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27/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951198

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0155, 27 avril 2006, JURITEXT000006951198


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 AVRIL 2006 R.G. No 05/01594 AFFAIRE : Jacky X... C/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre :

1 Section : Industrie No RG : 03/01164 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur J

acky X... ... 92350 LE PLESSIS ROBINSON comparant en personne, assisté d...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 AVRIL 2006 R.G. No 05/01594 AFFAIRE : Jacky X... C/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre :

1 Section : Industrie No RG : 03/01164 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jacky X... ... 92350 LE PLESSIS ROBINSON comparant en personne, assisté de Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 312 APPELANT S.A. ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE 4 place des Vosges 92400 COURBEVOIE représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 23, JAOUEN (RESP. exp. juridiques) INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. Jacky X... a été embauché par ÉLECTRICITÉ DE FRANCE -GAZ DE

FRANCE à compter du 18 avril 1966 en qualité d'employé de bureau. Il était nommé agent stagiaire à compter du 13 avril 1966 puis titulaire le 1er avril 1969. En dernier lieu il occupait les fonctions de technicien d'exploitation informatique avec la qualification GF 10-NR 17 échelon 10 au sein de la Direction informatique et télécommunications d'EDF-GDF.

Par lettre du 29 juillet 2002 le salarié se voyait notifié sa mise en inactivité à compter du 1er février 2003.

Contestant cette décision, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de NANTERRE, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 8 novembre 2004 ;

L'intéressé a régulièrement frappé la décision d'appel. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, il sollicite la condamnation d'EDF à lui payer les sommes suivantes : ô

19 753,56 ç à titre d'indemnité compensatoire de cristallisation (prime DEX) ; ô

11 254,12 ç d'indemnité de licenciement, calculée après déduction déjà opérée de l'indemnité de mise à la retraite versée ; ô

7 139,58 ç d'indemnité compensatrice de préavis ou les congés payés y afférents ; ô

les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la date d'introduction de l'instance ; ô

3 569,79 ç d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; ô

64 256,22 ç d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ô

1 608,71 ç de dommages-intérêts pour privation de la médaille d'or du travail ; ô

3 045,00 ç d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau

code de procédure civile ; ô

les intérêts au taux légal des quatre dernières indemnités à compter de l'arrêt à intervenir.

Il est en outre demandé la remise à l'appelant des bulletins de paie afférents à l'indemnité compensatrice de prime DEX, l' indemnité de licenciement préavis et congés payés y afférents, sous astreinte respective et définitive de 100 ç par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, l'employeur sollicite la confirmation du jugement et l'allocation de la somme de 700 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. DÉCISION

Sur la régularité de la mise en inactivité

Considérant que le décret no 54-50 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publiques dispose en son article 2 que : l'admission à la retraite est prononcée d'office quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté en ce qui concerne les agents ayant accompli la durée de service requise à cette fin par le statut national du personnel et en ce qui concerne les agents n'ayant pas accompli cette durée de services, quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté fixé pour les agents appartenant aux

services sédentaires ;

Que l'article 3 ajoute : tout agent peut dans l'intérêt du service être admis à rester en activité au delà de l'âge défini ci-dessus. Ce maintien en service prend fin à l'initiative de l'une ou l'autre partie, sous réservé d'un préavis de trois mois. ;

Considérant que l'annexe 3 du statut national des agents EDF dispose que pour avoir droit aux prestations pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge s'il appartient aux services sédentaires et doit totaliser 25 de services décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er de ladite annexe ;

Considérant que l'article 1er paragraphe 2 de ladite annexe relatif au décompte de temps de service édicte que : Pour le décompte des prestations pension, on distingue trois catégories de services , ceux dits insalubres et ceux dits actifs et ceux dits sédentaires. Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune de ces catégories sont indiqués dans un complément de la présente annexe. Les services dits sédentaires sont comptés pour leur durée. Les services dits actifs sont majorés de deux mois par année de service effectif dans ladite catégorie. Les services dits insalubres sont majorés de quatre mois par année de service dans ladite catégorie .; Considérant que la circulaire PERS 70 du 10 février 1947 prise en application de l'annexe 3 du statut et relative à la mise en inactivé des agents confirme que la mise en inactivé d'office peut être décidée à l'égard des agents : a) réalisant les conditions nécessaires pour l'obtention d'une pension d'ancienneté : services insalubres ou actifs : 55 ans d'âge, 25 ans de services services sédentaires : 60 ans d'âge, 25 ans de services

Qu'elle précise aussi : pour être considéré comme appartenant aux

services actifs , l'agent doit avoir accompli au moins quinze années de services effectifs civils dans un emploi classé dans la catégorie actif ; que pour être considéré comme appartenant aux services insalubres l'agent doit avoir accompli au moins dix années de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie insalubre ( il n'est pas nécessaire que l'agent soit encore dans ces catégories à 55 ans, pour prétende à la pension d'ancienneté) ; Considérant qu'aux conditions réglementaires ainsi fixées, M. X... prétend qu'il convient d'ajouter une autre condition résultant de l'application, en tant qu'usage d'entreprise, des disposions figurant en italique dans le manuel pratique des questions du personnel rédigé par la direction du personnel et des relations sociales afin de faciliter les recherches en regroupant sous une forme codifiée la réglementation nationale ;

Considérant que l'article 111-1 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel, qui est relatif à la mise en inactivité à l'âge normal , dispose que la mise en inactivité peut être rendue effective le dernier jour du mois au cours duquel les agents : a) remplissent les conditions nécessaires pour l'obtention d'une pension d'ancienneté : services insalubres ou actifs 55 ans d'âge, 25 ans de service et sous réserve qu'à l'âge précité ils soient affectés dans un poste classé actif à 100 % (ou par prépondérance) ou qu'un taux d'insalubrité soit reconnu au poste qu'ils occupent ;

Considérant que c'est de manière explicite que l'employeur s'est engagé à ne mettre en .uvre la mise en inactivité d'office à 55 ans à l'égard des salariés de services insalubres et actifs bénéficiant de 25 ans d'ancienneté que s'ils étaient affectés à un service actif à cette date nonobstant les termes moins restrictifs de la circulaire, puisque l'avertissement introduisant le manuel pratique des questions

du personnel indique que les mentions en italiques telle que celle en cause sont tirés d'explications ou d'instruction données par la direction du personnel et des relations sociales dans des cas particuliers qui lui ont été soumis ;

Qu'il n'est pas possible de considérer qu'un tel document établit des pratiques discriminatoires, de sorte la mise en inactivé doffice d'un salarié qui ne la souhaite pas est subordonnée à son affectation à un service actif à l'âge où la mesure doit prendre effet ;

Considérant que cet engament a été confirmé aux représentants des organisations syndicales lors d'une réunion du 23 janvier 2001 au cours de laquelle le Directeur du personnel a indiqué : que le taux d'activité de certains agents qui permet de déterminer s'ils appartiennent aux services actifs ou aux services insalubres ou sédentaires est affecté par assimilation avec les agents GIPS (40 %) et les agents GIE (100 %) et qu'un taux inférieur à 50 % donne la possibilité aux agents concernés de poursuivre leur activité au delà de 55 ans et d'améliorer leur taux de retraite, l'auteur de ces propos ajoutant que cette possibilité n'était pas toujours connue des agents ;

Considérant que l'assouplissement des conditions de la mise en inactivité n'est pas contradictoire avec le décret et la circulaire, dès lors que d'une part il ne peut imposer cet assouplissement à un salarié qui demande sa mise en inactivité et d'autre part il est loisible à un employeur d'adopter une interprétation des textes plus favorable au salarié ;

Considérant que c'est donc à juste titre que M. X... se prévaut de la qualification d'engagement unilatéral en reprenant et en produisant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 octobre 2001 concernant la même question ;

Considérant que dès lors que M. X... occupait, selon ses

déclarations non contestées un poste sédentaire depuis le 1er janvier 1994, la rupture par l'employeur qui n'avait invoqué d'autre motif que lapplication des dispositions du décret du 16 janvier 1954, de l'annexe 3 du statut du personne EDF et de la circulaire PERS 70 s'analyse comme un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Sur la prime DEX

Considérant qu'en application de l'accord local DSII du 18 septembre 2001 : Dans le prolongement de la disposition négociée dans l'accord local de l'ex-STII , une compensation financière forfaitaire particulière est prévue en faveur des salariés bénéficiant d'une départ anticipé à la retraite volontaire pour les agents qui bénéficient dune indemnité mensuelle résorbable suite à perte de prime liée à la réforme de structure du DEX .

Considérant que non seulement le salarié n'est pas concerné par cette compensation dès lors que son départ en inactivité n'est pas volontaire et que son âge terme de départ à la retraite est bien 55 ans, mais en outre, dès lors que la rupture est requalifée en licenciement, il peut prétendre à l'indemnisation de conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et notamment de la perte de son emploi qu'il caractérise d'ailleurs comme la perte du plein salaire et primes jusqu'à l'âge de la retraite mais non aux droits d'une personne admise en inactivité ;

Sur les conséquences de la rupture

Sur les conséquences de la rupture

Considérant qu'en application de l'article L 122-14-4 le salarié ne peut obtenir d'indemnité pour non respect de la procédure requise, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il sera alloué à l'appelant les indemnité conventionnellement dues en cas de licenciement dont les montants ne

sont pas contestés à avoir : ô

11 254,12 ç à titre d'indemnité de licenciement ; ô

7 139,58 ç d'indemnité compensatrice de préavis ; ô

713,95 ç de congés payés y afférents ; ô

et ce avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur da la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;

Considérant qu'au vu des justificatif de salaires versés, il sera alloué à l'appelant en réparation du préjudice causé par ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse 65 000çqui intègre la perte de chance d'obtenir l'avantage financier qui accompagne la médaille d'or du travail, outre les intérêt de cette somme au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

Et que la demande spécifique en paiement du montant de l'avantage financier accompagnant la délivrance de la médaille d'or du travail sera rejeté ;

Sur la délivrance des documents sociaux

Considérant qu'il doit être ordonné la délivrance des bulletin de paie conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de recourir à une astreinte ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2004 par le conseil des prud'hommes de NANTERRE, mais uniquement sur l'indemnité compensatrice de cristallisation, l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et la privation de la médaille d'or du travail ;

Infirme pour le surplus ;

Condamne la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à payer à M. Jacky X... les sommes suivantes : ô

11 254,12 ç d'indemnité de licenciement ; ô

7 139,12 ç d'indemnité compensatrice de préavis ; ô

713,95 ç de congés payés y afférents ; ô

les intérêts légaux de ces sommes à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant la bureau de jugement du conseil des prud'hommes ; ô

65 000 ç d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ô

Ordonne la remise par la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE des bulletins de paie conformes à la présente décision ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Condamne la SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à payer à M. Jackie X... 2 000 ç au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens ;

Déboute la SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0155
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951198
Date de la décision : 27/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-04-27;juritext000006951198 ?
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