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04/05/2006 | FRANCE | N°3000/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2006, 3000/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74D 2E 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 MAI 2006 R.G. No 05/05253 AFFAIRE : Michel X... ... C/ Abdelkhallef Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2 No Section : No RG : 3000/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Michel

X... né le 21 Mars 1944 à ARGENTEUIL (95) Madame Geneviève Z....

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74D 2E 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 MAI 2006 R.G. No 05/05253 AFFAIRE : Michel X... ... C/ Abdelkhallef Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2 No Section : No RG : 3000/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Michel X... né le 21 Mars 1944 à ARGENTEUIL (95) Madame Geneviève Z... épouse X... née le 04 Septembre 1945 à DORNECY (58) 2 bis rue de Jolival - 95100 ARGENTEUIL représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N du dossier 05000137 Rep/assistant : la SOUDRI & DELPLA (avocats au barreau du VAL D'OISE) APPELANTS [****************] Monsieur Abdelkhallef Y... né le 31 Mai 1960 à CHENIOUR (Algérie) Madame A... dite Karine ZEGHOUNE épouse Y... née le 08 Juillet 1953 à TOUDJA (Algérie) 2 rue de Jolival - 95100 ARGENTEUIL représentés par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 250252 Rep/assistant : Me Christian BOUSSEREZ (avocat au barreau du VAL D'OISE) INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Suivant acte authentique en date du 14 juin 1994, Monsieur et Madame Y... ont acquis des consorts B... un terrain à bâtir sis 2 rue

de Jolival à ARGENTEUIL (95100) d'une superficie de 496m cadastrée section AL no674 et 677.

Le bien immobilier cédé par les époux B... est issu de la division d'un seul et même fonds leur appartenant en lots distincts A, B et C. Le lot A, propriété des époux X..., est grevé d'une servitude de passage au profit du lot B, propriété des époux Y...
C... servitude a été insérée dans l'acte de vente en date du 29 octobre 1993.

Le 5 juillet 2002, les époux Y... ont acquis de l'Etat une parcelle de terrain supplémentaire située en façade donnant sur le carrefour des rues de Jolival et Degode, cette dernière étant située au niveau d'une bretelle de sortie de l'autoroute A15.

Par assignation en date du 16 octobre 2002, les époux X... ont attrait les époux Y... aux fins de faire constater la disparition de la servitude devant le Tribunal d'Instance de SANNOIS, lequel s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE.

Par jugement en date du 24 janvier 2005, considérant que la servitude dont est grevée le fonds des époux X... au profit du fonds des époux Y... est conventionnelle, que l'article 685-1 du Code civil invoqué par les époux X... ne s'applique pas aux servitudes conventionnelles et que la servitude conserve une utilité pour les époux Y... qui n'ont commis aucun abus de droit en l'utilisant, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a : - débouté Michel et Geneviève X... de l'intégralité de leurs demandes, - débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Michel et Geneviève X... à verser aux époux Y... la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux

entiers dépens.

Estimant qu'une servitude même conventionnelle affectée à une destination déterminée, disparaît lorsqu'elle devient inutile, qu'en l'espèce la servitude ne présente plus aucune utilité, que l'accès aujourd'hui aménagé par les époux Y... n'est pas moins sécurisé, que ces derniers cherchent par tous moyens à leur nuire, leur mauvaise foi étant avérée, et que le présent appel n'a aucun caractère abusif, la servitude litigieuse étant devenue inutile, les époux X... ont interjeté appel de cette décision par acte en date du 16 février 2005 et demandent à la Cour : - de réformer le jugement entrepris, - de constater que la servitude de passage due par le lot A, fonds servant, au lot B, fonds dominant, ne présente plus aucune utilité et doit cesser, - d'ordonner la publication de l'arrêt à la Conservation des Hypothèques, - de condamner les époux Y... au paiement de la somme de 5.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Opposant que l'article 685-1 du Code civil est inapplicable aux servitudes conventionnelles dès lors que l'acte les ayant instituées ne précisait pas que lesdites servitudes étaient liées à l'état d'enclave de telle ou telle parcelle, que l'inutilité de la servitude n'est pas une cause d'extinction de cette servitude, qu'en tout état de cause la servitude est en l'espèce toujours en usage et conserve toute son utilité, le lot B leur appartenant n'étant pas désenclavé, et que l'attitude vexatoire et l'acharnement procédural des appelants doit être sanctionné, les époux Y... demandent à la Cour : - de confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, - de condamner solidairement Monsieur et Madame X... à leur verser la somme de 3.000 ç en raison du caractère abusif de l'appel interjeté, celle de 2.000 ç sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE

Considérant qu'il résulte des termes de l'acte de vente en date du 29 octobre 1993 que les époux X... doivent supporter sur leur terrain au profit des époux Y... une servitude de passage qui permettra l'accès tant pour les voitures automobiles que pour les piétons ;

Que si l'acte lui-même ne fait pas explicitement référence à l'état d'enclave du fonds des époux Y..., la formulation ne laisse aucun doute quant à l'objectif réel de cette clause qui n'est pas de donner une simple commodité au fonds dominant mais bien de remédier à l'état d'enclave de ce fonds ;

Qu'une servitude conventionnelle de passage qui résulte de l'état d'enclave par le partage d'un fonds est une servitude légale susceptible d'extinction dans les conditions posées par l'article 685-1 du Code civil ;

Considérant qu'au moment de la vente seule la propriété des époux X... disposait d'un accès direct sur le domaine public et que suite à l'acquisition de l'Etat d'une parcelle de terrain supplémentaire le 5 juillet 2002, les époux Y... ont aménagé un mur de clôture et deux accès directs sur la rue, un portail accès voiture et un portail accès piétons, les époux X... arguant que leurs voisins disposent désormais d'un accès suffisant au domaine public permettant de prononcer l'extinction de la servitude dont ils bénéficiaient ;

Que le mur de clôture des époux Y... est en retrait du trottoir d'environ 1,80 mètre, cette bande de 1,80 mètre appartenant à l'Etat et abritant des réseaux enterrés ;

Que le portail double édifié par les époux Y... donne directement sur le passage piéton de la voirie, situé au carrefour juste après le stop sur lequel déborde la bretelle d'autoroute ;

Que l'espace libre disponible jusqu'au mur de clôture pour manoeuvrer les véhicules est réduit par le débattement du portail à l'intérieur qui constitue une gêne pour l'accès normal au garage, et que dès lors l'entrée ou la sortie de la propriété des époux Y... devra nécessairement se faire en marche arrière ;

Qu'il en résulte, contrairement à ce qui est allégué par les appelants et comme l'ont justement retenu les premiers juges, que l'accès à la voie publique par la parcelle achetée à l'Etat en 2002 n'est pas suffisamment sécurisé pour qu'il soit juridiquement possible d'admettre le désenclavement de la propriété des époux Y... , que la servitude de passage établie lors de l'acte de vente conserve toute son utilité à ce jour ;

Considérant au surplus que la servitude qui grève le fonds des époux X... respecte les exigences de l'article 683 du Code civil et que le bon état du chemin témoigne du respect des époux Y... pour la propriété de leurs voisins ;

Considérant que les époux X... n'ont fait que se méprendre sur l'étendue de leurs droits et le seul exercice des voies légales de recours ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'ester en justice ;

Considérant que les intimés ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles pour se défendre en appel et que les appelants qui doivent supporter la charge des dépens à raison de leur succombance, doivent en équité être condamnés à leur payer la somme de 1200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1200

ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE les époux X... aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la scp FIEVET LAFON..

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 3000/04
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-04;3000.04 ?
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