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17/03/2006 | FRANCE | N°03/00936

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2006, 03/00936


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 17 MARS 2006 R.G. No 04/03586 SB/AV AFFAIRE : S.A. SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER en la personne de son représentant légal C/ Ammar X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Avril 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG :

03/00936 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d

ans l'affaire entre : S.A. SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER en la pe...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 17 MARS 2006 R.G. No 04/03586 SB/AV AFFAIRE : S.A. SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER en la personne de son représentant légal C/ Ammar X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Avril 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG :

03/00936 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER en la personne de son représentant légal 50 Avenue Jean Jaurès 92120 MONTROUGE représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 137 APPELANTE [****************] Monsieur Ammar X... 13, rue Victor Hugo 77340 PONTAULT-COMBAULT comparant en personne, assisté de M. Antoine Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial en date du 20 mai 2005. INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Melle Claire Z..., Exposé des faits et

de la procédure Ammar STS lors de son retour en France, Elle allègue par ailleurs que: -au titre de son dernier contrat, l'intéressé a perçu suite à son licenciement d'importantes indemnités de départ: 194 879,21 dollars américains soit 187 784 euros, -celui-ci ne peut cumuler l'indemnité de rupture qu'il a reçue de la société SGR avec une indemnité conventionnelle de licenciement dès lors qu'a été prise en compte l'intégralité de son ancienneté de juin 1990 à janvier 2003, -en tout état de cause le taux de change applicable pour la conversion du salaire perçu au Gabon en dollars est erroné et le salaire mensuel de référence doit être fixé à 5 170 euros, -la résiliation judiciaire du contrat de travail n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'elle est à effet immédiat dès son prononcé, et son montant devrait en tout état de cause être limité en raison du taux de change à appliquer, -Ammar X... ne justifie pas d'un préjudice à l'appui de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il doit être tenu compte pour apprécier ce préjudice des sommes perçus par le salarié

au titre de son licenciement au Gabon, -on ne peut lui imputer la rupture du droit au plan de pension international d'Ammar X..., lequel ne bénéficie qu'aux salariés à l'international, -Ammar X... ne justifie pas de l'achat effectif des stock-options et il disposait d'un délai de 3 mois suivant la date du licenciement pour procéder à la levée de ces options qu'il n'a pas mis à profit.ment pour procéder à la levée de ces options qu'il n'a pas mis à profit. Elle demande qui lui soit donné acte de qu'elle libère Ammar X... de la clause de non-concurrence, laquelle doit être appréciée en tout état de cause sur une durée d'un an seulement dès lors qu'elle n'a pas été renouvelée. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Ammar X... demande la confirmation

X..., à l'époque de nationalité algérienne, est embauché le 12 mai 1990 par la société Compagnie des services Dowell Schlumberger (CSDS) en qualité d'ingénieur, dans le domaine pétrolier. Il travaille en Grande Bretagne à compter du mois de novembre 1990 puis est affecté à Dubai et en Algérie. Le 18 août 1997, un document qualifié de contrat de travail pour travailleur étranger est signé par l'intéressé et la société Services Conseils Dowell Schlumberger, qui sera absorbée par la société Services Techniques Schlumberger (STS), sur lequel est mentionnée une autorisation de travail du 21 août 1997 pour toutes professions salariées de la Direction départementale du travail et de l'emploi. A compter d'avril 1998, l'intéressé occupe un poste en Egypte puis en Libye jusqu'en février 2001. Le 28 février 2001, il lui est confirmé par la société Techniques Schlumberger (STS), dont le siège social est situé 50, avenue Jean Jaurès à Montrouge, son transfert à compter du 1er mars 2001 au sein de cette société en qualité de training development & staffing manager, well services à Montrouge, cadre position IIIA coefficient 135, moyennant une rémunération annuelle brute de 440 000 francs, soit une rémunération mensuelle brute de 5 589,80 euros, la convention collective nationale des Industries Métallurgiques et connexes des ingénieurs et cadres étant applicable.

Il est prévu une clause de mobilité-transfert ainsi rédigée: notre société fait partie d'un groupe de dimension mondiale. En conséquence, vous pourrez ultérieurement être affecté à un autre établissement ou à une autre société affiliée du groupe Schlumberger en France ou à l'étranger. En cas de transfert dans une société affiliée ou dans plusieurs sociétés affiliées successivement, l'ensemble de vos obligations vis à vis de notre société demeureront en vigueur et, en outre, seront étendues à la dite société et aux sociétés affiliées, cumulativement, par un échange de lettre à l'occasion de chaque transfert. Le terme "affilié" signifie toute partielle du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 5 février 2004, condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et ordonné la remise des documents relatifs à la rupture du contrat de travail et son infirmation pour le surplus, sollicitant la condamnation de la société STS à lui payer: -9 027,20 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaires, -44 575,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, calculé sur la

base d'une ancienneté remontant à mai 1990, -213 964 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -26 745,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 674,55 euros pour les congés payés y afférents, -128 378 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, -615 305,78 euros pour perte de droits à la retraite, -51 115,19 euros pour perte de stock-options, -2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Il soutient que le lien de subordination entre les parties est établi au regard: -du contrat de travail du 5 mai 1990, indiquant que le siège social de la compagnie est situé à Montrouge et qu'il est engagé dans une succursale de la compagnie Schlumberger, -du contrat de travail conclu le 18 août 1997 avec la société STS qui l'a ensuite affecté en Egypte, -du contrat de travail du 28 février 2001, -de la lettre d'affectation du 18 septembre 2001, -l'ordre de mission du 19 décembre 2001, -de la demande de rapport mensuel de la société STS le 6 septembre 2002, -du bilan d'orientation de carrière effectué sur l'initiative de la société STS, -de la lettre de licenciement du 8 janvier 2003 qui n'émane pas de la société SGR mais est intervenue

sur l'initiative de la société STS. Il fait valoir qu'il n'a pas signé le contrat de travail établi rédigé en anglais par la société SGR et demande à la Cour de constater qu'il a été affecté au Gabon en application du paragraphe "mobilité -transfert" de son contrat de société qui, directement, ou indirectement, contrôle notre société, est contrôlée par elle, ou se trouve avec elle sous un contrôle commun; le terme "contrôle" signifie la propriété directe ou indirecte d'au moins 50% du capital de la dite société. Une clause de non-concurrence est également prévue sur une durée d'un an renouvelable, la société se réservant le droit de lever cette clause au plus tard dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail. Il est également précisé que l'ancienneté du salarié débute à la date du 12 juin 1990. Le 18 septembre 2001, celui-ci est affecté au poste de chef des travaux d'entretien de puits au Gabon à compter du 1er octobre 2001 aux termes d'un courrier du personnel manager Oifield Service West & South Africa, à l'en-tête de Schlumberger. Le 19 décembre 2001, un ordre de mission est établi par la société STS, indiquant que Ammar

X... est employé par notre société en qualité d'ingénieur... Pour les besoins de notre société, l'intéressé doit se rendre de toute urgence à: Compagnie d'Opérations Pétrolières Schlumberger...(Gabon). Un bilan d'orientation de carrière de l'intéressé est effectué en novembre 2002 par Schlumberger. Par courrier du 8 janvier 2003 adressé à Ammar X... par le même service du personnel qui lui avait envoyé sa lettre d'affectation au Gabon, il est libéré de ses obligations vis à vis de Schlumberger à partir du 7 janvier 2003 en raison du déclin des activités au niveau mondial et de la réduction des effectifs en résultant. Il est précisé que le règlement de ses indemnités sera effectué par un service situé à Bruxelles et que l'intéressé a la possibilité d'accepter une offre de réinsertion professionnelle. De retour en France, Ammar X..., par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2003, demande à la société STS de régulariser sa situation sur le fondement des articles L. 122-14-8 et L.351-4 du code du travail. Il saisit le

travail du 28 février 2001 (page 12 de ses conclusions) et se prévaut de l'application des dispositions des articles L. 122-14-8 et L. 351-4 du code du travail. Il allègue notamment à l'appui de ses chefs de demande en paiement d'indemnités que: - l' indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'une ancienneté du 5 mai 1990 au 8 avril 2003, seul le Cash Séparation Indemnité d'un montant de 96 437 dollars qui lui a été versée à la suite de la rupture de son contrat au Gabon pouvant être assimilé à une indemnité de rupture et la société appelante n'établissant pas le contenu de la loi étrangère dont elle se prévaut, -l' indemnité pour la clause de non-concurrence doit être fixée sur une durée de 24 mois, -les dommages intérêts pour perte de droits à la retraite sont justifiés du fait de la privation du bénéfice d'un plan de retraite (fonds de pension) mis en place par le groupe et qui ouvre des droits à compter de 15 d'ancienneté, l'entreprise ayant abusivement mis fin aux relations contractuelles avant cette échéance. Il précise oralement à l'audience que la date de résiliation du contrat de travail a été fixée par le Conseil de prud'hommes à la date d'audience de

plaidoiries fixée devant cette juridiction et qu'il a perçu au total une indemnité de 180 000 euros versée par SOFITEC, service situé à Bruxelles. Motifs de la décision Sur la demande de résolution du contrat de travail conclu avec la société Services Techniques Schlumberger (STS) Considérant que les parties ont été autorisées à produire en délibéré des pièces concernant la composition du groupe Schlumberger afin de déterminer le statut de la société STS au sein de ce groupe; que la société appelante a produit un certain nombre de pièces dont elle tire la conclusion qu'elle ne peut être qualifiée de maison mère du groupe Schlumberger ni même de la société Schlumberger Global Resources (SGR) au sens de l'article L. 122-4-8 du code du travail; Qu'Ammar X... a répondu à la note en délibéré de la

Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, du fait de l'impossibilité d'accomplir sa prestation de travail imputable à l'employeur, et le paiement des indemnités suivantes: -90 272 euros à titre de rappel de salaires, -213 964 euros à titre d'indemnité de licenciement qualifiée ensuite aux termes de la décision du Conseil de prud'hommes d'indemnité de non-reclassement, -128 378,45 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, -593 134 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, -51 115 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de stock-options, -1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la remise d'une attestation Assédic et d'une lettre de licenciement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document. La société STS demande reconventionnellement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement rendu le 15 avril 2004, le Conseil de prud'hommes prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail; dit que le licenciement est intervenu le 5 février 2004 et condamne la société STS à verser à Ammar X... la somme de 90 272 euros à titre de rappel de salaires et 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonnant en outre la remise des documents relatifs à la rupture du contrat de travail. Il rejette le surplus des demandes. Le Conseil de

prud'hommes estime en effet qu'il ressort de la clause de mobilité du contrat de travail l'appartenance de Ammar X... à la société STS qui n'a pas rempli ses obligations aux regard des dispositions des articles L. 122-14-8 et L. 351-4 du code du travail, lesquelles sont applicables dès lors que la loi française est applicable au contrat. La société Services Techniques Schlumberger (STS) relève régulièrement appel de cette décision. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles société STS en faisant valoir les termes de la clause de mobilité du contrat du 28 février 2001 qui suppose que la société COPS Gabon est une société affiliée au sens de cette clause et que la société STS a accompli des actes de gestion pour le compte de la société; qu'il demande à la Cour, à titre subsidiaire, de juger qu'il a un droit à la réintégration dès lors que le détachement à l'étranger constitue une modalité d'application de la clause de mobilité du contrat de travail et qu'il est donc fondé dans ses demandes incidentes; Que la société STS demande le rejet de cette dernière demande comme

outrepassant le champ fixé de la note en délibéré; Considérant cependant qu'Ammar X... a déjà demandé à la Cour de constater qu'il a été affecté au Gabon conformément à la clause de mobilité prévue au contrat conclu le 28 février 2001 avec la société STS, en l'absence de contrat de travail signé avec la société SGR; que cette question s'inscrit donc dans le débat dès lors qu'il n'apparaît pas que l'intéressé demande sa réintégration effective au sein de la société STS; Considérant qu'il est produit pour la période antérieure au 18 août 1997, un seul contrat de travail, celui conclu le 5 mai 1990 à Alger avec la compagnie des services dowell schlumberger (CSDS), succursale en Algérie, dont le siège social est situé 50 avenue Jean Jaurès à Montrouge; que cette société, aujourd'hui dénommée COPS, malgré l'identité d'adresse du siège social, ne se confond pas avec la société appelante ni avec d'autres sociétés du groupe, comme semble le soutenir le salarié; que ce contrat ne saurait constituer le point d'appui des différents missions exercées ensuite par Ammar X... hors du territoire algérien dès lors qu'il n'est produit aucune pièce

permettant d'établir la persistance d'un lien de subordination avec cette société au titre de ces missions, alors au demeurant que la clause de mobilité prévue au contrat concernait n'importe lequel des centres d'activités de la compagnie en Algérie; la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, elle demande l'infirmation du jugement déféré au motif que Ammar X... est irrecevable à agir contre elle dès lors qu'elle n'était pas l'employeur de l'intéressé au moment de la rupture du contrat. A titre subsidiaire, elle conclut à la non-application du droit français et à titre très subsidiaire, elle sollicite que: -la date de résiliation du contrat soit fixée au 27 mai 2003, date de saisine du Conseil de prud'hommes, -la limitation du rappel de salaire à cette date, -la confirmation du jugement déféré pour le surplus. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que: -le taux de conversion du dollar soit fixé à 0,7792 euros (taux mai 2005), -la réduction du quantum du rappel de salaire, -la fixation de: * l'indemnité de licenciement à 28 850 euros, * l'indemnité compensatrice de préavis à 15 510 euros, *l'indemnité

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 31 020 euros, Elle sollicite en outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle explique que le groupe Schlumberger est un groupe de dimension mondiale et certains contrats de travail conclus avec les salariés amenés à se déplacer au sein des différentes sociétés contiennent une clause de mobilité permettant d'affecter le salarié au sein des entités du groupe en France ou à l'étranger; qu'à ce titre, les sociétés concernées ont le choix entre la mise à disposition, l'expatriation ou le transfert; qu'il est fréquent que les salariés tout en restant attachés à l'entité qui les a recrutés, soient détachés à l'étranger auprès d'une autre entité et dans cette hypothèse, il leur est simplement adressé une lettre dite de détachement, de mission ou d'affectation ou il est conclu un avenant à leur contrat de travail initial qui subsiste, conformément à la clause de mobilité prévue dans le contrat. Elle fait valoir principalement que: -en novembre 1990, Ammar X... est passé sous

qu'en effet on ne saurait déduire clairement des attestations produites, dont certaines d'entre elles sont contradictoires, à l'en-tête de Schlumberger ou établies pour le groupe Schlumberger, une telle persistance; Considérant que postérieurement à la conclusion du contrat du 5 mai 1990, la société appelante affirme que le salarié est passé sous contrat international avec la société Dowell Schlumberger Corporation (DSC); qu'elle verse notamment aux débats: - un certificat de travail établi par la société Schlumberger Global Ressources (SGR) faisant état à compter du 12 juin 1990 de différentes affectations au titre de l'engagement du salarié par la société DSC, -une attestation de septembre 1999 aux termes de laquelle cette dernière société certifie qu'elle emploie Monsieur Ammar X... depuis le 12 juin 1990 et mentionne le salaire de l'intéressé en qualité de directeur des opérations lors de son affectation en Libye, -une pièce intitulée état des salaires-historique individuel; Qu'en l'absence notamment de production d'un contrat de travail écrit, aucune des pièces communiquées ne permet de déterminer avec certitude les engagements contractés par la société DSC et Ammar

X..., en ce qui concerne plus particulièrement le statut de ce dernier et l'éventuelle possibilité de l'affecter ou le transférer dans d'autres sociétés du groupe; Considérant qu'un contrat de travail a été signé le 18 août 1997 par Ammar X... et la société appelante aux termes duquel celle-ci engage l'intéressé en qualité de cadre supérieur (responsable formation région Afrique-Méditérannée), le contrat ne prenant effet que dans la mesure où il sera visé favorablement par les services du ministère du travail; que ce visa a été donné le 21 août 1997; que cependant, le salarié ne démontre pas qu'il était effectivement, au titre de ses affectations en Egypte et en Libye intervenues postérieurement à cette date, dans des liens de

contrat international avec la société Dowell Schlumberger Corporation (DSC), société de droit anglais domiciliée aux Iles Vierges, laquelle l'a affecté à des postes dans différents pays; -Monsieur X... a été ensuite mis à sa disposition à compter de mars 2001 puis a conclu un nouveau contrat de travail avec la société Schlumberger Global Ressources (SGR), société de droit anglais, dont le siège social est situé aux Bermudes, passant ainsi à nouveau sous statut international, -aucun contrat de travail n'a été conclu par la société STS avec l'intéressé suite à l'autorisation de travail obtenue de l'administration compétente le 21 août 1997, -aucun lien de subordination n'est démontré par l'intéressé à son égard à compter du 1er novembre 2001, le bilan d'orientation n'ayant pas été notamment effectué par ses soins et la lettre du 19 décembre 2001 dénommée ordre de mission n'étant qu'une demande de visa permettant à la famille de Monsieur X... de rejoindre le Gabon, -la loi applicable est donc celle du lieu d'exécution du contrat de travail (loi des Bermudes) en vertu de l'article 6-2 de la Convention de Rome, en l'absence de stipulation contractuelle expresse en sens contraire, cette solution s'appliquant aux cadres successivement affectés à diverses sociétés au sein d'un groupe multinational et aucun élément ne démontrant que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts en France de manière stable et durable sur l'ensemble de la période au cours de laquelle il a travaillé au sein du groupe ou, à défaut aurait choisi la loi

française, -en tout état de cause, la société STS n'a pas la qualité de société mère exigée pour l'application de l'article L. 122-14-8 du code du travail. Elle est la filiale de la société Services Pétroliers Schlumberger, la société SGR étant la filiale de la société Schlumberger Oilfield Holding Limited, -les dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail sont également inapplicables, l'intéressé n'étant plus le salarié de subordination avec la société STS; qu'on ne peut déduire de la lettre adressée le 10 octobre 2000 à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val de Marne par Philippe Ducoin du Service du personnel, Groupe Schlumberger, l'existence de tels liens dès lors que s'exprimant pour le groupe, l'intéressé se contente d'indiquer qu'Ammar X... devait travailler dans une de nos sociétés pétrolières basées en France, la société Services Techniques Schlumberger, mais qu'en raison d'une restructuration, son poste a été transféré en Egypte;

Considérant qu'il est constant qu'un contrat de travail a été conclu

entre les parties le 28 février 2001, soumis à la loi française, et qu'Ammar X... a travaillé ensuite au Gabon à compter du 1er novembre 2001; Que le simple fait que ce contrat fasse remonter l'ancienneté du salarié au 12 juin 1990 et précise que celui continuera de bénéficier de certains avantages attachés au OFS International Mobile Manual, et non de l'ensemble de ces avantages comme le prétend la société appelante, ne peut suffire à établir que l'intéressé aurait été mis à la disposition de la société STS pour reprendre les termes utilisés par celle-ci dans ses écritures, en vertu d'un contrat international intervenu précédemment avec la société DSC; qu'en effet, même si le contrat du 28 février 2001 parle de transfert, il n'est pas démontré, ainsi qu'il a été analysé plus haut, la possibilité pour la société DSC d'affecter le salarié dans d'autres sociétés du groupe; Qu'il convient donc d'apprécier la situation du salarié au seul regard des dispositions du contrat du 28 février 2001 et des conditions de son affectation au Gabon; Considérant qu'une lettre a été adressée à Ammar

X... le 18 septembre 2001 par le service du personnel de Oilfield Services West &South Africa, lui confirmant cette affectation en qualité de responsable Gabon des opérations Well Services; qu'aucun nouveau contrat de travail n'a été signé par l'intéressé en précisant les modalités; Considérant qu'au regard de la composition du capital des sociétés faisant partie du groupe Schlumberger, et dès lors qu'il n'est pas démontré que la société STS assurait le contrôle de la société SGR en lui assurant une assistance technique et en passant des actes relevant normalement de l'autorité de cette dernière, la société STS ne peut être considérée comme la société mère de la société SGR au sens des dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail; Considérant toutefois qu'en vertu de la clause de mobilité-transfert évoquée ci-dessus, l'intéressé pouvait être affecté à une autre société affiliée du groupe Schlumberger en France ou à l'étranger; le terme "affilié" signifiant notamment toute société se trouvant avec la société STS sous un contrôle commun et le terme "contrôle" la propriété directe ou indirecte d'au moins 50% du capital de ladite société; Qu'il n'est

pas contesté que les sociétés STS et SGR appartiennent au même groupe; que l'absence d'un contrôle commun s'exerçant sur les deux sociétés au sens des dispositions de la clause précitée n'est pas démontrée; qu'en effet si la société STS établit que les actionnaires des deux sociétés sont différents, ces dits actionnaires sont eux-mêmes des sociétés appartenant au groupe Schlumberger à la tête duquel se trouve la société américaine Schlumberger Limited; qu'aucun élément ne permet d'exclure à ce titre un contrôle commun; Qu'au demeurant la société STS a établi le 19 décembre 2001 un ordre de mission aux termes duquel elle a certifié qu'elle employait Ammar X... en qualité d'ingénieur et que pour les besoins de la société, l'intéressé devait se rendre au Gabon; que ses explications concernant l'établissement d'un tel document à seule fin d'obtenir un visa pour l'intéressé et sa famille ne sont pas convaincantes dès lors qu'elle soutient par ailleurs que celui-ci était régulièrement engagé par la société SGR et qu'il ne se trouvait plus dans un lien de subordination à son égard, rien ne lui interdisant d'apporter ces précisions dans le

document litigieux; Que dans ces conditions, il n'est pas établi que l'affectation d'Ammar X... au Gabon est intervenue dans un autre cadre que celui défini par la clause de mobilité-transfert prévue par le contrat conclu le 28 février 2001; qu'en vertu de cette clause l'ensemble des obligations du salarié à l'égard de la société STS demeureront en vigueur; qu'il en résulte nécessairement la persistance du lien contractuel entre les parties, auquel la loi française s'applique, la société appelante n'établissant pas de surcroît le contenu de la loi étrangère dont elle se prévaut; Considérant qu'Ammar X..., à la fin de sa mission au Gabon, devait donc retrouver un poste au sein de la société STS; qu'en l'absence de toute fourniture de travail au salarié à son retour en France, la demande de résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est justifiée; que cette résolution ne peut rétroagir à la date de saisine du Conseil de prud'hommes dès lors que la seule demande du salarié ne pouvait avoir pour effet de la rendre

effective à cette date; que celui-ci ne réclame pas qu'elle prenne effet postérieurement à la date retenue par les premiers juges; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ce point; Sur les effets de la rupture du contrat *le rappel de salaire de février 2003 à février 2004 et les congés payés y afférents Considérant que dans ses écritures, la société appelante allègue que le salarié ne peut ajouter à sa rémunération normale un coefficient géographique propre à une affectation hors de France et que si la Cour la condamne à payer un rappel de salaire pour la période ayant suivi la rupture du contrat au Gabon, le salarié ne peut réclamer l'application du coefficient géographique dès lors qu'il se trouvait en France; qu'en effet dès lors que les relations contractuelles étaient rompues avec la société SGR, le paiement du salaire devait être repris par la société STS, quelque soit d'ailleurs le lieu de résidence du salarié, sur la base de la rémunération prévue au contrat, sans application d'un quelconque coefficient géographique; qu'il convient donc de retenir une moyenne mensuelle brute de 5 589,80 euros, la question du taux de change ne

présentant aucun intérêt, l'employeur étant tenu de verser les salaires en euros; Que celui-ci ne discute pas de la période retenue par Ammar X... pour ce rappel de salaire dont le montant doit en conséquence être fixé à 67 077,60 euros, auquel s'ajoutera la somme de 6 707,76 au titre des congés payés y afférents; * l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Considérant que la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à réclamer une indemnité de préavis calculée sur la base de 3 mois de salaire en application des dispositions de la convention collective nationale des Industries Métallurgiques et connexes des ingénieurs et cadres applicable en l'espèce et ce dès lors que cette rupture a une autre cause que celle qui a donné lieu au licenciement au Gabon; Que le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait effectivement perçu

le salarié au moment de la rupture du contrat en France; que sur la base de la moyenne mensuelle retenue précédemment, l'indemnité doit être fixée à 16 769,40 euros, outre 1 676,94 euros au titre des congés payés y afférents; [*l'indemnité conventionnelle de licenciement Considérant que le salarié réclame à ce titre la somme de 44 575,84 euros; qu'il indique que seul le cash separation indemnity d'un montant de 96 437 dollars, versée au titre de son licenciement au Gabon, peut être assimilé à une indemnité de rupture; qu'il ne dément pas utilement l'employeur selon lequel la totalité de son ancienneté a été prise en compte pour le calcul de cette indemnité ; qu'ainsi il a perçu, quel que soit le taux de change retenu, une somme supérieure à celle à laquelle il pourrait prétendre en France sur le fondement de la rupture de ses relations contractuelles avec la société STS; qu'il s'ensuit qu'il ne peut obtenir à nouveau une indemnité de licenciement et que sa demande doit être rejetée; *]L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail applicables en l'espèce, le salarié doit percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; que l'employeur n'établit pas que les indemnités perçues par le salarié au titre de sa mission au Gabon seraient de

nature à réparer le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat en France; Que compte tenu des éléments versés aux débats, l'indemnité due à ce titre est estimée à 50 000 euros; *L'indemnité au titre de la clause de non-concurrence Considérant que l'employeur n'a pas délié le salarié dans les délais requis des obligations afférentes à la clause de non-concurrence, laquelle a vocation à s'appliquer dès lors que le contrat de travail prévoit que le salarié reste tenu en cas d'affection dans une société affiliée de ses obligations à l'égard de la société STS; que le salarié est donc fondée à obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre mais seulement en considération d'une période d'une année dès lors qu'il n'est pas démontré que la clause aurait été renouvelée conformément aux termes du contrat; Qu'en vertu des dispositions du contrat, le salarié perçoit une indemnité mensuelle spéciale égale à 5/10 èmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il a bénéficié au cours des douze derniers mois dans l'établissement; que cette indemnité doit être donc calculée sur la base des 12 derniers mois de rappel de salaire

et s'établit ainsi à 33 538,80 euros; [*Les dommages-intérêts pour *]Les dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite Considérant que le salarié ne justifie pas du comportement fautif de l'employeur visant à le priver de ses droits à la retraite au titre du fonds de pension auquel il a cotisé; qu'il n'apparaît pas en effet que ce fonds a été mis en place dans le cadre du contrat conclu avec la société STS et qu'il résulte des écritures d'Ammar X... que le cumul de ses contributions à ce fonds lui a été remboursé à la suite de son licenciement au Gabon; Qu'il s'ensuit que sa demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point; [*les dommages-intérêts pour perte de stock-options Considérant que le salarié ne justifie pas de ce qu'il a contresigné la proposition qui lui a été faite en février 1998 par Schlumberger d'acheter 750 actions ni du prix fixé à l'époque pour cette acquisition; que sa demande ne peut donc être accueillie et que la décision déférée sera donc également confirmée de ce chef; *] la remise de documents liés à la rupture du contrat Considérant que cette demande est fondée dès lors qu'il est fait droit à la demande

de résolution du contrat et aux demandes en paiement subséquentes; que la décision déférée doit donc être confirmée de ce chef; Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que l'équité commande d'allouer au salarié la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Statuant de nouveau, Condamne la société Services Techniques Schlumberger à verser à Ammar X... les sommes suivantes: -67 077,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 6 707,76 euros pour les congés payés y afférents, -16 769,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 676,94 euros pour les congés payés y afférents, -50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -33 538,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'application de la clause de non-concurrence, -500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes, Confirme pour le surplus la décision déférée, Condamne la société Services Techniques Schlumberger aux dépens. Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00936
Date de la décision : 17/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-17;03.00936 ?
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