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04/04/2006 | FRANCE | N°02/03572

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2006, 02/03572


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 04 AVRIL 2006 R.G. No 05/00353 AFFAIRE : Serge X... C/ TUPPERWARE FRANCE SA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No RG : 02/03572 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Serge X...
... 94340 JOINVILLE LE PONT Comparant en personne, assisté

de Me Jacques PAPINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 04 AVRIL 2006 R.G. No 05/00353 AFFAIRE : Serge X... C/ TUPPERWARE FRANCE SA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No RG : 02/03572 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Serge X...
... 94340 JOINVILLE LE PONT Comparant en personne, assisté de Me Jacques PAPINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 309 APPELANT [****************] TUPPERWARE FRANCE SA 8 rue Lionel Terray 92500 RUEIL MALMAISON Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN 701 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente et Madame Christine FAVEREAU, conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Christine FAVEREAU, conseillère,

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente, Greffier, lors des débats : Mme Anne TERCHEL

FAITS ET PROCÉDURE, Serge X... a été engagé par la société TUPPERWARE le 12 février 1990 en qualité de conseiller administratif puis conseiller de gestion. Par lettre du 17 juin 2002, Serge X... a été convoqué à un entretien préalable au

licenciement fixé au 25 juin. Par lettre du 27 juin 2002, la société TUPPERWARE a notifié à Serge X... son licenciement. Contestant cette mesure, Serge X... a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE lequel par jugement en date du 9 novembre 2004, a dit que la cause réelle et sérieuse du licenciement était établie, a débouté Serge X... de ses demandes, a mis à la charge du salarié les dépens. Par déclaration en date du 8 décembre 2004, Serge X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, Serge X... demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, condamner la société TUPPERWARE au paiement des sommes suivantes : 120.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 360,80 ç à titre de rappel de congés payés, 2.703,91 ç à titre de rappel d'indemnité de préavis, 112,48 ç à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 5.542 ç à titre de rappel de bonus pour les années 2000 et 2001, 273,60 ç à titre de rappel de prorata 13ème mois, 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, condamner la société TUPPERWARE à produire une attestation ASSEDIC conforme. Il soutient notamment que : il a bien alerté sa direction des difficultés rencontrées par la concession Provence dirigée par Elisabeth Y..., les rapports des conseillers de gestion n'étaient pas déterminants dans la décision de la société de renouveler ou non les contrats des concessionnaires, la confiance qu'il accordait à Elisabeth Y... était fondée sur l'expérience professionnelle de celle-ci et sur les documents de synthèse, il a bien établi dès le 31 mars 1999 un tableau des créances douteuses et irrécouvrables, il ne donnait pas d'instructions à l'expert-comptable du concessionnaire, les informations reçues du concessionnaire Provence le 29 mars 2002 sont sans conséquence sur le devenir du

contrat, celui-ci devant être renouvelé ou résilié au plus tard le 31 décembre 2001, les faits relatifs à l'audit des 7 et 8 avril 2002 sont prescrits et en tout état de cause non justifiés, le motif réel du licenciement est le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, le bonus 2000 et 2001 résulte d'une décision de l'employeur du 29 janvier 1999 et du 29 mai 2000, les dates des congés (du 8 au 26 juillet 2002) ayant été posées avant la date du préavis (début 28 juin 2002), un rappel d'indemnité de préavis est donc dû. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, la société TUPPERWARE demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris et débouter Serge X... de ses demandes, condamner Serge X... au paiement de la somme de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir notamment que : Serge X... a failli dans sa mission de conseiller de mission à l'égard de la concession de Provence, il n'a pas alerté sa direction des difficultés croissantes que rencontrait la concessionnaire Elisabeth Y... (chiffre d'affaires en net recul, problèmes de personnel, problèmes de management, sur l'avis positif de Serge X..., la concession a été renouvelée mais sous la réserve de certaines actions (apport personnel) qui n'ont en fait pas été entreprises par Elisabeth Y... ce dont cette dernière a informé Serge X... sans que celui-ci répercute à temps l'information à sa direction, la proposition de modification des fonctions de Serge X... résulte du constat de son insuffisance dans la gestion du dossier de la concession de Provence, postérieurement, l'employeur a découvert en juin 2002 l'existence de décisions comptable prises par Serge X... outrepassant sa mission, ainsi que l'absence de procédés d'analyses et de contrôles financiers depuis août 2001, les faits ne sont pas prescrits, l'employeur n'ayant eu connaissance de la réelle

influence de Serge X... sur l'établissement des comptes de la concession qu'en juin 2002, le licenciement de Serge X... n'a pas pour origine une réorganisation de la société, le salarié ayant été remplacé dès le 16 décembre 2002. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LA COUR Sur le licenciement Considérant que la perte de confiance de l'employeur ne constitue pas en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ; Qu'en l'espèce la lettre adressée à Serge X... le 27 juin 2002 fait état des faits suivants : A la suite de l'entretien du 25 juin 2002, je suis au regret de vous informer que je dois procéder par la présente à votre licenciement. Le motif qui vous a été exposé lors de cette rencontre relève d'une perte de confiance dans l'exécution de la mission qui vous est confiée. Cet état de nos relations a déjà fait l'objet de mises en garde orales. Malheureusement, les faits suivants ont emporté notre décision Les fonctions que vous exercez consistent à assurer à l'entreprise l'information la plus complète possible sur la situation financière des sociétés concessionnaires de sa marque. Pour ce faire, vous êtes l'interlocuteur de Tupperware France auprès des dirigeants de ces sociétés en matière administrative et financière. Vous vous rendez sur place fréquemment, conseillez sur les procédures de contrôle à mettre en .uvre, suivez les encours et établissez des comptes-rendus écrits et oraux. Vous suivez la concession dite PROVENCE dirigée par Mme Y... depuis des années. Vous êtes intervenu surplace plus de 6

jours ces deux dernières années. Si cette société est considérée comme fragile financièrement, aucun élément que vous avez transmis ne permettait de s'interroger sur la fiabilité des résultats bénéficiaires présentés depuis 2000. A titre d'exemple, le 20 décembre 2000 vous indiquiez la situation reste fragile. J'ai confiance dans la concessionnaire qui est de nature prudente et qui généralement nous consulte pour avis . Par mémo du 19 octobre 2001, vous nous apprenez que deux personnes sur les trois postes administratifs de cette concession démissionnent dès la fin dudit mois. Vous concluez ce mémo par je suis confiant dans ces changements, même si cela nécessitera une attention vigilante de notre part. E. Y... maîtrise assez bien le fonctionnement interne de sa concession . Le 12 décembre 2001, au cours d'une revue des concessions, la question du renouvellement du contrat de concessionnaire au 1er avril 2002 est abordée. Il est noté par la direction que la concessionnaire cumule les erreurs en matière de gestion de personnel administratif; que les impayés s'accumulent. Sur la foi des éléments que vous nous rapportez, il est noté que les derniers exercices ont été bénéficiaires. Il est néanmoins décidé de convoquer la concessionnaire. Au cours de cet entretien, le 21 décembre 2001, il est décidé de poser des conditions de renouvellement du contrat au 1" avril 2002 : une réduction substantielle des retards de paiement, et un apport personnel au capital à hauteur de 150 KF. Le 8 janvier 2002, vous vous rendiez sur place. Votre compte-rendu daté du 10 janvier, rapportait une mise en place du personnel administratif pour laquelle vous n'apportiez aucune réserve. Vous ajoutiez: Consciente de notre proposition de renouvellement du contrat est conditionnée par un apport personnel de 150 KF, Elisabeth doit encore réfléchir aux modalités de cet apport :

il devrait être concrétisé d'ici fin mars 2002 . Le vendredi 29 mars

2002 au soir, veille de l'échéance du contrat, vous envoyez une télécopie informant la direction que les engagements pris ne seront pas tenus. Dans l'urgence, Mme Y... est convoquée alors même que compte tenu de la situation, elle n'est juridiquement plus concessionnaire. Nous apprenons alors que Madame Y... vous écrivait par télécopie du 27 mars 2002 : je te confirme par la présente les propos que nous avons eus ce jour au téléphone. Il m'est impossible aujourd'hui d'apporter en compte courant 22 867 euros (...) . Vous étiez donc informé de la situation et n'en avez pas fait état immédiatement. Au cours d'une conversation téléphonique avec l'expert comptable de cette société, Patricia Z... votre chef de service est alertée par des incohérences dans le bilan que vous avez commenté. Elle intervient dans cette concession et découvre ces dernières semaines une désorganisation complète des processus administratifs et comptables, entre autres : un nombre incalculable de négligences et d'erreurs commises par le comptable manifestement incompétent aucune procédure de contrôle de gestion aucun rapprochement bancaire depuis le mois d'août 2001 pas de suivi des stocks informatique aucun budget prévisionnel établi alors que la situation des retards clients est déplorable (61 000 euros en moyenne depuis juin 2000), aucune créance pour clients douteux n'est provisionnée depuis plusieurs exercices. Par courrier du 12 juin 2002, reçu le 17, l'expert-comptable de la société concessionnaire nous informe que en ce qui concerne les établissements des comptes des années précédentes, nous avons eu pour interlocuteur Monsieur X... qui validait la balance finale en fonction de critères personnels . L'ensemble des éléments découverts depuis l'intervention directe de votre chef de service démontrent la non fiabilité des résultats présentés depuis au moins deux exercices. En conséquence, les décisions prises à propos de cette concession l'ont

été sur la foi d'éléments erronés, voire cachés. A minima, une provision pour créances douteuses aurait due être passée, diminuant les résultats affichés. Or, l'expert comptable nous a bien indiqué que vous étiez décideur en la matière. Votre responsabilité est directement engagée. Vos interventions dans la concession, celles auprès de l'expert-comptable et la non information sur la décision de Mme Y... de ne pas tenir les engagements liés au renouvellement de son contrat n'ont fait qu'accroître le risque pris par l'entreprise. Or, votre rôle est d'assurer un niveau d'information fiable. Si l'indépendance du concessionnaire ne vous le permet pas, d'en informer votre hiérarchie. Des remarques verbales vous ont été faites à plusieurs reprises. Les inquiétudes sur la fiabilité de votre mission ont abouti notamment à vous faire une proposition d'un poste de gestionnaire de la flotte automobile s'ouvrant au 1er avril 2002. Vous avez refusé ce poste qui vous aurait permis de conserver un emploi au sein de l'entreprise. Les éléments rapportés ci-dessus dont nous avons eu connaissance depuis, nous confortent dans la perte de confiance dans l'exercice de vos fonctions et nous amènent à rompre votre contrat de travail en vous relevant de votre préavis. La date de première présentation de la présente constituera la date effective de votre licenciement et le point de départ de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons donc d'effectuer. Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition l'ensemble des documents relatifs à sa rupture. Considérant s'agissant de la prescription que conformément à l'article L.122-44 du Code du travail, les faits fautifs antérieurs de deux mois au moins à l'engagement de la procédure de licenciement ne peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires soit en l'espèce les faits antérieurs au 17 avril 2002 ;e les faits antérieurs au 17 avril 2002 ; Que cependant, s'agissant de ces faits datant pour les plus récents de fin mars 2002

ûl'existence d'un audit les 8 et 9 avril 2002 effectué au sein de la concession Provence selon les dires du salarié, n'étant pas établie-, il est démontré par les pièces de la procédure que l'employeur en avait eu connaissance, s'en était entretenu avec le salarié et proposé de ce fait à Serge X..., une modification de ses fonctions, souhaitant lui retirer celles de conseiller de gestion des concessions pour celles de gestionnaire de la flotte automobile, proposition refusée par le salarié ; Qu'il est démontré que postérieurement à ce refus et dans le délai de prescription, l'employeur a découvert, lors de plusieurs visites effectuées par la société TUPPERWARE les 5, 11, 13 et 14 juin 2002, la situation comptable et financière obérée de la concession de Provence, résultant notamment d'erreurs de gestion accumulées pendant des années que Serge X... aurait dissimulées ; Qu'en conséquence, l'employeur peut invoquer des faits prescrits à l'appui du licenciement si de nouveaux faits de même nature ont été portés pour la première fois à sa connaissance dans le délai de prescription, en l'espèce les faits résultant de l'audit de juin 2002 ; Considérant qu'il résulte de la fiche descriptive de fonctions produite aux débats dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par Serge X... qui n'indique pas en quoi les fonctions mentionnées ne seraient pas celles effectivement assumées, que le conseiller de gestion qui doit s'assurer de la sauvegarde des intérêts financiers de la société TUPPERWARE assiste et conseille les concessionnaires dans les domaines administratif, juridique, comptable organisationnel et financier et est une force de proposition auprès des directeurs de concessions ; Qu'il doit notamment : analyser la structure et les comptes de la concession, évaluer les risques, établir un budget avec le concessionnaire, mettre à disposition un tableau de bord et suivre périodiquement ce tableau de bord, former et sensibiliser le

concessionnaire et son équipe au crédit management, suivi de trésorerie et gestion du stock, conseiller le concessionnaire dans les recrutements des sédentaires, proposer des solutions pour minimiser les risques et rapporter à sa hiérarchie ses appréciations, s'assurer du paiement des échéances marchandises des concessionnaires, analyser les retards de règlements et proposer des solutions (à) ; Qu'en l'espèce, un examen des rapports de Serge X... concernant la concession Provence dont il s'occupait depuis 1999 et des résultats des contrôles effectués en juin 2002 par la société TUPPERWARE permet d'établir que les éléments fournis par le salarié et ayant amené la société TUPPERWARE à poursuivre ses relations avec le concessionnaire de Provence n'étaient pas fiables et ne correspondaient pas à la réalité de la situation financière et comptable de la concessionnaire ; Qu'ainsi, dans un rapport du 19 octobre 2001 concernant la situation du personnel sédentaire de la concession (démission de deux personnes, le responsable administratif et commercial et la magasinière principale) Serge X... entérinait les décisions d'embauches prises par la concessionnaire, jugées cependant erronées par le directeur commercial, ce que reconnaissait d'ailleurs implicitement Serge X... dans un second rapport du 7 janvier 2002, à une date où la société TUPPERWARE suivant les préconisations optimistes du salarié, avait accepté de reconduire le contrat sous réserve d'un apport personnel de Elisabeth Y... de 150.000 F.; Que dans un nouveau rapport du 29 mars 2002, soit la veille de l'échéance du contrat, Serge X... continuait à affirmer que Elisabeth Y... avait pratiquement respecté tous les engagements pris en décembre 2001 tout en ajoutant de façon contradictoire que l'apport personnel de 150.000 F. condition du renouvellement n'avait pas été réalisé, information qu'il détenait depuis deux jours comme en atteste la télécopie de Elisabeth Y... ; qu'il concluait que la

société TUPPERWARE devait accorder à Elisabeth Y... toute sa confiance, s'agissant d'une personne sérieuse, ayant les capacités pour rattraper son retard commercial, préconisant même une bonification trimestrielle de 4.000 ç qui serait accordée à Elisabeth Y... en cas de respect d'un plan de remboursement de 1.000 ç par mois ; Que cependant, les contrôles effectués en juin 2002 par le personnel de la société TUPPERWARE démontrent que la situation financière de la concession que détenait Elisabeth Y... depuis 1997 était obérée depuis longtemps sans que personne et notamment Serge X... qui s'en occupait depuis 1999, ne le signale ; Qu'ainsi, le rapport du 11 juin 2002 émanant de Patricia Z... fait état d'une situation de cessation de paiements de la concession affichant cependant des résultats positifs depuis 1998 ne correspondant pas à la réalité de la situation laquelle était négative (résultat 2001 négatif d'au moins 39.000 ç au lieu d'un résultat positif de 34.000 F. mentionné par Serge X... dans son rapport du 29 mars 2002) et ce, du fait d'une gestion administrative négligente ; Qu'il est fait ainsi état d'une absence de rapprochements bancaires depuis août 2001 et de réconciliations de comptes actifs/passifs par l'expert-comptable, celle-ci affirmant établir le bilan par rapport aux données transmises par la concessionnaire, indiquant qu'aucune créance client ne devait être provisionnée sur instructions de Serge X... lequel était toujours présent lors des arrêtés comptables ûce que confirme un courrier de l'expert-comptable du 12 juin 2002- ; Que s'agissant des créances douteuses, seul le rapport du 7 janvier 2001 fait mention de 120.000 F. de règlements douteux ; que les pièces produites n'établissent pas que ses créances douteuses ont été provisionnées, l'état des créances au 31 mars 1999 , liste non officielle et non intégrée dans les documents comptables sans aucune référence à la concession, produite par le salarié, étant insuffisant

pour justifier de l'existence d'un tel état et d'un enregistrement comptable ; Que le rapport du 11 juin 2002 fait état également de l'incapacité de Elisabeth Y... de gérer son problème de règlements, le retard clients étant en moyenne de 61.000 ç depuis juin 2000 et de suivre les actions entreprises (absence de relance clients), et ce contrairement à l'opinion favorable de Serge X... sur les capacités de la concessionnaire de rattraper son retard commercial ; Que ce rapport est confirmé par celui établi les 13 et 14 juin 2002 par Valérie A... et Raymond B... conseillers administratifs de la société TUPPERWARE relevant de nombreuses erreurs de gestion administratives et financières dont Serge X... aurait dû informer sa direction ainsi qu'une mauvaise gestion du personnel sédentaire effectuée par Elisabeth Y... : Qu'au terme de leur rapport, les deux conseillers concluent à l'opposé de l'opinion soutenue par Serge X... devant sa direction, à une incapacité de Elisabeth Y... à faire face à cette situation affirmant même qu'il serait préférable de faire comprendre à Elisabeth (Y...) qu'elle arrête ; Qu'enfin, Valérie A..., dans un nouveau rapport du 17 juin 2002, confirme les deux précédents sur la situation financière difficile de la concession, l'incapacité de Elisabeth Y... à gérer la situation des règlements en retards, ses problèmes dans la gestion du personnel ; Considérant en conséquence, qu'il est ainsi établi que Serge X..., qui, eu égard aux termes familiers contenus dans les courriers échangés avec Elisabeth Y..., entretenait des relations d'amitié avec cette concessionnaire, a manqué d'esprit critique quant aux capacités de la concessionnaire, n'a pas rempli sa mission de conseil en ne contrôlant pas de façon efficace les comptes et la gestion de Elisabeth Y... et ainsi fourni à son employeur des informations erronées ayant pour conséquence de maintenir au-delà du raisonnable ce contrat de concession, privilégiant les intérêts de la

concessionnaire à ceux de l'employeur ; Que ce comportement préjudiciable à l'employeur justifiait le licenciement ; Que les premiers juges ont donc à juste titre considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Que surabondamment, il n'est pas établi au regard des pièces de la procédure (compte de résultats 2001 et 2002, contrat de travail de la remplaçante de Serge X...) que le salarié aurait été victime d'un licenciement pour motif économique déguisé ; Que le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Sur le bonus 2000 et 2001 Considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites qu'un bonus ait été garanti annuellement au salarié ; Qu'en effet, seul un message électronique en date du 20 mai 1999 (et non du 20 mai 2000 comme l'annonce le salarié) émanant du contrôleur financier adressé à plusieurs personnes dont Serge X... fait état des critères d'obtention du bonus de 5% ; Qu'aucun document n'est produit pour les années antérieures et postérieures à 1999, le salarié qui ne produit pas les bulletins de salaire correspondants, n'indiquant pas par ailleurs avoir perçu ce bonus en 1999 ; Que le jugement entrepris qui a débouté Serge X... de sa demande sera en conséquence confirmé ; Sur le rappel d'indemnité de préavis Considérant que le préavis est un délai préfix qui ne peut être en principe ni interrompu ni rompu ; qu'il ne peut en outre y avoir de confusion entre préavis et congé payé ; Qu'en l'espèce, selon le bulletin de salaire de juillet 2002 produit, alors que le préavis que Serge X... avait été dispensé d'exécuter avait débuté le 28 juin 2002, le salarié a été considéré comme étant en congés pour la période du 8 au 26 juillet 2002, interrompant ainsi le préavis pendant quinze jours : Que conformément à ce qui précède, l'employeur ne pouvait interrompre le préavis et ainsi priver le salarié de son droit à percevoir la totalité de son salaire correspondant au préavis

; Qu'il lui appartenait soit de reporter avec l'accord du salarié le terme du préavis de quinze jours, soit verser au salarié l'indemnité de congés payés correspondant aux quinze jours mentionnés que le bulletin ; Qu'en conséquence, l'employeur ne contestant pas, même à titre subsidiaire, les montants réclamés, il sera fait droit aux demandes du salarié selon le dispositif ci-après ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Que l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1.000 ç à ce titre ; Qu'il sera en outre condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Serge X..., CONFIRME le jugement en date du 9 novembre 2004 rendu par le conseil de prud'hommes de NANTERRE qui a débouté Serge X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société TUPPERWARE à payer à Serge X... les sommes suivantes : 2.703,91 ç ( DEUX MILLE SEPT CENT TROIS EURO ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES ) à titre de complément d'indemnité de préavis, 360,80 ç ( TROIS CENT SOIXANTE EURO ET QUATRE VINGT CENTIMES ) à titre de complément d'indemnité de congés payés, 112,48 ç ( CENT DOUZE EURO ET QUARANTE HUIT CENTIMES ) à titre de complément d'indemnité de licenciement, 273,60 ç ( DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EURO ET SOIXANTE CENTIMES ) à titre de complément de prime de 13ème mois, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2002, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/03572
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-04;02.03572 ?
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