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06/04/2006 | FRANCE | N°04/00184

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2006, 04/00184


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80BH.L./E.W. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2006 R.G. No 05/01010 R.G. No 05/01380 AFFAIRE : Colette X... épouse Y... C/ M. Olivier Z... - Liquidateur amiable du G.I.E. GROUPEMENT DE FABRICANTS DE PAPETERIE, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 04/00184 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE S

IX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80BH.L./E.W. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2006 R.G. No 05/01010 R.G. No 05/01380 AFFAIRE : Colette X... épouse Y... C/ M. Olivier Z... - Liquidateur amiable du G.I.E. GROUPEMENT DE FABRICANTS DE PAPETERIE, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 04/00184 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Colette X... épouse Y...
... 75013 PARIS comparante en personne, assistée de Me Eric CORTIAL, avocat au barreau de CRÉTEIL, vestiaire : 169 APPELANTE [****************] Monsieur Olivier Z... - Liquidateur amiable du G.I.E. GROUPEMENT DE FABRICANTS DE PAPETERIE ... 72000 LE MANS représenté par Me Francis LEFAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R. 239 susbtitué par Me Sabrina LA MARRA, avocat au barreau de PARIS UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 90, Rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représentée par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMÉS [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle WURTZ, vice-président placé chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle WURTZ, vice-président placé, Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Y... a été engagée par le GIE regroupant des fabricants français de papeterie, par contrat à durée déterminée à temps partiel entre le 22 août 1994 et le 30 septembre 1994, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1994, en qualité de comptable, moyennant un salaire mensuel moyen de 1993 euros.

Par assemblée générale en date du 27 octobre 1998, les partenaires du GIE ont voté la liquidation amiable et anticipée du GIE à effet du 31 décembre 1998.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 1999, Mme Y... s'est vue notifier son licenciement pour les motifs suivants : " nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique, cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées au CE au cours de la procédure de consultation qui s'est déroulée les 16 novembre, 7 et 21 décembre 1998, sont les suivantes : dissolution amiable du GIE entraînant la suppression de votre poste."

Contestant la validité de la rupture, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 12 000 euros.

Par jugement du 12 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a débouté Mme Y... de sa demande et a rejeté la demande reconventionnelle de M. Z... es qualités de mandataire liquidateur du GIE.

Mme Y... a régulièrement interjeté appel de la décision, suivant

deux déclarations d'appel ayant fait l'objet de deux enregistrements par le greffe.

Pour une meilleure administration de la justice, les deux instances enrôlées sous les no 05/01010 et 05/01380 seront jointes sous le seul no 05/01010.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 17 février 2006 Mme Y... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire que le licenciement dont elle a été l'objet le 30 mars 1999 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- condamner le GIE GFP représenté par son liquidateur amiable à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis,

- le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, Mme Y... fait valoir que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail ; que cette insuffisance équivaut à une absence de motivation et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle expose ensuite que la dissolution d'un groupement d'intérêt économique ne peut fonder un licenciement pour motif économique que si et seulement si elle ne s'est pas accompagnée de la cession de ses activités à une autre entreprise dans des conditions réalisant un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, il a été fait application pour la majeure partie du personnel des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ; qu'il ne peut être contesté que le personnel de l'activité dénommée "support" fait partie intégrante de l'entité économique autonome dont les activités

ont été reprises par les partenaires du groupe.

Mme Y... précise qu'il résulte de l'analyse des transferts opérés que les deux départements du GIE constituent une entité économique autonome ; que les fonctions support n'ont un sens et un intérêt qu'en appui des fonctions commerciales.

Elle argue enfin qu'en tout état de cause, le GIE n'a jamais démontré, ni même allégué que la suppression du poste était consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'au contraire, l'expert a démontré que la dissolution n'a résulté que de désaccords entre les partenaires qui affichaient une croissance économique constante ; qu'en outre, à aucun moment, le GIE GFP n'a rempli son obligation de reclassement ; qu'elle a donc subi des préjudices matériel et moral très importants. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 17 février 2006, le Groupement de Fabricants de Papeterie ci après désigné GFP, pris en la personne de son liquidateur amiable demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause économique dès lors que le GIE était en cessation définitive d'activité,

- subsidiairement, juger que la dissolution et donc le licenciement de Mme Y... repose sur une cause économique,

- débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le GIE GFP fait valoir à l'appui de ses prétentions, que la dissolution du GIE constitue une cause économique de licenciement ; qu'en effet la cessation d'activité, lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable est une cause

économique justifiant le licenciement ; il rappelle que la dissolution implique en effet la suppression des postes de travail des salariés, à moins qu'elle ne soit accompagnée de la cession de ses activités à une autre entreprise, dans des conditions réalisant le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, l'activité "support" à laquelle appartenait Mme Y... ne constituait nullement une entité économique autonome, à savoir un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; il précise qu'en tout état de cause et en application de l'article L 251-1 du Code du commerce et 3 des statuts, il n'a pas d'activité propre mais n'est que le prolongement de l'activité économique de ses membres ; il conclut que le licenciement de Mme Y... qui ne s'est pas accompagné d'une cession de l'activité "support" entraînant l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, repose donc sur une cause économique.

Le GFP expose ensuite que la lettre de licenciement indiquant que le licenciement est dû à la cessation d'activité du GIE GFP ayant pour conséquence la suppression du poste de Mme Y... est suffisamment motivée, au regard de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 2005.

Il fait valoir enfin qu'il a rempli son obligation de reclassement puisque le cabinet Francis VIDAL a trouvé un poste à Mme Y... en tant que technicienne de paye.

Subsidiairement, le GIE GFP argue que sa dissolution est intervenue à la suite de difficultés économiques, comme il ressort du rapport d'expertise comptable en date du 2 décembre 1998 réalisé à la demande du comité d'entreprise ; qu'en effet, l'activité a baissé du fait du départ successif de ses membres et de la concurrence des marques de

grandes surfaces.

L'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci dessus.

MOTIFS, Sur la motivation de la lettre de licenciement :

Considérant qu'en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement faute de motifs conformes aux dispositions susvisées ;

Mais considérant que répond aux exigences légales de motivation, la lettre de licenciement énonçant pour cause de la rupture du contrat de travail, la dissolution du groupement dont se déduit la suppression du poste de travail ; que par suite, la cause économique du licenciement doit être vérifiée ; Sur la cause économique du licenciement :

Considérant qu'en vertu de l'article L 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour des motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Considérant que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L 321-1 du Code du travail n'est pas limitative ;

Considérant que la cessation définitive d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens du texte précité ;

Considérant que par arrêt en date du 14 décembre 2005, la Cour de Cassation dans un litige opposant le GIE GFP à un de ses salariés, directeur régional, a précisé que la cessation d'activité d'un groupement d'intérêt économique résultant de sa dissolution amiable impliquait la suppression des postes de travail des salariés employés, à moins qu'elle ne soit accompagnée de la cession de ses activités à une autre entreprise dans des conditions réalisant le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que 63 salariés sur 75 ont été redéployés au sein des sociétés membres du GIE ;

Considérant que pour s'opposer à l'application de l'article L 122-12 du Code du travail au cas d'espèce de Mme Y..., le GFP fait valoir que l'activité "support" à laquelle elle appartenait ne constituait nullement une entité économique autonome ;

Considérant que constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise effectué par le cabinet SECAFI ALPHA à la requête du comité d'entreprise, que les partenaires du GFP étaient au nombre de cinq, qui selon le type d'articles vendus se regroupaient en deux départements, le département "tablettes "(produits proposés à plat dans les linéaires) et le département " broches"(produits suspendus dans les linéaires) ;

qu'outre ces deux départements, le groupement était organisé autour de quatre fonctions : les forces de ventes, la maintenance, la logistique et l'administration ; les forces de vente comportaient 29 commerciaux dans le département "tablette" et 27 dans le département "broches" ; la fonction maintenance représentait 7 emplois qui étaient répartis géographiquement dans les principaux hypermarchés ; la fonction logistique ne concernait qu'un seul salarié et enfin le service administratif comprenait 8 salariés, soit un directeur, deux comptables, un salarié pour la gestion du personnel, un salarié pour les statistiques, un emploi administratif, un emploi merchandising et enfin un agent de nettoyage ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que le service administratif pris isolément ne peut constituer une entité économique autonome, avec une activité propre, puisqu'il intervient en support des autres activités du groupement, notamment des fonctions commerciales et pour les deux départements ;

Considérant qu'un département ne peut davantage être qualifié d'entité économique autonome, dans la mesure où les salariés du groupement, à l'exception des commerciaux, n'étaient pas rattachés à un département particulier mais exerçaient leur fonction dans les deux ; que dans ces conditions, un département ne disposait pas d'une organisation propre et autonome susceptible d'être cédée dans le cadre des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail ;

Considérant que le GFP souligne à ce titre que le redéploiement des commerciaux dans les sociétés partenaires du groupe s'analysent plutôt comme un reclassement que comme un transfert des contrats de travail au sens de l'article L 122-12 précité ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la suppression du poste de Mme Y... subséquente de la dissolution du GIE GFP et non accompagnée d'une cession de ses activités dans les conditions

prescrites à l'article L 122-12 du Code du travail a une cause économique ;

Mais considérant que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement préalable de l'intéressé dans l'entreprise ou le groupe auquel la société appartient n'est pas possible ;

Considérant qu'il ressort d'un courrier en date du 26 janvier 1999 adressé au liquidateur amiable du GIE que Mme Y... a sollicité, jusqu'à ce que son licenciement comme salariée protégée soit autorisé par l'inspection du travail, un congé sans solde, en raison d'une proposition d'embauche obtenue chez un autre employeur à compter du 1er février 1999 ; qu'il est établi qu'elle a en effet accepté un contrat à durée déterminée d'une durée de huit mois lequel ne s'est pas transformé en contrat à durée indéterminée contrairement à ses attentes ; qu'elle s'est donc trouvée au chômage entre le 9 octobre 1999 et le 1er décembre 1999, date à laquelle elle a obtenu un nouvel emploi de comptable ;

Considérant qu'il ne saurait dans ces conditions, être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait des propositions de reclassement à une salariée qui souhaitait être libérée au plus vite de ses engagements pour rejoindre un autre emploi ;

Considérant qu'en l'état de ces éléments il convient de dire que le GIE GFP a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme Y... qui devra donc être déboutée en ses demandes d'indemnisation ; que par suite le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre sera confirmé ; Sur la garantie de l'UNEDIC :

Considérant qu'eu égard aux motifs adoptés ci dessus et les demandes de Mme Y... ayant été rejetées, la garantie de l'UNEDIC est devenue sans objet ; que surabondamment et en application des dispositions de l'article L 143-11-1 du code du travail, une telle

garantie n'est due qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que tel n'est pas le cas d'espèce ; qu'il convient donc de mettre hors de cause l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST ; Sur les demandes annexes :

Considérant l'équité commande qu'en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le GIE GFP conserve la charge de ses frais non couverts par les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement et CONTRADICTOIREMENT,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les no 05/01010 et 05/01380 sous le seul no 05/01010,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 janvier 2005 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Met hors de cause l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST,

Laisse les dépens à la charge de Mme Y....

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00184
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-06;04.00184 ?
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