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30/03/2006 | FRANCE | N°14658/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2006, 14658/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2006 R.G. No 05/00951 AFFAIRE :

Francis X... ... C/ Bruno Y... ARCHETYPE STUDIO Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 7 No Section : A No RG :

14658/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'

affaire entre : Monsieur Francis X... né le 19 Octobre 1940 à CARNOET (Cô...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2006 R.G. No 05/00951 AFFAIRE :

Francis X... ... C/ Bruno Y... ARCHETYPE STUDIO Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 7 No Section : A No RG :

14658/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Francis X... né le 19 Octobre 1940 à CARNOET (Côtes d'Armor) 65 rue de Fontenay - 92140 CLAMART Madame Denise Z... épouse X... née le 27 Septembre 1947 à BURRY (Morbihan) 65 rue de Fontenay - 92140 CLAMART représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - N du dossier 20050126 Rep/assistant : Me Claude DUVERNOY (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE) APPELANTS [****************] MonsieurBruno Y... exerçant sous l'ancienne ARCHETYPE STUDIO né le 24 octobre 1957 à MEUDON (92) 34 bis avenue du Château - 92190 MEUDON Représenté par la SCP BOMMART MINAULT Avoués - N du dossier 00031409 Rep/assistant : Me Jacques MIQUEL (avocat au barreau de PARIS) INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY A... chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Francine BARDY, A...,

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Sylvie B...,

Monsieur et madame X... sont appelants du jugement rendu le 25 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a dit qu'ils avaient commis une faute en édifiant sans permis de construire une véranda, que cette construction causait préjudice à monsieur Y... en ayant pour conséquence de porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dit que le préjudice sera réparé par l'installation de jours ou fenêtres à fer émaillé et verre dormant tant au niveau de la véranda que de la terrasse ayant servi de soubassement aux lieu et place des ouvrants actuels par application de l'article 676 du code civil et les a condamnés à effectuer les travaux sous astreinte de 100 ç par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois comptant de la signification du jugement, déboutant de la demande reconventionnelle et des demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 février 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, les époux X... concluent à l'infirmation du jugement et prient la cour de débouter monsieur Y... de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 3.000 ç de dommages et intérêts, subsidiairement de constater que l'installation d'une paroi translucide en bout de terrasse est suffisante pour mettre fin au trouble, en tout état de cause, condamner monsieur Y... à leur verser la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 17 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, monsieur Y... conclut au débouté des appelants, et prie la cour de le recevoir en

son appel incident et de condamner les époux X... à mettre en conformité les deux fenêtres en façade pignon et l'auvent avec percement latéral sous astreinte de 100 ç par jour de retard, de confirmer le jugement pour le surplus et lui allouer une somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

Considérant que les époux X... soutiennent que la terrasse arrière supportant la véranda est légale ainsi que les ouvertures sur le pignon qui font partie de la maison depuis son existence, que la terrasse était prévue sur le plan annexé au permis de construire du 21 décembre 1977 et qu'un certificat de conformité a été délivré le 11 septembre 1978 certifiant la bonne exécution, que le permis de 1982 n'a rien à voir avec la terrasse en partie arrière, que la véranda jouxte le limite parcellaire et ne contrevient pas à l'article R 111-9 du code de l'urbanisme, que la faute n'est pas plus constituée sur le fondement des articles 676 et 678 du code civil, dès lors que à l'époque de la construction de la véranda, la maison de monsieur Y... n'existait pas, que les propriétés sont séparées par une voie de 3,53 m de large, que monsieur Y... qui n'habite pas dans la maison qu'il loue, ne subit aucun préjudice personnel et que son préjudice ne tient qu'au fait que toutes les ouvertures et baies vitrées de sa maison ont été par lui conçues afin de lui permettre d'avoir une vue sur Paris et que leur véranda donne sur l'arrière de sa maison, qu'en concevant une maison avec un toit transparent, il a pris le risque de voir son intimité troublée, ce qui rend tout recours de sa part irrecevable, qu'en outre il n'a pas respecté en édifiant sa construction les dispositions de l'article UD.3 qui prévoit que les toitures devront être à plusieurs pentes pour les constructions édifiées sur des terrains d'une superficie inférieure à 2000 m , que subsidiairement ils demandent que soit reconnu comme

suffisante l'installation d'une paroi translucide ;

Considérant d'une part que les époux X... ne prouvent pas détenir un permis de construire pour la construction de la terrasse arrière de leur maison et l'édification d'une véranda sur la terrasse, les documents relatifs au permis de construire sollicité en 1977 dont ils de prévalent ne concernant que l'agrandissement du sous-sol de leur pavillon, que si les plans de 1982 font état de la construction d'une terrasse , cela ne suffit pas en tout état de cause à établir la régularité de la construction de la véranda, dont la superficie au sol justifiait l'obtention d'un permis de construire qu'ils sont impuissants à démontrer qu'ils l'ont sollicité et obtenu ;

Considérant d'autre part que la circonstance que la construction litigieuse ait été édifiée avant la construction de la maison de monsieur Y... est sans pertinence ;

Considérant que c'est sans preuve que les époux X... affirment que monsieur Y... n'habiterait pas personnellement la maison sise 67 rue de Fontenay, alors que monsieur Y... justifie par la production de factures EDF, Télécom, et documents fiscaux, qu'il habite bien les lieux, avec d'autres personnes locataires et que l'adresse du 34 bis avenue du château à MEUDON n'a été qu'une adresse professionnelle ;

Considérant que la construction litigieuse a été édifiée en violation des règles d'urbanisme ;

Considérant que la construction litigieuse contrevient en outre aux dispositions de l'article 676 et 678 du code civil, en ce que la voie qui sépare les propriétés appartient à monsieur Y..., que le mur pignon sur le soubassement duquel a été édifié la terrasse et la véranda est en limite séparative du fonds Y..., que l'ouvrage litigieux crée des vues droites sur la propriété Y... sans respecter la distance légale, les époux X... ne pouvant

s'approprier la largeur de la voie privative de monsieur Y... pour soutenir que les distances légales sont respectées ;

Que c'est vainement que les époux X... invoquent la conception de la maison de monsieur Y... et l'existence d'un toit translucide, dès lors que les vues droites illégalement créées portent atteinte à l'intimité de monsieur Y... ;

Considérant que c'est en conséquence par une exacte appréciation des faits de la cause et des règles de droit que les premiers juges ont ordonné la mise en conformité des ouvertures par l'installation de jours ou de fenêtres à fer émaillé et verre dormant tant au niveau de la véranda que de la terrasse qui lui sert de soubassement aux lieu et place des ouvrant actuels, l'installation d'une paroi translucide n'étant pas légalement satisfaisante ;

Que la mise en conformité doit également porter sur les deux fenêtres en façade pignon et l'auvent avec percement latéral, telle que sollicitée en première instance par monsieur Y... et que les premiers juges ont omis d'ordonner, alors que ces ouvertures sont en contravention avec les dispositions de l'article 678 du code civil ; Considérant que monsieur Y... ne prouve pas subir d'autre préjudice que celui réparé par la mise en conformité, qu'il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Considérant que les époux X... qui succombent dans leur appel et sont tenus aux dépens, doivent en équité indemniser monsieur Y... des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

ORDONNE aux époux X... de mettre en conformité les deux fenêtres en façade pignon et l'auvent avec percement en façade par l'installation de jours ou de fenêtres à fer émaillé et verre dormant aux lieu et place des ouvrants existants sous astreinte de 100 ç par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois de la signification du présent arrêt,

CONDAMNE les époux X... à payer à monsieur Y... la somme de 3000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE les époux X... aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le A...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 14658/02
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-30;14658.02 ?
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