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09/05/2006 | FRANCE | N°05/00093

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mai 2006, 05/00093


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2006 R.G. No 06/00257 AFFAIRE : Maria X... C/ S.A. SNECMA SERVICES en la personne de son représentant légal et autres Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue le 10 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET No Chambre : Section : Référé No RG : 05/00093 "en formation de départage" Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'

arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Maria X... 4, avenue de la G...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2006 R.G. No 06/00257 AFFAIRE : Maria X... C/ S.A. SNECMA SERVICES en la personne de son représentant légal et autres Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue le 10 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET No Chambre : Section : Référé No RG : 05/00093 "en formation de départage" Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Maria X... 4, avenue de la Gare 91130 RIS ORANGIS Comparant - Assisté de Me BOUSSARD-VERRECCHIA Emmanuelle, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 43 APPELANT [****************] S.A. SNECMA SERVICES en la personne de son représentant légal 2, Bd du Général Martial-Valin 75015 PARIS S.A. SNECMA SERVICES en la personne de son représentant légal 1, rue dees Frères Farman 78771 MAGNY LES HAMEAUX Non comparantes - Représentées par Me MERCADET CHOQUET Florence, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 220 INTIMÉES [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, Président, et Madame Fabienne DOROY, conseiller, char- gés d'instruire l'affaire.

Monsieur François BALLOUHEY, Président, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre Y..., FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Maria X..., d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rambouillet, en formation de départage, en date du 10 janvier 2006, dans un litige l'opposant à la société Snecma Service du groupe SNECMA devenue le groupe Safran, et qui, sur sa de- mande en liquidation d'astreinte et fixation pour l'avenir a :

Condamné la société Snecma Services à payer à Madame Maria X... la somme de 5 000 ç de liquidation d'astreinte, 700 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus;

Pour l'exposé des faits la cour renvoie à l'ordonnance ;

Il doit être rappelé le dispositif de l'ordonnance de référé définitive du 17 décembre 2004 :

dit le licenciement de Madame X... nul, ...

"Ordonne sa réintégration au sein de la société Snecma Services ou du groupe Snecma dans un établissement proche de son domicile pour tenir compte de son état de santé sous astreinte de 200 ç, ... le conseil de prud'hommes se ré-serve le pouvoir de liquider l'astreinte ..."

Par arrêt du 20 septembre 2005, objet d'un pourvoi en cassation non sus- pensif, cette cour a, saisi en appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'- hommes de Rambouillet ,en date du 17 mars 2005, saisie en interprétation de l'ordonnance du 17 décembre 2004 a dit :

"qu'il résulte du dispositif de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2004 quele site le plus proche compatible avec l'état de santé de la salariée est celui de Corbeil ( groupe Snecma, Moteurs)".

C'est à la suite de cet arrêt que le conseil de prud'hommes a rendu l'ordon- nance du 10 janvier 2006 dont appel.

Depuis le 28 janvier 2005 madame Maria X... est inscrites aux effectifs de l'établissement de Villaroche de la société Snecma Services.

Le conseil de prud'hommes de Rambouillet a rendu le 13 décembre 2005 une ordonnance en bureau de conciliation impartissant à la société Snecma Ser-vice de communiquer son registre unique du personnel, la liste des salariés mutés dans le groupe depuis 1990 et le dossier personnel de madame X... et a renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement à l'audience du 13 juin 2006.

Madame Maria X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, conclut :

De porter la liquidation de l'astreinte à 69 600 ç,

De fixer une astreinte définitive à 400 ç par jour, durant six mois, Au paiement des salaires de février et mars 2005 soit 4 296 ç brut,

Au versement du salaire jusqu'à l'attribution d'un poste à Corbeil,

Au paiement de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La société Snecma Services, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience conclut :

à Infirmation de l'ordonnance,

à la Suppression de l'astreinte provisoire, à tout le moins la réduire à une somme symbolique,

au Débouté de madame X... de toutes ses demandes,

à la Confirmation de l'ordonnance qui a dit qu'il n'y a pas lieu a référé sur la demande de rappel de salaire

au Paiement de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

SUR QUOI LA COUR,

Il résulte des circonstances de l'espèce que l'ordonnance définitive du 17 décembre 2004 a imposée à la société Snecma Service de réintéger madame X... dans son établissement ou un établissement du groupe Snecma proche de son domicile pour tenir compte de son état de santé sous astreinte de 200 ç.

Si en principe l'obligation de réintégration d'un salarié à la suite de l'annu- lation de son licenciement pour nullité du plan social ne s'étend pas au groupe auquel cette société appartient, il n'en demeure pas moins qu'en exécution d'une ordonnance de référé définitive que la société Snecma Service n'a pas contesté devant la cour d'appel cette société doit rechercher et tenter de trouver un poste à madame Maria X... dans un établissement proche au besoin dans une société du groupe. Que quelque soit les moyen du pourvoi en cassation contre l'arrêt de cet cour en date du 20 septembre 2005 il a été jugé que l'établissement de Corbeil appartenant à une société Snecma Moteurs du groupe Snecma répond aux exigen- ces de l'ordonnance du 17 décembre 2004.

Il appartient en conséquence à la société Snecma Services de démontrer qu'elle a tenté loyalement cette réintégration, au besoin par mutation dans le groupe, mais n'a pu mettre a exécution cette obligation judiciaire pour une cause étrangère, que cette cause étrangère ne saurait être l'existence de l'arrêt de la cour du 20 septembre 2005, que le seul fait d'avoir réintégré madame Maria X... dans l'établissement de Villaroche dès le 28 janvier 2005 peut constituer une démarche préalable mais ne répond pas aux exigences de réintégration dans un site proche de l'ordonnance du 17 décembre 2004. L'arrêt du 20 septembre 2004 dit que l'ordonnance du 17 décembre 2004 désigne le site de Corbeil.

La société Snecma service ne démontre pas qu'elle ne peut procéder par quelque moyen que ce soit, notamment par mutation, à la réintégration de mada- me Maria X... sur ce site, il est à remarqué qu'elle ne produit aucune information du groupe ou de la société Snecma Moteurs, dont il ressortirait qu'aucun poste n'est disponible ou que l'intégration de cette salariée sur le site de Corbeil est im- possible.

En conséquence la cour, confirme partiellement l'ordonnance déféré en ce qu'elle a admis le droit à la liquidation de l'astreinte et l'infirme sur l'évaluation, liquide l'astreinte à la somme de 45 000 ç au jour des débats et fixe pour l'avenir une astreinte définitive de 200 ç par jour de retard dans les termes du dispositif du présent arrêt jusqu'à ce qu'une décision au fond vienne mettre fin à l'autorité provisoire de chose jugée de l'ordonnance du 17 décembre 2004.

Sur le rappel de salaire, la cour retient que le licenciement nul de madame Maria X... oblige l'employeur à lui verser son salaire, que l'employeur n'ayant pas réintégré madame Maria X... conformément à l'ordonnance du 17 décembre 2004, ne peut opposer le défaut de travail de celle-ci pour ne pas verser de salaire alors que ce défaut de travail résulte du défaut de fourniture par l'employeur à la salariée d'un poste de travail conforme à la décision de justice de 2004, il n'y a pas de contestation sérieuse de cette obligation, il doit être fait droit à la demande de madame Maria X...

L'équité commande de mettre à la charge de la société Snecma Services une somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile au profit de madame Maria X... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes.

La société doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier

ressort,

CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a condamne la société à payer à madame Maria X... une somme au titre de la liquidation de l'astreinte et celle de 700 ç (SEPT CENT çUROS)en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

INFIRME PARTIELLEMENT l'ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau :

FIXE à :

45 000 ç

(QUARANTE CINQ MILLE çUROS)

la liquidation de l'astreinte,

ORDONNE à la société Snecma Services de payer à Madame Maria X... la somme de :

45 000 ç

(QUARANTE CINQ MILLE çUROS)

de liquidation d'astreinte, au jour des débats

Et fixe pour l'avenir une astreinte définitive de :

200 ç (DEUX CENT çUROS)

par jour de retard pour une durée de six mois à compter de

l'arrêt sauf à

par jour de retard pour une durée de six mois à compter de

l'arrêt sauf à ce qu'une décision au fond vienne mettre fin à l'autorité provisoire de chose jugée de l'ordonnance du

17 décembre 2004.

ORDONNE à la société Snecma Services de payer à Madame Maria X... la somme :

4 296 ç brut

(QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE çUROS)

à titre de provision sur les salaires de février et mars 2005.

DÉBOUTE la société de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Snecma Services à payer à madame Maria X... la somme de 1 500 ç (MILLE CINQ CENT çUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

CONDAMNE la société Snecma Services aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00093
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-09;05.00093 ?
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