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04/04/2006 | FRANCE | N°11999/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2006, 11999/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 21E DU 04 AVRIL 2006 R.G. No 04/07937 AFFAIRE : Lahsen X... C/ Khalij Y... épouse X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 No Section :

No RG : 11999/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - la SCP BOMMART - Me SEBA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsie

ur Lahsen X... né en 1967 à IMEJAD BELFAA WILAYA D'AGADIR ... 75011 ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 21E DU 04 AVRIL 2006 R.G. No 04/07937 AFFAIRE : Lahsen X... C/ Khalij Y... épouse X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 No Section :

No RG : 11999/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - la SCP BOMMART - Me SEBA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Lahsen X... né en 1967 à IMEJAD BELFAA WILAYA D'AGADIR ... 75011 PARIS représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00031001 assisté de Me Najib WAKKACH (avocat au barreau de PARIS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/011083 du 24/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT [****************] Madame Khalij Y... épouse X... née le 26 Juin 1973 à DOUAR GADISTE AIT MILK..... ... 92230 GENNEVILLIERS représentée par Me Farid SEBA - N du dossier 0010812 assistée de Me Sylvane STABILE (avocat au barreau de VERSAILLES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/011886 du 15/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIMEE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2006 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DUBOIS, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,

Madame Catherine DUBOIS, conseiller,

Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCEDURE, Lahsen X... et Khalij Y... se sont mariés le 19 août 1994 à AGADIR (Maroc). Deux enfants sont issus de cette union

Fatima née le 30 avril 1996

Abdouallah né le 23.mai 1998.

Saisi par la femme, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a constaté la non conciliation des époux par ordonnance du 06 mars 2003.

Khalij Y... a assigné son conjoint en séparation de corps pour faute, par acte d'huissier du 13.08.2003. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2004, le même juge a : -

dit que le jugement rendu le 09 août 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Agadir était inopposable à Khalij Y..., -

prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux, -

attribué à la femme le droit au bail sur le domicile conjugal -

dit que le mari devrait verser à son épouse une pension alimentaire de160 euros par mois au titre du devoir de secours, -

maintenu commun l'exercice de l'autorité parentale avec résidence habituelle des enfants chez la mère, -

organisé le droit de visite et d'hébergement du père, -

fixé à 120 euros par mois pour chaque enfant sa contribution à leur entretien.

Lahsen X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 09.11.2004. Il a conclu en dernier lieu le 17.01.2006 à la nullité du jugement.

Subsidiairement il demande à la Cour de l'infirmer, de dire que les juridictions françaises sont incompétentes, de constater que le

jugement rendu par le Tribunal d'Agadir du 02.08.2002 produit ses effets en France, d'ajouter à cette décision les mesures suivantes concernant les enfants : -

autorité parentale conjointe, avec résidence habituelle chez la mère -

droit de visite et d'hébergement du père libre et à défaut d'accord, les 1ère, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois de la fin des classes au dimanche 20 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires

Plus subsidiairement il réclame l'application de la loi Marocaine qui rend irrecevable la demande en séparation de corps qui n'existe pas dans le droit personnel des époux.

À titre encore plus subsidiaire, il sollicite la réouverture des débats, si la Cour estimait applicable la loi Française, pour lui permettre de conclure au fond sur la demande en séparation de corps formulée par son épouse.

En toute hypothèse, il demande 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il invoque la Convention Franco Marocaine du 10.08.1981 et fait valoir que son épouse a procédé au retrait de la compensation pour divorce mise à sa disposition en application du jugement du Tribunal d'Agadir, ce qui vaut acquiescement. Il estime que les articles 11 de la Convention et 310 du Code Civil impose d'appliquer la loi marocaine, la loi Française n'étant applicable que lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence.

Khalij Y... s'oppose à ces prétentions et conclut à la confirmation du jugement sauf sur le droit de visite et d'hébergement du père, dont elle demande la suspension en attente du rapport d'enquête sociale qu'elle souhaite voir ordonner.

Subsidiairement elle demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à

la décision marocaine qui doit statuer sur son opposition au jugement du Tribunal d'Agadir du 09.08.2002.

Elle soutient que le jugement marocain, qui est une répudiation, est contraire à l'ordre public français.

Elle oppose son refus du divorce et souligne que seule la loi française peut se reconnaître compétente pour une demande de séparation de corps, cette institution n'existant pas en droit marocain.

Au fond, elle estime que son mari a eu la possibilité de conclure sur sa demande. Elle lui reproche sa violence, son abandon du domicile conjugal depuis juillet 2002, son absence de contribution aux charges du mariage, sa liaison avec une autre femme.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR Sur la nullité du jugement déféré

Considérant qu'une violation du principe de la contradiction des débats imposé par l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile n'entraîne pas la nullité, d'une décision mais sa réformation éventuelle, Sur l'application en France du jugement marocain,

Considérant que Lahsen X... produit la copie et la traduction d'un acte de divorce révocable, prononcé par le Tribunal de première Instance d'Agadir, le 09.08.2002, après échec de la tentative de conciliation effectuée le 13.06.2002 par le Consulat du Maroc à Nanterre, les deux époux ayant leur domicile en France,

Qu'il est noté dans cet acte, que Lahsen X... a requis témoignage qu'il a prononcé à l'encontre de son épouse un divorce premier révocable après consommation du mariage

Considérant que cet acte, qui ne fait qu'enregistrer la volonté unilatérale du mari de divorcer de son épouse sans motif, sans même

que sa femme ait été appelée pour exposer ne serait-ce que son point de vue, viole d'une part, le principe d'ordre public de la contradiction des débats, d'autre part le principe d'égalité des époux reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 no7 additionnel à la Convention Européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc l'ordre public international réservé par l'article 4 de la Convention Franco Marocaine du 10 août 1981,

Considérant que le fait pour la femme d'avoir perçu la compensation prévue dans l'acte du 09.08.2002, ne peut être considéré comme un acquiescement,

Considérant en conséquence que l'acte de divorce du 09.08.2002 ne peut produire d'effet en France, que la décision déférée doit être confirmée sur ce point ; Sur l'irrecevabilité de la demande de Khalij Y...

Considérant que Khalij Y... refuse le divorce et demande le prononcé d'une séparation de corps,

Considérant que Lahsen X... soulève l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'il est en droit d'obtenir du juge français l'application du droit marocain les deux époux étant l'un et l'autre de nationalité marocaine,

Mais, considérant û ce qui est admis par les deux parties - que la séparation de corps est inconnue du droit marocain, que par ailleurs, et dans la mesure où le domicile conjugal était en France, la femme est en droit de solliciter l'application de la loi française ; que sa demande est donc recevable ; Sur la réouverture des débats,

Considérant que, même si Lahsen X... a eu la possibilité de conclure au fond, sur la demande de séparation de corps de son épouse, tant devant le premier juge que devant la Cour, il est souhaitable que les débats soient rouverts puisqu'il n'avait axé sa

défense que sur l'application du divorce prononcé par la juridiction d'Agadir, Sur les mesures concernant les enfants

Considérant que Khalij Y... ne donne pas de motif sérieux à sa réserve sur le droit de visite et d'hébergement du père, qu'elle se contente d'indiquer qu'elle ignore les conditions de vie de l'appelant, sans évoquer le moindre incident qui pourrait justifier de restreindre les contacts entre les enfants et leur père ;

Considérant que sa demande d'enquête sociale est de pure précaution, qu'elle n'est justifiée par aucune pièce, aucune explication pertinente

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu, en l'état de modifier les mesures concernant les enfants, Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Considérant que les dépens sont réservés, qu'il est sursis à statuer sur ces demandes ; PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et après débats en chambre du conseil.

REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement déféré,

CONFIRME le jugement du Juge aux Affaires Familiales de Nanterre en ce qu'il a écarté l'exception d'irrecevabilité soulevé par Lahsen X...

DÉCLARE de nul effet en France, l'acte de divorce du 09.08.2002 dressé par la section notariale du Tribunal de Première Instance d'Agadir (Maroc),

DÉCLARE recevable la demande en séparation de Corps, Avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à Lahsen X... de conclure au fond sur la demande en séparation de corps présentée par Khalij Y... à son encontre,

DONNE injonction à Lahsen X... de conclure pour le 2 mai 2006 et

à Khalij Y... pour le 23 Mai 2006 .

RENVOI l'affaire à la mise en état du 20 juin 2006 pour clôture et à l'audience de plaidoirie du mercredi 13 septembre 2006 à 14H00 .

REJETTE en l'état les demandes visant à la modification des mesures accessoires concernant les enfants, et à la désignation d'un enquêteur social,

SURSOIT à statuer sur les demandes présentées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

RÉSERVE les dépens. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise Z..., Greffier présente lors du prononcé LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 11999/02
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-04;11999.02 ?
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