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24/04/2006 | FRANCE | N°02/06726

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2006, 02/06726


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72Z 4ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 24 AVRIL 2006 R.G. No 04/06932 AFFAIRE : M. Hervé X... C/ SDC DE L'IMMEUBLE SIS 20 RUE DU 22 SEPTEMBRE à COURBEVOIE (92400) ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 5ème No Section : B No RG :02/06726 et 03/ 11988 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP JUPIN & ALGRIN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d

'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72Z 4ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 24 AVRIL 2006 R.G. No 04/06932 AFFAIRE : M. Hervé X... C/ SDC DE L'IMMEUBLE SIS 20 RUE DU 22 SEPTEMBRE à COURBEVOIE (92400) ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 5ème No Section : B No RG :02/06726 et 03/ 11988 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET SCP JUPIN & ALGRIN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Hervé X...
... 75018 PARIS représenté par Maître Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 16945 plaidant par Maître DESCLOZEAUX avocat au barreau de NANTERRE bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 78646/02/2004/9741 du 27/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES APPELANT [****************] SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 20 RUE DU 22 SEPTEMBRE à COURBEVOIE (92400) représenté par son syndic le cabinet J. SOTTO Ayant son siège 2, rue de Vienne 75008 PARIS lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N du dossier 20865 plaidant par Maître SMIETANA avocat au barreau de PARIS INTIME [****************] Madame Nadine X... épouse Y...
... 78790 MONTCHAUVET

Monsieur Jean-Claude X... chez Madame Z...
... 94800 VILLEJUIF INTIMES NON ASSIGNES **************** Maître Didier A... ès-qualités d'administrateur provisoire des successions X...- B... 3, avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE assigné et réassigné à personne les 20 juin et 14 décembre 2005 INTIME DEFAILLANT

**************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève BREGEON Président, et devant Madame Catherine MASSON-DAUM Conseiller, chargés du rapport ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Geneviève BREGEON, président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Christine COLLET

**************FAITS ET PROCEDURE,

En leur qualité d'héritiers de M Louis X... et de Mme Bélina B..., MM Hervé et Jean-Claude X... et Mme Nadine X... épouse Y... sont propriétaires indivis du lot de copropriété no 13 de l'immeuble 20 rue du 22 septembre à Courbevoie (92). Mo Didier A... a été désigné comme administrateur provisoire des successions de M Louis X... et de Mme Bélina B... avec mission, notamment, de représenter celles-ci en justice.

Faisant valoir l'existence de charges de copropriété impayées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a assigné en paiement Mo A... ès qualités, le 21 mai 2002, puis, sur injonction de régulariser la procédure à l'égard des indivisaires, M Jean-Claude X... et Mme Nadine X..., les 30 septembre et 1er octobre 2003, après que M Hervé X... soit intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2004, le tribunal de grande instance de Pontoise a : * condamné Mo A... ès qualités à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes de :

- 12.489 ç au titre des charges et appels de fonds restant dus pour la période du 20 mai 1996 au 31 mars 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2002 à concurrence de 10.101,32 ç + 1.636,80 ç et du 7 mai 2003 pour le surplus,

- 430,11 ç au titre des appels de fonds de travaux et avance de

trésorerie des 6 et 21 mai 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2003,

- 1.146,38 ç au titre des appels de fonds provisionnels des 2ème et 3ème trimestres 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2003,

- 1.146,38 ç au titre des appels de fonds provisionnels à échoir pour les 4ème trimestre 2003 et 1er trimestre 2004 avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2003, * dit que les intérêts échus depuis une année au moins porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, * condamné Mo A... ès qualités à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1.000 ç à titre de dommages-intérêts, * rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample des parties, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné Mo A... ès qualités aux dépens à l'exception de ceux afférents à l'intervention de M Hervé X... et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1.500 ç au titre des frais non compris dans les dépens, * condamné M Hervé X... aux dépens afférents à son intervention et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des frais non compris dans les dépens,

LA COUR

Vu les deux appels successivement formés par M Hervé X... à l'encontre de cette décision,

Vu l'ordonnance du 15 mars 2005 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a joint les recours enregistrés sous no 04/06932 et 04/07009 du répertoire général des affaires de la cour,

Vu les conclusions en date du 20 janvier 2006, par lesquelles M Hervé X..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de : * déclarer recevable son intervention volontaire, * constater que Mo A... n'est pas le mandataire commun ainsi que l'administrateur des successions, * annuler l'assemblée générale des

copropriétaires du 28 janvier 2003 ainsi que celle du 26 avril 2001, * constater que le cabinet SOTTO n'a pas qualité pour agir au nom du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dans la présente procédure, * surseoir à statuer dans l'attente de la justification de la notification régulière de l'assemblée générale du 15 mai 2003 et de son caractère définitif, * constater que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES allègue une créance antérieure à 1996 sans faire état dans son décompte des règlements effectués par l'intermédiaire de la CARPA, * constater que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES lui doit la somme de 2.082,07 ç à la suite de la décision du tribunal d'instance du 22 octobre 1998, * constater que la copropriété réclame des charges salariales pour une gardienne qui n'effectue pas son travail, * déclarer inopposable à la succession le tableau de répartition des charges visé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, * nommer un expert afin d'établir les comptes et les charges réellement dues par l'indivision sur la base des 250/11.700 tantièmes des charges communes générales, les charges d'ascenseur, de tapis et de chauffage, convoquer une assemblée générale extraordinaire si cela paraît nécessaire afin de statuer sur une répartition différente, procéder à l'imputation de ses paiements en fonction des droits respectifs des indivisaires et lui remettre ses titres subrogatifs pour l'ensemble de ses versements depuis 1988, * nommer un syndic judiciaire aux fins d'éclairer la justice sur l'exactitude de la gestion de la copropriété et la manière dont elle est administrée, * condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3.000 ç à titre de dommages-intérêts,

Vu les conclusions en date du 16 janvier 2006, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, intimé, demande à la cour de : * déclarer M Hervé X... tant irrecevable que mal fondé en son appel et en ses diverses demandes, * confirmer en conséquence le jugement

entrepris, * lui donner acte de ce qu'il a reçu de M Hervé X..., en exécution dudit jugement, un règlement de 16.198,35 ç, * lui donner acte de ce qu'il actualise ses demandes et condamner Mo A... ès qualités à lui payer les sommes de :

- 3.431,11 ç au titre des charges dues pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 avec intérêts de droit à compter de ses précédentes conclusions,

- 3.284,28 ç au titre des appels de fonds échus du 1er avril 2005 au 1er janvier 2006 avec intérêts de droit à compter de ses précédentes conclusions à hauteur de 2.533,96 ç et des présentes conclusions pour le surplus, * condamner M Hervé X... à lui payer les sommes de :

-1.500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu l'assignation et la réassignation comme intimé délivrées les 20 juin et 14 décembre 2005 à Mo A... ès qualités à la requête de M Hervé X... avec remise de copie de ses conclusions,

SUR CE,

Considérant que, dans ses motifs, le jugement entrepris expose que M Hervé X... est irrecevable en son intervention et que, de ce fait, ses demandes doivent être rejetées ;

Considérant qu'au soutien de son recours M Hervé X... se prévaut de la liberté d'expression inscrite dans la Constitution ainsi que de la liberté d'expression et d'information et du droit à un procès équitable garantis par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant, cependant, que l'intéressé n'a exercé aucun recours contre la désignation de Mo A... comme administrateur de la succession de ses parents par ordonnances du juge des référés en date

des 23 décembre 1993 et 30 septembre 1998 ; qu'il ne peut présentement se prévaloir de l'absence de signification de l'ordonnance sur requête du 11 décembre 1992 nommant celui-ci comme administrateur de la succession de son père dans la mesure où il a saisi le juge des référés en rétractation de celle-ci ; qu'il ne peut davantage tirer argument de la faute de dactylographie entachant l'orthographe du nom de cet administrateur (C... au lieu de A...), dans un paragraphe de la réitération de sa désignation, par l'ordonnance précitée du juge des référés en date du 23 décembre 1993, pour soutenir que cette dernière décision lui est inopposable alors qu'il y était personnellement partie ; qu'il ne peut également se prévaloir de l'absence de preuve par Mo A... de la signification de l'ordonnance du 30 septembre 1998 le commettant puisqu'il a, par la suite, acquiescé à cette désignation en assignant lui-même Mo A... ès qualités, aux fins d'expertise, devant le juge des référés qui a rejeté ses demandes par ordonnance du 1er février 2000 confirmée par arrêt de cette cour en date du 13 juin 2001 ;

Que, dans la mesure où l'instance engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a pour objet le recouvrement de charges impayées, M Hervé X... ne peut sérieusement prétendre agir dans le but de sauvegarder l'immeuble indivis au sens de l'article 815-2 du Code civil ; que les griefs articulés par l'appelant à l'encontre de Mo A... dans l'exercice de sa mission ainsi qu'à l'encontre de ses co-indivisaires, des syndics successifs de la copropriété, des membres du conseil syndical et d'autres personnes sont étrangers à l'action exercée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;

Que les droits invoqués par M Hervé X..., relatifs à sa liberté d'expression et d'information ainsi qu'à son droit à un procès équitable, prévus par la Constitution et les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne sont

pas incompatibles avec les restrictions dans leur exercice qu'impliquent la désignation d'un administrateur seul habilité à agir en justice au nom des indivisions successorales en cause ;

Que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir à bon droit que Mo A... a seul qualité pour représenter ces dernières et que l'intervention volontaire de M Hervé X... est irrecevable ; qu'il s'ensuit que les demandes formulées par celui-ci sont irrecevables ainsi que le recours exercé par lui contre le jugement entrepris ;

Qu'en l'absence d'appel principal recevable, la cour n'est pas saisie du fond du litige en sorte que les demandes de paiement des charges de copropriété échues depuis les condamnations prononcées, présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ne peuvent être examinées, étant au surplus observé que ce dernier ne justifie pas en avoir donné connaissance à Mo A..., méconnaissant ainsi le principe de contradiction à son égard, et que, de ce fait, ces demandes ne sont pas recevables ;pe de contradiction à son égard, et que, de ce fait, ces demandes ne sont pas recevables ;

Considérant que l'exercice d'un recours en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut être accueillie ;

Considérant, en revanche, qu'il convient d'attribuer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 3.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens d'appel et que M Hervé X..., partie perdante, doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Dit irrecevables l'intervention volontaire et l'appel de Monsieur Hervé X...,

Condamne Monsieur Hervé X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 3.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Monsieur Hervé X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/06726
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-24;02.06726 ?
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