COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.C. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2006 R.G. No 04/04047 AFFAIRE :
Association L'AVANT SEINE - THEATRE DE COLOMBES anciennement dénommée DE GESTION DE LA SALLE DES FETES DE COLOMBES en la personne de son représentant statutaire C/ Philippe X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG :
01/04550 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association L'AVANT SEINE - THEATRE DE COLOMBES anciennement dénommée DE GESTION DE LA SALLE DES FETES DE COLOMBES agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié de droit au siège sis : 88 rue Saint Denis 92700 COLOMBES représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P335 substitué par Me Caroline WOIRIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE [****************] Monsieur Philippe X... 78 rue Botzaris 75019 PARIS représenté par Me Jean-Michel OREFICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 413 INTIMÉ [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Jeanne MININI, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Madame Emmanuelle Y..., vice-président placé, Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT, EXPOSÉ DU LITIGE,
M. X... a été engagé par l'association de gestion de la salle des fêtes de Colombes, selon contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2000 en qualité de responsable comptable et financier.
Après entretien préalable, M. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2001 pour présentation d'un bilan, comptes de résultat et annexes de l'association ne reflétant pas la réalité économique, financière et patrimoniale de l'association- artifices comptables tendant à masquer la véritable situation financière de l'association.
L'association de gestion de la salle des fêtes de Colombes employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre de demandes de paiement de jours RTT, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 23 juillet 2004, en formation de départage, le conseil des prud'hommes de Nanterre a : [* dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, *] condamné l'association de gestion de la salle des fêtes de Colombes à payer à M. X... les sommes suivantes - 2.370,89 ç à titre de paiement des jours RTT avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002, - 12.000 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, [* condamné l'association de gestion de la salle des fêtes de Colombes à payer à M. X... la somme de 1.000 ç à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, *] a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
L'association de gestion de la salle des fêtes de Colombes - L'Avant-Seine a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de : la dire recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement déféré, constater que le licenciement de M. X... est bien fondé, constater qu'il a perçu la somme de 8.370,89 ç au titre de l'exécution provisoire, débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, le dire rempli de tous ses droits, le condamner à rembourser à l'association la somme de 8.370,89 ç allouée au titre de l'exécution provisoire, le condamner à payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. X... demande à la cour de : [* déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par l'association L'Avant-Seine - Théâtre de Colombes, *] confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la demande relative aux RTT, [* condamner l'appelante à lui verser une somme de 29.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celles de 9.160 ç à titre de dommages et intérêts et de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, *] débouter l'association de gestion de la salle des fêtes de Colombes de toutes demandes contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 février 2006.
MOTIFS, sur la recevabilité de l'appel
Considérant que M. X... soutient : - que l'association de gestion de la salle des fêtes de Colombes est maintenant dissoute, - que l'association L'Avant-Seine - Théâtre de Colombes, a été créée le 4 juillet 2003 et s'est substituée administrativement à l'association défunte et dissoute, - qu'il n'est pas justifié que l'association de
gestion de la salle des fêtes de Colombes ait régulièrement modifié ses statuts pour devenir l'association L'Avant-Seine - théâtre de Colombes qui se substitue à elle en qualité d'appelante d'un jugement concernant d'anciens salariés de l'association de gestion de la salle des fêtes de Colombes, - que l'association L'Avant-Seine - Théâtre de Colombes n'a pas qualité pour agir, n'ayant jamais été employeur de M. X..., n'a pas d'intérêt à agir, n'ayant pas vocation à se faire rembourser des sommes versées par une autre association, n'a pas à interjeter appel d'une décision à laquelle elle n'était pas partie, - qu'il n'est pas justifié de l'autorisation donnée au président de l'association L'Avant-Seine - Théâtre de Colombes, d'interjeter appel ;
Considérant que l'association L'Avant-Seine - Théâtre de Colombes réplique qu'elle remplace, avec un nouveau nom, l'association de gestion de la salle des fêtes de Colombes ;
qu'elle a fait l'objet d'une déclaration à la Préfecture et d'une publication au Journal Officiel ;
que l'appel est régulier, ayant été formé par l'avocat de l'association qui dispose d'un mandat ad litem ;
Considérant que l'association L'Avant-Seine - Théâtre de Colombes justifie d'une déclaration faite le 22 septembre 2003 à la Préfecture des Hauts de Seine, aux termes de laquelle des modifications ont été apportées par l'association de gestion de la salle des fêtes de Colombes à ses statuts et à sa dénomination qui devient L'association L'Avant-Seine - Théâtre de Colombes ;
Considérant qu'elle justifie également d'une publication au Journal Officiel du 18 octobre 2003 de la dite déclaration avec mention de la nouvelle dénomination ;
Considérant qu'il résulte de ces documents que L'association L'Avant-Seine - Théâtre de Colombes s'est substituée à l'association
de gestion de la salle des fêtes de Colombes ,
qu'elle a donc qualité et intérêt à agir dans la présente instance d'appel, l'appel ayant été interjeté par l'association de gestion de la salle des fêtes de Colombes - L'Avant-Seine ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association L'Avant-Seine - Théâtre de Colombes, le conseil d'administration est chargé d'autoriser le président à agir en justice ;
qu'en l'espèce il n'est pas justifié de cette autorisation ni plus spécialement de l'autorisation d'interjeter appel ;
Considérant qu'il importe peu que l'appel ait été formé par un avocat investi d'un mandat ad litem, le président de l'association n'ayant pas lui même été investi régulièrement du pouvoir de faire appel ;
Considérant que l'appel est en conséquence irrecevable ;
Considérant qu'il est équitable de condamner l'association L'Avant-Seine - Théâtre de Colombes à payer à M. X... la somme de 1.200 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne l'association L'Avant-Seine - Théâtre de Colombes à payer à M. X... la somme de 1.200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne l'association L'Avant-Seine - Théâtre de Colombes aux dépens.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,