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04/05/2006 | FRANCE | N°02/01629

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2006, 02/01629


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 MAI 2006 R.G. No 04/01697 AFFAIRE : Béatrice X... C/ S.A. XTS NETWORK Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Janvier 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 02/01629 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Béatrice X... 17, Rue des Frères Leiris 78510 TRI

EL SUR SEINE comparant en personne, assistée de Me Claire FRECHIN, av...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 MAI 2006 R.G. No 04/01697 AFFAIRE : Béatrice X... C/ S.A. XTS NETWORK Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Janvier 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 02/01629 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Béatrice X... 17, Rue des Frères Leiris 78510 TRIEL SUR SEINE comparant en personne, assistée de Me Claire FRECHIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 APPELANT [****************] S.A. XTS NETWORK 2 /6 Rue des Bourets Tour Ventose 92150 SURESNES représentée par Me Valérie TROMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1585 INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y..., FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Madame Béatrice X... a été engagée par la société XTS Network, aujourd'hui dénommée XTS Telecom, en qualité de directeur

administratif et financier, par contrat de travail à durée indéterminée du 18 août 1999. Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2001, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, aux fins d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral, de dommages-intérêts pour perte du droit aux bons de crédits d'entreprise et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société XTS Network s'est opposée à ces demandes et a sollicité le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 8 janvier 2004, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la société XTS Network de sa demande reconventionnelle.

Cette décision a été notifiée à Madame X... le 22 janvier 2004, date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée.

Par télécopie du 1er mars 2004, son conseil a transmis au greffe du conseil de prud'hommes la copie d'une correspondance non signée datée du 3 février 2004 dans laquelle il indiquait interjeter appel du jugement, la copie d'une preuve de dépôt d'un objet recommandé avec avis de réception référencé RA 4763 2431 1FR, dont il était l'expéditeur, adressé au greffe du conseil de prud'hommes le 3 février 2004, et la copie d'une lettre des services postaux l'informant que cet objet recommandé avait été distribué le 4 février 2004.

Par télécopie du 9 mars 2004, le conseil de Madame X... a transmis au

greffe du conseil de prud'hommes la copie d'un bordereau, établi par les services postaux, mentionnant les références des objets recommandés reçus par cette juridiction le 4 février 2004 parmi lesquels figure l'objet référencé RA 4763 2431 1FR.

Au vu de l'ensemble de ces documents, le greffe du conseil de prud'hommes a établi, le 23 mars 2004, un procès-verbal de déclaration d'appel.

Par arrêt du 11 octobre 2005, la cour, après avoir énoncé qu'aucune recherche ne paraissait avoir été effectuée au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de vérifier si la lettre recommandée expédiée par l'avocat de Madame X... le 3 février 2004 était parvenue à destination, a sursis à statuer sur la recevabilité de l'appel.

Par lettre du 11 octobre 2005, le président de cette chambre a invité le greffier en chef du conseil de prud'hommes à lui indiquer s'il était retrouvé, dans ses services, la trace de la lettre recommandée que lui avait adressée l'avocat de Madame X... le 3 février 2004.

Par lettre du 10 mars 2006, le greffier en chef du conseil de prud'hommes a informé la cour que les recherches entreprises dans ses services et auprès des services postaux permettaient d'aboutir à la conclusion que cette lettre était bien parvenue au greffe mais qu'elle avait été égarée.

Une copie de la réponse du greffier en chef et des pièces qui y étaient jointes a été transmise aux avocats des parties.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, Madame X... demande à la cour de : - Infirmer le jugement ;

- Condamner la société XTS Télécom à lui payer les sommes suivantes :

A titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 26 678,58 ç ;

Au titre de la perte du droit aux bons de crédit d'entreprise : 38 112,30 ;

A titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral :

22 867,35 ç ;

Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 2 000 ç.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société XTS Télécom demande à la cour de :

- Dire et juger que le défaut de signature et le défaut de l'ensemble des mentions prescrites par l'article R.517-7 du Code du travail affectant la lettre du 3 février 2004 présentée comme valant déclaration d'appel équivaut à une absence d'acte.

- Dire et juger en conséquence que l'appel de Madame X... est nul et irrecevable ;

- En tant que de besoin, dire et juger que cette nullité n'a pas été valablement couverte par les télécopies des 1er et 9 mars 2004 ;

- A titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger que le licenciement de Madame X... est intervenu pour un motif économique réel et sérieux ;

- Débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;

- En toute hypothèse, condamner Madame X... au paiement d'une somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. DÉCISION :

S'il est constant que, dans le délai d'appel, l'avocat de Madame X... a adressé un objet recommandé au greffe du conseil de prud'hommes et que celui-ci est bien parvenu à destination, force est de constater que cet objet a été égaré et qu'il ne peut dès lors être établi qu'il s'agissait d'une déclaration d'appel du jugement rendu le 8 janvier 2004 signée par l'appelante ou par son avocat.

La transmission au greffe du conseil de prud'hommes, par télécopie, d'une déclaration d'appel non signée ne répond pas aux exigences posées par l'article R.517-7 du Code du travail et équivaut à une absence de déclaration d'appel, étant au surplus observé que cette transmission a été effectuée après l'expiration du délai d'appel.

L'appel doit donc être déclaré irrecevable.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société XTS Telecom les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable.

Déboute la société XTS Telecom de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Madame Béatrice X... aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/01629
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-04;02.01629 ?
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