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30/03/2006 | FRANCE | N°04/00180

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2006, 04/00180


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./J.M. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2006 R.G. No 05/01082 AFFAIRE :

A'cha X... C/ S.A.R.L. G.D.O. en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 15 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 04/00180 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire

entre : Madame A'cha X... 7 Rue d'Auvergne 78000 VERSAILLES comparante en p...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./J.M. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2006 R.G. No 05/01082 AFFAIRE :

A'cha X... C/ S.A.R.L. G.D.O. en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 15 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 04/00180 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame A'cha X... 7 Rue d'Auvergne 78000 VERSAILLES comparante en personne, assistée de Me Christine DUBEDOUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T08 APPELANTE [****************] S.A.R.L. G.D.O. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis : 12 Bis Rue du Général Pershing 78000 VERSAILLES représentée par Me Williams HAOUIT-REHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1571 INTIMÉE [****************] Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle Y..., vice-président placé, Greffier, lors des débats : Mme Christiane Z..., EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 5 mai 2003, Madame A'cha X... a été engagée par la société G.D.O

par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, classification ouvrier, coefficient AS1 de la convention collective des entreprises de nettoyage. La société G.D.O est spécialisée dans le nettoyage d'immeubles et de bureaux. Madame A'cha X... a d'abord été affectée au sein des résidences Maillot et Comtesses sises au Chesnay (78). Puis, par courrier recommandé en date du 7 octobre 2003, elle a été affectée, à compter du 15 octobre, au sein de la résidence St James sise sur le même territoire de la commune du Chesnay. Après annulation d'une première convocation et mise à pied conservatoire, la société G.D.O a, par courrier en date du 21 janvier 2004, convoqué Madame A'cha X... à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 2 février 2004, cette convocation étant assortie d'une nouvelle mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 février 2004, reçue le 7 février, la société G.D.O a notifié à Madame A'cha X... son licenciement pour faute grave, l'entreprise lui reprochant notamment de ne pas respecter les horaires, des absences et retards répété et non justifiés et une mauvaise exécution de son travail.

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Madame A'cha X... a saisi le 12 février 2004 le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES d'une action dirigée contre la société

G.D.O tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de préavis (1 146,63 euros), d'une indemnité de congés payés sur préavis (114,66 euros), de dommages intérêts en réparation du préjudice financier sur le fondement de l'article 1382 du code civil et L.122-14-5 du Code du travail (12 000 euros) ainsi qu'en réparation du préjudice moral subi (2 000 euros). Elle sollicitait également le paiement d'un rappel des salaires du 21/1/2004 au 7/2/2004 (860 euros), et des congés payés y afférents (86 euros) ainsi que des dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire abusive et vexatoire (500 euros) et son annulation, et la remise de divers documents (attestation ASSEDIC et fiches de paye conformes à ces demandes). Par jugement en date du 15 novembre 2004, le Conseil de Prud'hommes a : À

Constaté que le licenciement pour faute grave de Madame A'cha X... est justifié, À

Débouté Madame A'cha X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens. Madame A'cha X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 2 février 2006 par lesquelles elle fait tout d'abord valoir à titre principal que sa mise à pied conservatoire ainsi que son licenciement sont dépourvus de cause réelle et sérieuse. Elle explique en effet que lorsqu'elle a été affectée au sein de la Résidence St James à compter du 15 octobre 2003, elle a découvert des conditions de travail déplorables : elle était la seule femme de ménage pour toute cette résidence comprenant 9 bâtiments de plusieurs étages chacun, elle ne disposait pas de toilettes ce qui l'obligeait à se soulager dans le bois avoisinant quelque soient les conditions climatiques et que le local pour prendre ses repas était situé au sous-sol de l'immeuble, dans la cave du local à vélos, local exigu, encombré de matériel, humide et

insalubre. Cette situation est prouvée par les éléments apportés au débat. Madame A'cha X... précise également que la société G.D.O, malgré ses nombreuses demandes, a refusé de la muter sur les deux anciennes résidences au sein desquelles elle avait travaillé et dont les résidents regrettaient son départ, comme le démontre la pétition qu'ils ont signée. C'est ainsi que Madame A'cha X... estime que la faute grave qui lui est reprochée n'est pas avérée car son refus de travailler à ce poste est imputable à ses conditions de travail insupportables, notamment dues à une mauvaise gestion de son personnel par la société G.D.O, celle-ci reconnaissant d'ailleurs elle-même qu'il a fallu qu'une équipe intervienne pour faire le travail qui lui était normalement confié, à elle seule. Madame A'cha X... fait également observer que ce licenciement, intervenu de manière brutale et à l'âge de 50 ans (peut-être d'ailleurs est-ce son véritable motif), lui a causé un préjudice ayant dû subvenir aux besoins de ses nombreux enfants. Madame A'cha X... demande donc à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : À

Ordonner toute mesure d'instruction relative à ses conditions de travail dans la résidence St James, sise rue du Colonel Charcot au Chesnay (78150), À

Constater que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut est de 1 146,63 euros et que la société G.D.O a cumulé les sanctions, mise à pied et licenciement, pour les mêmes faits et que la salariée avait 50 ans au moment de son licenciement, À

Dire et juger que la mise à pied conservatoire et le licenciement sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, abusifs et vexatoires (cumul de sanctions pour les mêmes faits), À

Condamner la société G.D.O à lui verser les sommes suivantes : o

1 146,63 euros d'indemnité de préavis et 114,66 euros de congés payés

sur préavis, o

860 euros de rappel de salaires suite à la mise à pied abusive et 86 euros pour les congés payés y afférents, o

500 euros de dommages et intérêts pour mise à pied abusive et vexatoire, o

2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour licenciement abusif sur le fondement des articles 1382 du code civil et L.122-14-5 du code du travail, o

12 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour licenciement abusif sur le fondement des articles 1382 du code civil et L.122-14-5 du code du travail, o

2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes et jusqu'à parfait paiement, À

Condamner la société G.D.O à verser la taxe Delalande par application de l'article L.321-13 du code du travail, À

Ordonner la délivrance d'une nouvelle lettre de licenciement, de nouvelles attestation destinée aux ASSEDICS et fiche de paye pour solde de tout compte, sous astreinte si besoin est de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, À

Ordonner l'exécution provisoire au titre de toutes les indemnités, À

Condamner la société G.D.O aux entiers dépens. La société G.D.O fait valoir que la lettre de licenciement de Madame A'cha X... est parfaitement motivée et fondée sur une cause réelle et sérieuse. En effet, il ressort de plusieurs attestations que Madame A'cha X... s'est à plusieurs reprises rendue coupable non seulement d'absences ou de retards, mais aussi et ce de manière générale, d'une mauvaise exécution de son travail, obligeant d'autres personnes à nettoyer à sa place. Or, la société G.D.O tient à préciser que les tâches qui

étaient confiées à Madame A'cha X... pouvaient parfaitement être accomplies par une seule personne car elles ne consistaient qu'en des tâches de ménage légères étant donné que l'entretien des halls et des paliers était effectué de façon mécanique (monobrosse) tous les 15 jours par une équipe. De plus, l'argument de Madame A'cha X... selon lequel cette nouvelle résidence comprenait 9 bâtiments ne saurait en aucun cas être pris en compte car lors de sa précédente affectation, il lui était demandé la même charge de travail (résidence Maillot 6 bâtiments et résidence Les comtesses 3 bâtiments). Enfin, les conditions de travail de la résidence St James n'étaient pas telles que Madame A'cha X... le prétend : d'une part, une attestation démontre qu'il existait des toilettes à sa disposition et d'autre part, elle bénéficiait de deux heures de pause le midi pendant lesquelles elle avait largement le temps de rentrer chez elle manger. Un tel argument ne justifiant, de toutes façons, en aucun cas un tel comportement fautif. La société G.D.O ajoute en dernier lieu que non seulement, il n'y a pas cumul de sanction car la mise à pied à titre conservatoire n'est pas une sanction, mais en plus, elle n'a pas licencié Madame A'cha X... en raison son âge, preuve en est que son remplaçant est également une personne âgée de 50 ans. La société G.D.O demande donc à la Cour de déclarer l'appel de Madame A'cha X... mal fondé et téméraire et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en y ajoutant la condamnation de Madame A'cha X... au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que selon l'article L.122-14-2 alinéa 1 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu

important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci; Considérant que l'article L 122-14-3 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant que la faute grave, qui justifie la rupture immédiate des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui prive le salarié de son droit au préavis et, le cas échéant, de son droit à l'indemnité de licenciement, doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; Considérant qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve; Considérant au cas présent que la société G.D.O a notifié à madame A'cha X... son licenciement pour faute grave en invoquant le non respect par la salariée des horaires de travail et l'inexécution par celle-ci des tâches confiées au sein de la Résidence Saint James du Chesnay, ces faits ayant été constatés respectivement les 12 janvier 2004, 13 janvier 2004, 15 janvier 2004, 19 janvier 2004 et 21 janvier 2004; Considérant qu'il résulte des témoignages produits aux débats que : - plusieurs retards ont été constatés par monsieur Rui A..., chef d'équipe, à la prise de service par madame A'cha X... à 8 heures, - une mauvaise qualité du travail imposé a été également constatée par cette même personne qui a adressé des observations à madame A'cha X... restées sans effet, - plusieurs salariés (messieurs Armindo LUCIO B...- Mickaùl

MASSON- Philippe CHEVREL) ont été contraints de procéder à l'exécution de travaux de nettoyage non effectués par madame A'cha X..., - une mauvaise qualité du nettoyage de la résidence a été constatée par monsieur Christian C..., garde assermenté, Considérant que madame A'cha X... ne conteste pas les retards lors de la prise de ses fonctions sur son lieu de travail ni la mauvaise qualité du travail (s'agissant du simple balayage des escaliers et paliers), se contentant d'affirmer qu'elle ne pouvait assurer seule le travail confié nécessitant l'intervention de plusieurs personnes au sein d'une résidence comportant neuf bâtiments alors par ailleurs que les conditions de travail étaient rendus difficiles par l'absence de commodités mises à sa disposition ; Considérant toutefois que l'examen des obligations mises à la charge de madame A'cha X... n'étaient pas excessives dès lors qu'il existait une alternance entre le simple entretien journalier de la résidence qui relevait du travail confié à la salariée et l'entretien plus complet des bâtiments qui relevait d'une équipe distincte; Considérant qu'en l'état des renseignements ainsi obtenus il convient de dire que le licenciement de madame A'cha X... repose sur une faute mais que cette faute n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail avec privation de toute indemnité; Considérant que le jugement doit donc être partiellement réformé, la société G.D.O devant assuré à madame A'cha X... le règlement des salaires impayés durant la mise à pied conservatoire et d'une indemnité compensatrice de préavis d'une durée d'un mois outre les congés payés afférents ; que toutefois la mise à pied conservatoire ne présentant aucun caractère abusif il n'y a pas lieu d'attribuer à madame A'cha X... une indemnisation particulière; que de même le licenciement n'ayant été précédé, accompagné ou suivi d'aucune mesure vexatoire, la demande complémentaire en paiement de dommages et

intérêts pour préjudice moral doit être rejetée; Considérant que l'application de la taxe dite Delalande relève des diligences de l'ASSEDIC et n'entraîne aucune indemnisation propre pour le salarié ; Considérant enfin qu'il convient d'accorder à madame A'cha X... la somme de 1 500 ç au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Versailles, CONDAMNE la société G.D.O à payer à madame A'cha X... les sommes de : ô

860 çuros au titre du salaire impayé durant la mise à pied conservatoire outre 86 çuros au titre des congés payés afférents, ô

1 146,63 çuros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 114,66 çuros au titre des congés payés afférents,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 février 2004, ô

1 500 çuros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ORDONNE, sans astreinte, la remise par la société G.D.O à madame A'cha X... d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, CONDAMNE la société G.D.O aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision. Prononcé publiquement par madame MININI, Président, Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame Z..., Greffier. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00180
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-30;04.00180 ?
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