La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°04/00084

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2006, 04/00084


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 MAI 2006 R.G. No 05/01371 AFFAIRE : S.A. VISIOCOM C/ Arlette X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 04/00084 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. VISIOCOM 61, Avenue de la Division Leclerc 92

160 ANTONY représentée par Me Nathalie LE BORGNE, avocat au ba...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 MAI 2006 R.G. No 05/01371 AFFAIRE : S.A. VISIOCOM C/ Arlette X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 04/00084 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. VISIOCOM 61, Avenue de la Division Leclerc 92160 ANTONY représentée par Me Nathalie LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1874 APPELANT [****************] Madame Arlette X... 14, avenue Jean mermoz 95470 SURVILLIERS comparant en personne, assistée de Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493 INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François MALLET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y...,

La société VISIOCOM est appelante d'un jugement rendu le 15 février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT qui a : - fixé la moyenne des salaires sur la base des 12 mois au 30 avril 2002 au 31 mars 2002 (base de l'attestation de sécurité sociale) à

4.O3O,95 ç, - condamné la société VISIOCOM à verser à Madame Arlette X... les sommes suivantes : * 24.185,7O ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.O3O,95 ç à titre d'indemnités conventionnelles de rupture, * 235,96 ç à titre de remboursement de frais de prospection, * 7.716,32 ç à titre de congés payés de 98-2OO3, * 65O ç à titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - ordonné à la société VISIOCOM de remettre une fiche de paye, ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme au présent jugement à Madame Arlette X... sous astreinte de 50 ç par jour pour l'ensemble des documents, ce 15 jours après la notification du jugement et cela pendant 30 jours, le conseil se réservant la liquidation, - débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle, - mis les éventuels dépens à la charge du défendeur.

LES FAITS

La société VISIOCOM est une société de conseil en communication . Dans le cadre de ses activités (affichage publicitaire), elle a développé un concept dénommé : OPERATION NAVETTE GRATUITE. Madame Arlette X... a été embauchée par la société VISIOCOM le 16 mars 1998 en qualité de VRP exclusif. L'avenant du 7 décembre 1998 précisait les modalités de calcul et de paiement des commissions revenant à Madame Arlette X... , et précisait que ces commissions étaient payées sur les encaissements. Madame Arlette X... a demandé à plusieurs reprises des rappels de salaires et des secteurs commerciaux plus "faciles". Après avoir envoyer plusieurs courriers, elle fera parvenir à la société VISIOCOM, le 30 mai 2003, un courrier indiquant qu'elle ne voit donc d'autre alternative que l'obligation de devoir donner sa démission.

Contestant avoir démissionné et ne s'estimant pas remplie de ses droits, Madame Arlette X... a saisi le Conseil des demandes

suivantes, en leur dernier état :

* 7.716,32 ç à titre de congés payés de 98-2OO3,

* 2.615,2O ç à titre de commission sur l'opération Beaumont sur Oise,

* 261,52 ç à titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

* 936,74 ç à titre de rappel de salaire,

* 93,67 ç à titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

* 8.418,O6 ç à titre de rappel de commissions,

* 841,8O ç à titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

* 55.871,52 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 55.871,62 ç à titre d'indemnité de clientèle,

* 235,96 ç à titre de remboursement de frais de prospection,

* 2.000 ç à titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, si le Conseil devait considérer qu'il ne revient pas d'indemnité de clientèle à Madame Arlette X... :

* 4.19O,82 ç à titre d'indemnités conventionnelles de rupture,

* 19.O89,25 ç à titre d'indemnités spéciales de rupture, - condamner la société VISIOCOM à remettre une fiche de paye conforme au jugement à intervenir ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme portant la

mention de licenciement à Madame Arlette X... sous astreinte de 200 ç par jour et par document. - l'exécution provisoire de la décision à intervenir et l'intérêt légal.

Le Conseil de Prud'hommes a décidé que l'abattement de 30 % pratiqué par la société pour la détermination des congés payés n'était pas justifié, les frais professionnels de la salariée étant remboursés distinctement du règlement de ses commissions, que Madame Arlette X... a été payée du solde de ses commissions, que des frais ne lui ont pas été réglés, que sa démission n'était pas une décision libre mais était provoquée par un état anxio dépressif causé par les difficultés qu'elle rencontrait à se faire payer son salaire et à effectuer son travail dans les délais et sur le secteur qui lui était imparti et par des mesures vexatoires de son employeur.

Vu les conclusions de la société VISIOCOM, appelante, reprises et soutenues à l'audience, qui demande de : - recevoir la société VISIOCOM en son appel et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société VISIOCOM au paiement des sommes suivantes : [* 24.185,7O ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *] 4.O3O,95 ç à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, [* 7.716,32 ç à titre de congés payés pour la période 1998-2OO3, *] 65O ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , - condamner Madame Arlette X... à rembourser à la société VISIOCOM les sommes suivantes réglées en exécution du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT, dans le cadre de l'exécution provisoire, [* 7.716,32 ç correspondant au rappel de congés payés 1998-2OO3, *] 4.O3O,95 ç correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner Madame Arlette X... à rembourser à la société VISIOCOM les condamnations mises à sa charge à l'occasion de l'exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE

BILLANCOURT, [* 500 ç correspondant à l'article 700 accordé par l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, *] 2.2OO ç réglés en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt liquidant l'astreinte (1.500 ç ) et accordant l'article 700 (700 ç) , - confirmer le jugement entrepris qui a débouté Madame Arlette X... de sa demande de rappel de commissions sur l'opération BEAUMONT SUR OISE, - condamner Madame Arlette X... à régler à la société VISIOCOM une somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

A l'audience, la société VISIOCOM demande qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte de payer la somme de 4.O3O,96 ç à titre d'arriérés de commissions restant dues.

Vu les conclusions de Madame Arlette X... , intimée, reprises et soutenues à l'audience, qui demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VISIOCOM à régler à Madame Arlette X... :

[* à titre de congés payés 98-2OO3

: 7.716,32 ç

: 235,96 ç En ce qu'il a dit que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. En ce qu'il a alloué à l'appelante au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance 65O ç, L'infirmer pour le surplus et y ajoutant, - condamner la société VISIOCOM à verser à Madame Arlette X... :

[* 2.615,2O ç de commissions au titre de l'opération Beaumont sur Oise ainsi que 261,52 ç de congés payés afférents, *] 936,74 ç à titre de rappels decommissions ainsi que 93,67 ç de congés payés afférents, [* 9.513 ç à titre de solde de commissions ainsi que 951,3O ç de congés payés afférents, *] 55.871,52 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [* 55.O71,52 ç à titre d'indemnité de clientèle. Subsidiairement, si la Cour devait considérer qu'il ne revient pas d'indemnité de clientèle à Madame Arlette X... : *] à titre d'indemnité conventionnelle de rupture

: [* à titre d'indemnité conventionnelle de rupture

: 4.19O,82 ç *] à titre d'indemnité spéciale de rupture

: 19.O89,25 ç - condamner la société VISIOCOM à remettre une fiche de paye conforme à l'arrêt à intervenir ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme portant la mention à intervenir à Madame Arlette X... sous astreinte de 200 ç par jour et par document, - la condamner en tous dépens ainsi qu'à 2.000 ç au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

SUR CE, Sur les congés payés 1998-2OO3 : Considérant qu'il ressort des bulletins de salaire de Madame Arlette X... que les frais professionnels lui étaient réglés distinctement de ses commissions ; Considérant que c'est donc à totrt que la société VISIOCOM a procédé à un abattement de 30 % pour frais professionnels du montant des commissions servant d'assiette au calcul des congés payés; Considérant que la décision du Conseil lui octroyant un rappel de 7.716,32 ç de ce chef sera donc confirmée ; Sur le rappel de Commissions : Sur l'opération de BEAUMONT SUR OISE : Considérant que Madame Arlette X... a réalisé sur la commune de BEAUMONT SUR OISE une opération de 1O2.000 ç de chiffre d'affaires lui ouvrant droit à une commission de 2.615 ç ; Considérant que la société VISIOCOM a refusé de lui régler cettesomme au motif , que du fait de l'importance des frais de l'opération supportés par l'entreprise, Madame Arlette X... y aurait renoncé alors qu'elle ne justifie d'aucun accord de Madame Arlette X... , qui le conteste fermement ;

Considérant que la société VISIOCOM sera donc condamnée à lui payer cette somme ; Sur les erreurs sur commissions :

Considérant que Madame Arlette X... a relevé deux erreurs, en sa défaveur, sur les commissions qui lui étaient dues au mois d'octobre 2002 de 800 ç et sur le marché AUCHAN de février 2005 de 136,74 ç, que ces demandes ne sont pas sérieusement contestées et sont fondées, que la société VISIOCOM sera donc condamnée à lui payer ces sommes ; Sur le solde de commissions restant dues :

Considérant que la société VISIOCOM reconnaît qu'il reste dû à Madame Arlette X... un solde de 4.43O,96 ç de commissions, que cette somme n'est justifiée que par un listing établi par la société qui distingue les opérations payées, ouvrant seules droit à commission, et les impayées ;

Considérant que Madame Arlette X... soutient qu'il lui reste dû 9.516,53 ç qu'elle produit le double de ses prises d'ordre, que la société ne prouve pas que certaines des opérations qu'elle a traitées sont restées impayées, par des lettres de rappel des pièces de procédure ou tout autre moyen, qu'elle sera donc condamnée à payer cette somme à Madame Arlette X... ainsi qu'à la somme de 951,65 ç au titre des congés payés y afférents ; Sur la rupture du contrat :

Considérant que la lettre de rupture du 30 mai 2003 que Madame Arlette X... a adressé à la société VISIOCOM est ainsi rédigée : "Les diverses pressions que vous exercez à mon encontre, depuis plus d'un an déjà , de façon régulière et répétitive, ont provoqué chez moi un état psychologique dépressif qui a poussé mon médecin traitant à m'arrêter plusieurs fois. Il est bien évident, dans de telles

conditions , que je ne peux poursuivre avec vous une collaboration qui pourtant a duré cinq ans . Je ne vois pas d'autre alternative que l'obligation de devoir vous donner ma démission. Je vous remercie de bien vouloir en prendre note à réception de la présente et me préciser, en retour , vos intentions à mon égard selon les usages de votre société. Veuillez agréer, Monsieur , mes salutations distinguées."

Considérant que Madame Arlette X... fait état de griefs à l'encontre de son employeur, que sa lettre ne fixe par les limite du litige, que des commissions lui restaient impayées ;

Considérant , dans ses conditions, que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a estimé que la démission de Madame Arlette X... ne pouvait être qualifiée comme telle pour n'être pas l'aboutissement d'une décision libre, claire et non équivoque de la salariée mais la résultante de l'attitude de l'employeur qui n'a pas respecté l'obligation de loyauté qui pèse sur lui, que cette décision qui requalifie la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée; Sur les conséquences de la rupture : Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que Madame Arlette X... a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi et que la somme de 3O.OOO ç l'indemnisera justement de ce préjudice ; Sur l'indemnité de clientèle :

Considérant que la nature très particulière de l'activité de la société VISIOCOM fait que sa clientèle n'est pas fidélisée, qu'il n'y a pas renouvellement des commandes, que Madame Arlette X... sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Considérant qu'à défaut d'indemnités de clientèle il revient à Madame Arlette X... par application des articles 13 et 14 de la Convention Collective des VRP l'indemnité conventionnelle de rupture

de 4.19O,92 ç et l'indemnité spéciale de 19.O89,25 ç , que la société sera donc condamnée à les lui payer ; Sur les frais de prospection

Considérant que Madame Arlette X... justifie de frais de prospection impayés à hauteur de 235,96 ç, que la décision du Conseil condamnant la société VISIOCOM à les lui rembourser sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

STATUANT publiquement et contradictoirement,

DÉBOUTE la société VISIOCOM de son appel,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VISIOCOM à payer à Madame Arlette X... les sommes de : - 4.O3O,95 ç à titre d'indemnités conventionnelles de rupture, - 235,96 ç à titre de remboursement de frais de prospection, - 7.716,32 ç à titre de congés payés de 98-2OO3, - 65O ç à titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

ORDONNE à la société VISIOCOM de remettre une fiche de paye, ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme au présent jugement de Madame Arlette X... ,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

L'INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société VISIOCOM à payer à Madame Arlette X... les sommes de : - 3O.OOO ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.615 ç, 800 ç , 136,74 ç et 9.516,53 ç à titre de rappel sur commissions, - 951,65 ç à titre de congés payés, - 19.O89,25 ç à titre d'indemnité spéciale de rupture, - 1.2OO ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société VISIOCOM aux éventuels dépens de première instance et d'appel ,

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00084
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-04;04.00084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award