COUR D'APPEL DE VERSAILLES No R.G. no 05/06660 ORD TAXE
Du 22 MARS 2006 Copies exécutoires délivrées le : à : ORDONNANCE LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SIX A notre audience publique, Nous, Jean-François DE CHANVILLE, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 724 et suivants du nouveau code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assisté de Nyembo X..., greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Y... Sylvain Z... 1 Rue José Maria de Hérédia 78150 LE CHESNAY assisté de Me BATAILLE de la SCP BATAILLE, MARTIN, avocats au barreau de VERSAILLES DEMANDEUR ET :
SCP LAUREAU JEANNEROT 7, rue Y... Mermoz 78000 VERSAILLES Représentée par la SCP HADENGUE etamp; ASSOCIES, Avocats au barreau de VERSAILLES Mademoiselle Anne A... 84 Rue d'Anjou 78000 VERSAILLES Monsieur François A... 37 rue St Honoré 78000 VERSAILLES Représentés par la SCP REYNAUD - LAFON, Avocats au barreau de VERSAILLES Mademoiselle Marie-Françoise A... 12 Rue de l'Orangerie 78000 VERSAILLES Non comparante DÉFENDEURS à l'audience publique du 01 Février 2006 avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 15 mars 2006 le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour ;
M. Jean-Sylvain Z... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé rendue le 27 juin 2002 avec mission de donner un avis sur la valeur des immeubles dépendant de la succession de M.
Michel A..., à savoir dix dans le département des YVELINES, dont sept à VERSAILLES, un à VIROFLAY, un à SAINT-CYR L'ECOLE et un au CHESNAY, aux frais avancés de la l'indivision constituée par Mlle Anne A..., M. François A... et Mme Marion A..., par l'intermédiaire de la SCP LAUREAU-JEANNEROT, nommée administrateur provisoire de l'indivision successoral par ordonnance de référé du 18 janvier 2000. La décision fixait une première avance de 1 000 ç
Le rapport a été déposé en décembre 2004.
M. Z... a formé une demande de rémunération de 77 161,27 ç le 26 janvier 2005. Le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Versailles a fixé la rémunération à 30 000 ç par ordonnance du 21 juin 2005. M. Z... a frappé cette décision de recours par requête motivée du 8 juillet suivant. Il reproche à la décision entreprise d'abord de violer l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensuite d'être entachée d'une ambigu'té dont s'est prévalue la SCP LAUREAU JEANNEROT et enfin d'avoir ignoré la réalité des diligences accomplies par le technicien.
Mlle Anne B... et M. François A... concluent à la confirmation de l'ordonnance en relevant que dans un compte rendu du 20 janvier 2003 adressé aux parties après premier repérage des immeubles, il envisage une consignation globale, y compris la consignation initiale de 8 000 ç afin que les provisions consignées apparaissent plus en cohérence avec la mission demandée, que l'expert commis à BESANOEON également pour l'évaluation de dix immeubles dépendant de la même succession, a obtenu la fixation de sa rémunération à 4 458,39 ç seulement, qu'il a refait des métrés alors qu'il en disposait déjà d'un établi par la société OPERA GROUPE, que les rapports rendus sont inexploitables en ce qu'ils sont empreints de contradictions au point que les héritiers ont recouru amiablement
à un nouvel expert judiciaire qui estime le coût de l'expertise à 6 000 à 8 000 ç. Ils sollicitent l'allocation de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La SCP laureau-jeannerot conclut également à la confirmation. MOTIFS Considérant, sur la violation de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, que l'ordonnance a respecté le principe du contradictoire, dès lors qu'elle est postérieure à deux lettres datées des 16 et 19 mai 2005 écrites par le technicien en réponse à deux lettres de demandes d'explication du juge datées respectivement des 4 mai et 12 mai ;
Considérant, sur la portée de l'ordonnance critiquée, que deux consignations sont intervenues respectivement de 1 000 ç et 15 000 ç en novembre 2002 et juillet 2004, que l'administrateur a versé directement à l'expert 14 000 ç à la suite d'un complément de consignation ordonné par le juge en janvier 2004, qu'en août 2004 il a été déconsigné en faveur du technicien 2500 ç, qu'il restait donc consigné au jour de l'ordonnance entreprise consigné la somme de 2 500 ç ;
Considérant que l'ordonnance fixe la rémunération à la somme de30 000 ç, ordonne la déconsignation des 2 500 ç restant consignés, et constatant que cette somme est insuffisante pour remplir M. Z... de ses droits par rapport à ce qui avait été consigné, elle ordonne à la SCP LAUREAU JEANNEROT de verser la différence de 27 500 ç, qui avait déjà en fait été perçue par auparavant ;
Considérant que la décision était dépourvue d'ambigu'té, car en ordonnant à la SCP LAUREAU JEANNEROT de payer la différence de 27 500 ç sous déduction des avances perçues , elle ne faisait que régulariser le paiement de 14 000 ç versé directement par
l'administrateur à l'expert ;
Considérant que l'expertise réalisée dans le DOUBS ne portait pas nécessairement sur des immeubles présentant les mêmes difficultés ;
Considérant que les prévisions de coût d'intervention de M. C... doivent également être relativisées dans la mesure où il travaillerait sur la base du rapport litigieux et avec son aide ;
Considérant qu'il ne peut être reproché à l'expert des évolutions de prix rappelés page 32 de son rapport no 11 résultant de données objectives, mais que le temps mis pour procéder à pour réaliser la mesure d'instruction a rendu cette évolution nuisible à la cohérence des évaluations qui se sont prolongées deux années durant , enlevant une certaine cohérence entre les premières estimations et les dernières, alors qu'elles devaient toutes être faites au jour le plus porche du partage ;
Considérant qu'avant de procéder à un nouveau métré des immeubles en cause, alors que les parties y avaient déjà fait procédé, le technicien aurait dû recueillir leur avis sur la nécessité d'en refaire un ;
Considérant que M. Z... lui-même avait fixé un ordre de grandeur au début de ses opérations incompatible avec la somme finalement avancée et ne fournit pas d'explication précise de nature à justifier l'écart entre ces prévisions et la somme prés de dix fois supérieure qu'il demande ;
Considérant que le rapport manque de synthèse et par suite de clarté ;
Considérant que la nature de la mission et les difficultés rencontrées ne requéraient pas pour un expert soucieux d'efficacité et le temps qui a été effectivement facturé ;
Et que la décision sera donc confirmée ; PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 21 juin 2005 par le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal de grande instance de VERSAILLES .
Déboutons Mlle Anne A... et M. François A... de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Condamnons M. Jean-Sylvain Z... aux dépens
ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE,
Monsieur Y... - François DE CHANVILLE, Conseiller
Monsieur Nyembo X..., Greffier qui a assisté au prononcé LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT