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05/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950980

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0129, 05 avril 2006, JURITEXT000006950980


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Renvoi après cassation ARRET No contradictoire DU 05 AVRIL 2006 R.G. No 04/04214 AFFAIRE :

Pascal LE X... C/ Massoud Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 30 Novembre 1999 par le Conseil de Prud'hommes de MELUN Section : Encadrement No RG : 98/00254 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : M. Pascal LE X... ... 77370 NANGIS ayant saisi

la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe soci...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Renvoi après cassation ARRET No contradictoire DU 05 AVRIL 2006 R.G. No 04/04214 AFFAIRE :

Pascal LE X... C/ Massoud Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 30 Novembre 1999 par le Conseil de Prud'hommes de MELUN Section : Encadrement No RG : 98/00254 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : M. Pascal LE X... ... 77370 NANGIS ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 28 SEPTEMBRE 2004 en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 JUILLET 2004 cassant et annulant l'arrêt rendu le 5 MARS 2002 par la cour d'appel de PARIS - 21ème Chambre C APPELANT - COMPARANT EN PERSONNE Concluant par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués près la cour d'appel de Versailles, Assisté par Maître GUEZENNEC FASSIN du Barreau de FONTAINEBLEAU. - Monsieur Massoud Y... ... 66000 PERPIGNAN INTIME - COMPARANT EN PERSONNE Assisté par Maître Frédérique FARGUES du Barreau de VERSAILLES 138. Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2006, devant la cour composée de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Fabienne DOROY, conseiller, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Madame Corinne Z...

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Y... a été engagé par Madame A..., en qualité de pharmacien assistant, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 1990. Monsieur Le X..., qui a acquis le fonds de commerce où le salarié exerçait son activité le 3 avril 1995, en est ainsi devenu l'employeur à compter de cette date, un avenant étant conclu entre les parties le 2 juin 1995 aux termes duquel Monsieur Y... est passé à temps partiel.

Par lettre du 10 décembre 1997, Monsieur Le X... a notifié à Monsieur Y... sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement dont la date a été fixée au 19 décembre 1997 puis, après cet entretien et par lettre recommandée du 22 décembre 1997 présentée le lendemain, lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :

"Je vous confirme les motifs de ma décision, déjà exposés lors de l'entretien préalable, qui sont les suivants :

1o) Votre comportement agressif :

De nombreuses altercations sont survenues avec vos collègues de travail, notamment lorsque vous refusiez de travailler avec Madame Martine B... ou au mois d'août 1997, agression verbale contre la jeune apprentie, Emilie C..., au point que celle-ci pleurait.

Ce premier point a fait l'objet d'un avertissement - non contesté - en date du 12 avril 1995.

Votre comportement agressif a également été dirigé à mon égard puisque vous m'avez, à plusieurs reprises, critiqué devant le

personnel et les clients.

Il s'est également manifesté à l'égard de certains clients, notamment :

- un incident avec le responsable de la maison de retraite, client particulièrement important pour la pharmacie, le 29 juillet 1996,

- un incident avec Madame D..., signalé le 2 juillet 1997,

- deux incidents avec Madame E..., signalé le 30 août 1997, et cela sans parler de nombreux autres mouvements d'humeur.

2o) L'insubordination :

Vous avez, à de nombreuses reprises, refusé les tâches nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie, et cela sous le prétexte que le reste du personnel pouvait le faire.

Refus de suivre la méthode informatique préconisée par l'employeur qui vous a conduit à appliquer votre propre méthode que vous deviez expliquer par un multitude de petites notes déposées au vu et su de tous, compliquant ainsi le travail de la pharmacie.

3o) Erreurs ou fautes professionnelles :

Vous avez commis :

- des erreurs de tarification,

- des erreurs de délivrance,

- modification de votre main d'une prescription sans l'avis du médecin (Aspegic 250 en place d'Aspegic 100) le 3 juin 1995,

- erreur de caisse passée sous silence (25 novembre 1995 remboursement en espèces d'une carte bancaire),

- refus de percevoir des honoraires d'urgence lors des gardes contre la demande de l'employeur,

- infractions déontologiques et au code de la santé publique : En effet : La gendarmerie m'a signalé, à deux reprises, dans la nuit du 16 juillet 1995 et le jeudi 6 mars 1997, heure du repas, l'absence de réponse aux urgences, alors que vous étiez de garde. A verso de cette même note, vous avez délivré à un toxicomane du Subutex 04, toujours sans bon de toxique.

- Violence physique :

Vous m'avez agressé physiquement le 8 décembre 1997, après m'avoir insulté et tutoyé, sous la raison d'une soi-disant remontrance que j'aurais adressé à la préparatrice le 29 novembre 1997.

Dans ces conditions, l'ensemble de ces motifs,

- comportement agressif,

- insubordination,

- erreurs ou fautes professionnelles,

- violence physique, qui ont des conséquences tant à l'égard de l'officine, que de la clientèle, du personnel et de moi-même m'ont mis dans l'obligation de prendre la décision de votre licenciement.

Les faits qui vous sont reprochés sont tous constitutifs de fautes graves, privatives des indemnités de licenciement et de préavis...". Monsieur Le X... employait habituellement moins de onze personnes et appliquait la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964. Il n'existait pas d'institutions représentatives du personnel. En dernier lieu, Monsieur Y... percevait un salaire mensuel moyen de 10 134,24 F. (1 544,95 ç) et bénéficiait d'un appartement de fonction situé au-dessus de l'officine en contrepartie de gardes pour lesquelles il n'était pas rémunéré.

Contestant son licenciement, Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, section encadrement, pour obtenir le paiement du salaire de mise à pied, d'indemnités de rupture, d'indemnités de congés payés, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Le X... a formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 30 novembre 1999, le conseil de prud'hommes a :

- Déclaré le licenciement abusif ;

- Condamné Monsieur Le X... à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :

A titre d'indemnité de préavis : 30 402,78 F. (4 634,87 ç) ;

A titre de congés payés sur préavis : 3 040,27 F. (463,49 ç) ;

A titre d'indemnité de licenciement : 21 281,94 F. (3 244,41 ç) ;

A titre de salaire de mise à pied : 6 756,17 F. (1 029,97 ç) ;

A titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif : 101 342,40 F. (15 449,55 ç) ;

Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 5 000 F. (7 62,25 ç) ;

- Débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes ;

- Débouté Monsieur Le X... de ses demandes reconventionnelles.

Monsieur Le X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 12 juillet 2004, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt partiellement confirmatif rendu par la cour d'appel de Paris le 5 mars 2002 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles que Monsieur Y... a régulièrement saisie le 28 septembre 2004.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, Monsieur Le X... demande à la cour de :

- Infirmer le jugement ;

- Dire que le licenciement reposait sur une faute grave, ou, subsidiairement, sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Monsieur Y... au paiement d'une somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Si, par extraordinaire, la demande de Monsieur Y... était partiellement admise, dire non fondée la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- Débouter Monsieur Y... de toute demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, Monsieur Y... demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- Condamner Monsieur Le X... à lui payer les sommes suivantes :

A titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif : 27 809,10 ç ; Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 3 000 ç. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1o) Sur les congés payés.

Monsieur Y... ne reprend pas, devant la cour, sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés de 2 533,56 F. (386,24 ç) dont le conseil de prud'hommes l'avait débouté. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement sur ce point. 2o) Sur la rupture du contrat de travail. - Sur l'insubordination.- Sur l'insubordination. Il ne résulte d'aucune des pièces produites que Monsieur Y... ait refusé d'exécuter des tâches nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie. L'attestation établie par Monsieur F..., chargé de l'installation d'un logiciel informatique dans l'officine et de la formation du personnel, établit que Monsieur Y... avait refusé de suivre les nouvelles procédures de travail prescrites par l'employeur mais ne précise pas la date de ces faits. Il ressort toutefois des documents versés aux débats que l'intervention de Monsieur F... a eu

lieu courant 1995 et qu'ainsi Monsieur Le X... avait connaissance de l'insubordination relatée dans cette attestation plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement caractérisée par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 10 décembre 1997 et présentée le 11 décembre 1997. Il n'est pas établi que le refus de Monsieur Y... de suivre les procédures de travail se soit renouvelé au-delà de l'année 1995 de sorte que cette insubordination ne pouvait plus donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires par application des dispositions de l'article L.122-44 du Code du travail. - Sur les erreurs ou fautes professionnelles.

L'absence du 21 mai 1996 - et non du 21 mai 1993 comme mentionné par l'employeur- avait déjà donné lieu à un avertissement notifié le jour même et Monsieur Le X..., qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement à ce fait, ne pouvait l'invoquer une seconde fois pour justifier le licenciement de son salarié.

Il résulte de l'ensemble des pièces produites que les autres faits qualifiés d'erreurs ou de fautes professionnelles dans la lettre de licenciement, à les supposer établis et de nature à justifier un licenciement pour motif disciplinaire, ont été commis, au plus tard, dans le courant de l'année 1996. Ces faits ne pouvaient donc plus donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires par application des dispositions de l'article L.122-44 du Code du travail. Sur le comportement agressif et la violence physique

- A l'égard des salariés :

En l'état des deux attestations contradictoires qu'elle a rédigées, l'une datée du 7 mars 1998 en faveur de Monsieur Le X... et la seconde, datée du 20 mai 1998, en faveur de Monsieur Y... dans laquelle elle indique expressément revenir sur son précédent témoignage, la preuve d'un comportement agressif de ce dernier à

l'égard de Mademoiselle C... n'est pas établie.

L'attestation rédigée par Madame B..., qui fait état d'un comportement agressif de Monsieur Y... à son égard, ne fait apparaître, de manière circonstanciée, aucun fait précis postérieur au 12 avril 1995, date de l'avertissement - au demeurant amnistié par la loi du 3 août 1995- rappelé dans la lettre de licenciement.

- A l'égard de l'employeur :

Une altercation s'est produite, le 8 décembre 1997, entre Monsieur Y... et Monsieur Le X.... Toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'au cours de cette dispute un quelconque acte de violence physique ait été commis par le salarié à l'encontre de son employeur, la déclaration en main courante de Monsieur Le X..., enregistrée par un officier de police judiciaire le 9 décembre 1997, n'en faisant d'ailleurs pas état.

La lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, ne faisait état d'un comportement agressif de Monsieur Y... à l'égard de son employeur qu'en ce qu'il s'était manifesté devant le personnel et les clients de l'officine. Monsieur Le X... n'est donc pas fondé, pour justifier le licenciement de son salarié, à faire état de faits de cette nature qui se seraient produits au mois de novembre 1997 en la seule présence d'ouvriers chargés de réaliser des travaux dans son logement de fonction.

Les trois attestations établies par Madame G..., attachée commerciale d'une entreprise en relation commerciale avec l'officine, établissent qu'à plusieurs reprises Monsieur Y... a eu un comportement agressif à l'égard de son employeur et notamment le 28 novembre 1997, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, date à laquelle il s'est emporté à l'encontre de Monsieur Le X... auquel il a tenu, sur le ton de la colère, des propos irrévérencieux en présence de clients de la

pharmacie.

- A l'égard des clients :

Cette faute commise par Monsieur Y... à l'égard de Monsieur Le X... dans les deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement autorisait l'employeur à faire état, dans la lettre de licenciement, de faits antérieurs procédant d'un comportement identique.

Il résulte des attestations établies par Mesdames Divo et Delaveau que, courant 1996 et 1997, Monsieur Y..., dans l'exercice de ses fonctions, a eu un comportement agressif à l'égard de ces deux personnes, clientes de la pharmacie, auxquelles il a tenu, sans raison, des propos désagréables.

L'attitude agressive de Monsieur Y... à l'égard de deux clientes et, devant des clients, à l'égard de son employeur constituait un ensemble de fautes justifiant son licenciement mais ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, l'employeur ayant d'ailleurs attendu près de deux semaines après la dernière d'entre elles pour notifier au salarié sa mise à pied conservatoire et engager la procédure de licenciement.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Le X... à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive et de le débouter de la demande qu'il présente à ce titre.

Les premiers juges ont calculé avec exactitude les montants du salaire pendant la période de mise à pied, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis de trois mois prévues par les articles 11 et 22 de la convention collective ainsi que le montant des congés payés sur préavis. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement de ces chefs et sur l'indemnité allouée à Monsieur Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES

MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Y... abusif et en ce qu'il condamné Monsieur Le X... à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif,

Et, statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.

Et y ajoutant, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute Monsieur Le X... de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens.

Condamne Monsieur Le X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2 000 ç au titre des frais non compris dans les dépens.

Condamne Monsieur Le X... aux dépens, y compris ceux afférents à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Président et par Mme Corinne BOHN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0129
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950980
Date de la décision : 05/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-04-05;juritext000006950980 ?
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