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04/04/2006 | FRANCE | N°05/00188

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2006, 05/00188


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2006 R.G. No 05/06243 AFFAIRE : Ana-Paula X... Syndicat UNION LOCALE CGT C/ S.A.S. TECHNI CONCEPT en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES No Chambre : Section : Référé No RG : 05/00188 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2006 R.G. No 05/06243 AFFAIRE : Ana-Paula X... Syndicat UNION LOCALE CGT C/ S.A.S. TECHNI CONCEPT en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES No Chambre : Section : Référé No RG : 05/00188 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Ana-Paula X...
... 78320 LA VERRIERE Syndicat UNION LOCALE CGT en la personne de son représentant légal 89 rue Jules Ferry 78140 VELIZY VILLACOUBLAY Comparants - Assistés de Me METIN David, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 159 APPELANTS [****************] S.A.S. TECHNI CONCEPT en la personne de son représentant légal 669 rue Clément Ader 78531 BUC Comparante en la personne de Mme Y...
Z... (Pdt) Assistée de Me PLAGNIOL Christophe, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 701 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 28 Février 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

FAITS ET A...,

Madame Ana-Paula X... a régulièrement formé appel d'une ordon-nance de référé du conseil de prud'hommes de VERSAILLES en date du 02 dé-cembre 2005, dans un litige l'opposant à la société TECHNI

CONCEPT, et qui, sur sa demande en réintégration sous astreinte de 1.000 ç par jour pour non res- pect de l'article L 412-18 du code du travail et en paiement de ses salaires, a :

Dit n'y avoir lieu à référé, invité les parties à mieux se pourvoir sur le fond,

Mis les éventuels dépens à la charge de Madame X...

Madame Ana-Paula X... a été engagée par la société TECHNI CON- CEPT le 16 août 2004, comme opératrice robot (machine de soudure par ultra- sons), par contrat à durée indéterminée, étant précisé qu'elle avait travaillé dans l'entreprise sous la forme de missions de travail temporaire du 5 mai 2004 au 13 août 2004.

Par lettre en date du 3 août 2005, postée le 4 août 2005, présentée et distribuée le 5 août, l'Union locale CGT de Vélizy a mis fin dès réception du courrier au mandat de délégué syndical de Monsieur B..., et procédé à la désignation de Madame X... en qualité de délégué syndical, à effet du 17 août 2005.

Par lettre en date du 4 août 2005, présentée et distribuée le 5 août 2005, la SAS TECHNI CONCEPT a convoqué Madame Ana-Paula X... à un entretien préalable à licenciement pour insuffisance professionnelle, pour le 31 août 2004.

Par lettre du 8 août 2005, Madame X... a fait observer qu'elle était en congé jusqu'au 31 août et demandé le report de l'entretien, et l'employeur, par lettre en date du 16 août, a reporté l'entretien au 5 septembre.

Madame X... a été licenciée par lettre en date du 6 octobre 2005, présentée et reçue le 8 octobre.

Madame Ana-Paula X... a saisi le 18 octobre 2005 le conseil de prud'hommes en référé, qui a rendu l'ordonnance faisant l'objet du

présent appel.

L'entreprise emploie environ 120 salariés et pratique le travail posté. Il existe des institutions représentatives du personnel. La convention collective applicable est celle de la transformation des matières plastiques.

Le dernier salaire brut de base est de 1.304,88 ç, la moyenne des trois derniers mois entiers étant de 1.455,38 ç. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Madame Ana-Paula X..., et l'Union Locale CGT de Vélizy et sa ré- gion, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience et soutenues orale- ment, demandent à la cour de :

* recevoir leurs demandes et les déclarer bien fondées,

* constater que la société TECHNI CONCEPT avait connaissance de l'imminence de la désignation de Madame X...,

* constater que le licenciement notifié le 6 octobre 2005, qui consti- tue donc un trouble manifestement illicite, est nul et de nul effet en ce qu'il a violé les règles de l'article L 412-18 du code du travail,

En conséquence,

* ordonner la réintégration de Madame Ana-Paula X... au sein de la société TECHNI CONCEPT avec toutes conséquences de droit, c'est-à-dire le paiement de ses salaires et ce sous astreinte définitive de 1.000 ç par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance (en fait : de l'arrêt),

* dire qu'en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1991

la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,

[* fixer la moyenne des salaires à la somme de 1.304,88 ç conformé- ment aux dispositions de l'article R 516-37 du code du travail,

*]condamner la société TECHNI CONCEPT à verser à l'Union Locale CGT la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts,

[* condamner la société TECHNI CONCEPT à payer la somme de 1.500 ç à Madame X... et 1.000 ç à l'Union locale CGT en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

*] condamner la société TECHNI CONCEPT aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Elles exposent que lors d'une réunion du 28 juillet 2005, le délégué syndi- cal en fonction, Monsieur B..., indiquait au responsable adjoint du per- sonnel et au responsable de la production que Madame X... allait être désignée en qualité de déléguée syndicale pour remplacer Monsieur B..., et que sa désignation avait suivi, le 4 août, par l'UL qui informait par lettre la direction. Elles soutiennent que la direction était informée de l'imminence de sa désignation par les deux responsables présents à la réunion du 28 juillet, et que c'est pour cette raison que la dirigeante de la société s'est pressée d'envoyer la convocation à entretien préalable, alors qu'il n'y avait aucune urgence en raison des congés de la salariée, de l'absence de toute notion de faute grave, et des problèmes familiaux que connaissait alors la dirigeante, dont le mari était dans un état grave à l'hôpital. Elles affirment que l'activité syndicale de Madame X... était déjà connue de la direction,

puisqu'elle avait participé à la réunion de négociation annuelle des salaires.

Elles notent que compte tenu de l'ancienneté de Madame X... qui remontait au début de ses missions de travail temporaire dans l'entreprise, soit le 5 mai 2004, il n'était pas nécessaire comme a cru devoir le faire l'Union locale, de différer au 17 août 2005 le début de son mandat syndical. Elles considèrent comme manifestement illicite la procédure de licenciement, effectuée sans autori- sation de l'inspecteur du travail, alors que Madame X... pouvait exercer le mandat pour lequel elle était désignée, ou tout au moins dont l'employeur avait connaissance de l'imminence lors de l'envoi de la convocation à entretien préa- lable.

Elles soulignent l'atteinte à l'intérêt collectif du personnel que représente une pratique discriminatoire à l'encontre des délégués syndicaux, élus et militants, qui fonde le préjudice dont le syndicat demande réparation.

La société TECHNI CONCEPT, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience et soutenues oralement, demande à la Cour de :

* confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

En conséquence,

*débouter Madame Ana-Paula X... et l'Union Locale CGT de l'intégralité de leurs demandes,

* les condamner solidairement à verser à la société TECHNI CON- CEPT la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que l'insuffisance professionnelle de Madame X... durait

depuis le printemps, et qu'il n'y avait aucune raison de patienter plus, de sorte que la convocation à l'entretien préalable a été expédiée le 4 août 2005, à un moment où Madame Y..., chef de l'entreprise, n'avait pas connaissance de l'imminence de la désignation de Madame Ana-Paula X... comme déléguée syndical, n'étant pas présente à la réunion impromptue dans la nuit du 28 au 29 juillet, au cours de laquelle Monsieur B... était manifestement dans un état second. Elle considère au contraire que cette désignation est suspecte dans la mesure où l'Union Locale CGT a cru devoir annoncer la date du 17 août 2005 comme début du man- dat. Elle explique qu'elle a informé l'inspecteur du travail de ce qu'elle considérait que Madame X... ne bénéficiait pas de la procédure protectrice, et qu'il ny a pas eu de réponse à sa lettre dans le délai souhaité, mais que l'inspecteur du travail a procédé par la suite à une enquête à la demande de la CGT. Elle considère que la demande de réintégration de Madame Ana-Paula X... se heurte à une con- testation sérieuse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus SUR QUOI LA COUR,

Aux termes de l'article R. 516-31 alinéa 1 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article R. 516-31 alinéa 2 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au

créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il découle tout d'abord de la pétition signée par 57 salariés que Madame Ana-Paula X... avait participé aux négociations salariales en mai 2005.

Il en résulte que l'activité syndicale CGT de Madame X... était connue du chef d'entreprise. Le fait que Monsieur B... ait moins d'un an de mandat ou qu'un autre salarié ait participé également aux côtés du délégué CGT à ces négociations et soit plus ancien dans l'entreprise que Madame X... ne peut avoir pour effet de limiter le choix qu'a l'organisation syndicale dans la désignation de son délégué dans une entreprise, et ne caractérise pas une désigna-tion frauduleuse à seule fin d'obtenir une protection. La fraude n'est pas non plus caractérisée par le fait que la date de début de mandat indiquée était distante de quelques jours, l'organisation syndicale faisant au contraire, par son erreur même sur la durée du travail de Madame X... dans l'entreprise, preuve d'un respect scrupuleux des règles.

Il ressort, ensuite, de l'attestation de Monsieur C..., adjoint res- ponsable de production, et de la note interne de Monsieur D..., adjoint RH, rendant compte à Madame Y...
E..., des incidents de la nuit du 28 au 29 juillet 2005, que le délégué syndical en fonction, Monsieur B... a tenu, avec l'accord de ces deux personnes et en leur présence une réunion d'information syndicale impromptue, au cours de laquelle il a annoncé qu'il n'était plus délégué syndical et que Madame X... allait reprendre sa place. Selon ces deux documents, ces deux personnes étaient venues pour pré-senter les augmentations de salaires aux employés de l'équipe de nuit, étaient habilitées à autoriser la tenue non prévue d'une

réunion d'information syndicale, à tenir les entretiens annuels et à signer, en l'espèce à Monsieur B..., une autorisation de départ anticipé.

Il en résulte que Messieurs C... et D... représentaient le chef d'entreprise, par les fonctions qu'ils exerçaient, peu important qu'ils ne

Il en résulte que Messieurs C... et D... représentaient le chef d'entreprise, par les fonctions qu'ils exerçaient, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'une totale délégation de pouvoir.

L'annonce faite par Monsieur B... de son remplacement par Ma- dame Ana-Paula X... dans le mandat de délégué syndical, en présence des deux personnes que le personnel considère comme DRH et directeur de produc-tion, même si ce ne sont pas leur qualification contractuelle, est confirmée par les attestations de 4 salariés qui étaient présents.

Il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats, que l'employeur était au courant de l'imminence de la désignation de Madame X... comme déléguée syndicale, à l'issue de la réunion qui s'est tenue dans la nuit du 28 au 29 juillet 2005

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, s'il est incontestable que l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à licenciement a précédé la récep- tion de la lettre désignant Madame Ana-Paula X... comme déléguée syndicale, l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette désignation avant l'envoi de cette convocation. L'absence de réponse de l'inspecteur du travail dans le délai fixé par la direction de la société TECHNI CONCEPT, postant le 27 septembre 2005 une lettre dont elle demandait réponse avant le 2 octobre, n'a pas pour effet de valider la position de la société TECHNI-CONCEPT, les missions et modalités d'inter- vention de

l'inspection du travail étant déterminées par la loi et les conventions internationales, et non par un chef d'entreprise en fonction de ses desiderata.

En conséquence, Madame Ana-Paula X... était dans l'imminence d'une désignation comme déléguée syndicale, connue de l'employeur, et devait bénéficier, en cas de projet de licenciement, de la procédure prévue par l'alinéa 6 de l'article L 412-18 du code du travail. En poursuivant la procédure de licen- ciement en éludant la procédure protectrice, l'employeur a créé une situation constituant un trouble manifestement illicite qui justifie que la formation de référé ordonne la réintégration de Madame X..., et en tire les conséquences.

L'ordonnance sera donc infirmée, et il convient d'ordonner la réintégration de Madame X... dans son emploi. Il y a lieu également d'ordonner le paiement des salaires depuis la rupture du contrat de travail, intervenue le 8 novembre 2005 après le mois de préavis non effectué, et jusqu'à réintégration effective.Ces obligations doivent être assorties d'une astreinte, passé le délai de 15 jours de la notification du présent arrêt, fixée à 100 ç par jour de retard, la Cour se réser-vant de liquider l'astreinte.

Conformément à la demande de Madame X..., la moyenne des salaires des trois derniers mois est fixée à 1.304,88 ç.

Le licenciement d'un délégué syndical hors des procédures protectrices prévues par la loi porte préjudice aux intérêts collectif des salariés et justifie l'octroi à l'Union locale CGT d'une somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts.

La société TECHNI CONCEPT, partie perdante, sera condamnée aux dé- pens, et au paiement de la somme de 1.000 ç à Madame Ana-Paula X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 ç à l'Union Locale CGT de

Vélizy et sa région au même titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance dont appel, et statuant à nouveau,

FIXE la moyenne des salaires bruts de Madame Ana-Paula X... à la somme mensuelle de :

1.304,88 ç

(MILLE TROIS CENT QUATRE çUROS

QUATRE VINGT HUIT CENTIMES),

ORDONNE la réintégration de Madame Ana-Paula X... dans son emploi,

ORDONNE le paiement de ses salaires depuis la date de rupture illicite de son contrat de travail le 8 novembre 2005 jusqu'à réintégration effective,

DIT que le non respect de la réintégration ou du paiement des salaires donnera lieu, passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, à une astreinte de 100 ç (CENT çUROS)par jour de retard,

DIT que la Cour se réserve la liquidation de cette astreinte,

CONDAMNE la société TECHNI CONCEPT à payer à l'Union Locale CGT de Vélizy et sa région la somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENT çUROS) à

titre de provision sur dommages et intérêts,

CONDAMNE la société TECHNI CONCEPT à payer à Madame Ana Paula X... la somme de 1.000 ç (MILLE çUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société TECHNI CONCEPT à payer à l'Union Locale CGT de Vélizy et sa région la somme de 1.000 ç (MILLE çUROS) en applica- tion de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société TECHNI CONCEPT aux entiers dépens, incluant les éventuels frais d'exécution.

Arrêt prononcé par Madame Fabienne DOROY, Conseiller, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00188
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-04;05.00188 ?
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