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06/04/2006 | FRANCE | N°1051/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2006, 1051/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 63B1ère chambre1ère sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 06 AVRIL 2006R.G. No 05/02768AFFAIRE :Jeanine X... C/Michel Y... ...Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 10 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRESNo chambre : 1No Section : No RG : 1051/02Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE SIX AVRIL DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Jeanine X... née le 20 Novembr

e 1933 à DREUX (28) ... - 06300 NICE représentée par la SCP LEFEVRE ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 63B1ère chambre1ère sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 06 AVRIL 2006R.G. No 05/02768AFFAIRE :Jeanine X... C/Michel Y... ...Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 10 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRESNo chambre : 1No Section : No RG : 1051/02Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE SIX AVRIL DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Jeanine X... née le 20 Novembre 1933 à DREUX (28) ... - 06300 NICE représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU Avoués - N du dossier 240824Rep/assistant : la SCP LAINE-DEPIED (avocats au barreau de CHARTRES)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/4830 du 14/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE****************Maître Michlel Y... 28500 MEZIERES EN DROUAIS SOCIETE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126 ayant son siège social 10, Boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N du dossier 05000503rep/assistant : la SCP KUHN (avocat au barreau de PARIS)INTIMES****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,qui en ont délibéré,Greffier,

lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Jeanine X... est héritière de André X..., décédé le 7 juin 1989 comme étant issue du premier mariage de ce dernier avec Georgette Z....

Par suite d'un divorce, André X... avait contracté un second mariage, sans contrat préalable, avec Germaine A..., laquelle est décédée le 3 avril 1993 et avait eu de cette seconde union trois enfants, Véronique décédée en 1984, Christophe, décédé en 1994 et André décédé en 2000.

Les époux X...-A... avaient procédé au changement de régime matrimonial par acte authentique dressé le 25 janvier 1984 par Me Y..., notaire, homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES en date du 23 mai 1984, optant pour le régime de communauté universelle établi par l'article 1526 du code civil.

Au décès d'André X..., Germaine A... s'était vu attribuer l'intégralité de biens composant la communauté.

Se plaignant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'obtenir de Me Y... des renseignements sur la masse successorale dépendant de la succession de son père, Jeanine X... a fait assigner par acte du 11 juillet 1996 Me Y... devant le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES aux fins de voir désigner un mandataire ad'hoc avec pour mission de reconstituer les masses actives et passives de la succession d'André X....

Par jugement du 28 juillet 1998, le Tribunal a désigné le Président de la Chambre des Notaires qui a délégué sa mission à Me B..., lequel a déposé son rapport le 9 septembre 1999 aux termes duquel ses droits se situeraient entre 14.000F et 37.500F (soit 2.134,29ç et 5.716,84ç).

Par actes des 10 et 11 avril 2002, Jeanine X... a fait assigner Me Y... et son assureur les Mutuelles du Mans devant le Tribunal de

Grande Instance de CHARTRES aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de l'article 1382 du code civil la condamnation solidaire de Me Y... et des Mutuelles du Mans à lui payer la somme de 5.715ç à titre de dommages et intérêts correspondant à ses droits héréditaires tels que fixés par Me B..., avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et la somme de 1525ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Me Y... et les Mutuelles du mans ont opposé la prescription de l'action, subsidiairement, l'irrecevabilité de la demande en l'absence de communication de pièces visées dans l'acte introductif d'instance et de la justification de ce qu'elle a accepté la succession et très subsidiairement, ont conclu au débouté de la demande.

Par jugement du 10 novembre 2004, le Tribunal, visant les articles 920 et 1527 du code civil, a débouté Jeanine X... de ses demandes et laissé à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés, Jeanine X... étant condamnée aux entiers dépens.

Appelante, Jeanine X..., aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 janvier 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, visant les articles 1382 et 1527 alinéa 2 du code civil, conclut à l'infirmation de la décision entreprise, demandant à la Cour de :- déclarer recevable son action en responsabilité contre Me Y... pour résistance abusive et dilatoire,- constater que Me Y... a manqué à son obligation d'information ayant pour conséquence d'avoir porté atteinte à ses droits successoraux,- le condamner à lui payer la somme de 11.433ç au titre de l'article 1382 du code civil ladite somme portant intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance du 10 avril 2002,- le condamner à lui payer la somme de 1.500ç par application de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 17 novembre 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, la société Mutuelle du Mans et Me Y..., demandent à la Cour de :- vu l'article 2270-1 du code civil, dire que l'action de Madame X... est prescrite,- infirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point,- à titre subsidiaire, dire que sa demande est irrecevable tant qu'elle n'aura pas communiqué les pièces visées dans le dispositif de ses écritures et justifié qu'elle a accepté la succession,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,- la condamner à payer à chacun la somme de 3.000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- la condamner en tous les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.SUR CESUR LA PRESCRIPTION

Considérant que par application de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

Considérant que le dommage invoqué par Madame X... consistant en la perte de chance d'exercer en temps utile l'action en retranchement de l'article 1527 du code civil, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la réalisation de ce dommage se situe à la date à laquelle Madame X... ne peut plus exercer ladite action, c'est à dire après l'expiration du délai de prescription qui est de trente ans à compter du décès de son père, soit à compter du 7 juin 1989 ;

qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le dommage ne s'est pas manifesté à la date à laquelle Madame X... a

appris la mort de son père, c'est à dire le 4 décembre 1989, puisqu'elle pouvait encore, à cette date, engager l'action en retranchement, de même qu'elle pouvait encore le faire à la date du 4 décembre 1989 à laquelle son avocat a évoqué dans une lettre à Me Y... la possibilité d'une action en responsabilité ;

que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription ;SUR LA RECEVABILITÉ

Considérant que la juridiction saisie ne peut fonder sa décision sur la lettre du 24 juin 1991 de Monsieur C... et sur la lettre du 18 juillet 1993 de Madame X... visés dans l'assignation dans la mesure où ces pièces n'ont pas été communiquées ni, d'ailleurs, versées aux débats, mais le défaut de communication de ces pièces n'est pas pour autant une cause d'irrecevabilité ;

que ce moyen sera donc rejeté ;

Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a dit qu'en introduisant une action visant à obtenir la désignation d'un mandataire ad'hoc pour réunir les éléments d'information nécessaires, Jeanine X... a manifesté tacitement son intention d'accepter la succession de son père ;

que le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de justification de l'acceptation de la succession de son père sera donc également rejeté ;SUR LE FOND

Considérant qu'il est constant que Me Y..., s'il a reçu l'acte aux termes duquel les époux X...-GUEUX ont changé de régime matrimonial, n'a en revanche jamais été saisi de la succession de André X... ;

Considérant que Madame X... , qui recherche la responsabilité de Me Y...sur le fondement de l'article 1382 du code civil, doit rapporter cumulativement la preuve de l'existence d'une faute, celle d'un préjudice et celle d'un lien de causalité entre la faute et le

préjudice allégué ;

que le préjudice doit être actuel et certain ;

Considérant qu'il est constant que bien qu'ayant pris connaissance du décès de son père le 4 décembre 1989, Madame X... n'a pas exercé l'action en retranchement du vivant de sa belle-mère, décédée en 1993, ni de ses demi-frères, décédés respectivement en 1994 et 2000, le décès de ce dernier étant postérieur au dépôt du rapport d'expertise le 29 juillet 1998 ;

qu'il est constant que dans l'instance introduite le 11 juillet 1996 aux fins de nomination d'un mandataire ad'hoc, elle n'a attrait que le notaire alors qu'un de ses demi-frère était toujours vivant ;

qu'elle est toujours dans le délai pour agir en retranchement, étant observé que si elle estime que l'action en retranchement à l'encontre des descendants des héritiers de Madame GUEUX, si ils existent, est pour le moins hasardeuse, elle ne justifie pas ni même ne soutient avoir tenté de rechercher ceux-ci ;

que le dommage invoqué, consistant en la perte de chance d'exercer en temps utile l'action en retranchement de l'article 1527 du code civil n'est donc pas certain ;

que faute pour Madame X... d'établir l'existence d'un préjudice né , actuel et certain, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande, la décision entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que pour des raisons tenant à l'équité, les intimés seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel recevable mais non fondé,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Madame X... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1051/02
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-06;1051.02 ?
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