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04/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950357

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 04 mai 2006, JURITEXT000006950357


COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 59B 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 04 MAI 2006 R.G. No 05/05192 AFFAIRE :

S.A.R.L. AM IMMO S.A.R.L. LA BANNIERE C/ S.A. 3 S MAG IMMO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : 3 No RG : 1806F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt

suivant dans l'affaire entre : 1o) - S.A.R.L. AM IMMO, dont le siège...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 59B 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 04 MAI 2006 R.G. No 05/05192 AFFAIRE :

S.A.R.L. AM IMMO S.A.R.L. LA BANNIERE C/ S.A. 3 S MAG IMMO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : 3 No RG : 1806F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1o) - S.A.R.L. AM IMMO, dont le siège social est situé : 79 Route du Gué des Grues - 28260 SOREL MOUSSEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2o) - S.A.R.L. LA BANNIERE, dont le siège social est situé : 28 Route de Paris - 78550 HOUDAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250708 Plaidant par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTES S.A. 3 S MAG IMMO, dont le siège social est situé :

Immeuble Grand Ecran - Avenue André ROUSSIN - 13016 MARSEILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250847 INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André CHAPELLE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Didier X...

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2005 par les sociétés AM IMMO et La Bannière, qui exercent une activité d'agent immobilier, à l'encontre d'un jugement rendu le 11 mars 2005 par le tribunal de commerce de Versailles, lequel saisi d'une assignation en paiement délivrée les 7 et 11 avril 2003 par la société 3S Mag Immo, éditeur de magazines à diffusion gratuite de petites annonces immobilières, a :

- condamné la société AM IMMO à payer à la société 3S Mag Immo les sommes de 537,87 ç avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er décembre 2001, et 975,46 ç avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 1er janvier 2002,

- condamné la société La Bannière à payer à la société 3S Mag Immo les sommes de 1.075,74 ç avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 1er novembre 2001, 3.418,67 ç avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 1er décembre 2001 et 2.689,35 ç avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 1er janvier 2002,

- dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale,

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

- condamné la société AM IMMO à payer à la société 3S Mag Immo une

indemnité de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la société La Bannière à payer à la société 3S Mag Immo une indemnité d'un même montant sur le même fondement.

Vu les conclusions d'appel du 30 novembre 2005 par lesquelles les sociétés AM IMMO et La Bannière concluent à la réformation du jugement entrepris et au débouté de la société 3S Mag Immo ainsi qu'à sa condamnation à leur payer, chacune, une indemnité de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au motif notamment que :

- les bons de commandes fondant la demande de la société 3S Mag Immo ne sont ni datés, ni signés et mentionnent une parution dans les numéros 46 à 69 au prix unitaire de 259,16 ç HT alors que les factures dont le recouvrement est poursuivi mentionnent un prix unitaire de 537,87 ç TTC,

- les paiements effectués ne peuvent pallier l'absence de tout accord sur la chose et sur le prix, n'ont été adressés que pour apurer le solde de certaines factures effectivement dues, et ne sont intervenus que pour montrer la bonne foi de la société La Bannière, désireuse de maintenir une relation de confiance avec un co-contractant habituel. Vu les conclusions du 24 janvier 2006 de la société 3S Mag Immo, intimée, aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de chacune des sociétés appelantes à lui payer la somme de 800 ç à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ainsi qu'une indemnité de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ceci au motif notamment que : - si effectivement les bons de commandes ne sont pas signés, ces bons de commandes prévoyaient des parutions sur plusieurs

numéros (no 46 à 69), lesquelles ont eu lieu jusqu'au numéro 57, date à laquelle les parutions ont été suspendues faute de règlement des factures, certaines d'entre elles ayant été cependant honorées (no 46 à 51), sans que les sociétés appelantes n'émettent la moindre contestation, - les sommes dues par les sociétés AM IMMO et La Bannière sont justifiées tant en principal qu'en intérêts contractuels par les pièces versées aux débats, y compris en ce qui concerne l'augmentation tarifaire, - l'appel est abusif et dilatoire. SUR QUOI :

1) Sur la relation contractuelle :

Considérant qu'il est constant que les bons de commande versés aux débats, prévoyant des parutions sur plusieurs numéros, ne sont ni datés, ni signés ;

Considérant cependant que les parutions, qui ont eu lieu jusqu'au numéro 57, ont donné lieu à l'émission de factures dont certaines ont été payées, y compris les factures faisant application de la nouvelle tarification pratiquée par la société 3S Mag Immo ;

Considérant que les sociétés AM IMMO et La Bannière qui n'ont émis aucune protestation ni réserve sur les prestations réalisées et en ont effectué partiellement le paiement, ne peuvent donc contester la relation contractuelle dont fait état la société 3S Mag Immo et ayant

pour objet la parution d'annonces sur plusieurs numéros du journal d'annonces édité par cette société ;

Considérant en particulier que les sociétés AM IMMO et La Bannière ne peuvent sérieusement soutenir qu'elles n'ont effectué des règlements que pour maintenir une relation de confiance avec la société 3S Mag Immo, qui était leur partenaire contractuel habituel, sans se reconnaître débitrices de quelque somme que ce soit ;

2) Sur les sommes réclamées à la société AM IMMO :

Considérant que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont condamné la société AM IMMO à payer la somme totale de 1.513,33 ç correspondant à trois factures no 54, 55 et 56 d'un montant chacune de 537,87 ç, étant observé que la société AM IMMO ne peut utilement contester la nouvelle tarification pratiquée par la société 3S Mag Immo dans la mesure où elle avait déjà réglé les factures no 50, 51, 52 et 53 faisant application du même tarif sans émettre la moindre contestation, ce qui permet d'admettre que cette augmentation avait été acceptée implicitement ;

Considérant que le tribunal a en outre à juste titre appliqué le taux de l'intérêt contractuel de 1,5 % par mois prévu à l'article 5.3 des conditions générales ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société AM IMMO ;

3) Sur les sommes réclamées à la société La Bannière :

Considérant que par identité de motifs que la cour adopte, les premiers juges ont à bon droit condamné la société La Bannière à payer, à la suite des parutions dans les numéros 52, 53, 54, 55 et 56, la somme totale de 7.183,76 ç correspondant à un montant de 2.151,48 ç pour chacun de ses établissements situés à Houdan, Le Perray et Nogent le Roi, outre une somme de 729,32 ç correspondant à une annonce parue dans le magazine RP Ouest no94 ;

Considérant que pas plus que la société AM IMMO, la société La Bannière, qui a payé certaines factures faisant application de l'augmentation tarifaire, ne peut utilement contester par la suite cette augmentation qu'elle a acceptée implicitement ;

Considérant enfin que c'est à bon droit que le tribunal a fait application des intérêts au taux contractuel de 1,5 % prévus aux conditions générales de la société 3S Mag Immo et non contestés par la société appelante ;

4) Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire :

Considérant que la société 3S Mag Immo ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation ;

Qu'elle sera donc déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle a formée au titre de l'appel abusif et dilatoire ;

5) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que chacune des sociétés appelantes sera condamnée à verser à la société 3S Mag Immo une indemnité de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

- DÉBOUTE la société 3S Mag Immo de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.

- CONDAMNE les sociétés AM IMMO et La Bannière, chacune, à verser une indemnité de 1.000 ç (mille euros) à la société 3S Mag Immo sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE les sociétés AM IMMO et La Bannière aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Lefèvre-Tardy etamp; Hongre-Boyeldieu, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le

GREFFIER,

Le PRÉSIDENT, 12A - Délibéré du 4 mai 2006 RG No5192/05 Sarl Am Immo (Scp Fiévet-Lafon) Sarl La Bannière (Scp Fiévet-Lafon) c/ Sa 3S Mag Immo (Scp Lefèvre-Tardy etamp; Hongre-Boyeldieu) PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

- DÉBOUTE la société 3S Mag Immo de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.

- CONDAMNE les sociétés AM IMMO et La Bannière, chacune, à verser une indemnité de 1.000 ç (mille euros) à la société 3S Mag Immo sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE les sociétés AM IMMO et La Bannière aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Lefèvre-Tardy etamp; Hongre-Boyeldieu, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950357
Date de la décision : 04/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-04;juritext000006950357 ?
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