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17/03/2006 | FRANCE | N°04/2605

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0016, 17 mars 2006, 04/2605


Noo
du 17 MARS 2006
9ème CHAMBRE

RG : 04 / 02605
K... MarieVM / BF
Et autres

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcéé publiquement le DIX SEPT MARS DEUX MILLE SIX, par Monsieur LIMOUJOUX, Préésident de la 9ème chambre des appels correctionnels,
en préésence du ministère public,
Nature de l''arrêt :
CONTRADICTOIRE
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles- 5ème Chambre, du 06 septembre 2004.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des déébats, du déélibééréé,

Préésident : Monsieur L

IMOUJOUX
Conseillers : Monsieur BRISSET-FOUCAULT,
Madame LUGA, Conseiller, cette dernière appeléée d''une autre chambre pour co...

Noo
du 17 MARS 2006
9ème CHAMBRE

RG : 04 / 02605
K... MarieVM / BF
Et autres

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcéé publiquement le DIX SEPT MARS DEUX MILLE SIX, par Monsieur LIMOUJOUX, Préésident de la 9ème chambre des appels correctionnels,
en préésence du ministère public,
Nature de l''arrêt :
CONTRADICTOIRE
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles- 5ème Chambre, du 06 septembre 2004.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des déébats, du déélibééréé,

Préésident : Monsieur LIMOUJOUX
Conseillers : Monsieur BRISSET-FOUCAULT,
Madame LUGA, Conseiller, cette dernière appeléée d''une autre chambre pour complééter la Cour en remplacement d''un des membres empêchéé,

Bordereau Noo

et au prononcéé de l'arrêt,

Préésident : Monsieur LIMOUJOUX,
Conseillers : Mademoiselle DELAFOLLIE,
Monsieur BRISSET-FOUCAULT,

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Avocat géénééral,

GREFFIER : Mademoiselle GUILLAUMOT, lors des déébats
Mademoiselle A..., lors du prononcéé de l''arrêt.

PARTIES EN CAUSE

B... Marie, Joseph, Robert, Antoine
néé le 24 Octobre 1954 à EPERNAY
Fils de Franç ois et de DE D... Marie-Céécile
Déélééguéé commercial, de nationalitéé franç aise, mariéé
Demeurant...
Jamais condamnéé, libre,
Comparant, assistéé de Maî tre OHANNESSIAN, avocat au barreau de PARIS

H... H... Jean, Marie
néé le 22 Déécembre 1944 à MARRACKECH (MAROC)
Fils de Andréé et de DE VR... Franç oise
Géérant de sociéétéé, de nationalitéé franç aise, mariéé
Demeurant...
Jamais condamnéé, libre,
Comparant, assistéé de Maî tre CHAPRON, avocat au barreau de NANTERRE et de Maî tre LAGRAVE, avocat au barreau de Paris

DE E... Emmanuel, Henri, Etienne
néé le 04 Mars 1948 à PARIS 15EME
Fils de F... et de DE G... Solange
Directeur de dééveloppement, de nationalitéé franç aise, situation familiale inconnue
Demeurant... SUR SEINE
Dééjà condamnéé, libre,
Comparant, assistéé de Maî tre LAGARDE et Maî tre PETIT-PERRIN, avocats au barreau de VERSAILLES

PARTIES CIVILES

Sociéétéé IMMOBILIERE HISPANO-FRANCAISE-SIHF
3 / 5, Rue Saint-Georges-75009 PARIS
Repréésentéée par Maî tre FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS

Sociéétéé CONSORTIUM DE REALISATION CREANCES-CDR CREANCES-VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE COLBERT
ELLE MEME AUX DROITS DE LA BANQUE IBSA-...
Repréésentéée par Maî tre FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS

Sociéétéé VENTERRE
...
Repréésentéée par Maî tre FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS

ADMINISTRATION DES IMPÔ TS
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES
6 avenue de Paris 78011 VERSAILLES CEDEX
Repréésentéée par Maî tre CAVARROC (Cabinet URBINO-SOULIER-CHARLEMAGNE), avocat au barreau de PARIS

RAPPEL DE LA PROCÉÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 06 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de Versailles :

SUR L''ACTION PUBLIQUE :

A rejetéé l''exception de nullitéé de l''ordonnance de renvoi concernant le déélit d''abus de biens sociaux reprochéé à H... H... H..., au prééjudice des sociéétéés IBIS INVESTISSEMENT et FINANCIERE D''IENA,

A constatéé la nullitéé partielle de l''ordonnance de renvoi du chef du déélit de complicitéé de banqueroute reprochéé à H... H... H...,

A constatéé l''extinction de l''action publique par la prescription, s''agissant des déélits de :

* faux et usage de faux reprochéés à H... H... H... dans le cadre de la facturation CHATEAU DESCAS / VENTERRE (facture de 2 372 000 F),

* faux et usage de faux reprochéés à Antoine I... dans le cadre des facture adresséées à IBIS INVESTISSEMENT le 12 / 04 / 1991 à hauteur de 118 600 F et à FINANCIERE D''IENA le 02 / 12 / 1991 à hauteur de 593 000 F,

* complicitéé de faux et usage de faux reprochéés à H... H... H... (dans le cadre des factures FEROL PATRIMOINE du 12 / 04 / 1991 à hauteur de 118 600 F et du 02 / 12 / 1991 à hauteur de 593 000 F),

A rejetéé l''exception de prescription soulevéée par H... H... H... concernant le déélit de complicitéé d''escroquerie au prééjudice D''ATEBAT,

A requalifiéé le déélit de complicitéé d''escroquerie au prééjudice d''ATEBAT, reprochéé à MM. H... H... H... et Antoine K... k..., à hauteur de 41 MF en déélit de complicitéé d''escroquerie à hauteur de 35 MF,

A requalifiéé en déélit d''abus de biens sociaux le déélit de banqueroute reprochéé à Emmanuel DE L..., au prééjudice de la sociéétéé ATEBAT, s''agissant des déétournements à hauteur de 3, 5 MF, 470 835 F, 531 574 F et 1 MF au profit des sociéétéés MAM et OFIM,

***********

A dééclaréé Emmanuel DE L... non coupable et l''a relaxéé des fins de la poursuite pour le :

- déélit d''abus de biens sociaux au prééjudice de MAM par l''abandon d''une crééance de 1, 6 MF au profit de Michel M... (MS DEVELOPPEMENT),
- déélit de complicitéé de faux et usage de faux reprochéés à H... H... H... dans le cadre de la facture CHATEAU DESCAS / VENTERRE de 2 372 000 F,
- déélit de complicitéé de faux et usage de faux reprochéés à Antoine K... k... dans le cadre de la facturation FEROL PATRIMOINE en date du 16 / 11 / 1992 à hauteur de 284 640 F,
- déélit de recel des sommes d''argent provenant du déélit de banqueroute au prééjudice d''ATEBAT, s''agissant des déétournements de 3, 5 MF, 470835 F, 531 574 F et 1 MF,
- complicitéé du déélit de corruption reprochéé à Alain N...,
- déélit d''abus de biens sociaux au prééjudice de VENTERRE en rééglant une somme de 948 800 F (facturation CHATEAU DESCAS / VENTERRE en date du 02 / 02 / 1993,
- déélit de recel d''une somme de 2 372 000 F (facture CHATEAU DESCAS / VENTERRE en date du 30 / 09 / 91)
- déélit d''abus de confiance par le déétournement de 2 MF, courant mars 1994, au prééjudice de la Banque IBSA,
- déélit de recel provenant du déétournement d''un chèque de 2 MF en date du 25 / 03 / 1994 et d''un chèque de 355 800 F en date du 01 / 10 / 93,
- déélit de banqueroute par emploi de moyen ruineux pour se procurer des fonds par augmentation frauduleuse du passif et par tenue d''une comptabilitéé fictive en qualitéé de dirigeant des sociéétéés OFIM, MAM, CEDRE BLEU, DELCHIMIE, CENTRE TROYES, GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT JACQUES, BOIS DU CHATENET, AMBILOR, LAURACH, LEPRITROYE, CHATEAU DESCAS, INTERCOMTROYES et DE L...,

A dééclaréé Emmanuel DE L... coupable pour le surplus des faits qui lui sont reprochéés,

L''a condamnéé 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans 6 mois avec sursis, à une amende déélictuelle de 80 000 euros,
Lui a interdit pour une duréée de 10 ans de diriger, géérer, administrer ou contrô ler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale,

A ordonnéé à son éégard la publication du jugement par extraits dans le Journal Officiel et " Le Figaro ", ainsi que l''affichage du jugement par extraits pour une duréée de 3 mois sur les panneaux rééservéés à l'affichage des publications officielles de la commune de Neuilly-sur-seine,

A dééclaréé H... H... Jean, Marie non coupable et l''a relaxéé pour les faits qualifiéés de :

- complicitéé du déélit d''abus de biens sociaux au prééjudice de la sociéétéé VENTERRE par le paiement de la facture CHATEAU DESCAS du 02 / 02 / 93 à hauteur de 948 800 F,
- complicitéé du déélit de corruption active commise par Alain N... par l''entremise de la sociéétéé AGESI,
- abus de confiance par le déétournement de 2 MF au prééjudice de la banque IBSA (avance par IBSA sur les honoraires VENTERRE courant mars 1994),
- recel d''une somme de 948 000 F dans le cadre de la facturation CHATEAU DESCAS / VENTERRE,
- abus de confiance par le déétournement d''un chèque de 355 800 F au prééjudice de la Banque COLBERT, dans le cadre des apports de tréésorerie au profit d''OFIM par la Banque Colbert et la SNC VENTERRE,
- complicitéé du déélit d''abus de confiance commis par Emmanuel DE L..., au prééjudice de VENTERRE, IBSA / COLBERT, s''agissant de la perception d''honoraires par la sociéétéé OFM dans le cadre de ses relations avec la sociéétéé VENTERRE,

L''a dééclaréé coupable pour le surplus des faits qui lui sont reprochéés,

L''a condamnéé à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans 6 mois avec sursis, ainsi qu''à une amende déélictuelle de 100 000 euros,

Lui a interdit pour une duréée de 10 ans de diriger, géérer, administrer ou contrô ler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale,

A dééclaréé Michel M... non coupable et l''a relaxéé du chef du déélit de recel de 1, 7 MF,

L''a dééclaréé coupable pour le surplus des faits qui lui sont reprochéés,

La condamnéé à une amende déélictuelle de 20 000 euros,

A dééclaréé B... Marie, Joseph, Robert, Antoine non coupable et l''a relaxéé des fins de la poursuite pour :

- complicitéé de corruption active,
- complicitéé du déélit d''abus de biens sociaux au prééjudice de la sociéétéé VENTERRE en prééparant le contrat d''assistance conclu le 20 / 04 / 92 entre SIHF et AGESI,
- abus de confiance par le déétournement de 2 MF (avance par IBSA sur honoraires VENTERRE courant mars 194),
- complicitéé d''abus de confiance reprochéé à Emmanuel DE L... et H... H... H..., au prééjudice de VENTERRE, IBSA, Banque COLBERT dans le cadre des honoraires MAM et OFIM,
- abus de confiance en déétournant un chèque de 4 151 000 F et un chèque de 355 800 F,

A dééclaréé Marie K... k... coupable pour le surplus des faits qui lui sont reprochéés,

L''a condamnéée à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, ainsi qu''à une amende déélictuelle de 25 000 euros

A dééclaréé Alain N... non coupable et l''a relaxéé des fins de la poursuite pour les faits qualifiéés de :

Recel de bien provenant d''un delit puni d''une peine n''excedant pas 5 ans d''emprisonnement, faits commis du 1er janvier 1992 au 31 déécembre 1992, à PARIS,

L''a dééclaréé coupable pour les faits qualifiéés de :

Trafic d''influence actif : proposition ou fourniture d''avantage a depositaire de l''autorite publique, faits commis courant 1992 et 1994, à PARIS,

L''a condamnéé à une amende déélictuelle de 12 000 euros,

A dééclaréé Jean O... coupable pour les faits qui lui sont reprochéés,

L''a condamnéé à une amende sous forme de jours-amende au nombre de 150 et d''un montant unitaire de 30 euros,

A dééclaréé Andréé P... coupable pour les faits qui lui sont reprochéés

L''a condamnéé à une amende déélictuelle de 12 000 euros,

A dééclaréé Gilles Q... coupable pour les faits qui lui sont reprochéés,

L''a condamnéé à une amende déélictuelle de 10 000 euros,

A dééclaréé Géérard R... non coupable et l''a relaxéé des fins de la poursuite pour le déélit d''abus de biens sociaux au prééjudice de la SARL IEP et au profit de la SCI LES CHENES et de lui-même,

L''a dééclaréé coupable pour le surplus des faits qui lui sont reprochéés,

L''a condamnéé à une amende sous forme de jours-amende au nombre de 360 et d''un montant unitaire de 40 euros,

SUR L''ACTION CIVILE :

A reç u les constitutions de partie civile de l''Administration des Impô ts, de la SEMAVO (dirigéée à l''encontre de MM. S... P..., Alain N... et Jean O...) et des sociéétéés CDR CREANCES, aux droits de la Banque COLBERT, elle-même aux droits de la Banque IBSA, et des sociéétéés SIHF et VENTERRE,

A dééclaréé irrecevable la constitution de partie civile de la SEMAVO à l''encontre de MM. H... H... H..., Antoine K... k... et Emmanuel DE L...,

A condamnéé in solidum MM. S... P..., Jean O... et Alain N... à payer à la SEMAVO la somme de 1 euro à titre de dommages-intéérêts en rééparation de son prééjudice moral, outre celle de 3 000 euros au titre de l''article 475-1 du code de procéédure péénale,

A donnéé acte aux sociéétéés CDR CREANCES, aux droits de la Banque COLBERT, elle-même aux droits de la Banque IBSA, ainsi qu''aux sociéétéés SIHF et VENTERRE de leur déésistement de constitution de partie civile à l''éégard d''Emmanuel DE L..., en exéécution du protocole transactionnel en date du 12 / 10 / 2000,

A condamnéé H... H... H... à payer à CDR CREANCES, aux droits de la Banque IBSA, la somme de 316 408 euros à titre de dommages-intéérêts en rééparation du prééjudice néé de la perte d''une chance de limiter son risque financier, dès avant l''ouverture de la procéédure collective, au titre du déétournement de la somme de 4 151 000F,

A condamnéé solidairement MM. H... H... H... et Antoine K... k... à payer à CDR CREANCES, aux droits de la Banque COLBERT, elle-même aux droits de la Banque IBSA, les sommes suivantes :

* 3 254 508, 20 euros à titre de dommages-intéérêts en rééparation du prééjudice néé de la perte d''une chance de limiter son risque financier dès avant l''ouverture de la procéédure collective, au titre des " " avances sur marge " " et de l''escroquerie ATEBAT,

* 152 449 euros au titre du déétournement de la somme de 2 000 000 F,

* 1 euro à titre de dommages-intéérêts en rééparation du prééjudice moral de CDR CREANCES,

* 50 000 euros sur le fondement de l''article 475-1 du code de procéédure péénale à CDR CREANCES, SIHF et à la SNC VENTERRE,

A ordonnéé l''exéécution provisoire à hauteur de la moitiéé des sommes allouéées à CDR CREANCES et à SIHF,

A dit que par application de l''article 475-1 du Code géénééral des impô ts, la SARL MAM sera solidairement tenu avec Emmanuel DE L..., redevable de l''impô t fraudéé, au paiement des impô ts fraudéés ainsi qu''à celui des majorations et péénalitéés y afféérents,

A dit que les sommes consignéées seront affectéées au paiement des amendes et à l''indemnisation des parties civiles.

LES APPELS :

Appel a éétéé interjetéé par :

Monsieur B... Marie, le 14 Septembre 2004,
M. le Procureur de la Réépublique, le 14 Septembre 2004,
Monsieur H... H... Jean, le 15 Septembre 2004,
M. le Procureur de la Réépublique, le 15 Septembre 2004,
M. le Procureur de la Réépublique, le 21 Septembre 2004.

DÉÉROULEMENT DES DÉÉBATS :

A l'audience publique des 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26 et 27 janvier 2006, et des 1eret 2 féévrier 2006, Monsieur le Préésident a constatéé l'identitéé des préévenus qui comparaissent assistéés de leur conseil ;

Ont éétéé entendus :

Monsieur BRISSET-FOUCAULT, Conseiller, en son rapport,

Monsieur LIMOUJOUX, Préésident, en son interrogatoire,

Monsieur K... k..., en ses explications,

Monsieur H... H..., en ses explications,

Monsieur DE L..., en ses explications,

Maî tre FLECHEUX, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,

Maî tre CAVARROC, avocat, en sa plaidoirie,

Monsieur Z..., avocat géénééral, en ses rééquisitions,

Maî tre OHANNESSIAN, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,

Maî tre CHAPRON, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,

Maî tre LAGARDE, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,

Maî tre LAGARDE et Maî tre PETIT-PERRIN, avocats, en leur plaidoirie,

Les préévenus ont eu la parole en dernier.

Monsieur le préésident a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcéé à l''audience du 17 MARS 2006 conforméément à l''article 462 du code de procéédure péénale.

DÉÉCISION

La Cour, après en avoir déélibééréé conforméément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCÉÉDURE

M. Emmanuel de E... contrô lait jusqu''en 1994 quarante et une sociéétéés qui éétaient regroupéées autour d''un noyau central composéé de la SARL MATÉÉRIEL AÉÉRIEN MARITIME (MAM), de la SA OFIM, de la SARL LE PRITROYE, de la SNC VENTERRE et de la SARL SODETAL.

Ces sociéétéés avait pour la plupart leur siège social au VESINET (Yvelines).

Les cinq sociéétéés maî tresses éétaient centréées sur trois types d''activitéés ayant globalement pour objet la gestion d''un patrimoine immobilier et l''exploitation de surfaces commerciales.

- améénageur-promoteur-marchand de biens (VENTERRE et SODEDAL),
- gestion de patrimoine (MAM et OFIM),
- activitéé commerciale (LE PRITROYE).

Elles se réépartissaient principalement de deux types de sociéétéé :

- des sociéétéés de prestation de service assurant la rééalisation et la conduite des opéérations immobilières (principalement MAM et OFIM),

- des sociéétéés immobilières propriéétaires d''actifs immobiliers, essentiellement constituéées de centres commerciaux. Dans ce cadre, chaque opéération donnait lieu à la constitution d''une sociéétéé ou d''un groupe de sociéétéé ad hoc, auxquelles les sociéétéés MAM et OFIM vendaient ou éétaient censéés vendre des prestations de service.

Au déébut de l''annéée 1992, les principales sociéétéés immobilières de ce type éétait la sociéétéé VENTERRE, SARL transforméée en SNC en juillet 1992 et la SARL LE PRITROYE. Le géérant de ces sociéétéés éétait M. de E....

La sociéétéé VENTERRE avait pour objet l''acquisition d''un terrain de 35 hectares à Bonneuil-en-France (Val-d''Oise) situéé près de l''ééchangeur des autoroutes A 86 et A1 en vue de la crééation d''un important centre commercial, cette crééation éétant subordonnéée à des autorisations administratives.

La SARL VENTERRE avait éétéé créééée en déécembre 1986 et achetéée par de E... puis transforméée en SNC le 7 juillet 1992. Elle éétait financéée par la banque IBSA puis l''a éétéé par la BANQUE COLBERT.

Les associéés de la sociéétéé VENTERRE éétaient à l''éépoque des faits objet du préésent dossier, M. de L..., qui déétenait 81 000 parts sur 150 000 soit 54 % du capital social, la sociéétéé IBIS INVESTISSEMENT, qui déétenait 27 000 parts (18 %), la sociéétéé IMMOBILIERE HISPANO-FRANCAISE (SIHF), filiale de la banque IBSA qui déétenait 21 000 parts (14 %) et la sociéétéé FINANCI ORE d''IENA qui en déétenait éégalement 21 000 parts.

La SARL LE PRITROYE avait pour objet l''acquisition au centre de la ville de Troye (Aube) d''un immeuble qui éétait exploitéé sous l''enseigne " Le Printemps " " en vue de sa transformation en galerie commerciale dont un des occupants devait être un magasin FNAC.

En 1992, M. de E... a par ailleurs acquis un cabinet d''architecte-bureau d''éétude qui éétait exploitéé en nom propre sous l''enseigne ATEBAT par M. U..., architecte spéécialiséé dans les implantations de grande surface. M. U... avait comme client des enseignes de la grande distribution, dont, notamment, les centres LECLERC.

Pour procééder à l''acquisition du cabinet U..., M. de E... a créééé une sociéétéé anonyme déénomméée " ATEBAT RÉÉALISATION " (ARSA) dont il déétenait 73 % du capital et M. U... 27 %. Cette sociéétéé a acquis le cabinet ATEBAT grâ ce à un financement accordéé par IBSA à hauteur de 35 MF.

Il existait, par ailleurs, des sociéétéés dont la seule tâ che éétait de déétenir des participations d''autres sociéétéés : à titre d''exemple, la SA AMBILOR déétenue à 99 % par la SA OFIM déétenait 66, 8 % du capital de la SA LORACH.

Ces difféérentes sociéétéés déépendaient d''une seule et même personne, M. de E..., qui les contrô lait de manière largement majoritaire.

Au sein des sociéétéés VENTERRE et LE PRITROYE, M. de E... avait pour associéé la sociéétéé SHIF que déétenait à 100 % la banque IBSA qui éétait son principal banquier.

M. de E... contrô lait éégalement directement et personnellement cinq autres sociéétéés : BESSIN, SALSON, ATEBAT RÉÉALISATION, CHÂ TEAU V... et LAUTAN.

*******

Au cours du second trimestre 1994, des assignations en redressement judiciaire ont éétéé adresséées à plusieurs des sociéétéés contrô léées par M. de E.... Cette situation a conduit le préésident du tribunal de commerce de Versailles à déésigner, par ordonnance du 14 novembre 1994, Maî tre Franck W..., administrateur judiciaire à Versailles, en qualitéé d''administrateur ad''hoc des sociéétéés MAM et LE PRITROYE.

A la requête de Me W..., le préésident du tribunal de commerce de Versailles a confiéé à un cabinet d''expert comptable la mission de réépertorier les difféérentes sociéétéés animéées directement ou indirectement par M. de E..., de procééder à un audit de ces sociéétéés, de véérifier la réégularitéé de leur comptabilitéés respectives et de dééterminer la nature des relations financières existant entre les sociéétéés et leurs actionnaires, ainsi qu''avec le bailleur de fonds.

Le 5 janvier 1995, l''expert ainsi déésignéé a rendu son rapport. Il a conclu à l''existence d''irréégularitéés dans la tenue de la comptabilitéé de certaines des quarante et une sociéétéés contrô léées par M. de E... et une situation financière très obééréée se caractéérisant notamment par un passif du groupe de l''ordre de 495 millions de francs pour un actif consolidéé éévaluéé à 292 millions de francs, soit une situation nette néégative de 194 millions de francs.

Par ailleurs, le 13 déécembre 1994, les services fiscaux du Val d''Oise qui s''éétaient éégalement intééresséés à l''activitéé du groupe L..., ont signaléé au parquet de Versailles, dans le cadre de l''article 40 du Code de procéédure péénale, que la SARL VENTERRE avait acquittéé des déépenses qui ne lui incombaient pas et qui auraient dû être supportéées par d''autres sociéétéés du groupe.

L''attention de la direction des services fiscaux avait éétéé appeléée par les relations ayant existéé entre M. H... de h... des H..., conseiller de direction dans la banque INTERNATIONAL BANKERS, éétablissement qui avait consenti à la SARL VENTERRE des déécouverts s''éélevant à plus de 48 000 000 francs malgréé le faible chiffre d''affaires rééaliséé par cette sociéétéé et M. de E....

M. de h... des H... éétait géérant et quasi-unique associéé de la SARL FINANCI ORE d''IENA, elle-même associéée de la SARL VENTERRE, dont elle déétenait 14 % des parts.

Il éétait éégalement le géérant et le principal associéé de la SARL CHÂ TEAU V... qui percevait des honoraires de VENTERRE. En 1992, M. de h... des H... a céédéé ses parts dans cette sociéétéé à M. de E... qui en éétait devenu par la suite le géérant.

M. de h... des H... éétait éégalement, par l''interméédiaire de la SCI CHARMANT, associéé de la SA IBIS INVESTISSEMENT, laquelle éétait elle-même associéée des sociéétéés VENTERRE et CHÂ TEAU V....

Dans son courrier adresséé au procureur de la Réépublique, la direction des services fiscaux relevait notamment qu''il éétait apparu au cours du contrô le qu''une somme de 2 MF avait éétéé verséée à la SARL LE CHÂ TEAU V... par la SARL VENTERRE en réémunéération de prestations que l''administration considéérait comme inexistantes.

******

Le procureur de la Réépublique de Versailles, au vu des éélééments portéés à sa connaissance a déécidéé le 18 avril 1995 de faire procééder à une enquête prééliminaire qu''il a confiéée à la division des affaires ééconomiques et financières de la direction réégionale de la Police Judiciaire (DRPJ) de Versailles.

A notamment éétéé entendu au cours de cette enquête le commissaire aux comptes de la SA OFIM, qui a indiquéé que le compte courant de M. Emmanuel de E... avait éétéé déébiteur pendant toute la duréée de l''annéée civile 1994, puis réégulariséé par une éécriture à hauteur de 2 450 000 francs le 31 déécembre 1994.

Un responsable de la direction des Services Fiscaux du Val d''Oise a éégalement éétéé entendu et a, notamment, relevéé l''importance des déécouverts consentis par INTERNATIONAL BANKERS et le CRÉÉDIT LYONNAIS à la sociéétéé VENTERRE et les frais financiers que ces facilitéés avaient entraî néés.

*****

En juin 1995, la SOCIÉÉTÉÉ IMMOBILI ORE HISPANO-FRANÇ AISE (SHIF) qui éétait une filiale de la banque INTERNATIONAL BANKERS SA (IBSA) a repris la totalitéé du capital de VENTERRE.

*****

Par ailleurs, le 21 septembre 1995, ont éétéé ouvertes sur dééclarations de l''éétat de cessation des paiements, des procéédures de redressement judiciaire des sociéétéés MAM, OFIM, IMMOBILIÈRE RÉÉSIDENCES LES CEDRES BLEUS.

Par jugements des 15 octobre 1996 et 21 novembre 1996, les autres sociéétéés du " groupe L... " ont à leur tour éétéé placéées en redressement judiciaire.

Par jugement du 15 octobre 1996, le tribunal de commerce de Versailles, constatant la communautéé d''intéérêts et la confusion des patrimoines existant entre les sociéétéés contrô léées par M. de E... d''une part et M. de E... lui-même d''autre part, a prononcéé la confusion des patrimoines actif et passif des sociéétéés MAM, OFIM, DELCHIMIE, LE BOIS DU CHATENET, AMBILOR, LORACH ET CIE, LE PRITROYE, CENTRETROYE, INTERCOM TROYES, CHÂ TEAU V..., SA IMMOBILIERE LES CEDRES BLEUS, de la sociéétéé civile GROUPEMENT FORESTIER SAINT JACQUES et de M. de E... en tant que personne physique.

Dans son jugement, le tribunal de commerce a relevéé l''existence de " " crééances inter-groupes " " qui ne semblaient avoir fait l''objet d''aucune approbation dans le cadre de la procéédure des conventions rééglementéées et de nombreux flux de tréésorerie anormaux entre les difféérentes sociéétéés viséées par la procéédure de redressement judiciaire et M. de E... lui même. Le tribunal de commerce de Versailles a éégalement constatéé qu''il existait des relations commerciales et financières entre les sociéétéés du groupe et M. de E... préésentant un caractère anormal et qui avaient eu notamment pour consééquence un transfert de produits d''une sociéétéé à une autre dans le but d''ééquilibrer les réésultats ou de réégulariser des avances de tréésorerie, voire de comptes courants d''associéés.

Dans le même temps, une procéédure de redressement judiciaire a éétéé ouverte par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, le 5 octobre 1995 à l''éégard de la sociéétéé ATEBAT RÉÉALISATIONS, convertie en liquidation judiciaire le 3 octobre 1996.

Par jugement en date du 13 féévrier 1997, le tribunal de commerce a fixéé au 21 mars 1994 (soit 18 mois avant le jugement d''ouverture) la date de cessation des paiements des sociéétéés OFIM, MAM, LES CEDRES BLEUS, LE GROUPEMENT FORESTIER, CHÂ TEAU V..., INTERCOM TROYES et de M. de E.... Dans son jugement, le tribunal de commerce a considééréé que cet éétat de cessation des paiements remontait en fait à novembre 1993.

Après divers éépisodes procééduraux, la cour d''appel de Versailles a, par arrêt du 1er juillet 1999, prononcéé la liquidation judiciaire de l''ensemble du " groupe L... " et de M. de E... lui-même, Me XX... éétant nomméé liquidateur judiciaire. Cette déécision rééformait un jugement du tribunal de commerce qui avait arrêtéé un plan de continuation par voie de cession au CDR des principaux actifs des sociéétéés de M. E....

Finalement, la cession globale des biens des sociéétéés de M. de E... est intervenue dans le cadre de la procéédure de liquidation judiciaire, le 7 septembre 2001, pour la somme de 12 000 000 € à laquelle se sont ajoutéées les diverses rééalisations d''actifs isoléés, augmentéées d''un versement transactionnel du CDR, le tout formant ensemble un actif rééaliséé de 17 193 703 euros.

Dans le cadre de la transaction, outre le versement de l''indemnitéé, le CDR CREANCES, a fait abandon à la procéédure d''un montant de crééances admises totalisant la somme de 290 100 000 francs, soit 44 225 460 €.
Dans son rapport annuel du 27 juillet 2004, le liquidateur judiciaire a informéé le tribunal de commerce de Versailles, de ce que « « la procéédure allait permettre un apurement de la totalitéé du passif tiers. Compte tenu de cet ééléément, une action en responsabilitéé n''est pas envisagéée » ».

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La BANQUE COLBERT a éétéé créééée en juin 1992 de la fusion de filiales du CRÉÉDIT LYONNAIS, notamment la banque BAFIP. Le 17 déécembre 1996, la BANQUE COLBERT a éétéé absorbéée par le CONSORTIUM DE RÉÉALISATION (CDR), structure créééée pour réécupéérer et rééaliser une partie des actifs du CRÉÉDIT LYONNAIS à la suite de la dééconfiture de cet éétablissement bancaire nationaliséé et qui devait être privatiséé.

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La banque WEDGE éétait une banque luxembourgeoise dont le capital éétait déétenu à 25 % par le CCF et à 75 % par des intéérêts libanais.

En déécembre 1985, la banque WEDGE a éétéé reprise par la banque IB FRANCE qui est devenue la banque INTERNATIONAL BANKER SA (IBSA), dont le CRÉÉDIT LYONNAIS a pris 25 % du capital en juillet 1990. Le préésident de la banque IBSA éétait M. Michel YY... Y.... Le siège de la banque a alors éétéé transfééréé du Grand-Duchéé à Paris.

Fin1992, IBSA a effectuéé un apport partiel d''actif de son activitéé bancaire à la BANQUE COLBERT. Cet apport, soumis au réégime des fusions a entraî néé la transmission universelle de patrimoine pour la branche d''activitéé concernéée par l''opéération. Celle-ci a éétéé effective au 1er déécembre 1992, avec jouissance des biens par la BANQUE COLBERT au 1er juillet 1992. IBSA a subsistéé en tant que personne morale et a notamment conservéé ses participations dans diverses sociéétéés, dont SIHF.

La banque IBSA a éétéé mise en liquidation amiable en mai 1996. Le liquidateur amiable éétait la sociéétéé CDR CRÉÉANCES dont la mission éétait notamment de rééaliser les actifs de la sociéétéé et de ses filiales, dont la SOCIÉÉTÉÉ IMMOBILIERE HISPANO-FRANÇ AISE (SIHF).

La SIHF éétait une filiale à 100 % d''IBSA. Elle déétenait directement ou par l''interméédiaire de diverses sociéétéés des actifs immobiliers dans de nombreuses opéérations immobilières.

Parallèlement à son activitéé bancaire proprement dite, la banque IBSA s''éétait dotéée avec la sociéétéé SIHF d''une structure lui permettant de prendre des participations minoritaires dans des sociéétéés immobilières de clients qu''elle finanç ait par ailleurs.

M. YY... Y... en a éétéé le PDG jusqu''à novembre 1992.

M. H... de h... des H... éétait administrateur et directeur géénééral de SHIF. M. F... de h... des H..., son frère, en éétait le directeur géénééral adjoint.

Il ressort du dossier qu''au quotidien, SIHF éétait gééréée par M. H... de h... des H... qui avait le pouvoir de signature et qui repréésentait cette sociéétéé aux difféérentes assembléées géénéérales de la sociéétéé VENTERRE.

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M. H... de h... des H... a éétéé engagéé le 24 juillet 1984 par la banque WEDGE en qualitéé de conseiller à la direction géénéérale, affectéé au secteur immobilier. Aux termes de la convention alors signéée, la banque WEDGE, déésireuse de déévelopper ses activitéés immobilières au travers de sa filiale SIHF, a conclu avec M. H... de h... des H... un contrat spéécifique l'intééressant aux opéérations qu'il proposait à la banque de financer.

Au sein de la banque IBSA, M. de h... des H... éétait placéé sous l'autoritéé de M. YY... Y....

Fin 1992, après l''apport partiel d''actifs de la banque IBSA à la banque COLBERT, M. H... de h... des H... a éétéé nomméé directeur de l'immobilier de la BANQUE COLBERT. Il est demeuréé placéé sous l'autoritéé de M. YY... Y..., directeur géénééral et de M. Bernard ZZ..., le préésident de la banque. Il percevait un salaire de 850 KF par an.

Exerç aient notamment à ses cô téés, au sein du déépartement immobilier, M. Antoine AA..., en qualitéé d'exploitant et Mme Franç oise-Anne THOUROT, directrice adjointe de l'immobilier, responsable de la gestion des créédits.

Une des activitéés principales de M. H... de h... des H... éétait celle d''apporteur d''affaires. Il proposait et soutenait des projets immobiliers à l''approbation du comitéé de créédit des banques. Il assurait le montage et la préésentation du dossier de financement de ces opéérations immobilières au comitéé de créédit, qui, sur la base des informations qui lui éétaient apportéées, consentait ou non une ouverture de créédit. La mise en oeuvre, comme le suivi de ces opéérations de financement, relevait éégalement de lui.

M. de h... des H... avait le pouvoir d''octroyer des déécouverts occasionnels de 500 000 francs.

Avant 1992, le comitéé de créédit d''IBSA éétait préésidéé par M. BB... pour les créédits de plus de 10 MF et par M. YY... Y... pour les créédits inféérieurs à 10 MF.

En 1992, M. YY... Y..., assistéé de deux administrateurs, a préésidéé le comitéé de créédit.

En 1993 et 1994 le comitéé de créédit de la BANQUE COLBERT a éétéé préésidéé par M. ZZ....

La déécision éétait rééservéée au préésident, après saisine du comitéé de créédit. M. YY... Y... a prééciséé qu''il avait signéé toutes les ouvertures de créédit pour M. de E... à partir de 1992.

Le directeur du créédit, M. CC... avait pour rô le d''éétudier de manière approfondie les dossiers et aussi de donner son avis et de réédiger les procès-verbaux de comitéé ; il ne disposait nééanmoins pas de droit de vote.

Le comitéé de créédit n''intervenait donc qu''après l''analyse que M. CC... déélivrait en sééance.

Par ailleurs, il existait une procéédure d''urgence, mise en place pour permettre à la banque de saisir des opportunitéés, dans le cas où apparaî trait une affaire à saisir le jour même.

M. YY... Y... a indiquéé que, dans ce cas, sa signature valait acceptation du dossier, lequel éétait préésentéé par la suite au comitéé pour ratification et réédaction du procès-verbal par M. CC.... Il a prééciséé que sa signature éétait suffisante pour déécaisser les fonds, le comitéé n''ayant pas le pouvoir de revenir sur sa déécision.

A l''éépoque où il travaillait pour la banque WEDGE, M. H... de h... des H... éétait liéé à cet éétablissement par une convention dont l''article premier stipulait :

" " H... de h... des H... aura la facultéé, parallèlement à son activitéé salariéée au sein de B. W, de crééer une ou deux sociéétéés ayant pour principal objet de prendre des participations dans des opéérations immobilières, de monter et / ou de concourir au montage de telles opéérations.

Dès sa constitution, " " la sociéétéé " " aura notamment vocation automatique et prioritaire à prendre des participations, ou à souscrire à toute autre formule d''intééressement sans prise de risques dans des opéérations immobilières que B. W. aura déécidéé de financer à l''initiative de H... de h... des H..., dans le cadre de son activitéé salariéée au sein de B. W..

Cette vocation automatique et prioritaire s''exercera conjointement avec S. I. H. F, si celle-ci le déésire, et à raison, dans ce cas, de 50 % pour S. I. H. F., et de 50 % pour la sociéétéé, sauf accord ponctuel entre elles pour une réépartition difféérente.

La sociéétéé pourra éégalement souscrire à des participations ou autres formules d''intééressement dans toutes autres opéérations immobilières, même non financéées par B. W. " ".

Cette convention a éétéé reprise par IBSA et s''est poursuivie jusqu''en 1993. Un avenant avait éétéé imposéé par M. YY... Y... en 1986, mais qui n''avait pas modifiéé l''ééconomie géénéérale de l''accord.

Le contrat préévoyait éégalement un intééressement compléémentaire de M. de h... des H... sous la forme d''un bonus dans les conditions suivantes :

" " En considéération des béénééfices rééaliséés à l''initiative de J. P. V.,
- B. W. versera à sa discréétion à ce dernier un bonus annuel ;
- S. I. H. F. (Une fois transforméée en éétablissement financier), ou le nouvel éétablissement financier créééé ou acquis, versera annuellement à J. P. V. un intééressement éégal à 5 % des béénééfices rééaliséés par J. P. V... " ".

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L''intéérêt pris par M. de h... des H... dans la relation financière liant les sociéétéés contrô léées par M. de E... à son principal banquier, IBSA puis la BANQUE COLBERT éétait double, voire triple puisqu''il éétait à la fois l''un des principaux responsables de la banque finanç ant les dites sociéétéés dont les ressources éétaient constituéées uniquement des créédits bancaires en attendant la perception espééréée des recettes des opéérations entreprises, qu''il éétait éégalement associéé et parfois même co-géérant de certaines sociéétéés de promotion immobilière concernéées et qu''il percevait par l''interméédiaire de la SARL LE CHÂ TEAU V... des " honoraires " verséés par la SARL VENTERRE censéés correspondre à des prestations accomplies en faveur de certaines des sociéétéés contrô léées par M. de E....

M. de h... des H... éétait géérant et principal associéé de la SARL FINANCIERE d''IÉÉNA, elle-même associéée de la SARL VENTERRE (elle en déétenait 14 % des parts) et éétait par l''interméédiaire de la SCI CHARMANT, associéé de la SA IBIS INVESTISSEMENT, laquelle éétait elle-même associéée des sociéétéés VENTERRE et LE CHÂ TEAU V....

Il est manifeste que compte tenu de cette triple position, M. de h... des H... avait néécessairement une très bonne connaissance de la situation financière des sociéétéés de M. de E....

*****
M. Antoine K... K... éétait l''adjoint de M. de h... des H... au sein de la direction immobilière de IBSA puis de la BANQUE COLBERT. Il préésentait géénééralement avec M. de h... des H... les dossiers au comitéé de créédit. Il a éétéé lui-aussi intééresséé financièrement à certaines opéérations immobilières menéées par M. de h... des H... au nom de IBSA puis de COLBERT à travers une sociéétéé FEROLLES PATRIMOINE dont il éétait l''unique associéé et le géérant et qui a perç u des honoraires verséés par M. de E....

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Le 28 juin 1995 le procureur de la Réépublique de Versailles a requis l''ouverture d''une information des chefs de préésentation de faux bilans, abus de biens sociaux et banqueroute.

Par la suite, plusieurs rééquisitoires suppléétifs seront déélivréés, éélargissant la saisine du magistrat instructeur à d''autres faits.

Au cours de l''information, les personnes suivantes ont éétéé mises en examen :

M. Emmanuel de E..., des chefs de préésentation de bilans inexacts d''entreprise, abus de biens sociaux, recel de faux, complicitéé de faux et usage, recel d''abus de confiance, recel d''abus de biens sociaux, banqueroute par déétournement d''actifs, fraude fiscale, complicitéé d''abus de confiance, faux et usage, banqueroute,

M. H... de h... des H..., des chefs de complicitéé d''abus de biens sociaux et recel, faux et usage, abus de pouvoir, recel d''abus de confiance, recel de banqueroute

M. Marie-Joseph K... K..., des chefs de complicitéé et recel d''abus de biens sociaux, faux et usage, abus de confiance, complicitéé d''abus de confiance,

M. Michel M..., des chefs de recel d''abus de biens sociaux, faux et usage,

M. Alain N..., des chefs de complicitéé de corruption active, recels d''abus de biens sociaux,

M. S... P..., des chefs de corruption passive,

M. Jean O..., des chefs de corruption passive,

M. Gilles Q..., des chefs de recel d''abus de biens sociaux,

M. Géérard R..., des chefs d''abus de biens sociaux, complicitéé de banqueroute, recel d''abus de confiance, complicitéé d''abus de biens sociaux, faux et usage de faux.

A l''issue de l''information, ces personnes ont éétéé renvoyéées devant le tribunal correctionnel de Versailles, dont M. Emmanuel de E..., M. H... de h... des H... et M. Marie-Joseph K... K... sous les prééventions suivantes :

Emmanuel de E... :

« « D''avoir au VESINET, courant 1992 et 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

En vue de dissimuler la vééritable situation de la sociéétéé, sciemment publiéé ou préésentéé aux associéés, même en l''absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du réésultat des opéérations de l''exercice, de la situation financière et du patrimoine à l''expiration de cette péériode, dans le cadre de la sociéétéé MAM,

Faits préévus et punis par les articles 56, 425 3oo et 431 de la loi du 24. 07. 66 ; L241-3 3oo et L241-9 du code de commerce,

D''avoir, au VESINET, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Etant géérant des SARL MAM et OFIM, fait de mauvaise foi, des pouvoirs qu''il posséédait, un usage qu''il savait contraire à l''intéérêt de celle ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociéétéé ou entreprise dans laquelle il éétait directement ou indirectement intééresséé,

En rééglant des factures FINANCIERE D''IÉÉNA du 10. 04. 92 pour 640 440 F,

En rééglant des factures IBIS INVESTISSEMENT du 30. 06. 92 pour 853. 820 F et 569. 280 F,

En rééglant une facture SHIF du 30. 04. 92 de 640 440 F,

En rééglant une facture FEROL PATRIMOINE du 16. 11. 92 pour 284 640 F,

Etant déétenteur d''un compte courant déébiteur de 2, 7 MF courant 1994 et 1995 au sein d''OFIM,

En faisant supporter par MAM les charges d''entretien de la propriéétéé de MONTLIARD pour 6000 F par mois,

En abandonnant les crééances au profit de M... (MS DEVELOPPEMENT pour 1, 6 MF et 1, 7 MF),

En rééglant dans le cadre d''OFIM la somme de 3. 439. 000 F à IBIS INVESTISSEMENT (géérant DELAPORTE DES H...) aux fins de favoriser des relations avec ce dernier sur la base de factures qu''il savait fausses,
Faits préévus et punis par les articles 425 (5) de la loi du 24. 07. 66 devenu L241-3 5oo et L241-9 du code de commerce.

De s''être, courant 1992 et 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Rendu complice des déélits de faux et usage de faux reprochéés à H... H... dans le cadre de sociéétéé VENTERRE s''agissant de fausses factures éétablies entre CHATEAU DESCAS et VENTERRE à hauteur de 2. 372. 000 F et 948. 80 F,

Faits préévus et punis par les articles121-6, 121-7, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code péénal, 59, 60, 150 et 151 du code péénal abrogéé depuis la commission des faits.

Dans les mêmes circonstances rendu complice des déélits de faux et usage de faux reprochéés à H... H... dans le cadre de la facturation IBIS INVESTISSEMENT / OFIM à hauteur de 3. 439. 000 F et IBIS INVESTISSEMENT / FINANCIERE D''IENA / SHIF adresséée à MAM courant 1992 pour 640. 440 F le 10. 04. 92, 569. 280 F et 853. 820 F le 30. 06. 92 et 640. 440 F le 30. 04. 92,

Dans les mêmes circonstances rendu complice du déélit de faux et usage de faux reprochéé à K... DE HAUTEFEUILLE, facture du 16. 11. 92 à hauteur de 284. 640 F / FEROL PATRIMOINE,

D''avoir à REIMS, courant 1992 à 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

En employant des manouvres frauduleuses, en l''espèce en préésentant des documents incomplets ou mensongers, trompéé la banque IBSA puis COLBERT pour la dééterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque en l''espèce 35MF, dans le cadre de l''acquisition d''une repréésentation de clientèle par la sociéétéé ATEBAT,

Faits préévus et punis par les articles 405 du code péénal abrogéé depuis la commission des faits, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code péénal.

D''avoir courant 1994 et 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Etant dirigeant de la SA ATEBAT, faisant l''objet d''un redressement ou d''une liquidation judiciaire, commis le déélit de banqueroute, en déétournant ou en dissimulant tout ou partie de l''actif, à hauteur de 3, 5 MF verséés à MAM facturation Q... CONSULT, 470. 835 F verséés à OFIM courant1995, 531. 574 F verséés à OFIM, courant 1994, 1 MF verséés le 02. 12. 94 à OFIM et 130. 000 F verséés à INTERCOMTROYES le 31. 05. 95.,

Faits préévus et punis par les articles 196 à 201 de la loi du 25. 01. 85 devenus L626-1, L626-2, L626-3, L626-5, L626-6 du code de commerce,

Dans les mêmes circonstances,

Sciemment receléé des sommes d''argent provenant du déélit de banqueroute viséé ci dessus comme géérant de MAM, OFIM et INTERCOMTROYES,

Faits préévus et punis par les articles 460 et 461 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code péénal,

De s''être rendu complice du déélit de corruption reprochéé à N..., à PARIS entre avril 1992 et mars 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en l''aidant ou l''assistant sciemment dans sa prééparation ou sa consommation ou en donnant des instructions pour commettre l''infraction,

Faits préévus et punis par les articles 59, 60 et 179 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 121-6, 121-7, 433-1, 433-22, 433-23 du code péénal,

D''avoir courant 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Etant géérant de la SARL VENTERRE, fait de mauvaise foi, des pouvoirs qu''il posséédait, un usage qu''il savait contraire à l''intéérêt de celle ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociéétéé ou entreprise dans laquelle il éétait directement ou indirectement intééresséé, en s''engageant à mettre à la charge de cette sociéétéé les 5 MF d''honoraires dus à la sociéétéé AGESI par la sociéétéé SHIF

Faits préévus et punis par les articles 425 5oo de la loi du 24. 07. 66 devenu L241-3 5oo et L241-9 du code de commerce.

D''avoir courant 1993 et 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Déétournéé 593. 000 F qui lui avaient éétéé remis et qu''il avait acceptéés à charge de les rendre ou repréésenter ou d''en faire un usage dééterminéé et ce au prééjudice de LA SNC VENTERRE, s''agissant d''honoraires verséés à M...

Faits préévus et punis par l''article 408 du code péénal abrogéé depuis la commission des faits, 314-1, 314-10 du code péénal.

D''avoir courant 1991 et 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Etant géérant de la SARL VENTERRE, fait de mauvaise foi, des pouvoirs qu''il posséédait, un usage qu''il savait contraire à l''intéérêt de celle ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociéétéé ou entreprise dans laquelle il éétait directement ou indirectement intééresséé, dans l''intéérêt de la sociéétéé CHATEAU DESCAS, en rééglant sur la base de factures fausses des sommes à la dite sociéétéé à hauteur de 2. 372. 000 F le 30. 09. 91 et 948. 800 F le 02. 02. 93.,

Faits préévus et punis par l''article 425 (5oo) de la loi du 24. 07. 66 devenu L241-3 (5oo) et L241-9 du code de commerce.

D''avoir entre novembre 1993 et courant 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Etant géérant de la SARL CHATEAU DESCAS depuis le 01. 07. 93, fait de mauvaises foi, des pouvoirs qu''il posséédait, un usage qu''il savait contraire à l''intéérêt de celle ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociéétéé ou entreprise dans laquelle il éétait directement ou indirectement intééresséé, à hauteur de 1, 1 MF le 26. 11. 93 au profit d''OFIM, 160. 000 F au profit de LAUTARD le 17. 11. 93 et 1, 3 MF le 26. 10. 94 au profit d''OFIM,

Faits préévus et punis par l''article 425 (5oo) de la loi du 24. 07. 66 devenu L241-3 (5oo) et L241-9 du code de commerce,

D''avoir dans les mêmes circonstances, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, éétant géérant de LAUTARD et OFIM,

Par quelque moyen que ce soit, altééréé frauduleusement la vééritéé d''un éécrit ou de tout autre support de la penséée destinéé à éétablir la preuve d''un droit ou d''un fait ayant des consééquences juridiques, en l''espèce, dans le cadre de la facturation OFIM / LAUTARD / CHATEAU DESCAS,

Et fait usage desdits faux, au prééjudice de CHATEAU DESCAS,

Faits préévus et punis par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code péénal, 150 et 151 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits,

D''avoir courant mars 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Déétournéé 2 MF qui lui avaient éétéé remis et qu''il avait acceptéés à charge de les rendre ou repréésenter ou d''en faire un usage dééterminéé et ce au prééjudice de la banque IBSA. (avance par IBSA sur les honoraires VENTERRE) au profit d''OFIM,

Faits préévus et punis par les articles, 314-1, 314-10 du code péénal,

De s''être en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Etant géérant de la sociéétéé MAM, frauduleusement soustrait à l''éétablissement et au paiement de la TVA au titre de la péériode du 01. 01. 94 au31. 08. 95 par minoration des dééclarations,

Faits préévus et punis par les articles 1741 et 1743 du code géénééral des impô ts,

De s''être en juin 92, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Rendu complice du déélit d''abus de confiance commis par K... DE HAUTEFEUILLE au prééjudice de COLBERT / IBSA, s''agissant d''effets de commerce dans les affaires MAM / BRAVO, MAM / MULHOUSE, CEDRE BLEU en l''espèce neuf effets de 800. 000 F et huit effets de 250. 000 F chacun.,

Faits préévus et punis par les articles 59, 60, 408 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 121-6 et 121-7, 314-1, 314-10 du code péénal,

D''avoir à compter du 01. 07. 93, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Sciemment receléé une somme de 2, 372 MF, une somme de 948. 800 F qu''il savait provenir du déélit de faux, en tant que géérant de la SARL CHATEAU DESCAS, fausses factures éémises dans le cadre de la facturation d''honoraires par CHATEAU DESCAS sur VENTERRE, le 30. 09. 91 et le 02. 02. 93,

Faits préévus et punis par les articles 460 et 461 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code péénal,

D''avoir courant 1993 et 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, éétant géérant d''OFIM,

Sciemment receléé un chèque du 09. 06. 93 de 4. 151. 000 F, un chèque du 01. 10. 93 de 355. 800 F, un chèque du 25. 03. 94 de 2. 000. 000 F provenant des déélits d''abus de confiance commis dans le cadre des apports de tréésorerie au profit d''OFIM par la banque COLBERT et la SNC VENTERRE,

Faits préévus et punis par les articles 460 et 461 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code péénal,

D''avoir courant 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, éétant géérant de la SNC VENTERRE,

Déétournéé chèque du 07. 12. 93 de 200. 000 F qui lui avaient éétéé remis et qu''il avait acceptéé à charge de les rendre ou repréésenter ou d''en faire un usage dééterminéé et ce au prééjudice de la SNC VENTERRE, dans le cadre des apports de tréésorerie au profit d''OFIM par la banque COLBERT et la SNC VENTERRE,

Faits préévus et punis par l''article 408 du code péénal abrogéé depuis la commission des faits, 314-1, 314-10 du code péénal,

D''avoir les 21. 09. 95 et 15. 10. 96, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Etant dirigeant des sociéétéés OFIM, MAM, CEDRE BLEU, DELCHIMIE, CENTRE TROYES, GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT JACQUES, BOIS DU CHATENET, AMBILOR, LAURACH, LEPRITROYE, CHATEAU DESCAS, NTERCOMTROYES, et DE E..., personne physique faisant l''objet d''un redressement ou d''une liquidation judiciaire, commis le déélit de banqueroute, par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, par augmentation frauduleuse du passif et par tenue d''une comptabilitéé fictive,

Faits préévus et punis par les articles 196 à 201 de la loi du 25. 01. 85 devenus L626-1, L626-2, L626-3, L626-5, L626-6 du code de commerce,

D''avoir courant 1992 à 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Etant géérant des SARL MAM et SA OFIM, fait de mauvaise foi, des pouvoirs qu''il posséédait, un usage qu''il savait contraire à l''intéérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociéétéé ou entreprise dans laquelle il éétait directement ou indirectement intééresséé, GROUPEMENT FORESTIER notamment à hauteur de 1. 368. 311 F et de la cession de titres du GROUPEMENT FORESTIER à hauteur de 9, 6 MF par MAM à OFIM et des avances au GROUPEMENT FORESTIER pour 8. 458. 794 F en1994 et 11. 160. 039 F en 1995 au prééjudice de MAM et OFIM,

Faits préévus et punis par les articles 425 (5oo), 437 (3oo) de la loi du 24. 07. 66 devenu L241-3 (5oo), L241-9, L242-6 (3oo) du code de commerce,

D''avoir courant 1991 à 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Etant emprunteur, déébiteur, ou tiers donneur de gage, déétruit ou déétournéé des parts de la sociéétéé VENTERRE, donnéées à gage à la SOFAPI et céédéées le 09. 06. 95 à SHIF, suivant contrat,

Faits préévus et punis par les articles 314-5, 314-11 du code péénal, articles 400 et 401 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits,

D''avoir courant 1993 à 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Déétournéé des fonds qui lui avaient éétéé remis et qu''il avait acceptéés à charge de les rendre ou repréésenter ou d''en faire un usage dééterminéé et ce au prééjudice de IBSA concernant la sociéétéé LE PRITROYE et les sociéétéés associéées, s''agissant de déétournements de loyers perç us par CENTRE TROYES et réégléés directement à OFIM pour un montant de 1. 087. 600 F en 93 et 94,

Faits préévus et punis par l''article 408 du code péénal abrogéé depuis la commission des faits, 314-1, 314-10 du code péénal,

D''avoir courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Etant dirigeant de la SARL INTERCOM TROYES, faisant l''objet d''un redressement ou d''une liquidation judiciaire, commis le déélit de banqueroute, en déétournant ou en dissimulant tout ou partie de l''actif. (138. 345 F au profit de H... H...),

Faits préévus et punis par les articles 196 à 201 de la loi du 25. 01. 85 devenus L626-1, L626-2, L626-3, L626-5, L626-6 du code de commerce.

D''avoir courant 1992 à 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, éétant dirigeant d''INTERCOMTROYES,

Déétournéé des fonds qui lui avaient éétéé remis et qu''il avait acceptéés à charge de les rendre ou repréésenter ou d''en faire un usage dééterminéé et ce au prééjudice des dix SNC au profit d''IEP concernant les honoraires de 6. 500 F par mois perç us depuis déécembre 1992,

Faits préévus et punis par l''article 408 du code péénal abrogéé depuis la commission des faits, 314-1, 314-10 du code péénal,

D''avoir courant 1993 à 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Etant géérant de la SARL INTERCOM TROYES, fait de mauvaise foi, des pouvoirs qu''il posséédait, un usage qu''il savait contraire à l''intéérêt de celle ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociéétéé ou entreprise dans laquelle il éétait directement ou indirectement intééresséé :

au profit de VIERZON MEUBLES (250. 000 F en 1993, 1. 000. 000 F en 1994),

au profit d''OFIM (400. 000 F en 1994 et 550. 000 F en 1995),

au profit de MAM (150. 000 F en 1995),

au profit de DELCHIMIE (50. 000 F en 1995),

au profit de LAUTARD (100. 000 F en avril 1995),

Faits préévus et punis par l''article 425 (5oo) de la loi du 24. 07. 66 devenu L241-3 (5oo) et L241-9 du code de commerce,

D''avoir courant 1993, 1997 à 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Sciemment receléé une somme de 85. 000 F, 519. 000 F, 81. 000 F et 100. 000 F qu''il savait provenir du déélit d''abus de biens sociaux au prééjudice de IEP, concernant l''opéération ZAC PARIS OISE,

Faits préévus et punis par les articles 460 et 461 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code péénal,

D''avoir courant 1993 et 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, éétant géérant d''OFIM, MAM,

Sciemment receléé les produits des abus de biens sociaux dans le cadre des facturations,

ATEBAT / MAM à hauteur de 3, 5 MF courant1993,

ATEBAT / OFIM pour 470. 835 F courant 1993,

ATEBAT / OFIM pour 531. 874 F courant 1994,

ATEBAT / OFIM pour 1MF le 02. 12. 94,

Au prééjudice d''ATEBAT,

Faits préévus et punis par les articles 460 et 461 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code péénal,

D''avoir dans les mêmes circonstances, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Par quelque moyen que ce soit, altééréé frauduleusement la vééritéé d''un éécrit ou de tout autre support de la penséée destinéé à éétablir la preuve d''un droit ou d''un fait ayant des consééquences juridiques, en l''espèce, dans le cadre d''ATEBAT / OFIM et ATEBAT / MAM,

Et fait usage desdits faux, au prééjudice de ATEBAT,

Faits préévus et punis par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code péénal, 150 et 151 du code péénal abrogéé depuis la commission des faits. » »

H... de h... des H...

« « De s''être, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Rendu complice du déélit d''abus de biens sociaux, à hauteur de 2. 372. 000 F le 30. 09. 91 et de 248. 800 F le 02. 02. 93, commis par DE E..., dans le cadre de VENTERRE, en l''aidant ou l''assistant sciemment dans sa prééparation ou sa consommation, en payant les factures CHATEAU DESCAS,

Faits préévus et punis par les articles 59, 60 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 121-6 et 121-7 du code péénal, 425 et 431 de la loi du 24. 07. 66 devenus L241-3 (4oo) et L241-9 du code de commerce,

D''avoir en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Par quelque moyen que ce soit, altééréé frauduleusement la vééritéé d''un éécrit ou de tout autre support de la penséée destinéé à éétablir la preuve d''un droit ou d''un fait ayant des consééquences juridiques, dans le cadre de la facturation CHATEAU DESCAS / VENTERRE,

et ce au prééjudice de VENTERRE,

et fait usage desdits faux,

Faits préévus et punis par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code péénal, 150 et 151 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits,

D''avoir sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Sciemment receléé une somme de 3. 439. 000 F qu''il savait provenir du déélit d''abus de biens sociaux commis au prééjudice d''OFIM,

Faits préévus et punis par les articles 460 et 461 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code péénal,

De s''être en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Rendu complice du déélit d''abus de biens sociaux, à hauteur de 3. 439. 000 F commis par DE E..., dans le cadre de OFIM, en l''aidant ou l''assistant sciemment dans sa prééparation ou sa consommation,

Faits préévus et punis par les articles 59 et 60 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 121-6 et 121-7 du code péénal, 425 et 431 de la loi du 24. 07. 66 devenus L241-3 (4oo) et L241-9 du code de commerce,

D''avoir courant 1993 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Par quelque moyen que ce soit, altééréé frauduleusement la vééritéé d''un éécrit ou de tout autre support de la penséée destinéé à éétablir la preuve d''un droit ou d''un fait ayant des consééquences juridiques, en l''espèce en falsifiant deux factures IBIS sur OFIM le 16. 06. 93 d''un montant de 2 609 200 F et 830 200 F,

Et fait usage desdits faux, au prééjudice de OFIM,

Faits préévus et punis par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code péénal, 150 et 151 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits,

De s''être à REIMS courant 1992 à 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Rendu complice du déélit d''escroquerie reprochéée à DE E..., au prééjudice de la banque IBSA puis COLBERT dans le cadre de l''acquisition d''une repréésentation de clientèle par la sociéétéé ATEBAT pour un montant de 41 MF, en l''aidant ou l''assistant sciemment dans sa prééparation ou sa consommation, en l''espèce, en favorisant l''octroi d''une ligne de créédit de 35 MF,

Faits préévus et punis par les articles 59, 60, 405 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code péénal,

De s''être à REIMS courant 1992 à 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription

Rendu complice du déélit de corruption active commise par N..., par l''entremise de la sociéétéé AGESI, dans le cadre des relations entre la sociéétéé VENTERRE et la SEMAVO, en l''aidant ou l''assistant sciemment dans sa prééparation ou sa consommation, en l''espèce, en signant le 20. 04. 02 au nom de SHIF, un contrat d''assistance commerciale avec AGESI, préévoyant une réémunéération de AGESI à hauteur de 5 MF et en fournissant les fonds verséés à AGESI à hauteur de 650. 000 F,

Faits préévus et punis par les articles 59, 60, 179 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 433-1, 433-22, 433-23 du code péénal,

Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait de mauvaise foi, des biens ou du créédit, éétant géérant de SHIF, un usage qu''il savait contraire à l''intéérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociéétéé, ou entreprise dans laquelle il éétait directement ou indirectement intééresséé, par la conclusion d''un contrat d''assistance avec AGESI et notamment le versement de 500. 000 F à cette sociéétéé, puis de 150. 000F par la suite,

Faits préévus et punis par l''article 425 (4oo) de la loi du 24. 07. 66 devenu L241-3 (4oo) et L241-9 du code de commerce,

De s''être courant 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Rendu complice du déélit d''abus de biens sociaux de la SARL VENTERRE commis par DE E..., en l''aidant ou l''assistant sciemment dans sa prééparation ou sa consommation, en l''espèce en signant le 20. 04. 92 au nom de SHIF, le contrat d''assistance conclu entre SHIF et AGESI, en fournissant les fonds préévus à hauteur de 600. 000 F et qui devaient rester à la charge de VENTERRE,

Faits préévus et punis par les articles 59 et 60 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 121-6 et 121-7 du code péénal, 425 (4oo) de la loi du 24. 07. 66 devenu L241-3 (4oo) et L241-9 du code de commerce,

De s''être courant avril 1991 et déécembre 1991, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Rendu complice des déélits de faux et usage de faux reprochéés à K... DE HAUTEFEUILLE (fausses factures FEROL PATRIMOINE du 02. 12. 91 pour 593. 000 F, et du 12. 04. 91 pour 118. 600 F), par fournitures d''instructions,

Faits préévus et punis par les articles121-6, 121-7, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code péénal, 59, 60, 150 et 151 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits,

Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait de mauvaise foi, des biens ou du créédit, éétant géérant de IBIS INVESTISSEMENT et FINANCIERE D''IENA un usage qu''il savait contraire à l''intéérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociéétéé, ou entreprise dans laquelle il éétait directement ou indirectement intééresséé,

Faits préévus et punis par l''article 425 (4oo) de la loi du 24. 07. 66 devenu L241-3 (4oo) et L241-9 du code de commerce,

D''avoir courant mars 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Déétournéé 2 MF qui lui avaient éétéé remis et qu''il avait acceptéés à charge de les rendre ou repréésenter ou d''en faire un usage dééterminéé et ce au prééjudice de la banque IBSA. (avance par IBSA sur les honoraires VENTERRE) in fine remis à MAM et OFIM,

Faits préévus et punis par les articles 314-1, 314-10 du code péénal,

D''avoir courant 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Déétournéé des effets liéés au financement des opéérations MAM / BRAVO, MAM / MULHOUSE, CEDRE BLEU et L''ILE D''ABEAU qui lui avaient éétéé remis et qu''il avait acceptéés à charge de les rendre ou repréésenter ou d''en faire un usage dééterminéé et ce au prééjudice de la banque IBSA, neuf effets de commerce de 800. 000 F chacun et huit effets de 250. 000 F chacun,

Faits préévus et punis par l''article 408 du code péénal abrogéé depuis la commission des faits, 314-1, 314-10 du code péénal,

D''avoir le 30. 09. 91, le 2. 02. 93 et jusqu''au 26. 06. 93, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Etant dirigeant de CHATEAU DESCAS, sciemment receléé une somme de 2. 372. 000 F le 30. 09. 91 et 948. 000 F le 02. 02. 93 et jusqu''au 26. 06. 93 qu''il savait provenir du déélit d''abus de biens sociaux jusqu''au 07. 07. 92 et d''un abus de confiance à compter du 07. 07. 92 commis par DE E... au béénééfice de CHATEAU DESCAS et au prééjudice de LA SARL VENTERRE puis de la SNC VENTERRE,

Faits préévus et punis par les articles 460 et 461 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code péénal,

D''avoir, courant en 1993 et 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Déétournéé 1 chèque du 09. 06. 93 de 4. 151. 000 F, 1 chèque de 355. 800 F du 01. 10. 93, 1 chèque de 2. 000. 000 F du 25. 03. 94, qui lui avaient éétéé remis et qu''il avait acceptéés à charge de les rendre ou repréésenter ou d''en faire un usage dééterminéé et ce au prééjudice de la banque COLBERT, dans le cadre des apports de tréésorerie au profit d''OFIM par la banque COLBERT et la SNC VENTERRE,

Faits préévus et punis par l''article 408 du code péénal abrogéé depuis la commission des faits, 314-1, 314-10 du code péénal,

De s''être courant 1995 et 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Rendu complice du déélit de banqueroute par fourniture de moyens ruineux, dans le but d''ééviter ou de retarder la procéédure de redressement judiciaire, reprochéé à DE E... et aux sociéétéés de son groupe, OFIM, MAM, CEDRE BLEU, DELCHIMIE, CENTRE TROYES, GROUPEMENT, FORESTIER DE SAINT JACQUES, BOIS DU CHATERET, AMBILORE, LORACH, LE PRITROYE, CHATEAU DESCAS, INTERCOMTROYE, DELAUGEIRET ; pour leur permettre de se procurer des fonds et alors même qu''ils éétaient en éétat de cessation des paiements et qu''ils seront mis en redressement judiciaire les 21. 09. 95 et 15. 10. 96,

Faits préévus et punis par les articles, 121-6, 121-7 du code péénal, 196 à 201 de la loi du 25. 01. 85 devenus L626-1, L626-2, L626-3, L626-5, L626-6 du code de commerce,

D''avoir, courant 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Déétournéé 3. 600. 000 F (qualifiéés d''avances sur marge) réépartis entre les associéés de VENTERRE, IBIS INVESTISSEMENT FINACIERE D''IENA, SHIF, FEROL PATRIMOINE qui lui avaient éétéé remis et qu''il avait acceptéés à charge de les rendre ou repréésenter ou d''en faire un usage dééterminéé et ce au prééjudice de IBSA,

Faits préévus et punis par l''article 408 du code péénal abrogéé depuis la commission des faits, 314-1, 314-10 du code péénal.

D''avoir, courant 1992 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Par quelque moyen que ce soit, altééréé frauduleusement la vééritéé d''un éécrit ou de tout autre support de la penséée destinéé à éétablir la preuve d''un droit ou d''un fait ayant des consééquences juridiques, en l''espèce s''agissant d''une facturation FINANCIERE D''IENA adresséée à MAM le 10. 04. 92 de 640. 440 F, d''une facture IBIS INVESTISSEMENT adresséée à MAM le 16. 11. 92 de 569. 280 F, le 30. 06. 92 de 853. 920 F, d''une facture SHIF de 640. 440 F adresséée à MAM le 30. 04. 92,

Et fait usage desdits faux, au prééjudice de OFIM,

Faits préévus et punis par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code péénal, 150 et 151 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits,

De s''être courant 1991 à 1995 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Rendu complice du déélit d''abus de confiance commis par DE E..., au prééjudice de VENTERRE, IBSA / COLBERT, en l''aidant ou l''assistant sciemment dans sa prééparation ou sa consommation, s''agissant de la perception d''honoraires par la sociéétéé OFIM dans le cadre de ses relations avec la sociéétéé VENTERRE,

Faits préévus et punis par les articles 59, 60, 408 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 121-6 et 121-7, 314-1, 314-10 du code péénal,

D''avoir, courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Sciemment receléé un chèque de 138. 345 F qu''il savait provenir du déélit de banqueroute, commis au prééjudice d''INTERCOM TROYES,

Faits préévus et punis par les articles 460 et 461 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code péénal,

D''avoir, courant 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Rendu complice du déélit d''abus de biens sociaux de MAM, commis par DE E..., en l''aidant ou l''assistant sciemment dans sa prééparation ou sa consommation, en l''espèce en donnant des instructions de payer lesdites factures au prééjudice de MAM,

Faits préévus et punis par les articles 59, 60 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 121-6 et 121-7 du code péénal, 425 (4oo) de la loi du 24. 07. 66 devenu L241-3 (4oo) et L241-9 du code de commerce,

Sciemment receléé des sommes d''argent provenant des abus de biens sociaux déécrits plus haut et commis par DE E... dans le cadre de MAM au prééjudice de MAM,

Faits préévus et punis par les articles 460 et 461 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code péénal. » »

Antoine Marie Joseph K... K...

« « De s''être au VESINET, courant 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Rendu complice du déélit d''abus de biens sociaux reprochéé à DE E..., dans le cadre des relations SARL MAM / EURL FEROL, en l''aidant ou l''assistant sciemment dans sa prééparation ou sa consommation (production de fausses factures),

Faits préévus et punis par les articles 59, 60 du code péénal abrogéés depuis la commission des faits, 121-6 et 121-7 du code péénal, 425 et 431 de la loi du 24. 07. 66 devenus L241-3 (4oo) et L241-9 du code de commerce,

De s''être au VESINET, courant 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

Sciemment receléé le produit de cet abus de bien social, par l''interméédiaire de la sociéétéé FEROL PATRIMOINE au prééjudice de MAM,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0016
Numéro d'arrêt : 04/2605
Date de la décision : 17/03/2006

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Motifs - / JDF

Les ordonnances rendues en application de l'article 184 du code de procédure pénale par le juge d'instruction dans le cadre des dispositions relatives aux ordonnances de règlement indiquent la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. 1) Ne répond pas à l'exigence de motivation l'ordonnance de renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel pour des faits qualifiés de banqueroute, alors que, ni la prévention, ni l'exposé des faits de ladite ordonnance ou du réquisitoire définitif aux motifs adoptés n'indiquent qu'a été ouverte une procédure collective à l'égard des sociétés dirigées par le prévenu, cette condition étant préalable à la constitution du délit de banqueroute, la cour relevant de plus que l'ordonnance de renvoi ne comporte aucune indication sur les moyens ruineux qu'aurait employé le prévenu pour se procurer des fonds, ni aucun renseignement sur le caractère fictif de la comptabilité des sociétés concernées, de sorte que les éléments constitutifs du délit n'étant pas caractérisés par l'acte de saisine, le prévenu sera relaxé du chef de banqueroute. 2) Le libellé de la prévention notifié au prévenu ne comportant aucune autre formulation que les termes "s'être rendu complice de banqueroute par fourniture de moyens ruineux" sans description juridiquement explicitée de faits précis de complicité, seuls de nature à circonscrire le débat pénal, l'imprécision de la qualification ne permettant pas à l'intéressé de préparer sa défense à défaut d'informations sur l'objet et la portée de l'acte par lequel il est attrait devant le tribunal, l'ordonnance de renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de banqueroute sera annulée par la cour sur ce chef de prévention


Références :

Article 184 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Versailles, 06 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-17;04.2605 ?
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