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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950052

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0123, 22 mars 2006, JURITEXT000006950052


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 6C No R. G. no 05/ 04815
Du 22 MARS 2006 Copies exécutoires délivrées le : à : Me Charles Y... M. X... ORDONNANCE LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SIX A notre audience publique, Nous, Marion BRYLINSKI, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suiva

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 6C No R. G. no 05/ 04815
Du 22 MARS 2006 Copies exécutoires délivrées le : à : Me Charles Y... M. X... ORDONNANCE LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SIX A notre audience publique, Nous, Marion BRYLINSKI, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Maître Charles Y... CABINET FOCH ...DEMANDEUR : représenté par Me Stéphanie GAUTIER avocat au barreau de Versailles ET :
Monsieur Michel X... ... DEFENDEUR : comparant à l'audience publique du 23 Novembre 2005 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 04 Janvier 2006 puis prorogée à la date de ce jour ;
Par lettre recommandée avec AR en date du 16 Juin 2005, Maître Charles Y... a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de VERSAILLES le 13 Juin 2005 notifiée le 15 Juin 2005, ayant fixé à la somme de 257, 52 ç HT les honoraires dont Monsieur Michel X... est redevable à son égard. Lors de l'audience du 23 Novembre 2005 Maître Charles Y... a fait valoir qu'il avait été commis d'office pour assister Monsieur Michel X... dans une procédure d'instruction ; que Michel X... a obtenu l'aide juridictionnelle, mais a ensuite changé de conseil, renonçant ainsi implicitement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que de ce fait il n'a pu obtenir d'attestation de fin de mission. Il sollicite la taxation de ses honoraires à raison de l'ensemble des
diligences accomplies, tels que facturés à la somme de 1 578, 72 ç TTC,
Monsieur Michel X... réplique que Maître Charles Y... ayant été désigné pour l'assister au cours d'une procédure d'instruction, il n'a pu le rencontrer que juste avant sa comparution devant le juge ; qu'il a lui même réuni les pièces utiles à sa défense et constitué un dossier en vue de la seconde audience. Il conteste la réalité et la qualité des prestations de Maître Charles Y..., qui justifie qu'il se soit adressé à un autre avocat qui l'a assisté gratuitement. il considère que la note d'honoraire émise est une simple revanche de Maître Charles Y... à qui il a retiré son dossier. ait changé de conseil.
Les parties ont été invitées à s'expliquer, en cours de délibéré, sur l'incidence de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Monsieur Michel X... a déposé un dossier
DISCUSSION
Le recours de Maître Charles Y... tel que présenté dans les forme et délai prescrits est recevable.
Il est constant que Monsieur Michel X... ayant changé d'avocat, Maître Charles Y..., premier avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne peut se voir délivrer d'attestation de fin de mission et en conséquence obtenir les indemnités fixées par les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Mais aucune des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ne prévoit que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide.
Il en résulte que, quelles que soient les diligences accomplies pour le compte et dans l'intérêt de Monsieur Michel X... alors que celui-ci était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Maître
Charles Y... ne peut prétendre obtenir la fixation d'honoraires dans le cadre des article 176 et suivants du décret du 27 Novembre 1991.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclarons Maître Charles Y... recevable en son recours,
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Disons que Maître Charles Y... ne peut prétendre obtenir la fixation d'honoraires dans le cadre des article 176 et suivants du décret du 27 Novembre 1991,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Madame BRYLINSKI, Conseiller, Madame PETILLAT, Greffier LE GREFFIER
LE CONSEILLER Le greffier,
Le conseiller, Marie-Line PETILLAT
Marion BRYLINSKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950052
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-22;juritext000006950052 ?
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