: 7.716,32 ç
: 235,96 ç En ce qu'il a dit que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. En ce qu'il a alloué à l'appelante au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance 65O ç, L'infirmer pour le surplus et y ajoutant, - condamner la société VISIOCOM à verser à Madame Arlette X... :
: à titre d'indemnité spéciale de rupture
: 19.O89,25 ç - condamner la société VISIOCOM à remettre une fiche de paye conforme à l'arrêt à intervenir ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme portant la mention à intervenir à Madame Arlette X... sous astreinte de 200 ç par jour et par document, - la condamner en tous dépens ainsi qu'à 2.000 ç au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.