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11/05/2006 | FRANCE | N°97/9575

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2006, 97/9575


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28Z 1ère chambre 1ère section ARRET No PAR DEFAUT DU 11 MAI 2006 R.G. No 01/01178 AFFAIRE :

Consorts X... ... C/ ... Hélène DA CAMARA ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 3 No Section : No RG : 97/9575 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP FIEVET SCP BOMMARTREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre

: Madame Evelyne X... née Y... La Z... 30 le Pré du Laye - 95620 PARM...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28Z 1ère chambre 1ère section ARRET No PAR DEFAUT DU 11 MAI 2006 R.G. No 01/01178 AFFAIRE :

Consorts X... ... C/ ... Hélène DA CAMARA ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 3 No Section : No RG : 97/9575 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP FIEVET SCP BOMMARTREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Evelyne X... née Y... La Z... 30 le Pré du Laye - 95620 PARMAIN APPELANTE Madame Nathalie X... épouse de Monsieur Michaùl A... 34, rue de l'Etache - 22440 PLOUFRAGAN Madame Valérie X... épouse de Monsieur Ludovic B... 69, rue Pierre Loti - 92130 ISSY LES MOULINEAUX Monsieur Frédéric X... 172, boulevard de la Plage - 33120 ARCACHON ASSIGNES EN REPRISE C... en leur qualité d'héritiers de Monsieur Michel Pierre X... décédé le 9 avril 2002 à LA TESTE DE BUCH (33) représentés par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué rep/assistant : Me Jean-François SPIRA (avocat au barreau de PARIS) [****************] CRCAM DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE venant aux droits de la CRCAM DE L'YONNE 269 Faubourg Croncels - 10000 TROYES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 993409 Rep/assistant : Me Patrick VIDAL DE VERNEIX (avocat au barreau de PARIS) Madame Emilie X... épouse D... née le 15 Janvier 1970 à NEUILLY-SUR-SEINE (92) chez Monsieur Anthony D... - résidence Parc Victoria - 58 rue Ampère - villa no 5 - quartier Croix Blanche " 13300 SALON DE PROVENCE DEFAILLANTE EN REPRISE C... assignée et réassignée à sa personne Madame Catherine X... épouse E... née le 27 Septembre 1967 à NEUILLY-SUR-SEINE (92) 157, rue Belleville - 75019 PARIS DEFAILLANTE EN REPRISE C... assignée et réassignée

à Mairie Madame Liliane X... 50, rue du Pampre d'Or - 95800 CERGY ST CHRISTOPHE ès-qualités de conjoint survivant et héritière de Monsieur Bernard X... DEFAILLANTE EN REPRISE C... assignée à personne présente INTIMES [****************] Maître Hélène DA CAMARA 9, boulevard Sandeau - 75016 PARIS administrateur judiciaire prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur X... Bernard F... décédé le 23 avril 2004 à Pontoise (95) fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Pontoise le 2 mars 2004 représenté par la SCP BOMMART MINAULT Avoués - N du dossier 30217 Rep/assistant : Me Claude-Michel CORCOS (avocat au barreau de VERSAILLES) ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE Madame Marianne G... veuve de Monsieur Michel X... née le 23 Octobre 1944 à FREDERIKSBERG 119, 3 a ARHUS - SKYBYTOFEN - DANEMARK DEFAILLANTE assignée en reprise d'instance et en intervention forcée - à Parquet Etranger [********************] Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par arrêt du 13 octobre 2005 auquel il est expressément renvoyé pour exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour a dit que la CRCAM de CHAMPAGNE-BOURGOGNE avait qualité pour agir et était recevable en ses demandes, enjoint à cette dernière d'appeler en la cause madame Marianne G... veuve de monsieur Michel X..., ordonné

le sursis à statuer sur le surplus jusqu'à la mise en cause de madame G... et réservé les dépens.

Madame G... a été assignée par acte du 19 octobre 2005 délivré au parquet général.

L'acte lui a été remis le 15 novembre 2005 ; elle n'a pas constitué avoué.

Le présent arrêt sera en conséquence par défaut.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 20 mars 2006. SUR CE

Qu'il y a lieu de rappeler qu'agissant sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil, la CRCAM de l'Yonne aux droits de laquelle se trouve désormais la CRCAM de CHAMPAGNE BOURGOGNE, créancière de monsieur Bernard X..., a fait assigner monsieur Michel X..., monsieur Bernard X... et madame Evelyne X... épouse Y... afin de voir prononcer l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre eux relativement à deux biens immobiliers sis à Parmain (Val d'Oise) ;

Que maître ANNEBIQUE a été délégué par le président de la chambre interdépartementale des notaires en exécution du jugement du 10 février 1999 ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et intervient dans le cadre du partage judiciairement ordonné et non d'un partage amiable ; qu'il a préparé un projet d'état liquidatif qui ne s'impose pas à la banque ;

Que le droit de demander le partage implique celui de demander la licitation des biens indivis au cas où ils ne seraient pas commodément partageables en nature ;

Qu'il n'est nullement établi que monsieur Bernard X... doit à la succession une somme excédant ses droits héréditaires ; que la CRCAM de CHAMPAGNE-BOURGOGNE a donc intérêt à agir, son action ne pouvant

pas être arrêtée tant que les consorts X... n'auront pas acquitté la dette de monsieur Bernard X..., étant rappelé que les co'ndivisaires désireux d'arrêter le cours de l'action en partage doivent régler l'intégralité de la dette de l'indivisaire débiteur et non pas une partie de la dette correspondant aux droits de l'indivisaire débiteur dans l'indivision ;

Que l'attribution éliminatoire prévue à l'article 815 alinéa 3 du code civil n'est pas de droit et qu'en l'absence de toute justification par les consorts X... d'un intérêt à leur maintien partiel dans l'indivision, l'invocation de ce texte ne permet pas de faire échec à la demande de la CRCAM de CHAMPAGNE-BOURGOGNE ;

Qu'en application de l'article 828 du code civil, la licitation est une mesure préalable au partage et que ce n'est qu'une fois les immeubles estimés et vendus que le notaire liquidateur procède aux comptes que les copartageants peuvent se devoir ;

Que les éventuelles créances que madame Y... détiendrait sur l'indivision ne peuvent donc faire échec à la demande de licitation ; Que l'expert a précisé que les biens indivis, sis à Parmain (Val d'Oise) consistent en : - une grande maison, une maison de gardien, un garage, un abris de jardin, une piscine et un grand parc arboré clos, cadastrés AP 56 pour 1 ha 07 a 10 ca, l'ensemble étant dénommé "La Z...", - une parcelle en partie en friches, en partie en nature de tennis, qui était l'ancien jardin de la maison de La Z..., cadastrée AP 60, d'une superficie de 36 a 64 ca, - une maison dite de "L'Ecluse"et un jardin cadastrés AP 61 d'une superficie de 11 a 03 ca ;

Qu'il a donné l'avis que la valeur de la parcelle AP 56 pouvait être fixée à 1.736.000 F. ( 264651,49 ç ), que la parcelle AP 60, inconstructible, n'avait de valeur que si des propriétaires riverains

étaient intéressés par son rachat, mais pouvait valoriser la parcelle AP 61, l'ensemble pouvant être estimé à 800.000 F. ( 121959,21 ç ) ; Qu'il a suggéré la formation de trois lots : - le premier comprenant la grande maison de la Z... avec un parc d'une surface de 8.500 à 9.000 m2, - le deuxième la maison de gardien, avec le garage et 1 000 m2 de terrain environ, - le troisième comprenant les parcelles AP 60 et AP 61 ;

Qu'il a estimé que le premier lot (grande maison de La Z...) pouvait être valorisé à 1.530.000 F. ( 233247 ç ), le second lot (maison de gardien) à 650.000 F. ( 99.091,86 ç ) et le troisième à 800000 F. ( 121.959,21 ç );

Que les biens indivis constituent actuellement trois unités foncières de valeurs inégales, la valeur de la parcelle AP 56 étant de plus du double de celle des deux autres ;

Que la division de la parcelle AP 56 pour constituer deux lots susceptibles de la valoriser nécessitera des démarches et frais sans toutefois permettre de composer des lots de valeur sensiblement équivalente, la nouvelle parcelle à créer devant contenir la grande maison ne supprimant pas l'inégalité de valeur avec les autres lots ; Que les biens indivis ne sont donc pas commodément partageables en nature ;

Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a ordonné leur licitation, sauf à réparer l'erreur matérielle affectant son dispositif quant au montant de la mise à prix des parcelles AP 60 et AP 61 ;

Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de maître DA CAMARA ès qualités ;

Qu'il convient de condamner les consorts X... à payer à la CRCAM de CHAMPAGNE-BOURGOGNE 1.525 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à réparant l'erreur matérielle affectant son dispositif quant à la mise à prix des parcelles AP 60 et AP 61, en disant que la mise à prix de ces parcelles doit être fixée à 400.000 F. ( 60.979,61 ç ),

ET Y AJOUTANT,

DÉBOUTE maître DA CAMARA ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE madame Y..., madame Nathalie X... épouse A..., madame Valérie X... épouse B... et monsieur Frédéric X... à payer à la CRCAM de CHAMPAGNE-BOURGOGNE 1.525 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LES CONDAMNE également aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP FIEVET-LAFON, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.fice d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 97/9575
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-11;97.9575 ?
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