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27/04/2006 | FRANCE | N°176

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 27 avril 2006, 176


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2F.L./P.G.ARRET No Code nac : 39Dcontradictoire DU 27 AVRIL 2006R.G. No 04/05412AFFAIRE :S.A.R.L. EPRIM EDITION PRESS INTERNATIONALES MANAGEMENT C/Société LE CHENE D'ANTIN LCDA ...Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRENo Chambre : 9No Section : No RG : 2002F2916Expéditions exécutoiresExpéditionsdélivrées le : à : Me Jean-Michel Z... X...

E.D.REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrÃ

ªt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. EPRIM EDITION PRESS INTER...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2F.L./P.G.ARRET No Code nac : 39Dcontradictoire DU 27 AVRIL 2006R.G. No 04/05412AFFAIRE :S.A.R.L. EPRIM EDITION PRESS INTERNATIONALES MANAGEMENT C/Société LE CHENE D'ANTIN LCDA ...Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRENo Chambre : 9No Section : No RG : 2002F2916Expéditions exécutoiresExpéditionsdélivrées le : à : Me Jean-Michel Z... X...

E.D.REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. EPRIM EDITION PRESS INTERNATIONALES MANAGEMENT ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 16830Rep/assistant : Me Y... de la SCP LERNER Y..., avocat au barreau de PARIS (P.253).APPELANTE****************Société LE CHENE D'ANTIN LCDA ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société COMEXPO PARIS ayant son siège ... Gallo92107 BOULOGNE BILLANCOURT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Appelante

incidemmentreprésentées par la SCP X..., avoués - N du dossier 04715Rep/assistant : Me Anne A..., avocat au barreau de PARIS (R.038)INTIMEES****************Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

La société COMEXPO PARIS, qui est venue aux droits du Comité des Expositions de Paris, organise de nombreux salons grand public et professionnels et fait appel à divers prestataires extérieurs spécialisés parmi lesquels des régisseurs publicitaires du catalogue du salon concerné.

Beaucoup de salons professionnels appartiennent à des syndicats pour le compte desquels la société COMEXPO PARIS bénéficie d'un simple mandat d'organisateur.

C'est ainsi que dans le cadre du salon EUROPAIN destiné aux professionnels de la boulangerie et de la patisserie, la société COMEXPO PARIS a confié à la SARL EDITION PRESS INTERNATIONALES MANAGEMENT -EPRIM- la régie publicitaire et la réalisation technique du catalogue de certaines sessions.

En 2001, L'UNION DES FABRIQUANTS FRANCAIS D'EQUIPEMENTS POUR LA BOULANGERIE PATISSERIE -UFFEB- et sa filiale, la société EUROPAIN GESTION ont souhaité que la société COMEXPO PARIS lance un appel d'offres à l'issue duquel un autre éditeur a été retenu pour le salon EUROPAIN 2002 en la personne de la SA LE CHENE D'ANTIN -LCDA- qui a réalisé le catalogue et les documents contractuels y afférents.

Estimant avoir été victime d'actes de contrefaçon de droit d'auteur et de concurrence déloyale, la société EPRIM, après avoir procédé, le 17 juillet 2002, à une saisie contrefaçon, a assigné les sociétés EUROPAIN GESTION et LCDA devant le tribunal de commerce de NANTERRE en réparation de son préjudice, puis s'est désistée de sa demande à l'égard de la première tandis que la société COMEXPO PARIS est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement rendu, le 18 juin 2004, cette juridiction a débouté la société EPRIM de toutes ses prétentions et l'a condamnée à verser à chacune des sociétés COMEXPO PARIS et LCDA une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Appelante de cette décision, la société EPRIM fait grief au tribunal de s'être fondé sur les articles L 511-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle alors qu'elle revendique sa protection au titre du droit d'auteur du document "inscription au catalogue" et du "catalogue" qu'elle prétend avoir créés, en vertu du livre I du même code et en particulier des articles L 111-1 et suivants.

Elle affirme que l'inscription au catalogue créé par ses soins en 1996 est construit sur une structure et une composition qui lui sont propres qui ont été organisées de façon personnelle et intelligente sur trois volets.

Elle estime que le deuxième dépliant "argumentaire commercial" qui s'intitule "le catalogue et le plan" est lui aussi original dans sa

présentation et que le troisième "nomenclature des produits" a aussi une présentation différente de la "liste des produits" qui existait auparavant.

Elle invoque également le caractère original du catalogue divisé en "trois entrées spécifiques" permettant une recherche par produit, par exposant et par marque, identifiées par une encoche de couleur différente choisie arbitrairement par elle et sa présentation générale par le choix des termes de la police de caractères de leur auteur et de la position des mots.

Elle soutient que la circonstance qu'une oeuvre fasse l'objet d'une commande ne signifie nullement que les droits de propriété intellectuelle n'existent pas ou appartiennent au commanditaire en l'absence de clause de cession dans le contrat.

Elle fait valoir que les documents réalisés par la société LCDA pour le salon EUROPAIN 2002 est pratiquement identique à ceux qu'elle a créés pour celui de 1999.

Elle prétend que les sociétés COMEXPO et LCDA qui se sont appropriés son savoir faire et ont diffusé des inscriptions au catalogue et catalogues copiés servilement sur les siens ont fait preuve de concurrence déloyale à son égard.

Elle allègue avoir subi un préjudice commercial et moral en raison de la perte de l'avantage dont elle bénéficiait dans l'obtention des marchés et de la banalisation des éléments qu'elle a conceptualisés.

Elle indique que par suite de la concurrence déloyale perpétrée à son détriment, elle a perdu tous ses contrats avec la société COMEXPO et a vu réduire son courant d'affaires à néant en 2003 alors qu'il avait été sur 4 ans de 1.252.685 euros HT et a été dépossédée de la marginette qu'elle aurait réalisée.

Elle sollicite donc la condamnation "solidaire" des intimées au paiement de 100.000 euros et 254.000 euros de dommages et intérêts au

titre respectivement de la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale, la publication de l'arrêt à intervenir dans deux publications de son choix, à leurs frais, leur interdiction de faire usage de tous documents contrefacteurs des droits d'auteur et/ou reproduisant servilement, ses documents, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée à compter de sa signification et la destruction sous contrôle d'huissier de tous les "catalogues" et "documents d'inscription" contrefacteurs et/ou reproduisant servilement les siens qui se trouveraient en possession des sociétés intimées.

Elle réclame aussi une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les sociétés COMEXPO et LCDA exposent que dans le cadre de deux salons "EUROPAIN" et "de la Boulangerie, Patisserie, Glacerie, Traiteur" organisés de 1967 à 2002 pour le compte de l'UFFEB, le Comité des Expositions de Paris, ce dernier a conclu avec la société EPRIM un contrat pour le salon EUROPAIN 1992 qui fixait de manière très détaillée la composition du catalogue dont la préparation nécessitait "une demande d'inscription au catalogue".

Elles précisent que pour les autres salons de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2002, les contrats ont été conclus entre les sociétés EPRIM et la société EUROPAIN GESTION et que ses missions ont toujours été très encadrées.

Elles indiquent que le cahier des charges établi à la demande de l'UFFEB pour organiser un appel d'offres pour la réalisation du catalogue du salon EUROPAIN 2002 a repris les termes des dernières conventions et que c'est à son issue que la société LCDA a été retenue.

Elles dénient toute contrefaçon en opposant que les documents du salon EUROPAIN 99 répondaient à des spécifications contractuelles

très précises et usuelles et que la comparaison ne révèle que des similitudes répondant aux contraintes matérielles et techniques.

Elles objectent que les catalogues ont toujours été conçus par l'organisateur du salon et que les mises à jour réalisées par les prestataires ne sont pas leur propriété et s'avèrent dépourvues d'originalité.

Elles considèrent que la société EPRIM ne peut revendiquer un droit de propriété incorporelle sur les documents EUROPAIN et "Salon de la Boulangerie, Patisserie, Glacerie, Traiteur".

Elles relèvent que chaque salon a une genèse et un historique différents des autres et une spécifité qui expliquent l'absence d'uniformisation des documents entre tous les salons existants.

Elles soulignent que les deux dépliants joints au document d'inscription au catalogue ne constituent pas davantage une contrefaçon, en indiquant que ces éléments ne sont ni déposés à titre de modèle, ni originaux et ne sont pas en toute hypothèse, la propriété de la société EPRIM.

Elles font valoir que le tribunal a constaté, à juste titre, que la société COMEXPO PARIS avait organisé un appel d'offres pour l'édition 2002 du catalogue du salon EUROPAIN, auquel la société EPRIM avait participé sans réserve.

Elles soutiennent que le grief d'éviction de certains salons organisés par COMEXPO PARIS est irrecevable comme n'ayant aucun rapport avec une action en contrefaçon est de surcroît, totalement infondé alors même que le préjudice de l'appelante n'est pas justifié et que son chiffre d'affaires a pratiquement doublé entre 2001 et 2002 et que son résultat a été multiplié par 7.

Elles reprochent à la société EPRIM d'avoir introduit immédiatement la présente procédure dans le non respect des dispositions contractuelles stipulant la recherche préalable d'un accord amiable.

Elles estiment que ce comportement a porté atteinte à l'image de la société COMEXPO PARIS auprès de ses mandants, la société EUROPAIN GESTION et L'UFFEB.

Elles concluent, en conséquence, à la confirmation du jugement déféré hormis du chef du rejet de la demande reconventionnelle de la société COMEXPO PARIS qui réclame, par voie d'appel incident, 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'introduction fautive de la présente procédure.

Chacune des sociétés intimées sollicitent aussi une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de la société EPRIM fondée sur la contrefaçon :

Considérant qu'aux termes des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que patrimonial ;

considérant que si, en vertu de l'article L 112-1 du même code, les droits des auteurs sont protégés sur toutes les oeuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, seules les oeuvres de l'esprit qui se caractérisent par leur originalité et sont révélatrices de la personnalité de leur auteur en comportant un apport intellectuel certain, bénéficient de cette protection ;

considérant qu'il incombe à celui qui se prétend auteur d'une telle d'oeuvre d'en rapporter la preuve ;

considérant que la société EPRIM allègue avoir cette qualité au titre de "l'inscription au catalogue" et du "catalogue" du salon EUROPAIN 1999 dont la réalisation technique lui a été confiée par la société

COMEXPO, comme pour ceux des années 1992, 1994 et 1996 selon des contrats conclus pour chacun d'eux ;

considérant que les catalogues ont été conçus par l'organisateur du salon, le Comité des expositions de paris aux droits duquel est venue la société COMEXPO en 1999, tout comme les différents documents contractuels destinés aux exposants ;

que l'adaptation de ces documents périodiques a pu être décidée à la fois par le comité des expositions dont l'expérience et le savoir faire remontent à 1904, date de la création de la première foire de Paris et des souhaits ou remarques éventuellement formulées par l'UFFEB comme des autres fédérations professionnelles et des exposants ;

considérant que les mentions et rubriques des catalogues et les demandes d'inscription aux catalogues sont banales, usuelles et imposées tant par l'organisateur du salon que par la fonction même de ces documents, lesquels existent depuis l'instauration de salons et sont la propriété de son organisateur ;

considérant que les mises à jour des catalogues ainsi que des formulaires d'inscription aux catalogues du salon EUROPAIN ont été réalisés par des prestataires sur des instructions très précises et détaillées de l'organisateur ;

considérant que le contrat du 02 décembre 1998 sur lequel se fonde la société EPRIM ne prévoyait pas de prestation de création artistique mais seulement la "réalisation technique" du catalogue et des documents annexés selon des spécifications contractuelles très précises ;

considérant que contrairement à ce que soutient l'appelante, le "budget prévisionnel" du 30 juin 1998 ne porte pas sur la création d'un nouveau concept protégeable de catalogue et d'inscription au catalogue dès lors que les principales innovations proposées dans ce

document, tenant au changement de format et au texte bilingue constituent des particularités dénuées d'originalité ;

considérant qu'un document d'inscription au catalogue présenté sous forme de dépliant n'exige aucun effort de recherche mais s'avère très courant ;

que de même, la teneur et l'organisation de ce document qui comporte, en réalité, tous les éléments nécessaires et imposés par l'organisateur pour leur traitement ultérieur sont aussi banales ;

considérant que l'agencement des informations dans le document intitulé "le catalogue et le plan" tout comme la disposition un peu penchée de reproductions de pages du catalogue ou du plan du salon, ne caractérisent pas davantage un quelconque apport intellectuel de la part de la société EPRIM ;

qu'il en est de même de la présentation du troisième dépliant "nomenclature des produits" qui ne fait que recenser impérativement ces derniers selon une présentation usuelle ;

considérant, par ailleurs, que le contrat du 02 décembre 1998 imposait à la société EPRIM diverses données pour la réalisation du catalogue quant aux caractéristiques techniques, aux répartitions devant comprendre un sommaire, des pages réservées à la profession puis aux informations générales, mais aussi des rubriques et des titres : "Vous cherchez un produit" devant être assorti de différentes listes alphabétiques par produit, par famille de produits notamment, puis "vous cherchez une marque" et "vous cherchez un exposant" devant chacune aussi comprendre des éléments ;

considérant que l'emploi de couleurs pour distinguer des rubriques différentes qui existait déjà avant les prestations de la société EPRIM ne saurait aucunement constituer une recherche intellectuelle, tout comme l'usage d'encoches fort courantes en matière de catalogues de toutes sortes et au demeurant, non repris dans l'édition

postérieure réalisée par la société LCDA ;

que les termes, la police des caractères, les couleurs, la position des mots comme la présentation du texte et l'agencement au sein du catalogue qui sont tous usuels ne manifestent aucun apport personnel de la part de la société EPRIM et ne recèlent nulle trace d'originalité ;

considérant que la société EPRIM qui n'établit pas être auteur d'une oeuvre de l'esprit au sens des textes précités doit être déboutée de toutes ses prétentions sur le fondement de la contrefaçon.

Sur la demande de la société EPRIM au titre de la concurrence déloyale :

Considérant que la société EPRIM qui a été rémunérée pour la réalisation technique des différents documents litigieux dont elle n'a nullement démontré qu'ils aient pu constituer une oeuvre de l'esprit, dont elle serait l'auteur, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité des intimées pour avoir commercialisé un produit en invoquant une prétendue contrefaçon dont elle ne peut se prévaloir ;

considérant, par ailleurs, que la société EPRIM ne saurait reprocher à la société COMEXPO d'avoir organisé, à la demande de la société EUROPAIN GESTION un appel d'offres pour l'édition 2002 du salon EUROPAIN alors que rien ne le lui interdisait d'y procéder ;

considérant de surcroît, que la société EPRIM a reçu ce cahier des charges et a participé sans la moindre réserve à l'appel d'offres d'octobre 2001 ;

que cette demande a été rejetée, à juste titre, par le tribunal.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société COMEXPO PARIS :

Considérant que le contrat relatif à la mission de la société EPRIM pour le salon EUROPAIN 1999 prévoyait la saisine d'une juridiction en cas de litige seulement "dans le cas où aucun accord amiable ne

pourrait intervenir" ;

considérant qu'il est établi par les éléments des débats que la société EPRIM qui n'a pas réagi au cahier des charges et qui y a même participé sans réserve et sans avoir formulé la moindre observation lors de la diffusion en 2001 des documents en cause, ni pendant le salon d'avril 2002, n'a introduit son action en justice qu'après avoir obtenu la confirmation, fin juin 2002, de ce qu'elle serait retenue comme prestataire pour le salon NATEXPO 2003 organisé par la société COMEXPO PARIS, sans rechercher au préalable un accord amiable avec la société EUROPAIN GESTION ou la société COMEXPO PARIS, ni procéder à aucune démarche en ce sens ou mise en demeure ;

considérant que la société EPRIM a donc violé les dispositions de l'article 10 du contrat et a nui à l'image de la société COMEXPO PARIS auprès de la société EUROPAIN GESTION en assignant brutalement cette dernière pour se désister ensuite à son égard ;

que le préjudice qui en est résulté pour la société COMEXPO PARIS sera suffisamment indemnisé par l'octroi d'une somme de 8.000 euros.

Sur les prétentions accessoires :

Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des intimées des indemnités complémentaires de 4.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que la société EPRIM qui succombe en toutes ses prétentions et supportera les dépens d'appel, n'est pas fondée en sa demande en application de ce texte.PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré par substitution partielle de motifs hormis en sa disposition concernant le rejet de la demande en dommages et intérêts de la société COMEXPO PARIS,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SARL EPRIM à verser à la société COMEXPO PARIS 8.000 euros de dommages et intérêts,

La condamne à régler à chacune des sociétés intimées une indemnité supplémentaire de 4.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette sa demande sur le même fondement,

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP X..., avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 176
Date de la décision : 27/04/2006

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Objet - Oeuvre protégée

Ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle la société d'édition ayant réalisé un catalogue d'exposition commandé par l'organisateur d'un salon professionnel, alors que la commande portait seulement sur la réalisation technique du catalogue selon des spécifications précises, le catalogue ayant été conçu par l'organisateur en fonction des observations formulées au fur et à mesure des précédents salons par les professionnels ou les exposants, que les documents réalisés par la société d'édition ne justifient ni dans leur forme ni dans leur teneur d'une particulière recherche, et que ni l'emploi de couleurs pour distinguer les différentes rubriques ni la police des caractères ni la présentation du texte ne suffisent à caractériser une oeuvre de l'esprit originale et à ouvrir droit à une action en contrefaçon


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-04-27;176 ?
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