COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38C 16ème chambre ARRET No204 CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2006 R.G. No 05/02703 AFFAIRE :
Jean-François X... C/ S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6ème No RG : 1343/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Monsieur Jean-François X... né le 11 Juin 1955 à PARIS 16ème de nationalité FRANCAISE 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représenté par la SCP FIEVET-LAFON, Avoués à la Cour - N du dossier 250634 assisté de Maître Olivier BEJAT (avocat au barreau de PARIS) APPELANT **************** S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est : 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, Avoués à la Cour - N du dossier 0021436 assistée de Maître Marie-Christine BOUCHERY-OZANNE (avocat au barreau de NANTERRE) INTIMEE **************** Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2006 devant la Cour composée de :
Madame Simone Y..., Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE Z... ****************
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par jugement rendu le 2
Décembre 2004, a : - condamné Monsieur Jean-François X... à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 15 051,12 ç avec intérêts au taux légal à compter du 23 Mars 2001 et 47 523,93 ç avec intérêts au taux de base de la banque majoré de 6 points à compter du 23 Mars 2001, - ordonné la capitalisation des intérêts de retard, - condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur Jean-François X... la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la compensation à hauteur des créances respectives de la SOCIETE GENERALE et de Monsieur Jean-François X..., - rejeté tout autre demande, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
[***]
Monsieur Jean-François X... a interjeté appel, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 8 Août 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 60 000 ç en réparation de son préjudice moral et 200 000 ç en réparation de son préjudice matériel sauf à parfaire, - ordonner la compensation entre les condamnations prononcées au profit des parties, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il demeurerait débiteur d'une somme résiduelle envers la SOCIETE GENERALE, accorder à Monsieur Jean-François X... un délai de deux ans pour s'en acquitter par échéance mensuelles constantes, sans intérêt, - condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d'une indemnité de 15 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. [***]
La SOCIETE GENERALE, aux termes de ses dernières écritures en date du 28 Février 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - infirmer le jugement
entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts en raison des conditions dans lesquelles la requête afin de saisie conservatoire a été déposée le 8 Février 2001, et mettre cette condamnation à néant, - subsidiairement, ramener cette condamnation à un montant purement symbolique, - confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris, - condamner Monsieur Jean-François X... au paiement de la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
* DISCUSSION
Le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé des condamnations de Monsieur Jean-François X... au profit de la SOCIETE GENERALE, ne fait l'objet d'aucune critique, et sera en conséquence confirmé de ce chef. ***
En 1999, Monsieur Jean-François X... a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE un compte personnel et un compte professionnel se rapportant à l'activité de son cabinet d'avocat ; le 7 Février 2000, la SOCIETE GENERALE a consenti un crédit de trésorerie professionnel de 300 000 F ( 45 734,71 ç ), susceptible d'augmentation après période d'observation de six mois ; le 19 Octobre 2000 la banque a proposé à Monsieur Jean-François X... la mise en place d'une convention d'escompte de ses créances professionnelles, et, le 16 Novembre 2000, la facilité de trésorerie a été réduite à 200 000 F ( 30 489,80 ç ). Monsieur Jean-François X... reproche à la SOCIETE GENERALE d'avoir commis diverses fautes, à savoir : - dans la gestion de son compte professionnel, s'agissant de l'estimation des besoins et la forme des concours offerts, manquant ainsi à son obligation de conseil, -
d'avoir fait preuve d'un comportement manifestement abusif en refusant à Monsieur Jean-François X... d'utiliser jusqu'à l'expiration du préavis fixé la ligne d'escompte de créances professionnelles qu'elle lui avait accordée à hauteur de 600 000 F ( 91 469,41 ç ), et en refusant les offres de règlement présentées, - d'avoir initié des procédures intimidantes avant l'expiration du délai de préavis, spécialement en inscrivant une hypothèque provisoire dans la seule perspective de nuire à son client ou d'obtenir de sa part des avantages indus, et en refusant depuis d'en ordonner la mainlevée.
Monsieur Jean-François X... est avocat spécialisé dans le droit des affaires, et avait 20 ans de barreau et d'expérience dans la gestion d'un cabinet d'avocat lorsqu'il s'est adressé à la SOCIETE GENERALE ; il était ainsi parfaitement en capacité d'apprécier lui même les besoins qui étaient les siens, qu'il n'appartenait pas à la banque d'étudier pour les définir.
Si la banque a un devoir de conseil dans le choix des modalités de financement adaptées pour son client, l'appréciation de cette adéquation doit s'opérer par référence, non seulement aux besoins de trésorerie de ce dernier, mais également à la faculté pour celui-ci de faire face à ses obligations, et aux risques encourus tant par le client que par la banque.
En 1999, date du début des relations contractuelles, le bénéfice du cabinet de Monsieur Jean-François X... s'élevait à 553 765 ç, celui ci a été en baisse pour atteindre 331 143 ç pour l'ensemble de l'année 2000 et 302 346 ç en 2001, cette baisse liée à celle du chiffre d'affaire étant en relation avec le départ d'un associé et des difficultés de santé de Monsieur Jean-François X...
Par ailleurs Monsieur Jean-François X... indique, lui-même, que la nature des travaux accomplis et la notoriété des entreprises qui
composent sa clientèle place son cabinet à l'abri d'un risque d'insolvabilité de ses clients.
Le fait que les concours, tels qu'accordés, aient fait l'objet d'incidents et de dépassements ne suffit pas à démontrer qu'ils aient été inadaptés à la situation globale du cabinet.
Monsieur Jean-François X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de conseil dans la mise en place des concours, dont lui même, en raison de sa profession et de son expérience, était parfaitement à même d'apprécier l'adéquation, et qu'il a acceptée en toute connaissance de cause et sans réserve.
Monsieur Jean-François X... prétend que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en ce que, ayant mobilisé des factures émises à l'encontre d'un client, elle a accordé à celui-ci, à son insu, un délai d'un mois et demi pour le paiement de ces factures normalement payables comptant, ce qui a entraîné le rejet de 4 chèques émis au cours du mois de janvier pour le règlement de charges sociales du cabinet, plaçant ce dernier en situation d'interdiction bancaire jusqu'à la régularisation des incidents.
Monsieur Jean-François X... ne produit pas les relevés de ses comptes postérieurs au mois de décembre 2000. Il verse aux débats un courrier, daté du 3 Janvier 2001, par lequel la SOCIETE GENERALE indique avoir enregistré une remise Dailly escompte pour 673 587,20 F. ( 102 687,71 ç ), mais précise, également, que celle-ci a permis de régler quinze chèques en suspens pour un montant de 295 413,40 F ( 45 035,48 ç ), que, par ailleurs, elle a contre passé deux factures escomptées le 25 Octobre à échéance au 20 Novembre et non réglées pour un montant de 190 263,60 F ( 29 005,50 ç ), l'ensemble de ces opérations aboutissant à un solde débiteur de 148 869,34 F ( 22 694,98 ç ) sur le compte principal et de 990 407,60 F ( 150 986,67 ç ) sur le compte Dailly ; par le même courrier, la banque informe
Monsieur Jean-François X... de ce que le dépassement consenti à titre exceptionnel doit s'entendre comme un dépassement occasionnel, et attire son attention sur le fonctionnement du compte principal et en particulier l'émission de chèques alors que la provision n'est pas préalablement constituée.
Monsieur Jean-François X... ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce que la banque aurait notifié la cession au débiteur de la facture escomptée en lui accordant un délai de paiement non prévu, et encore moins qu'un tel octroi de délai aurait eu une quelconque incidence sur le crédit, sur son compte, du montant de la facture escomptée.
En l'état, des seuls éléments produits, Monsieur Jean-François X... n'établit pas en quoi les difficultés résultant de l'émission de chèques sans provision au cours du mois de Janvier 2001 pourraient être imputables à une faute de la SOCIETE GENERALE.
Par courrier daté du 19 Janvier 2001, la SOCIETE GENERALE a avisé Monsieur Jean-François X... de sa décision de clôturer son compte, à effet au 23 Mars 2001, soit après préavis de deux mois, faisant référence à la multiplication des incidents sur le compte et les tensions de trésorerie qui se sont succédés. Par courrier du même jour, la SOCIETE GENERALE a, également, notifié à Monsieur Jean-François X... la décision de procéder à la clôture de son compte personnel, en raison d'un découvert non autorisé de 48 813,85 F ( 7 441,62 ç ) majoré d'encours de carte bancaire de 46 082 F ( 7 025,16 ç ) soit un découvert total non autorisé de 94 895,85 F ( 14 466,78 ç).
Monsieur Jean-François X... reconnaît, lui-même, l'existence de ces incidents, qui suffisent à justifier la décision de la banque sans qu'il soit besoin d'aller rechercher une quelconque intention de
revanche en relation avec un conflit ancien étranger à leur relation bancaire, dont la preuve de l'existence n'est même pas rapportée.
Aucune justification n'est apportée par Monsieur Jean-François X... de la date à laquelle il aurait fait l'objet d'une inscription au fichier FICP, laquelle, en elle même, n'est pas critiquable compte tenu des multiples incidents de paiement, de même que n'est pas critiquable l'interdiction de toute carte bancaire dès lors que son utilisation conduit à placer le compte correspondant dans une situation de découvert non autorisé.
Monsieur Jean-François X... ne verse aux débats aucun document relatif au fonctionnement de ses comptes, permettant de retenir que la SOCIETE GENERALE n'aurait pas respecté le délai de préavis de deux mois annoncé pour la clôture des comptes bancaires, et d'un mois pour lae la SOCIETE GENERALE n'aurait pas respecté le délai de préavis de deux mois annoncé pour la clôture des comptes bancaires, et d'un mois pour la convention d'escompte.
Compte tenu de ces éléments, et pour les motifs pertinents exposés par le premier juge et que la Cour adopte, Monsieur Jean-François X... n'est pas fondé à prétendre rechercher la responsabilité de la SOCIETE GENERALE au titre des conditions de la rupture des relations contractuelles.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, les deux conditions fixées pour procéder à une mesure conservatoire sont l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, et la justification de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
A la date à laquelle la SOCIETE GENERALE a fait procéder à des mesures conservatoires, les délais de préavis n'étant pas expirés, sa créance n'était certes pas exigible, mais elle existait en son principe. Par ailleurs, il doit être observé que les faits ont
démontré que Monsieur Jean-François X... n'a pas été en mesure de procéder à la régularisation de sa situation. A cette même période, Monsieur Jean-François X... n'avait consenti aucune sûreté à la banque, alors qu'il se trouvait par ailleurs débiteur, envers des créanciers bénéficiaires d'inscriptions sur l'immeuble constituant sa résidence principale, pour près de 8 millions de francs ; par ailleurs, la SOCIETE GENERALE avait reçu le 9 Janvier 2001 notification, à la requête du trésor public, de deux avis à tiers détenteur pour des impôts sur le revenu et taxes d'habitation au titre des années 1996 à 2000, à hauteur d'une somme totale de plus de 4 000 000 F ( 609 796,07 ç )
Les conditions prescrites par la loi se trouvaient donc réunies, et compte tenu des incidents multiples précédemment constatés, la SOCIETE GENERALE était fondée à recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de sa créance ; par ailleurs, Monsieur Jean-François X... n'établit pas en quoi il aurait subi un préjudice en raison de l'inscription d'hypothèque conservatoire prise sur son immeuble de PARIS, même inutilement, alors que celle-là n'a en rien empêché la vente de celui-ci, qu'il n'est pas démontré que la banque en ait refusé la mainlevée, ni que la publication de l'acte de vente en ait été retardée, le préjudice résultant d'un éventuel retard de publication étant, en tout état de cause, subi par l'acquéreur, et non par le vendeur.
Dès lors qu'elle avait fait procéder à des mesures conservatoires sur autorisation du Juge de l'Exécution, la SOCIETE GENERALE était tenue d'assigner Monsieur Jean-François X... au fond dans le délai d'un mois. La banque s'est abstenue de solliciter, préalablement à cette assignation, le visa du Bâtonnier, mais le preuve n'est pas rapportée
d'un préjudice résultant de cette abstention.
La SOCIETE GENERALE a présenté au Juge de l'Exécution, le 8 Février 2001, une requête aux fins de saisie conservatoire de biens mobiliers ; pour justifier du péril dans le recouvrement, cette requête fait état de ce que l'inscription d'hypothèque provisoire prise sur l'immeuble situé à Paris appartenant à Monsieur Jean-François X... sera privée d'efficacité compte tenu de l'importance des dettes garanties par des inscriptions de meilleur rang ; elle ne fait pas état de ce que Monsieur Jean-François X... a offert de consentir une inscription d'hypothèque sur sa résidence secondaire en Normandie.
Mais cette offre a été faite par courrier daté du 2 Février 2001 (vendredi) ; il n'est nullement justifié ni de sa date d'envoi ni de la date à laquelle le conseil de la SOCIETE GENERALE a pu la recevoir.
Par ailleurs, l'offre telle que présentée par Monsieur Jean-François X... d'une affectation hypothécaire de la propriété de Normandie, telle que formulée, pose difficulté dès lors que l'immeuble appartient en réalité à une SCI et que si Monsieur Jean-François X... a pu prendre un engagement en sa qualité de porteur de parts dans cette SCI, il n'a fait que se porter fort de l'acceptation de son épouse autre associée.
Ainsi, les conditions dans lesquelles la SOCIETE GENERALE a présenté sa requête ne suffisent pas à caractériser une faute de sa part.
Pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur Jean-François X... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions se rapportant à une responsabilité de la SOCIETE GENERALE, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts. [***]
La créance de la SOCIETE GENERALE remonte à plus de quatre ans, délai
pendant lequel elle n'a reçu aucun règlement ; par ailleurs Monsieur Jean-François X... ne justifie en rien de sa situation actuelle.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai présentée par ce dernier. [***]
Monsieur Jean-François X... supportera les dépens de première instance et d'appel, et devra verser à la SOCIETE GENERALE une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 1 000 ç. PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de dommages et intérêts, et aux dépens,
II - Statuant de nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant
- Déboute Monsieur Jean-François X... de l'ensemble de ses demandes,
III - Condamne Monsieur Jean-François X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
IV - Condamne Monsieur Jean-François X... aux dépens de première instance et d'appel, et autorise la SCP JUPIN-ALGRIN, Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Arrêt prononcé par Madame Simone Y..., Présidente
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone Y..., Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE Z..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2006 R.G. No 05/02703 AFFAIRE :
Jean-François X...
SCP FIEVET C/ S.A. SOCIETE GENERALE
SCP JUPIN PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de dommages et intérêts, et aux dépens,
II - Statuant de nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant
- Déboute Monsieur Jean-François X... de l'ensemble de ses demandes,
III - Condamne Monsieur Jean-François X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
IV - Condamne Monsieur Jean-François X... aux dépens de première instance et d'appel, et autorise la SCP JUPIN-ALGRIN, Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Arrêt prononcé par Madame Simone Y..., Présidente,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone Y..., Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE Z..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE