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05/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947765

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0306, 05 mai 2006, JURITEXT000006947765


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 05 MAI 2006 R.G. No 05/02690 AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PONTOISE C/ Annie X... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG : 20400127/P Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSA

ILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 05 MAI 2006 R.G. No 05/02690 AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PONTOISE C/ Annie X... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG : 20400127/P Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PONTOISE Immeuble les Marjobets 2 rue des Chauffours 95017 PONTOISE CEDEX Représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir spécial APPELANT Madame Annie X... 6, Résidence Croix Blanche 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES Présente assistée par la SCP FARGE - COLAS etamp; ASSOCIES (au barreau de PONTOISE) INTIME DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard RAPHANEL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Bernard RAPHANEL, président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS ET PROCÉDURE,

Dans un litige opposant la Caisse primaire d'assurance maladie de Pontoise (ci-après dénommée Cpam) à Annie X..., s'agissant d'une contestation à la reprise du travail à compter du 21 juillet 2003, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise (ci-dessous désigné Tass), a ordonné dans un jugement du 17 mai 2005, une nouvelle expertise confiée au docteur Jacques Z... avec pour mission de se prononcer sur l'inaptitude à l'exercice d'une activité professionnelle par Annie X...

La Cpam a interjeté appel le 15 juin 2005 de cette décision à elle notifiée le 20 mai.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l'audience, la Cpam précise que l'expertise du docteur A... a conclu à la capacité d'Annie X... à reprendre un travail à compter du 21 juillet 2003 ;

que la nouvelle expertise demandée par le Tass au docteur Z... vise son inaptitude à la reprise du travail sans préciser la date ; que la Cpam soutient qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise puisque Annie X... est apte à reprendre un travail à compter du 21 juillet 2003. Elle prie en conséquence la Cour d'infirmer le jugement entrepris ; elle l'invite à dire qu'Annie X... ne peut prétendre au versement d'indemnités journalières à compter du 21 juillet 2003.

En réponse, Annie X... invoque les certificats médicaux fournis par ses médecins traitants qui contredisent selon elle la première expertise. Elle affirme n'avoir pas été apte à reprendre le travail à compter du 21 juillet 2003 ;

Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement dont appel. Revendiquant le versement d'indemnités journalières à compter du 21 juillet 2003 ; elle requiert la condamnation de la Cpam au versement

de la somme de 1500ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE :

Considérant qu'à compter du 7 février 2002, Annie X... a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie ; que cet arrêt fait suite aux violentes douleurs dorsales, ressenties pour la première fois en mai 2001 ; qu'elle présentait un méningiome au niveau de la moelle épinière pour lequel elle a été opérée en février 2002 ; que depuis elle souffre de séquelles neurologiques ; que par la suite, le médecin conseil de la Cpam a estimé qu'elle était apte à reprendre une activité et qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 21 juillet 2003 ;

Considérant qu'Annie X... a contesté cette décision et qu'une expertise médicale, conformément aux dispositions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, est intervenue le 25 septembre 2003 ; que l'expertise a confirmé la décision du médecin conseil ; qu'Annie X... a alors saisi la Commission de recours amiable qui, par décision du 7 juillet 2004, a confirmé la position adoptée par le médecin expert ;

Considérant qu'en première instance, Annie X... a soutenu son inaptitude à l'exercice d'une activité professionnelle en versant au débat trois certificats médicaux qui attestent de ses difficultés à travailler :

ô

un certificat du docteur B... établi le 19 juillet 2003 qui souligne "un état pathologique assurant un terrain atopique à manifestations sévères cutanées et pulmonaires, une arthrose évolutive et des troubles au niveau des membres supérieurs, des séquelles au niveau des membres inférieurs réduisant le périmètre de la marche ;" ô

un certificat du professeur BUSSEL du 7 août 2003 qui indique que "les troubles dont souffre Madame X... lui interdisent de se

déplacer longuement pour aller travailler" ; ô

un courrier du professeur BUSSEL en date du 7 avril 2004 qui précise que "l'état de l'assurée s'est définitivement compliqué de problèmes pulmonaires, cutanés et psychiatrique ;"

Considérant que force est de convenir que ces certificats qui ne peuvent être discutés par le juge sur un plan médical fragilisent l'avis de l'expert qui a conclu à l'aptitude d'Annie X... à reprendre un travail à la date du 21 juillet 2003 ;

Et considérant que selon l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale "les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article L 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ;

Qu'autrement dit, lorsqu'un différend fait apparaître au cours de l'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le juge ne peut statuer qu'après la mise en oeuvre d'une expertise médicale ; que le caractère équivoque de l'avis de l'expert technique quant à l'état médical de l'assurée permet d'envisager une nouvelle expertise ;

Qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et mis en oeuvre par l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'a admis le premier juge ; PAR CES MOTIFS La COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et en

dernier ressort.

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur Jacques Z..., sauf à préciser que l'expert devra dire si l'assurée était apte à un quelconque travail le 21 juillet 2003.

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT, 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 05 MAI 2006 R.G. No 05/02690 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PONTOISE C/ Annie X... PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire.

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur Jacques Z..., sauf à préciser que l'expert devra dire si l'assurée était apte à un quelconque travail le 21 juillet 2003.

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0306
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947765
Date de la décision : 05/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-05;juritext000006947765 ?
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