COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53L 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2006 R.G. No 05/04015 AFFAIRE : VAN X... ... C/ Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2 No Section : No RG : 6276/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marteen VAN X... né le 08 Septembre 1955 à WASSENAAR (PAYS-BAS) 53 route de la Bellangère 1271 SUISSE Monsieur Thomas ROCKERT né le 27 Juin 1955 à STOCKHOLM (SUEDE ) LE HERON CH 1936 1936 VERBIER SUISSE représentés par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20050406 assistés de Maître BOURNAZEL, avocat au barreau de Paris APPELANTS Monsieur Christian Y... 25 rue de Jaigny 95160 MONTMORENCY représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05000924 assisté de Maître BOUMAIZA, avocat au barreau de Paris INTIME
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Par jugement du 18 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, saisi par la BNP suivant assignation du 14 juin 2001, d'une action principale en exécution d'un engagement de caution que lui
avait consenti Monsieur Christian Y... le 10 juillet 1997 en garantie des concours bancaires accordée à la société MTSI France désormais en liquidation judiciaire dont il était le gérant, a notamment : - débouté Monsieur Christian Y... de sa demande de jonction avec l'instance en garantie qu'il avait engagée par assignation du 5 juillet 2002 à l'encontre de Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RCKERT au titre de la contre garantie qu'ils lui avaient consentie à hauteur de 80 % de son propre engagement de caution; - prononcé la déchéance des intérêts portés par la dette principale ; - et condamné Monsieur Christian Y... à payé à la BNP la somme de 28.311,04 ç avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 1999 au titre du solde débiteur du comte courant, outre celle de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Statuant sur l'appel en garantie par un second jugement rendu le 11 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a notamment :
- débouté les défendeurs de leurs exceptions d'irrecevabilité et de nullité de leurs sous cautionnement ; - condamné solidairement Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RCKERT à payer à Monsieur Christian Y... 80 % de ce qu'il versera à la BNP au titre de sa condamnation du 18 novembre 2002, avec intérêts au taux légal à compter du versement ; - et condamné solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RCKERT sont appelants de ce dernier jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2005, ils rappellent d'abord les circonstance de fait qui les ont amenés à reprendre le contrôle de la
société MTSI FRANCE, à prendre un certain nombre d'engagements à la place de l'ancien gérant démissionnaire, et à effectuer la déclaration de cessation des paiements de la société MTSI FRANCE le 23 octobre 1998 par suite de la rupture des concours bancaires initialement accordés par la BNP PARIBAS. Ils critiquent ensuite le jugement déféré qui les a condamnés en exécution forcée d'un sous cautionnement alors qu'ils ignoraient l'existence d'un cautionnement principal dont ils auraient pu par ailleurs soulever l'irrégularité. A cet effet, les appelants soulèvent à nouveau l'irrecevabilité de leur appel en garantie au regard des dispositions des articles 2, 14, 66 et 331 du nouveau Code de procédure civile, formé un an après l'engagement de la procédure principale par la BNP. Ils soulèvent également l'extinction de la créance de Monsieur Christian Y... au passif de la société MTSI France pour ne pas avoir été déclarée ni acceptée. Sur le fond, les appelants soutiennent, rappellent et déclinent sous toutes ses formes le fait qu'ils n'auraient jamais eu connaissance du cautionnement consenti par Monsieur Christian Y... à la BNP. Enfin ils soulèvent la nullité de leur propre engagement qui n'aurait aucune valeur juridique, notamment comme caution ou sous caution et qui ne comporte pas de mention sur l'étendue des engagements. Ils demandent donc à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter Monsieur Christian Y... de ses demandes et de la condamner à payer à chaque appelant une indemnité de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2006, Monsieur Christian Y... demande au contraire à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les appelants à lui payer une indemnité supplémentaire de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile. Sur la prétendue tardiveté de l'assignation en intervention forcée, il fait valoir qu'il a informé Messieurs VAN X... et RCKERT de l'action principale qui était engagée contre lui par courrier recommandé du 27 mai 2002 et que, à défaut de réponse, il a été contraint de les faire assigner. Il produit par ailleurs sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MTSI France, précisant que la question de l'admission n'est pas une condition préalable à l'examen d'une demande en paiement formée contre la caution. Sur le fond, il soutient la validité de la contre garantie qui lui avait été consentie par Messieurs VAN X... et RCKERT qui avaient nécessairement connaissance de l'engagement principal qu'ils garantissaient et qui en connaissaient donc également le montant. MOTIFS Sur la recevabilité
En droit, aux termes des dispositions réglementaires citées par les appelants, l'appel en cause ou en intervention forcée ou en garantie d'un tiers doit être effectué en temps utile pour lui permettre de faire valoir sa défense.
En l'espèce, Monsieur Y..., assigné le 14 juin 2001 en exécution de son engagement de caution, n'a lui-même assigné Messieurs VAN X... et RCKERT en garantie que le 5 juillet 2002. Mais à cette date, la procédure principale n'était pas clôturée et les appelés en garantie ont disposé d'un délai pour conclure sur le fond, ce dont ils se sont abstenus. Le dossier de première instance révèle en effet que Messieurs VAN X... et RCKERT n'ont finalement conclu la première fois sur le fond que le 31 mars 2003. Par ailleurs, ils n'avaient pas sollicité la jonction de leur appel en garantie avec l'instance principale. Mais il s'avère surtout que Monsieur Y... les avaient préalablement informés officiellement par lettres recommandées des 17
avril et 27 mai 2002 de l'assignation que lui avait fait délivrer la BNP devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, et de ce qu'il exigeait leur garantie à hauteur de 80 % de son propre cautionnement en vertu de leur engagement du 26 septembre 1997. Il était donc possible à Messieurs VAN X... et RCKERT d'intervenir volontairement à la procédure encore pendante, sans attendre d'y être contraints par une assignation en intervention forcée. S'en étant alors volontairement abstenus, Messieurs VAN X... et RCKERT ne peuvent tirer aucun grief du fait de leur assignation en intervention forcée, improprement qualifiée de tardive.
Monsieur Y... justifie par ailleurs de la déclaration de sa créance au titre de son engagement de caution le 23 décembre 1998 entre les mains du liquidateur de la société MTSI France qui l'a contestée au motif que selon les observations du nouveau gérant, la BNP aurait annulé son cautionnement le concernant. Outre le fait que Monsieur VAN X... avait donc parfaitement connaissance non seulement du cautionnement de Monsieur Y..., mais également de sa substitution, les parties n'apportent ni l'une ni l'autre le moindre élément sur les suites apportées par le Juge commissaire à cette contestation de créance. Aucun élément ne permet donc de considérer que la créance de Monsieur Y..., dûment déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société MTSI France, soit éteinte, alors au contraire que dans son jugement définitif du 18 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a vérifié que la créance de la BNP avait bien été déclarée le 4 décembre 1998 au titre du solde débiteur du compte courant de la société MTSI France dans ses livres. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré
recevable l'action en garantie engagée par Monsieur Y... contre Messieurs VAN X... et RCKERT. Sur le fond
Il est constant que la société MTSI FRANCE, alors gérée par Monsieur Y..., disposait d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Son découvert était garanti par le cautionnement consenti par le gérant le 10 juillet 1997 pour une durée indéterminée à hauteur de 30.489,80 ç.
La société MTSI France, filiale de la société de droit hollandais MTSI INTRENATIONAL BV, exploitait depuis le 13 septembre 1995 à SAINT CLOUD un fonds de commerce de conseils en matière de gestion d'entreprise. La société mère décidait de reprendre progressivement le contrôle effectif de sa filiale dans les conditions suivantes :
Le 26 septembre 1997, Messieurs VAN X... et RCKERT, tous deux dirigeants de la société mère et la société MTSI INTERNATIONAL BV, s'engageaient auprès de Monsieur Y... à se substituer à son cautionnement personnel. Monsieur Y... était ensuite remplacé le 19 mai 1998 dans ses fonctions de gérant par Monsieur Marteen VAN X.... Il dénonçait par lettre du 26 mai 1998 son engagement de caution, mais se voyait opposer une fin de non recevoir de la part la BNP qui n'avait pas encore reçu la caution de substitution. Elle la recevait finalement le 22 septembre 1998 sous la forme d'une lettre d'intention.
Sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 23 octobre 1998 motivée par la rupture des concours bancaires antérieurement accordés par la BNP PARIBAS, le Tribunal de Commerce de NANTERRE ouvrait par jugement du 27 octobre 1998 une procédure de liquidation
judiciaire à l'égard de la société MTSI FRANCE.
La BNP PARIBAS déclarait sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 42.696,95 ç en principal au titre d'un découvert bancaire. Elle en poursuivait ensuite le recouvrement d'une part auprès de Monsieur Y... au titre de son engagement de caution et d'autre part pour le solde auprès de Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RCKERT et la société MTSI INTERNATIONAL BV en exécution forcée de leur engagement de garantie.
Monsieur Y... a été condamné par jugement rendu le 18 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE au paiement de la somme principale de 28.311,04 ç plus intérêts. Il s'en est acquitté le 27 mars 2003, se retournant contre Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RCKERT au titre de la contre garantie qu'ils lui avaient consentie le 26 septembre 1997 à hauteur de 80 % de son propre engagement de caution. Par jugement du 11 avril 2005, présentement déféré à la cour, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a fait droit à ses demandes.
Enfin pour le recouvrement du solde impayé de la même créance s'élèvant à 16.971,24 ç, la BNP PARIBAS a fait assigner Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RCKERT et la société MTSI INTERNATIONAL BV en exécution forcée de leur engagement de garantie du 22 septembre 1998. Elle a obtenu leur condamnation solidaire aux termes d'un jugement rendu le 22 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, dont la cour d'appel est parallèlement saisie.
Pour contester sur le fond, leur engagement de sous cautions à l'égard de Monsieur Christian Y..., les appelants prétendent d'une
parts qu'ils n'auraient jamais eu connaissance du cautionnement consenti par Monsieur Y... à la BNP et d'autre part que leur propre engagement n'aurait aucune valeur juridique, notamment comme caution ou sous caution qui ne comporte pas de mention sur l'étendue des engagements.
Mais l'engagement (undertaking) établi en langue anglaise le 26 septembre 1997 par Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RCKERT à l'égard de Monsieur Christian Y... qui y a acquiescé, comporte en lui-même la promesse de le garantir " contre tout dommage, coût, jugement - jusqu'à hauteur de 80 % - qui pourrait être requis contre lui du fait de sa caution personnelle concernant toutes les obligations de la société " (traduction libre d'après le document lui-même). Or la société MTSI France, dont Monsieur Y... s'était porté caution au profit de la BNP, n'avait d'autre obligation que celle résultant du découvert bancaire dans son unique banque. Les appelants en avaient parfaitement connaissance pour en avoir d'une part repris le contrôle effectif et avoir d'autre part confirmé à la BNP leur engagement de substitution, mais seulement un an plus tard. Si leur garantie n'était pas expressément déterminée, elle n'en était donc pas moins déterminable et limitée en tout état de cause à 80 % du montant du cautionnement garanti, conformément au jugement déféré quiit donc pas moins déterminable et limitée en tout état de cause à 80 % du montant du cautionnement garanti, conformément au jugement déféré qui doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure d'appel dont il doit donc être indemnisé à hauteur de 2.500
ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, indépendamment de l'indemnisation déjà accordée au même titre par les premiers juges et qui mérite également confirmation. Corrélativement, la demande formée par l'appelant au même titre doit être rejetée. Enfin les dépens incombent à la partie succombante. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, Y ajoutant, Condamne Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RCKERT au paiement, au profit de Monsieur Christian Y..., d'une indemnité supplémentaire de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,