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17/03/2006 | FRANCE | N°03/6515

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2006, 03/6515


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 17 MARS 2006 R.G. No 05/00933 AFFAIRE : S.N.C. RUE DES ORTEAUX C/ Société FIGIMO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6 No RG : 03/6515 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. RUE DES ORTEAUX ... agissant poursuites et diligences

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 17 MARS 2006 R.G. No 05/00933 AFFAIRE : S.N.C. RUE DES ORTEAUX C/ Société FIGIMO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6 No RG : 03/6515 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. RUE DES ORTEAUX ... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 041099 plaidant par Me Z..., avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Société FIGIMO 4 Place de la République 92532 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Jean-Luc de Y... représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05005 plaidant par Me X..., avocat au barreau de PARIS (0042) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme WALLON, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire THEODOSE,

Par acte authentique du 31 janvier 1989, la SCI ..., ayant pour activité la construction-vente d'immeubles et dont la SNC rue des Orteaux détenait 55 % du capital, a fait l'acquisition d'un terrain situé au PECQ (78) ..., cadastré section AL no 27 sur lequel était édifiée une maison à usage d'habitation destinée à la destruction.

Cette acquisition a été réalisée sous le régime fiscal prévu par l'article 691 du code général des impôts, l'acquéreur ayant pris l'engagement de construire dans le délai de 4 ans.

Par acte authentique du 7 décembre 1990, la SCI du ... a revendu ce bien immobilier à la société civile de construction vente FIGIMO qui s'est engagée à construire dans le délai de quatre ans à compter de la date de cet acte sauf prorogation régulièrement obtenue, et, dans ses rapports avec le vendeur, à effectuer des travaux nécessaires à l'édification de la construction dans le délai imparti en vertu de l'engagement pris dans l'acte du 31 janvier 1989.

A la suite de cette vente, la SCI ... a fait l'objet d'une liquidation amiable, la SNC rue des Orteaux étant désignée en qualité de liquidateur. La radiation du registre du commerce est intervenue le 17 septembre 1993.

Aucune construction n'étant intervenue sur le terrain vendu, le centre des impôts de saint GERMAIN EN LAYE EST a notifié, le 31 juillet 2000, à la SNC rue des Orteaux, en sa qualité d'ancien liquidateur et associé de société de personnes, un redressement fiscal d'un montant de 737.381 francs, soit 112.413 euros. La SNC rue des Orteaux a réglé ce redressement fiscal le 13 avril 2001 à hauteur de 55 % correspondant à sa participation dans la SCI ... a fourni la caution de la société CDR FINANCE à hauteur de la somme de 331.821 francs en garantie du paiement du

solde.

La SNC rue des Orteaux a mis en demeure la société FIGIMO par lettre recommandée du 18 juillet 2002 puis par sommation du 4 mars 2003 d'avoir à lui rembourser la somme versée à l'administration au titre du redressement fiscal, à lui payer le solde du redressement pour libérer la caution et à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.

N'ayant pas obtenu réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la convention comportant engagement d'édifier une construction sur le terrain vendu, la SNC rue des Orteaux, au visa de l'article 1382 du code civil, a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par jugement du 14 octobre 2004, a : - déclaré la SNC rue des Orteaux recevable en ses demandes, - débouté la SNC rue des Orteaux de ses demandes, - condamner la SNC rue des Orteaux à payer à la société FIGIMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens. La SNC rue des Orteaux a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2004.

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2005 aux termes desquelles la SNC rue des Orteaux demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - statuant à nouveau, - condamner la société

FIGIMO à lui payer la somme de 61.827,23 euros à titre de dommages-intérêts en réparation et remboursement des sommes versées à l'administration fiscale consécutivement au redressement avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2001, date du versement, et en tout cas compter du 18 juillet 2002, date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du code civil, - condamner la société FIGIMO à lui rembourser les frais, commissions, engagements ou autres qu'elle a du verser pour obtenir la délivrance d'une caution en faveur de l'administration fiscale, ce depuis le 19 avril 2001 jusqu'au jour de la restitution ou de la mainlevée de ladite caution, - condamner la société FIGIMO à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires à raison des pertes de temps, dérangements et désagréments liés au redressement fiscal dont la société FIGIMO porte l'entière responsabilité, - ordonner en tant que de besoin sous astreinte que la société FIGIMO justifie de la décision prise par l'administration fiscale à l'issue des recours qu'elle a engagés ou encore ordonne à l'administration fiscale de produire les décisions rendues, sur le fondement des articles 133, 138 et suivants du nouveau code de procédure civile, - ordonner en tant que de besoin toute mesure d'instruction à l'effet d'établir le sort réservé au contentieux fiscal engagé, - condamner la société FIGIMO à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel dont la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, pourra poursuivre le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : ô

la société FIGIMO ne conteste pas ne pas avoir construit sur le terrain acheté dans le délai requis ce qui a justifié le redressement

fiscal, ô

l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SCI ... est sans incidence car s'agissant d'une société de construction-vente ayant fait l'objet d'une liquidation amiable l'administration pouvait poursuivre chaque associé sans mise en demeure préalable, ô

en omettant d'édifier la construction prévue sur le terrain acquis en 1990, la société FIGIMO a manqué à son obligation contractuelle vis à vis de la SCI ... mais lui a aussi causé un préjudice puisque ce manquement est à l'origine du redressement fiscal dont elle a du supporter 55 %, ô

la société FIGIMO ne rapporte pas la preuve d'une force majeure car le refus de permis de construire ne présente pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, ô

elle ne justifie pas de la décision de l'administration suite à son recours alors que celui-ci a été engagé en 2002 et qu'en novembre 2003 les services fiscaux annonçaient une décision dans un délai maximum de trois mois.

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2005 aux termes desquelles la société FIGIMO demande à la cour de :

. à titre principal - infirmer le jugement déféré, - statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes présentées par la SNC rue des Orteaux,

. à titre subsidiaire - confirmer le jugement déféré,

. à titre très subsidiaire - débouter la SNC rue des Orteaux de l'intégralité de ses demandes,

. en tout état de cause - condamner la SNC rue des Orteaux à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau

code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : ô

la SNC rue des Orteaux aurait du solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc, la SCI ... ayant fait l'objet d'une liquidation amiable et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de sorte qu'elle n'était plus représentée, ô

la SNC rue des Orteaux, tiers au contrat d'acquisition du 7 décembre 1990, s'est engagée à titre personnel et a réglé à l'administration fiscale un redressement qui ne lui était pas destiné, au surplus alors que les conditions permettant de la poursuivre en qualité d'associé n'étaient pas remplies, ô

la SNC rue des Orteaux est seule à l'origine de son préjudice, ô

elle ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle étant tiers au contrat ni sa responsabilité délictuelle sur un prétendu manquement à des obligations contractuelles, ô

il existait de sérieux motifs de contestation du redressement fiscal qui n'ont pas été invoqués ; l'absence de construction dans le délai est du à un cas de force majeure tenant au rejet des demandes de permis de construire ; elle a contesté les redressements qui lui ont été notifiés et n'a pas obtenu de réponse des services fiscaux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2006.

MOTIFS - SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SNC RUE DES ORTEAUX

La SCI ... a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable clôturée avant la notification du redressement fiscal. Elle n'avait donc plus de représentant alors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Dès lors, l'administration fiscale aurait du solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SCI afin de lui notifier

le redressement fiscal puis, le cas échéant, de lui adresser une mise en demeure.

Toutefois, en l'espèce, la désignation d'un administrateur ad hoc était dépourvue d'intérêt car il est établi que la SCI ... ne disposait plus d'aucun actif, que les créanciers d'une société civile dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé dès lors qu'une mise ne demeure a été adressée à la société et est restée infructueuse selon l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'il est de jurisprudence constante qu'en raison de l'état de liquidation des biens de la SCI débitrice, une mise en demeure est inutile pour agir contre les associés, que dès lors l'administration fiscale pouvait adresser sa mise en demeure directement à la SNC rue des Orteaux, associé majoritaire, ce qu'elle a fait puisque le redressement est parvenu à la SNC en sa double qualité de liquidateur et d'associé.

La SNC rue des Orteaux n'a pas payé spontanément comme le soutient la société FIGIMO mais en exécution d'une mise en demeure régulière du 6 avril 2001.

La SNC rue des Orteaux n'était pas partie à l'acte de vente du 7 décembre 1990 et ne peut donc solliciter la responsabilité contractuelle de la société FIGIMO. En revanche, elle est recevable à rechercher la responsabilité délictuelle de la société FIGIMO car l'inexécution fautive d'un contrat causant un dommage à un tiers engage la responsabilité du débiteur de l'obligation inexécutée à l'égard de la tierce victime.

Par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, les premiers juges ont justement déclaré recevables les demandes présentées par la SNC rue des Orteaux. - SUR LA RESPONSABILITE DE LA

SOCIETE FIGIMO

Aux termes de l'acte de vente du 7 décembre 1990, la société FIGIMO s'est engagée envers le vendeur "à effectuer les travaux nécessaires pour l'édification de la construction dans le délai imparti au vendeur pour construire en vertu de l'engagement pris par lui dans l'acte... du 31 janvier 1989 soit dans le délai de quatre ans à compter de cette date...à justifier, au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration dudit délai, de l'exécution desdits travaux et de la destination des locaux construits....à rembourser au vendeur tous les droits de mutation principaux et supplémentaires que celui-ci serait amené à payer pour non respect de l'engagement ci-dessus pris à son égard".

Il est établi et non contesté que la société FIGIMO n'a pas construit dans le délai imparti, étant précisé qu'elle a bénéficié de prorogation jusqu'au 30 juin 1999. Elle n'a nullement informé le vendeur du non respect de son obligation ni des difficultés rencontrées alors qu'elle n'en ignorait pas les conséquences au plan fiscal puisque le bénéfice d'une fiscalité réduite est soumis à la condition de construction dans le délai de quatre ans éventuellement prorogé.

Le manquement contractuel de la société FIGIMO à son obligation de construire est fautif à l'égard de la SNC rue des Orteaux et est à l'origine du préjudice subi du fait de l'obligation de paiement d'une partie du montant du redressement en sa qualité d'associé de la société venderesse, seule débitrice envers l'administration fiscale. En effet, il appartenait à la société FIGIMO de solliciter les autorisations de construire en respectant à la fois les droits des tiers et les contraintes administratives et réglementaires. Les demandes de permis de construire qu'elle a déposées ont été soit

annulées à la demande de voisins pour non respect de leurs droits soit refusées car non conformes. Il apparaît dès lors que la société FIGIMO n'a pas présenté un projet de construction respectant les droits des tiers, conforme aux règles de sécurité, compatible avec le règlement annexé au plan d'occupation des sols communal alors que le terrain est constructible et que cette qualité n'est pas remise en cause. Elle n'a pas fait démolir la construction existante et a laissé le terrain en l'état.

Le non respect par la société FIGIMO de ses obligations contractuelles est directement à l'origine du préjudice subi par la SNC rue des Orteaux qui a réglé la somme régulièrement réclamée par l'administration fiscale après avoir sollicité des informations complémentaires alors qu'elle ne disposait d'aucun élément pour contester le bien fondé du redressement dû uniquement à l'absence de construction dans le délai prévu conformément aux articles 1840 G ter et 691 du code général des impôts.

C'est à tort que les premiers juges ont considéré que la SNC rue des Orteaux s'est engagée à titre personnel et est à l'origine de son propre dommage.

Le recours engagé par la société FIGIMO auprès de l'administration fiscale pour le redressement qui lui a été notifié est indépendant du présent litige et il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le bien fondé de cette contestation.

Le préjudice subi par la SNC rue des Orteaux correspond au montant du redressement fiscal acquitté soit 61.827,23 euros.

En revanche, elle ne saurait prétendre au remboursement des frais et commissions résultant de la délivrance d'une caution pour le solde du redressement dans la mesure où en sa qualité d'associé elle n'était tenue qu'à concurrence de sa part dans le capital social et où elle ne pouvait agir au nom de la société ..., la fonction de liquidateur ayant pris fin avec la clôture des opérations de liquidation.

La demande en dommages-intérêts complémentaires pour perte de temps et dérangements n'est pas justifiée par les pièces versées au dossier. L'envoi d'un courrier à l'administration fiscale, d'une lettre recommandée à la société FIGIMO et d'une sommation de payer n'ont pas généré des désagréments significatifs pour une société qui appartient à un groupe important, "CONSORTIUM DE RÉALISATION structure de cantonnement des actifs du crédit Lyonnais" ainsi qu'elle l'indique dans son courrier du 11 août 2000 adressé à l'administration fiscale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de la SNC rue des Orteaux recevables,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société FIGIMO à payer à la SNC rue des Orteaux la somme de 61.827,23 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2002, date de la mise en demeure,

Dit que les intérêts échus pour une année au moins se capitaliseront conformément à l'article 1154 du code civil,

Déboute la SNC rue des Orteaux de ses autres demandes,

Condamne la société FIGIMO à payer à la SNC rue des Orteaux la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société FIGIMO aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/6515
Date de la décision : 17/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-17;03.6515 ?
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