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09/05/2006 | FRANCE | N°03/03727

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mai 2006, 03/03727


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2006 R.G. No 06/00389 AFFAIRE :

Nathalie DI X... C/ S.A. MOULINEX en la personne de son représentant légal et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Formation de départage Section : Industrie No RG : 03/03727 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d

ans l'affaire entre :

Madame Nathalie DI X...
... 95100 ARGENTEUIL No...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2006 R.G. No 06/00389 AFFAIRE :

Nathalie DI X... C/ S.A. MOULINEX en la personne de son représentant légal et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Formation de départage Section : Industrie No RG : 03/03727 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nathalie DI X...
... 95100 ARGENTEUIL Non comparante - Représentée par M. Christophe Y... (Délégué Syndical Ouvrier) en vertu d'un pouvoir en date du 28 Février 2005 APPELANTE [****************] S.A. MOULINEX en la personne de son représentant légal 22 place des Vosges La Défense 5 92979 PARIS LA DÉFENSE CEDEX Maître DIDIER Z... administrateur judiciaire de la MOULINEX SA ... 92200 NEUILLY SUR SEINE Maître Francisque A...
... 92200 NEUILLY SUR SEINE Maître Thierry B...
... 92500 RUEIL MALMAISON Maître Denis C... Mandataire Ad-hoc ... 75001 PARIS Intervenant volontaire Non comparants - Représentés par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1101 INTIMÉS [****************] AGS CGEA IDF OUEST 90 rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET Non comparante - Représentée par Me MAUSSION Séverine de la SCP HADENGUE avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98 Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Versailles représenté par Mme BOURGEOT, Substitut général Présente PARTIES INTERVENANTES [****************] Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,**************** FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Madame Nathalie DI X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 6 juillet 2004, en formation de départage, dans un litige l'opposant à la société Moulinex et ses organes, Messieurs Didier Z... et Francisque A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, la SCP B... Thierry agissant par Madame B..., ès qualités de représentant des créanciers, monsieur Denis C..., mandataire ad hoc, en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, et qui, sur la demande de madame Nathalie Di X... en paiement d'heures supplémentaires depuis 1999, et d'indemnité de congés payés y afférents, dommages intérêts pour repos compensateur et d'indemnité de congés payés y afférents en application d'un accord d'entreprise de 1997 pour toutes les heures supplémentaires après le 31 décembre 1999, en application de la loi sur les 35 heures pour les heures supplémentaires postérieures au 10 janvier 2000, et selon le régime général de la loi sur les heures supplémentaires pour celles après le 1o janvier 2001, avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, a :

Fixé au passif dela société Moulinex diverses sommes à titre de

rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour :

bonification des heures supplémentaires entre la 35ème et la 39ème heure hebdomadaire en 2000,

bonification des heures supplémentaires entre la 35ème et la 39ème heure en 2001,

ainsi qu'au titre du repos compensateur non pris sur ces périodes,

avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest,

a débouté les demandeur de leur demande tendant à l'application à leur situation de l'accord d'entreprise de 1997;

Pour l'exposé des faits la cour renvoie au jugement ;

La société Moulinex qui exploitait divers sites à Alençon, Mamers, Carpiquet, Argentan, Saint Lô, Falaise Caen et autre sites, et dont le siège social est à la Défense, a conclu avec les organisations syndicales un accord d'entreprise le 27 janvier 1997 "visant à assurer la compétitivité de Moulinex dans les meilleurs conditions sociales" cet accord comporte un volet de réduction du temps de travail que les appelants revendiquent, accord prévoyant la réduction du temps de travail de 39 heures à 33,15 heures selon des modalités et pour des catégories de personnel qui font l'objet du litige. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre puis un jugement du 22 octobre 2001 a homologué un plan de redressement judiciaire par voie de cession d'entreprise de la société Moulinex au bénéfice de la société Groupe Seb, des salariés ont été repris selon les dispositions de ce plan, d'autres sont restés chez Moulinex et leur licenciement a été autorisé et il y a été procédé le 19 novembre 2001.

L'entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel. La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Les parties du jugement exécutoire par provision ont été payées.

La société Moulinex et ses organes ont reconnu le droit de madame Nathalie DI X... à voir fixer au passif du redressement judiciaire un rappel de salaire au titre de la bonification du taux horaire de 10% pour l'année 2000 et de 25 % pour l'année 2001 des heures supplémentaires accomplies hebdomadairement de la 35ème heure à la 39ème heure.

Madame Nathalie DI X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience, conclut :

à l'infirmation du jugement,

à diverses sommes à titre de :

rappel d'heures supplémentaires de 1999, de 2000, des indemnités de congés payés y afférents, des dommages intérêts pour repos compensateur et d'indemnité de congés payés y afférents,

un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d' indemnité de congés payés sur préavis,

un rappel d'heures supplémentaires pour 2001 ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents,

indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

elle demande la fixation de sa créance au passif de la société Moulinex et la garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest.

Messieurs Didier Z... et Francisque A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, la SCP B... Thierry agissant par Madame B..., ès qualités de représentant des créanciers, la société Moulinex, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience concluent :

à la confirmation du jugement,

à la non application à Madame Nathalie DI X... de l'accord du 27 janvier 1997 relatif à la réduction du temps de travail, en

conséquence au débouté des demandes de rappel d'heures supplémentaires et autres accessoires en application de ce texte,

sur les rappels de salaire en application de la loi du 9 janvier 2000, donner actes aux organes de la procédure qu'ils offrent le bénéfice des bonifications et majorations pour les années 2000 et 2001 pour le temps accompli de la 35ème heure à la 39ème heure,

confirmer le jugement de ce chef,

sur la cause réelle et sérieuse de licenciement,

ils demandent de dire que l'obligation de reclassement a été respectée et de débouter l'appelante de sa demande de ce chef,

sur le non respect des règles relatives à la consultation du comité d'entreprise,

ils demandent de dire que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté sur les critères d'ordre des licenciements,

qu'au surplus ce défaut de consultation, si la cour le retenait, ne saurait altérer la décision de licenciement, confirmer le jugement,

enfin constater que la salariée ne justifie pas de son préjudice et de ramener les indemnités à de plus justes proportions.

L'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience conclut :

à la confirmation du jugement, subsidiairement de :

Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et

Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143û11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable, après présentation d'un relevé et justification de

l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens ;

Déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC dans les conditions et limites des textes susvisés ;

Monsieur Denis C..., mandataire ad hoc, quoique régulièrement convoqué comme en fait foi l'avis de réception signé de la lettre recommandée avec avis de réception de convocation ne comparait pas ni n'est représenté ;l'arrêt à intervenir est réputé contradictoire.

Madame l'Avocat général a conclu :

à la non application de l'accord du 27 janvier 1997 en son article 3.2.1 à la situation des appelants

et a rappelé les règles applicables aux licenciements pour motif économique et à l'application des critères d'ordre des licenciements. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de l'accord du 27 janvier 1997 :

L'article 3.2.1 de cet accord définit son champ d'application à tous les salariés de la direction industrielle ayant un contrat à durée déterminée ainsi qu'aux salariés hors direction industrielle dont l'activité est directement soumise à la même fluctuation d'activité que celles des activités industrielles, à l'exception des équipes de week end dont l'activité est déjà réduite à 24 heures hebdomadaires compensées à 100%, l'accord stipule aussi un objectif général de réduction du temps de travail de 15% minimum à fin 1997.

D'une part il n'y a pas d'obstacle juridique à limiter un accord de

réduction du temps de travail à certaines catégories de personnels, d'autre part cette disposition délimite son domaine d'application aux salariés dont le temps de travail est soumis à des variations d'activité liée à l'activité industrielle, les appelants ne font pas la preuve que leur activité entrait dans le champ de cette disposition, quant à l'extension de ce régime à compter de 1998, il ne s'agit pas d'une stipulation créant un droit mais d'un objectif à atteindre. La circonstance qu'un nouvel accord n'a pas été conclu pour les salariés non visés par l'article 3.2.1 de l'accord du 27 janvier 1997 n'a pas pour effet de rendre cette stipulation applicable à tous.

L'existence d'un accord de salaire pour tous les personnels ne saurait avoir de conséquence quant à la portée de l'article 3.2.1 de l'accord du 27 janvier 1997.

Les premiers juges ont fait une exacte application de cet accord et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Nathalie DI X... de leurs demande de rappel d'heures supplémentaires en application de cet accord. Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :

Les licenciements ont régulièrement été notifiés par les organes de la procédure conformément au jugement d'homologation du plan de cession avec reprise d'une partie des effectifs, les salariés non repris par le groupe Seb ont été licenciés, aucun reclassement interne n'était possible pour ceux-ci puisque la société Moulinex n'exerçait plus d'activité après la cession de celles-ci au groupe SEB, les diverses entités de la société Moulinex ayant été reprises ou fermées aucun reclassement dans le groupe n'était possible. Quant au reclassement externe en relation avec les chambres syndicales de la métallurgie, il n'est pas fait de critique sur une absence cette recherche de reclassement externe avant l'homologation du plan de

cession et quant à un reclassement externe après le jugement du 22 octobre 2001, les dispositions incitatives de la convention collective n'ont pas un caractère impératif et n'étaient pas compatible avec la nécessité de procéder dans des délais légaux aux licenciements, enfin l'absence de recherche de reclassement externe, hors des sociétés composants le groupe Moulinex, en ce qu'elle constitue une obligation distincte de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, n'est pas de nature à vicier les licenciements prononcés le 19 novembre 2001. Enfin et après le jugement de redressement par plan de cession, les possibilités de reclassements au sein du groupe SEB, sur des emplois autres que ceux pour lesquels la reprise d'une partie des salariés a été faite, ont été recherchés comme cela apparaît des compte rendu de suivi du plan social.

Il se déduit de ces constatations que la société Moulinex et ses organes ont régulièrement procédé aux licenciements collectifs pour motifs économiques après vaine recherche de reclassement. Le licenciement de Madame Nathalie DI X... repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur l'absence de consultation du comité d'entreprise sur le critère d'ordre des licenciements :

Madame Nathalie DI X... critique l'absence de consultation des comités d'établissements compétent sur l'établissement des critères d'ordre des licenciements, toutefois elle ne développe ses arguments qu'envers le site de la Défense pour lequel elle soutient que le comité d'établissement n'a pas été consulté.

Le procès verbal de comité d'établissement de la Défense en date du 19 novembre 2001mentionne que le comité avait à son ordre du jour la consultation sur les critères d'ordre des licenciements, de même que le comité d'établissement de Cormelles le Royal du 19 novembre 2001.

Madame Nathalie DI X... ne critique pas les critères retenus.

Ce moyen est mal fondé et elle doit être déboutée de ses demandes de dommages intérêts de ce chef qui au demeurant ne se confond pas avec une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse seule demandée.

Sur les rappels de salaire au titre de la loi du 19 janvier 2000 :

La cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, confirme le jugement en ce qui il a débouté Madame DI X... de ses demandes de rappel de la bonification des heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure et le rappel d'indemnité de congés payés tant pour 2000 que pour 2001 ainsi que les indemnités compensatrices de repos compensateur non pris aux motifs que les documents produits, feuilles de paye et autres, établissent qu'elle a été remplie de ses droits.

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA Ile de France-Ouest).

L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifient qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

DEBOUTE Madame Nathalie DI X... de ses autres demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/03727
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-09;03.03727 ?
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