La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°05/2129

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2006, 05/2129


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 78F16ème chambreARRET No198CONTRADICTOIREDU 04 MAI 2006R.G. No 05/03786AFFAIRE :Christophe X... Christel Madeleine X... Huguette Y... épouse X... C/Christine Z... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Avril 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLESNo RG : 05/2129Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : Maître RICARDMaître TREYNETREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX,La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'a

ffaire, entre : Monsieur Christophe X... né le 19 Octobre 1978 à VERS...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 78F16ème chambreARRET No198CONTRADICTOIREDU 04 MAI 2006R.G. No 05/03786AFFAIRE :Christophe X... Christel Madeleine X... Huguette Y... épouse X... C/Christine Z... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Avril 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLESNo RG : 05/2129Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : Maître RICARDMaître TREYNETREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX,La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Monsieur Christophe X... né le 19 Octobre 1978 à VERSAILLES 78000 ... 78000 VERSAILLESreprésenté par Me Claire RICARD - N d dossier 250302assisté de Maître Aurélie LEPINE (avocat du Cabinet CMS Bureau F. LEFEBVRE au barreau de NANTERRE)Mademoiselle Christel Madeleine X... née le 10 Avril 1980 à VERSAILLES 78000 ... 78000 VERSAILLES représentée par Me Claire RICARD - N du dossier 250302assistée de Maître Aurélie LEPINE (avocat du Cabinet CMS Bureau F. LEFEBVRE au barreau de NANTERRE)Madame Huguette Y... épouse X... née le 23 Juillet 1944 à ARUDY (64260)de nationalité FRANCAISE ... 78000 VERSAILLES représentée par Me Claire RICARD - N du dossier 250302assistée de Maître Aurélie LEPINE (avocat du Cabinet CMS Bureau F. LEFEBVRE au barreau de NANTERRE)APPELANTS****************Madame Christine Z...
... 78220 VIROFLAYreprésentée par Me Jean-Michel TREYNE - N du dossier 17592assisté de la SCP SILLARD ET ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES)INTIMEE****************Composition de la Cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2006 devant la Cour composée de :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO.****************

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant dans le cadre des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 Novembre 1991, le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES, par ordonnance rendue le 23 Juin 2004, a notamment, arrêté le montant global des honoraires dus par les consorts X... à Maître Christine Z... à la somme de 41 828,78 ç HT, constaté qu'il existe en faveur des consorts X... (à savoir Mademoiselle Christel X... , Monsieur Christophe X... et Madame Huguette X... ) un trop perçu de 32 412,35 ç HT outre un solde créditeur à leur profit de 10 668,54 ç sur le compte CARPA, lesquels devront être restitués, et condamné Maître Christine Z... aux consorts X... une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Poursuivant l'exécution de cette ordonnance, Mademoiselle Christel X... , Monsieur Christophe X... et Madame Huguette X... ont fait signifier le 9 Décembre 2004 à Madame Christine Z... un commandement aux fins de saisie vente, pour paiement de la somme de

38 765,17 ç en principal.***

Le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, par jugement rendu le 22 Avril 2005, a :- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,- déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 9 Décembre 2004,- débouté Madame Christine Z... du surplus de ses demandes,- condamné Madame Christine Z... au paiement, à Mademoiselle Christel X... et Monsieur Christophe X... , chacun, de la somme de 750 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.***

Mademoiselle Christel X... , Monsieur Christophe X... et Madame Huguette X... ont interjeté appel, et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 Mars 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, déclarer valable le commandement aux fins de saisie vente délivré le 9 Décembre 2004, confirmer le jugement sur le surplus, condamner Madame Christine Z... au paiement à Mademoiselle Christel X... , Monsieur Christophe X... et Madame Huguette X... , chacun, de la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.***

Madame Christine Z... , aux termes de ses dernières écritures en date du 21 Février 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de déclarer Mademoiselle Christel X... , Monsieur Christophe X... et Madame Huguette X... mal fondés en leur appel et les débouter de l'ensemble de leurs prétentions, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, et, statuant à nouveau, condamner Mademoiselle Christel X... , Monsieur Christophe X... et Madame Huguette X... solidairement à payer

à Madame Christine Z... les sommes de 1 500 ç à titre de dommages et intérêts et 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.DISCUSSION

Le premier juge, pour annuler le commandement aux fins de saisie vente, a considéré que l'ordonnance du 23 Juin 2004 ne condamne pas Madame Christine Z... au paiement des sommes "trop perçues" mais constate l'existence d'une obligation à l'égard des consorts X... , et qu'ainsi, en dépit de son caractère exécutoire, cette ordonnance ne constitue pas un titre permettant de recourir à une mesure d'exécution sur son fondement.

L'ordonnance du 23 Juin 2004, passée en force de chose jugée, et revêtue de la formule exécutoire, constitue par nature un titre exécutoire ; il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement notifiée aux parties par le greffe de la Cour en application de l'article 177 du décret du 27 Novembre 1991.

L'ordonnance du 23 Juin 2004, en son dispositif, arrête le montant global des honoraires dus par les consorts X... à Madame Christine Z... , et constate qu'il existe en faveur des consorts X... , (à savoir Christel, Christophe et Huguette X... ) un trop perçu de 32 412,35 ç HT outre un solde créditeur à leur profit de 10 668,54 ç sur le compte CARPA, lesquels devront être restitués.

Elle constate ainsi l'existence d'une créance certaine, liquide, et exigible. Elle consacre également de façon parfaitement claire, l'identité des bénéficiaires de cette créance, et l'obligation de paiement de Madame Christine Z... , le délégué du Premier Président ayant, par ailleurs, souligné qu'un avocat ne saurait conserver par devers lui des sommes devant être restituées à ses anciens clients.

C'est précisément en raison de ce que cette ordonnance "sans

ambigu'té, et dans les limites des pouvoirs conférés au premier Président par les articles 174 et suivants du décret du 27 Novembre 1991, consacre l'existence et fixe le montant d'une créance de Mademoiselle Christel X... et Monsieur Christophe X... à l'encontre de Madame Christine Z... au titre de restitution d'un trop perçu", que la requête en interprétation présentée par Mademoiselle Christel X... et Monsieur Christophe X... a été rejetée par ordonnance du 4 Janvier 2006.

Il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure organisée par les articles 174 et suivants du décret du 27 Novembre 1991 ayant pour objet les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, le Bâtonnier, et, sur recours, le Premier Président ou son délégataire, ne prononcent pas de condamnation, mais procèdent à une fixation des honoraires.

Une ordonnance fixant le montant des honoraires dus par Mademoiselle Christel X... , Monsieur Christophe X... et Madame Huguette X... à Madame Christine Z... aurait constitué un titre exécutoire permettait à cette dernière de procéder au recouvrement forcé d'un solde lui restant dû.

De la même façon, l'ordonnance du 23 Juin 2004, quand bien même elle ne prononce pas formellement de condamnation, en raison de ce qu'elle constate l'existence au profit de Mademoiselle Christel X... , Monsieur Christophe X... et Madame Huguette X... , d'une créance certaine liquide et exigible, et comporte injonction suffisante à Madame Christine Z... de la régler, constitue bien un titre exécutoire au sens de l'article 2 du décret du 9 Juillet 1991, permettant à Mademoiselle Christel X... , Monsieur Christophe X... et Madame Huguette X... de procéder à toute mesure d'exécution forcée sur les biens de Madame Christine Z...

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a

déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 9 Décembre 2004.

Il sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.

Madame Christine Z... supportera les dépens d'appel, mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

I - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 9 Décembre 2004, le confirme pour le surplus,

II - Statuant à nouveau du chef infirmé,

III - Déboute Madame Christine Z... de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 9 Décembre 2004,

IV - Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,

V - Condamne Madame Christine Z... aux dépens, et autorise Maître RICARD, Avoué, sur sa demande, à recouvrer directement contre elle, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, en raison de l'empêchement de la Présidente,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le CONSEILLER16ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 04 MAI 2006R.G. No 05/03786AFFAIRE :Christophe X...

Maître RICARDChristel Madeleine BERTHIERHuguette Y... épouse

BERTHIERC/Christine Z...

Maître TREYNETPAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

I - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 9 Décembre 2004, le confirme pour le surplus,

II - Statuant à nouveau du chef infirmé,

III - Déboute Madame Christine Z... de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 9 Décembre 2004,

IV - Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,

V - Condamne Madame Christine Z... aux dépens, et autorise Maître RICARD, Avoué, sur sa demande, à recouvrer directement contre elle, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, en raison de l'empêchement de la Présidente,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/2129
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-04;05.2129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award