La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948870

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0143, 23 mars 2006, JURITEXT000006948870


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z 16ème chambre ARRET No151 CONTRADICTOIRE DU 23 MARS 2006 R.G. No 05/01617 AFFAIRE : Patrick X... C/ S.A. NATEXIS BANQUES POPULAIRES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6ème No RG :

02/13181 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire,

entre : Monsieur Patrick X... né le 14.02.1955 à PARIS 12ème de na...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z 16ème chambre ARRET No151 CONTRADICTOIRE DU 23 MARS 2006 R.G. No 05/01617 AFFAIRE : Patrick X... C/ S.A. NATEXIS BANQUES POPULAIRES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 6ème No RG :

02/13181 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Monsieur Patrick X... né le 14.02.1955 à PARIS 12ème de nationalité française Chez Mme Annick Y... 40 rue Danton 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoués à la Cour - N du dossier 05108 assisté de Maître Yannick AMSELLEM (avocat au barreau de PARIS) APPELANT S.A. NATEXIS BANQUES POPULAIRES dont le siège social est : 45 rue St Dominique - 75007 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, Avoués à la Cour - N du dossier 20050279 assistée de Maître Philippe FOIRIEN (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2006, devant la Cour composée de : Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE A... FAITS ET B...

A l'effet de financer l'acquisition de la totalité du capital de la société EX MACHINA ainsi que le rachat du compte courant dont le vendeur était titulaire au sein de celle-ci, la société Natexis Banque Populaire a, suivant un acte sous seing privé daté du 27 juillet 1999, accordé à la société Financière d'Ouchamp un prêt de neuf millions de francs, au taux de l'Euribor majoré de 2,50 % l'an, remboursable en 18 trimestrialités de 500 000 francs ( 76 224,51 ç ) chacune, du 27 avril 2 000 au 27 juillet 2004 .

Aux termes du même acte, Patrick X..., président du conseil d'administration de la société Financière d'Ouchamp, s'est porté caution solidaire envers la société Natexis Banque Populaire du remboursement de ce prêt "à concurrence de neuf millions de francs en principal, plus les indemnités, commissions, frais et accessoires correspondants et les intérêts au taux de l'Euribor... majoré de 2,50 % l'an" .

Le redressement puis la liquidation judiciaire de la société Financière d'Ouchamp devenue EX MACHINA ayant été prononcés les 8 novembre 2001 et 31 janvier 2002, la société Natexis Banque Populaire a déclaré le 15 janvier 2002 sa créance à hauteur de la somme, en principal, de 558 979,73 ç, augmentée de celle de 941,42 ç au titre des intérêts échus au 8 novembre 2001, a mis en demeure le 4 juin 2002 Patrick X... d'exécuter son engagement de caution, puis, le 12 novembre 2002, l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre .

Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2004, cette juridiction a dit inapplicable au litige l'article L 341-4 du Code de

la consommation issu de la loi No 2003-721 du 1er août 2003, condamné Patrick X... à verser à la société Natexis Banque Populaire la somme de 564 843,35ç en principal, déchu cette dernière "du droit aux intérêts contractuels sur ce principal", ordonné l'exécution provisoire, condamné Patrick X... à payer à la société Natexis Banque Populaire la somme de 1 500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et fait masse des dépens en les ayant partagés par moitié entre chacune des parties.

Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par Patrick X...,

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2006 par lesquelles Patrick X..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de faire application de l'article L 341-4 du Code de la consommation et, en conséquence, de débouter la société Natexis Banque Populaire de toutes ses prétentions, ou, "à titre surabondant", de solliciter l'avis de la Cour de Cassation sur l'application dans le temps de cet article, et, "en tout état de cause", de déchoir la société Natexis Banque Populaire de son droit aux intérêts du prêt ainsi que de la condamner à lui payer la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les écritures signifiées le 20 décembre 2005 par lesquelles la société Natexis Banque Populaire, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels ou, subsidiairement, demande à la cour de constater que l'engagement de caution contracté par Patrick X... n'était pas disproportionné à son patrimoine et sollicite, en conséquence, la condamnation de Patrick X... à lui payer la somme de

592 474,25 ç, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2002, les dits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, outre celle de 6 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que pour solliciter la déchéance de la société Natexis Banque Populaire de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution qu'il a contracté le 27 juillet 1999, Patrick X... fait valoir que le montant de cet engagement était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à la valeur de ses biens et revenus alors que l'état actuel de son patrimoine ne lui permet pas plus de faire face à son obligation et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L 341-4 du Code de la consommation issu de la loi No 2003-721 du 1er août 2003 doivent recevoir application ;

Que se fondant, notamment, sur les débats s'étant déroulés au Parlement lors de l'adoption de ce texte, il soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces dispositions sont d'application immédiate aux cautionnements en cours ;

Considérant, cependant, qu'aucune disposition de la loi No 2003-721 du 1er août 2003 n'a prévu que l'article L 341-4 du Code de la consommation, même d'application immédiate à compter de sa promulgation et destiné à protéger les intérêts de la caution, s'appliquerait aux engagements de caution souscrits, comme en

l'espèce, avant son entrée en vigueur ;

Que conformément à l'article 2 du Code civil, "la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif" ; que les effets des contrats en cours demeurent ainsi déterminés par la loi en vigueur au moment où ils ont été formés ;

Que ce nouveau texte ne modifie pas uniquement les effets des engagements de caution mais aussi les conditions de leur souscription puisqu'édictant un principe général de proportionnalité applicable à toute personne physique, elles imposent, désormais, à tout créancier professionnel de vérifier, lors de la conclusion du contrat, si la garantie donnée n'est pas manifestement disproportionnée aux biens et revenus de cette personne ; qu'en outre, ces nouvelles dispositions instaurent une sanction civile dont la nature et la portée différent de celles jusqu'alors instituées par la jurisprudence sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun puisqu'elles prévoient la déchéance du créancier de son droit de se prévaloir de l'engagement qui ne satisferait pas aux conditions précitées, la caution étant ainsi totalement déchargée de son obligation, sauf retour à meilleure fortune lors de la mise à exécution de son engagement ;

Que cette loi nouvelle qui modifie, de la sorte, l'état du droit positif antérieur tel qu'issu de la jurisprudence et de l'article L 313-10 du Code de la consommation relatif aux seuls cautionnements entrant dans son champ d'application, ne saurait donc avoir un caractère interprétatif susceptible de lui conférer une portée rétroactive ;

Qu'en conséquence, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L 341-4 du Code de la consommation au cautionnement souscrit par Patrick X... dont l'engagement reste valide et doit donc recevoir exécution, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en vertu de l'article L 151-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Considérant que le montant, en principal, de la créance de la société Natexis Banque Populaire au titre du solde restant dû du prêt consenti le 27 juillet 1999, soit 558 979,73 ç au 15 janvier 2002, n'est pas contesté ;

Que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société Natexis Banque Populaire justifie avoir, à l'égard de Patrick X..., satisfait à son obligation d'information découlant de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier pour les années 1999, 2000 et 2003 en produisant la copie des courriers, datés des 19 mars 2000, 20 mars 2001 et 5 mars 2003, qu'elle lui a adressés à cette fin et dont aucun élément versé aux débats ne permet de douter de l'envoi ; qu'en revanche, la délivrance de cette information pour l'année 2002 n'est pas établie ;

Qu'en application de l'article L 313-22 précité, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels entre le 15 janvier 2002 et le 5 mars 2003 ; que Patrick X... a cependant été mis en demeure le 4 juin 2002 ; qu'il doit donc être condamné à payer à la société Natexis Banque Populaire la somme de 558 979,73 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2002 et jusqu'au 5 mars 2003, puis, à nouveau, au taux contractuel à partir du 6 mars 2003 ;

Que pour les années 2004 et 2005, les conclusions notifiées par la banque, en première instance puis en cause d'appel, contenaient, en effet, les informations requises ;

Que la société Natexis Banque Populaire qui ne justifie ni du principe ni du montant de "l'indemnité de retard au 8 octobre 2002" dont elle réclame le paiement à Patrick X..., doit être déboutée du surplus de sa demande ;

Que dans la mesure où les intérêts sont dus pour plus d'une année entière, la demande tendant à leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, ne peut qu'être accueillie à compter du 20 décembre 2005, date des conclusions formant pour la première fois cette demande ;

Que l'appelant succombant en son recours et la société Natexis Banque Populaire obtenant pour l'essentiel gain de cause en son appel incident, Patrick X... doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

Que compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

*

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'article L 341-4 du Code de la consommation issu de la loi No 2003-721 du 1er août 2003 inapplicable au litige,

II - le réformant pour le surplus et y ajoutant :

* condamne Patrick X... à payer à la société Natexis Banque Populaire la somme de 558 979,73 ç, augmentée des intérêts au taux légal entre le 4 juin 2002 et le 5 mars 2003, et au taux contractuel à compter du 6 mars 2003,

* ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 20 décembre 2005,

* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

III - dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV - condamne Patrick X... aux dépens de première instance et

d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE

16ème chambre civile Arrêt no DU 23 MARS 2006 X... Patrick

SCP DEBRAY c/ SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES

SCP JULLIEN

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'article L 341-4 du Code de la consommation issu de la loi No 2003-721 du 1er août 2003 inapplicable au litige,

II - le réformant pour le surplus et y ajoutant :

* condamne Patrick X... à payer à la société Natexis Banque Populaire la somme de 558 979,73 ç, augmentée des intérêts au taux légal entre le 4 juin 2002 et le 5 mars 2003, et au taux contractuel à compter du 6 mars 2003,

* ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 20 décembre 2005,

* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

III - dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV - condamne Patrick X... aux dépens de première instance et d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0143
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948870
Date de la décision : 23/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-23;juritext000006948870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award