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09/05/2006 | FRANCE | N°04/01657

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mai 2006, 04/01657


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2006 R.G. No 05/04068 AFFAIRE : Daniel X... C/ Société SOS BENNES en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 08 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Commerce No RG : 04/01657 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre

: Monsieur Daniel X... 45 boulevard du moulin Escalier A1 92350 LE PLE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2006 R.G. No 05/04068 AFFAIRE : Daniel X... C/ Société SOS BENNES en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 08 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Commerce No RG : 04/01657 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Daniel X... 45 boulevard du moulin Escalier A1 92350 LE PLESSIS ROBINSON Non comparant - Représenté par Me CARCAILLON Claire-Marie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 70 substituée par Me AILY Corinne APPELANT [****************] Société SOS BENNES en la personne de son représentant légal 97 rue pierre brossolette 92140 CLAMART Non comparante - Représentée par Me ROY-MAHIEU Isabelle, de la SCP PIERREPONT avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P 527 INTIMÉES [****************] Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, Président, et Madame Fabienne DOROY, conseiller, char- gés d'instruire l'affaire.

Monsieur François BALLOUHEY, Président, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre Y..., FAITS ET PROCÉDURE,

Par jugement du 8 juin 2005, le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT, section Commerce, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Daniel X... à l'encontre de la SOCIÉTÉ SOS BENNES, tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement a :

CONDAMNÉ la société SOS BENNES à verser à Monsieur Daniel X... les sommes suivantes:

- 2.829,82 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 760,95 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.659,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 565,96 euros au titre des congés payés afférents,

- 650 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DÉBOUTÉ Monsieur Daniel X... du surplus de ses demandes,

DÉBOUTÉ la société SOS BENNES de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNÉ la société SOS BENNES aux dépens.

Monsieur Daniel X... a régulièrement formé appel de ce jugement.

Par contrat à durée déterminé en date du18 septembre 2000, Monsieur Daniel X... a été engagé par la société SOS BENNES en qualité de Chauf- feur Manutentionnaire. Ce contrat s'est poursuivi par un contrat à durée indéter-miné en date du 10 novembre 2000.

En raison de problèmes de dos, Monsieur Daniel X... a fait l'objet d'arrêts de travail successifs à compter du 6 septembre 2002 et n'a jamais repris ses fonctions depuis cette date.

Z... de la première visite de reprise en date du 29 octobre 2003, la Médecine du travail a déclaré Monsieur X... inapte au poste de chauffeur poids lourd tout en précisant qu'il serait "apte à un poste ne comportant aucune manipulation de charges, ni position assise ou debout prolongées". Cet avis a été confirmé lors de la seconde visite de reprise en date du 13 novembre 2003.

Le 13 novembre 2003, par lettre remise en main propre, la société SOS BENNES a alors convoqué Monsieur X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre 2003.

Le même jour, la CPAM des Hauts de Seine a informé la société SOS BENNES qu'elle considérait que monsieur X... pouvait reprendre son emploi à compter du 15 novembre 2003.

Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 20 novembre 2003 et reçue le 21 novembre 2003, la société SOS BENNES a notifié à Monsieur X... son licenciement en raison de son inaptitude professionnelle et de l'impossibilité de son reclassement.

La société SOS BENNES emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective des Activités du Déchet.

Devant la Cour, par conclusions écrites soutenues oralement, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut à :

Dire et juger son appel bien fondé,

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT du 8 juin 2005 en ce qu'il a condamné la société SOS BENNES à lui verser les sommes suivantes:

- 2.829,82 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 760,95 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.659,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 565,96 euros au titre des congés payés afférents,

- 650 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur Daniel X... relatives aux heures supplémentaires et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

Condamner la société SOS BENNES à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

- 32.957,84 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.354,51 euros au titre des heures supplémentaires, repos compensateur ainsi que la sommes de 1.035,45 euros au titre des congés payés afférents,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.

La société SOS BENNES, par conclusions écrites soutenues oralement, déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut à :

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT du 8 juin 2005 au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société SOS BENNES,

Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement précité,

Condamner Monsieur X... à verser à la société SOS BENNES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du NCPC, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur non-respect de la procédure de licenciement :

Selon l'article L.122-14-1 du Code du travail dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date à laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable.

Or la société SOS BENNES reconnaît à l'audience que la lettre de licencie- ment datée du 20 novembre 2003, date de l'entretien préalable, a été adressée le même jour à Monsieur X... et reçue le 21 novembre 2003.

La société SOS BENNES n'a donc pas respecté la procédure de licencie- ment. Il conviendra donc de confirmer le jugement sur ce point.

2. Sur L'indemnité compensatrice de préavis de l'article L 122-32-6 du Code du Travail et l'indemnité spéciale de licenciement :

La rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte suite à un acci- dent du travail ou une maladie professionnelle, prononcé en raison de l'impossi- bilité dans laquelle se trouve l'employeur de reclasser le salarié ou du refus par ce dernier d'accepter le poste proposé, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement.

Il résulte des éléments de l'espèce que Monsieur X... a été mis en arrêt maladie à compter du 6 septembre 2002. Par courrier du 4 septembre 2003, la CPAM des Hauts de Seine a admis la prise en charge

de la maladie professionnelle de Monsieur X...
Z... de la première visite de reprise, la médecine du travail a déclaré Monsieur X... "A... au poste de chauffeur PL. Serait apte à un poste ne comportant aucune manipulation de charges, ni positions assise ou debout prolongées". Cet avis a été confirmé lors de la deuxième visite de reprise en date du 13 novembre 2003 lors de laquelle le médecin du travail a déclaré Monsieur X... "A... définitif à son poste de chauffeur PL et à tous postes dans l'entreprise (car serait apte à un poste sans manipulation de charges, ni positions assise ou debout prolongées)".

Le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... est donc établi dès l'origine. Ainsi, le fait que la CPAM des Hauts de Seine ait, par courrier daté du 13 novembre 2003 reçu postérieurement à la convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement de Monsieur X..., informé la société SOS BENNES du fait que ce dernier était apte à reprendre une activité professionnelle, ne prive pas le salarié des indemnités auxquelles il a droit en application de l'article L.122-32-6 du code du travail. Il conviendra donc de confirmer le jugement sur ce point.

3. Sur la légitimité du licenciement :

En vertu de l'article L.122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du

temps de travail.

La légitimité du licenciement pour inaptitude de Monsieur X... doit être appréciée au regard de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Celle-ci énonce que suite à la déclaration d'inaptitude définitive à l'emploi de chauffeur PL et à tous postes dans l'entreprise signée par le médecin du travail en date du 13 novembre 2003, la société SOS BENNES est contrainte de licen- cier Monsieur X... en raison de l'absence de poste à lui proposer à titre de reclassement compte tenu de la structure de l'entreprise.

L'avis d'inaptitude définitive à tous postes de l'entreprise rendue par la médecine du travail ne dispensant pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié il convient de vérifier si la société SOS BENNES a rempli son obligation.

En l'espèce, Monsieur X... ayant été déclaré inapte définitif à tout poste de l'entreprise lors de la seconde visite de reprise auprès de la médecine du travail en date du 13 novembre 2003, l'obligation de l'employeur de rechercher les postes susceptibles de permettre son reclassement commençait dès ce jour, peu important que la CPAM ait dans le même temps informé la société de l'aptitude de Monsieur X... à reprendre une activité professionnelle à compter du 15 novembre 2003.

Il ressort des éléments présentés par la société SOS BENNES devant la cour que cette dernière était dans l'impossibilité de reclasser Monsieur X...

Il ressort des éléments présentés par la société SOS BENNES devant la cour que cette dernière était dans l'impossibilité de reclasser Monsieur X... compte tenu des indications de la médecine du travail à savoir un poste sans manipulation de charges, ni positions assise

ou debout prolongées puisque au vu du registre des entrées et sorties du personnel de la société, seul des postes de chauffeur PL étaient disponibles.

La société a donc bien respecté son obligation de reclassement. Il convien- dra donc de confirmer le jugement sur ce point. 4. Sur les heures supplémentaires :

Il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

A l'appui de sa demande, Monsieur X... produit ses bulletins de salaire pour les années 2000, 2001, et 2002 sur lesquels il est établi que ce dernier a effectué chaque mois un total de 191 heures, soit un nombre mensuel d'heures supérieur à la durée légale du travail.

La société SOS BENNES invoque pour sa part l'existence d'une conven- tion de forfait inscrite dans le contrat de travail tel que signé par les parties le 10 novembre 2000 précisant que ce montant forfaitaire "comprend un quota d'heures supplémentaires effectuées à l'occasion du travail et du rythme variable des chan- tiers qui sont imposés à la société par ses clients et mandants".

D'une part, seul l'accord des parties peut fonder le forfait qui doit avoir été accepté par le salarié. La convention de forfait peut résulter du contrat de travail ou à défaut, d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise.

D'autre part, la validité d'une convention de forfait suppose que soit assu- rée au salarié une rémunération au moins égale à ce à quoi il peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail, majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées.

En l'espèce, le contrat de travail mentionnant l'existence de la convention de forfait ne fait aucune référence à un nombre d'heures précis à effectuer dans ce cadre. Ceci ne permet donc pas d'apprécier si Monsieur X... a donné son accord pour effectuer forfaitairement 191 heures par mois tel que stipulé sur ses feuilles de paye. De plus, les bulletins de salaire de Monsieur Daniel X... démontrent que sa rémunération était moins avantageuse que celle qu'il aurait reçue, en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires puisque celui-ci n'était payé que pour la durée légale du travail sans que les heures supplémentaires ne lui soient rémunérées.

Il conviendra donc d'accueillir la demande de Monsieur X... sur ce point et condamner la société SOS BENNES à lui verser la somme de 10.354,51 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 1.035,45 euros au titre des congés payés afférents.

L'équité commande de mettre à la charge de la société SOS BENNES la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procé- dure civile en plus de ce qui a été alloué par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT du 8 juin 2005 en ce qu'il a condamné la société SOS BENNES à payer à Monsieur X... les sommes suivantes:

2.829,82 ç

(DEUX MILLE HUIT CENT VINGT NEUF çUROS

QUATRE VINGT DEUX CENTIMES)

pour non-respect de la procédure de licenciement,

760,95 ç

(SEPT CENT SOIXANTE çUROS

QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES)

au titre de l'indemnité de licenciement,

5.659,64 ç

(CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE NEUF çUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES)

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

565,96 ç

(CINQ CENT SOIXANTE CINQ çUROS

QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES)

au titre des congés payés afférents,

INFIRME le jugement pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société SOS BENNES à payer à Monsieur X... la somme de :

10.354,51 ç

(DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE çUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES)

au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur

ainsi que la somme de :

1.035,45 ç

(MILLE TRENTE CINQ çUROS

QUARANTE CINQ CENTIMES)

au titre des congés payés afférents.

DÉBOUTE Monsieur X... de ses autres demandes,

DÉBOUTE la société SOS BENNES de ses demandes additionnelles,

CONDAMNE la société SOS BENNES à payer à Monsieur X... la somme de

1.600 ç (MILLE SIX CENT çUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en plus de ce qui a été alloué par les premiers juges.

CONDAMNE la société SOS BENNES aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/01657
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-09;04.01657 ?
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