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04/04/2006 | FRANCE | N°04/619

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2006, 04/619


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2006 R.G. No 05/03191 AFFAIRE : Société ARKEMA anciennement dénommée Atofina en la personne de son représentant légal C/ Marie-Laure X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Industrie No RG : 04/619 "en formation de départage" Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES,

a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ARKEMA ancie...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2006 R.G. No 05/03191 AFFAIRE : Société ARKEMA anciennement dénommée Atofina en la personne de son représentant légal C/ Marie-Laure X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Industrie No RG : 04/619 "en formation de départage" Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ARKEMA anciennement dénommée Atofina en la personne de son représentant légal 4 Cours Michelet Cedex 42 92091 PARIS LA DEFENSE 10 Non comparante - Représentée par Me ANGELY-MANCEAU Sabine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0492 APPELANTE [****************] Madame Marie-Laure X...
... 95170 DEUIL LA BARRE Comparante - Représentée par Me CAVANNA Isabel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 76 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 28 Février 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

FAITS ET Y...,

La cour est régulièrement saisi d'un appel formé par la société Arkema, anciennement dénommée Atofina, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section industrie, en formation de départage en date du 13 mai 2005, dans un litige l'opposant à madame Z...

laure X..., et qui, sur la demande de Madame Z... Laure X... en paiement d'indemnité conventionnelle de licen- ciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a :

Condamné la société Arkema à payer à Madame Z... Laure X... la somme de :

23 768 ç d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de

35 400 ç d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1 200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Pour l'exposé des faits la cour renvoie au jugement ;

Les parties du jugement exécutoire par provision ont été payées.

La société Arkema par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut :

à l'Infirmation du jugement, à l'aveu de Madame Z... Laure X... de sa qualité de retraité, au débouté de celle-ci de ses demandes, au paiement de 1 200 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure ci- vile ;

Madame Z... Laure X... , par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

à la confirmation du jugement,

au Paiement de 3 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la

cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La novation ne se présume pas, la cour ne saurait déduire de ce que la société Arkema a fait bénéficié Madame Z... Laure X..., qui en a profité après la décision de l'employeur de la mettre à la retraite, d'un avantage réservé aux retraités pour considérer que cette personne se reconnaît valablement mise à la retraite et la débouter de sa demande de requalification de sa mise à la re- traite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De même est sans incidence sur la qualification de la décision de l'emplo- yeur le fait que 4 mois plus tard l'extension d'une convention collective applicable à la société vienne modifier le régime d'âge de mise à la retraite mis en oeuvre unilatéralement par l'employeur.

La cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne l'irrégularité de la mise à la retraite de Madame Z... Laure X... par la société Arkema décision qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les premiers juges ont fait une exacte évaluation des demandes concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'équité commande de mettre à la charge de la société Arkema une somme de 1 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame Z... Laure X... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le

conseil de prud'hommes, la société Arkema doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses condamnations,

DÉBOUTE la société Arkema anciennement dénommée Atofina de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société Arkema à payer à Madame Z... Laure X... la somme de 1 800 ç (mille huit cent çUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

CONDAMNE la société Arkema anciennement dénommée Atofina aux dépens. Arrêt prononcé par Madame Fabienne DOROY, Conseiller, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/619
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-04;04.619 ?
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