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06/04/2006 | FRANCE | N°05/00261

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2006, 05/00261


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
12ème chambre section 2


D. C./ P. G.
ARRET No Code nac : 79A


contradictoire


DU 06 AVRIL 2006


R. G. No 05/ 00261


AFFAIRE :


S. A. GAMMA PRESSE venant aux droits de la sté STILLS PRESSE AGENCY




C/
S. A. EXPRESSIONS SANTE








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 6ème
No Section :
No RG : 2003F4581


Expéditions exécutoir

es
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBODE. D.


















REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
12ème chambre section 2

D. C./ P. G.
ARRET No Code nac : 79A

contradictoire

DU 06 AVRIL 2006

R. G. No 05/ 00261

AFFAIRE :

S. A. GAMMA PRESSE venant aux droits de la sté STILLS PRESSE AGENCY

C/
S. A. EXPRESSIONS SANTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 6ème
No Section :
No RG : 2003F4581

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBODE. D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. GAMMA PRESSE venant aux droits de la société STILLS PRESSE AGENCY ayant son siège 70 rue Jean Bleuzen 92170 VANVES, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués-N du dossier 20050030
Rep/ assistant : Me FOUQUET-CARON substituant Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS (P. 298).

APPELANTE
****************

S. A. EXPRESSIONS SANTE ayant son siège 2 rue de la Roquette, Passage du Cheval Blanc, Cour de Mai 75011 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués-N du dossier 0540887
Rep/ assistant : Me Muriel ANTOINE LALANCE L'ASSOCIATION ANTOINE LALANCE-BENOLIEL CLAUX, avocats au barreau de PARIS.

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société EXPRESSIONS SANTE édite, pour le compte des Laboratoires THERAMEX une revue médicale, dénommée AVENIRS DE FEMMES, distribuée gratuitement dans les salles d'attente des médecins.

La société STILLS PRESSE AGENCY, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société GAMMA PRESSE, lui a fourni, pour le prix de 228, 67 euros la photographie de madame Kristin X...pour l'illustration de la page de couverture du no11 du magazine, diffusé en 2002.

La société EXPRESSIONS SANTE a reçu, en mars 2003, une réclamation de sa cliente THERAMEX, à laquelle madame X...reprochait une diffusion, sans son autorisation, de cette photographie. La société EXPRESSION SANTE, pour mettre fin à ce litige, a été conduite à conclure un accord avec madame X...et à lui verser 15. 000 euros.

Dans des circonstances analogues, elle a réglé à madame Nathalie Y... une somme de 15. 245 euros pour la publication de sa photographie sur la page de couverture du numéro 12 de l'année 2003, telle que la lui avait vendue la société STILLS PRESSE AGENCY.

La société EXPRESSIONS SANTE a alors assigné la société STILLS PRESSE AGENCY devant le tribunal de commerce de Nanterre pour lui réclamer la somme de 30. 245 euros en remboursement de celles payées et 7. 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1134, 1146 et 1625 du code civil ainsi qu'une indemnité pour ses frais irrépétibles.

Faisant partiellement droit à cette demande, cette juridiction a condamné la société STILLS PRESSE AGENCY à payer à société EXPRESSIONS SANTE la somme de 30. 245 euros, en remboursement des sommes versées, au motif que la société STILLS PRESSE AGENCY était tenue de fournir des clichés libres de tous droits et propres à l'usage auquel ils étaient destinés. Elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes sauf à allouer à la société EXPRESSIONS SANTE 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la société GAMMA PRESSE déclare venir aux droits de la société STILLS PRESSE AGENCY et explique que la société EXPRESSIONS SANTE a manifestement manqué à ses obligations, telles qu'elles résultent du " code des usages en matière photographique ", qui a été signé en 1993 entre le syndicat national de l'édition et les représentants des photographes indépendants.

Elle explique que, selon ce texte, il appartient à l'éditeur de s'assurer des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres reproduites et ajoute que celui-ci est seul responsable vis à vis des personnes photographiées.

Elle considère que la société EXPRESSIONS SANTE, qui a choisi de publier les photos avec des textes qu'elle a rédigés, ne peut lui réclamer l'indemnisation d'un préjudice imputable à la seule faute de l'éditeur.

Elle ajoute qu'elle n'est pas signataire des protocoles transactionnels qui ne la mettent pas à l'abri d'une poursuite et relève que la société EXPRESSION SANTE n'a pas mentionné le nom de l'auteur des clichés.

Elle explique que les agences de presse n'ont généralement pas connaissance de l'utilisation qui sera faite des photos qu'elles vendent.

Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement et au débouté de la société EXPRESSIONS SANTE.

Subsidiairement, elle invoque un partage de responsabilité car l'éditeur qui publie ce type de photographies doit vérifier la réalité de l'existence d'une autorisation de l'actrice.

Elle considère que la société EXPRESSIONS SANTE a négocié avec laxisme le montant de l'indemnité transactionnelle à son détriment sans qu'elle ait pu faire valoir ses arguments. Soulevant l'inopposabilité des protocoles transactionnels à son endroit, elle estime que sa garantie ne peut pas être calculée à partir des accords que la société EXPRESSIONS SANTE a passés seule, avec les actrices, mais sur la base d'une plus juste évaluation.

Elle analyse l'importance des indemnisations accordées par le caractère préjudiciable des commentaires qui accompagnaient les clichés.

Elle observe aussi que, n'étant pas parties aux transactions, elle ne peut en bénéficier et se trouve dans une situation juridique instable vis à vis des actrices qui ont renoncé à toute action seulement contre la société EXPRESSIONS SANTE.

Elle entend ainsi voir limiter sa garantie à une somme maximum de 2. 000 euros par transaction.

Elle s'oppose à l'appel incident de la société EXPRESSIONS SANTE qui, selon elle, n'a subi aucun préjudice distinct de ceux pris en compte dans la transaction.

Elle réclame enfin 3. 000 euros à société EXPRESSIONS SANTE sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société EXPRESSIONS SANTE réplique que, selon une jurisprudence constante, le professionnel qui vend des photographies doit remettre à ses clients des clichés libres de tous droits et propres à l'usage auxquels ils sont destinés.

Elle soutient que la société STILLS PRESSE AGENCY connaissait l'utilisation des photos achetées puisqu'il est reportée sur les factures émises et rappelle que celle-ci lui avait, antérieurement, fourni d'autres photos destinées à ses pages de couverture.

Elle approuve les motifs retenus par les premiers juges et considère que la société STILLS PRESSE AGENCY ayant manqué à ses obligations contractuelles, la société GAMMA PRESSE doit la garantir de son préjudice.

Elle décline toute responsabilité en affirmant qu'elle n'est pas adhérente au syndicat national de l'édition, signataire du code dont se prévaut la société GAMMA PRESSE, et en expliquant qu'il n'est pas démontré que les parties ont entendu se référer à ce code dans le cadre de leurs relations contractuelles.

Elle ajoute que la société GAMMA PRESSE procède à une lecture inexacte des dispositions de ce code et explique qu'elle a été contrainte de transiger avec les actrices uniquement parce que la société STILLS PRESSE AGENCY n'a pas été en mesure de lui fournir le moindre justificatif de l'autorisation des comédiennes.

Elle discute le partage de responsabilité invoqué par la société GAMMA PRESSE et réfute le reproche de n'avoir pas proposé à la société STILLS PRESSE AGENCY de participer aux transactions puisque celle-ci n'a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés, suite à la contestation.

Elle estime que les sommes qu'elle a été conduite à verser ne sont aucunement excessives au regard de la notoriété des deux actrices et de la jurisprudence.

Formant un appel incident, elle fait à la société STILLS PRESSE AGENCY le grief d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'exécution de bonne foi des contrats et d'être à l'origine d'un préjudice découlant d'une atteinte à sa réputation et à ses relations commerciales avec le Laboratoire THERAMEX.

Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement sauf à condamner la société GAMMA PRESSE à lui payer 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 6. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 décembre 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 février 2006.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la société GAMMA PRESSE ne discute pas que la société STILLS PRESSE AGENCY, aux droits de laquelle elle se trouve, a vendu à la société EXPRESSIONS SANTE les photographies des deux actrices mesdames X...et Y... ; que la société STILLS PRESSE AGENCY était une agence photographique et exerçait habituellement l'activité commerciale de vente de clichés liés au monde du cinéma, de la musique et de la littérature ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que la société STILLS PRESSE AGENCY avait auparavant fourni à la société EXPRESSIONS SANTE des photographies de personnalités du monde du cinéma, destinées à illustrer la page de couverture du magazine AVENIRS DE FEMMES que cette dernière éditait pour le compte du Laboratoire THERAMEX ;

Considérant que la société STILLS PRESSE AGENCY n'ignorait pas la destination des clichés qu'elle vendait, ainsi qu'en atteste la facture émise le 30 septembre 2001 de la vente d'une photographie de madame Z...qui, à la colonne " reportage " mentionne " NUMERO 10 " et qui a effectivement illustré le No10 de AVENIRS DE FEMMES ; que le 31 mai 2002, la société STILLS PRESSE AGENCY facturait à la société EXPRESSIONS SANTE la photographie de madame X...sous l'intitulé " No : 11 page : couverture " ; qu'aucune mention n'a été portée sur ce document pour en restreindre l'emploi ;

Considérant que les premiers juges ont relevé, dans leur décision, que la société STILLS PRESSE AGENCY ne contestait pas avoir renoncé à éditer la facture relative à la vente du cliché de madame Y..., en raison des difficultés liées à la non-obtention des autorisations de publier ;

Considérant que l'agence qui commercialise des clichés en vue de leur publication, est tenue de fournir à ses clients des photographies libres de droits et propres à l'usage auquel elles sont destinées et telles que cet usage ne présente pas un caractère illicite ; qu'en application des articles 1625 et 1626 du code civil le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur contre les troubles de jouissance paisible et d'éviction totale ou partielle ;

Considérant que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la société GAMMA PRESSE ne peut invoquer les dispositions du " code des usages en matières d'illustration photographiques ", signé entre le syndicat national de l'édition et l'ensemble des photographes indépendants et agences photographiques ;

Considérant en effet que rien n'indique que la société EXPRESSION SANTE serait liée par cet accord dès lors qu'elle affirme, sans être contredite, qu'elle n'est pas affiliée au syndicat national de l'édition, et qu'aucune mention, sur les différents documents commerciaux établis à l'occasion des ventes litigieuses, ne précise que les parties auraient conventionnellement décidé d'appliquer ce code des usages ;

Considérant au surplus que, même à supposer que celui-ci devrait s'appliquer, à titre supplétif, aux relations contractuelles, il convient de relever que la société GAMMA PRESSE en fait une lecture inexacte puisqu'elle invoque les dispositions de son article 112 qui stipule " Les photographies sont communiquées pour reproduction et représentation pour un ouvrage déterminé et ne peuvent être transmises à qui que ce soit sans accord expresse de l'auteur et de son mandataire. Il appartient à l'éditeur de s'assurer des droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres reproduites " ;

Considérant que, comme le prétend à bon droit la société EXPRESSIONS SANTE, les difficultés nées de la publication des deux photographies incriminées ne naissent pas des droits de propriété intellectuelle de leurs auteurs respectifs mais de la reproduction, sans leur autorisation, de l'image des personnes photographiées ;

Considérant à cet égard que le même code des usages mentionne en son article 111 " Les photographies sont expressément communiquées par les photographes ou leurs mandataires aux fins de reproduction et de représentation ; ceux-ci garantissent donc à l'éditeur, sous réserve d'une utilisation préjudiciable ou diffamatoire à l'égard d'une personne physique ou morale, qu'aucun obstacle ne s'oppose à la reproduction ou à la représentation " ;

Considérant que la société GAMMA PRESSE, qui ne démontre pas que les protestations des actrices X...et Y... étaient fondées sur une autre raison que le seul respect du droit à leur image et, que les titres et sommaires du magazine, portés en page de couverture, auraient été considérés par elles comme leur causant un préjudice ;

Considérant que les deux photographies litigieuses ont été reproduites et diffusées par la société EXPRESSIONS SANTE conformément à l'usage prévu, lequel était connu de la société STILLS PRESSE AGENCY ; que la société GAMMA PRESSE ne peut soutenir que cette utilisation aurait été préjudiciable aux actrices, à raison des titres portés sur la page de couverture, alors que ni ces dernières, ni la société STILLS PRESSE AGENCY n'ont jamais formulé de protestation à cet égard ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société GAMMA PRESSE, ces sommaires reproduits en page de couverture, à savoir pour l'un : " Comprendre l'hystéroscopie-Enquête La femme de 40 ans-Portrait Etre femme et gynécologue-Société Femme artiste au XIXè siècle-Ménopause 30 ans de traitement " et, pour l'autre : " Comprendre pourquoi je dors mal-Médecine L'ostéoporose, une maladie qui monte-Société L'effet " Tanguy ".. ils ne veulent plus partir-Beauté Recettes exotiques-Peut-on bien vieillir Les armes efficaces " sont dépourvus de tout caractère désobligeant, dévalorisant ou préjudiciable aux personnes dont l'image a été reproduite ;

Considérant au surplus que ces publications étaient réservées à un circuit particulier de mise à disposition gratuite dans les salles d'attente de médecins ;

Considérant ainsi qu'aucune faute ne peut être imputée à la société EXPRESSIONS SANTE dans l'usage qu'elle a fait des photographies vendues par la société STILLS PRESSE AGENCY qui ne s'était pas assurée qu'elles étaient libres de tous droits et, notamment, de celui de la protection de l'image des personnes photographiées ;

Considérant que la circonstance que la photographie de madame X...ait indiqué, à son verso, le lieu où elle avait été réalisée, à savoir le festival du film britannique de Dinard, ne pouvait transférer à la société EXPRESSIONS SANTE l'obligation de procéder aux vérifications qu'avaient omises la société STILLS PRESSE AGENCY ;

Considérant que la société GAMMA PRESSE ne peut davantage articuler à l'encontre de la société EXPRESSIONS SANTE le grief d'avoir négocié seule, avec chacune des deux actrices, une transaction dont elle qualifie les montants de supérieurs à ce qui se pratique couramment pour ce type de litige ;

Considérant en effet que la société EXPRESSIONS SANTE, alertée par le LABORATOIRE THERAMEX par lettre du 13 mars 2003, a immédiatement répercuté la difficulté à la société STILLS PRESSE AGENCY par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2003, lui adressant copie des protestations et lui demandant confirmation qu'elle prenait toute disposition afin de régler le différent ;

Considérant que, par lettre recommandée de son conseil, datée du 31 mars 2003, elle a relancé la société STILLS PRESSE AGENCY quant à la justification de l'autorisation d'exploiter l'image de l'actrice X...et aux conséquences de la réclamation ;

Considérant que, sans être contredite, la société EXPRESSIONS SANTE expose que la société STILLS PRESSE AGENCY n'a jamais donné de réponse à ces demandes ; que la société GAMMA PRESSE ne peut dès lors légitimement prétendre qu'elle n'a pas pu faire valoir ses arguments et critiquer le montant de l'indemnité transactionnelle dont elle ne discute pas, au demeurant, le principe ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties et que la société GAMMA PRESSE n'est pas en conséquence engagée par les transactions conclues ;

Considérant en revanche que ces accords déterminent avec exactitude le préjudice subi par la société EXPRESSIONS SANTE qui a été contrainte de payer ces sommes, en raison de la faute de la société STILLS PRESSE AGENCY de ne pas lui avoir vendu des photographies libres de droits et de n'avoir pas été en mesure de répondre à la légitime demande de sa cliente de se voir adresser les autorisations nécessaires pour résister aux demandes des actrices ;

Considérant que la société GAMMA PRESSE prétend que les montants des indemnités sont excessifs et invoque à cet égard une décision de la cour d'appel de Paris visant la publication de la photographie d'un mannequin et fixant le préjudice à 30. 000 francs (4. 573, 47 euros) ;

Considérant toutefois que la notoriété de cette personne n'est pas établie et qu'il ne peut être procédé à aucune comparaison significative entre un mannequin dont l'identité n'est pas précisée et des actrices de cinéma de notoriété internationale ;

Considérant que la société GAMMA PRESSE ne peut tirer un prétendu manque de cohérence ou de bonne foi, de la constatation d'une différence de 245 euros entre les indemnités versées, laquelle ne résulte que des arrondis de sommes suite à la conversion de 100. 000 francs en 15. 245 euros ;

Considérant ainsi que la société GAMMA PRESSE n'est pas fondée à invoquer un partage de responsabilité et que doit recevoir confirmation le jugement qui l'a condamnée à payer à la société EXPRESSIONS SANTE la somme de 30. 245 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société EXPRESSIONS SANTE ne produit aucun élément probant du préjudice supplémentaire à celui de l'indemnisation des deux actrices, qu'elle prétend avoir subi en raison de l'atteinte à sa réputation ; que c'est sans le démontrer qu'elle affirme que les relations avec son client le Laboratoire THERAMEX ont été considérablement ternies ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'incidence sur son activité des réclamations qui se sont soldées par des transactions ; qu'elle doit être déboutée de son appel incident ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à société EXPRESSIONS SANTE la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager ; que le jugement doit être confirmé en sa disposition allouant 5. 000 euros de ce chef ; que la société GAMMA PRESSE sera condamnée à payer à la société EXPRESSIONS SANTE une indemnité complémentaire de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à l'appelante qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société GAMMA PRESSE à payer à la société EXPRESSIONS SANTE la somme complémentaire de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société GAMMA PRESSE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00261
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-06;05.00261 ?
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