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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948829

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0111, 16 mars 2006, JURITEXT000006948829


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 56B contradictoire DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/00095 AFFAIRE : S.A. SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES C/ S.A. GEFCO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 2ème No Section : No RG : 2003F03335 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP BOITEAU PEDROLETTI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr

êt suivant dans l'affaire entre : S.A. SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 56B contradictoire DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/00095 AFFAIRE : S.A. SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES C/ S.A. GEFCO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 2ème No Section : No RG : 2003F03335 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP BOITEAU PEDROLETTI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES ayant son siège 3 rue Claude Pouillet 75017 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440637 Rep/assistant : Me Serge GRIFFON, avocat au barreau de PARIS (B.991). APPELANTE S.A. GEFCO ayant son siège 77/81 rue des Lilas d'Espagne 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués, No du dossier 16161 Rep/assistant : Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS (P.0042). INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon devis accepté en date du 22 septembre 1999, la société GEFCO a confié à la société SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES, pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 1999, une mission permanente de relations publiques, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels de 36.000 francs (5.488,16 euros), le paiement d'une somme mensuelle de 3.500 francs (533,57 euros) pour certains frais de fonctionnement et la refacturation des frais de mission et réceptions ainsi que des frais techniques et d'abonnement à l'Argus de la presse.

La société GEFCO a demandé à la société SYLVIE BROSSARD de justifier des frais portés sur les factures afférentes aux mois de décembre 2000 et janvier 2001 et a réclamé un dossier détaillé des prestations effectuées. Estimant qu'elle n'avait pas reçu satisfaction, elle a refusé de régler les factures émises à compter de décembre 2000 et a résilié le contrat à effet du 30 avril 2001.

La société SYLVIE BROSSARD a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir le paiement de la somme de 41.067,83 euros correspondant aux factures non réglées de décembre 2000 à avril 2001, celle de 86.423 96 euros au titre du préavis contractuel, 7.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a en outre sollicité que soit ordonné à la société GEFCO de procéder à la parution à ses frais, dans un journal, de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard.

La société GEFCO s'est opposée à ces prétentions en soutenant que les manquements graves avaient légitimé la résiliation anticipée, en

réclamant 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution fautive, pareille somme pour procédure abusive et 5.000 euros pour ses frais irrépétibles.

Par un jugement rendu le 08 septembre 2004, cette juridiction a estimé qu'en adoptant une position rigide et empreinte de mauvaise foi alors qu'elle aurait pu accéder à la demande de son client en lui communiquant sans délai les éléments de nature à justifier et expliciter ses prestations, la société SYLVIE BROSSARD avait failli à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat et a ainsi pris la responsabilité de la rupture, à ses torts exclusifs, qu'elle a constatée à la date du 30 avril 2001. Elle a condamné la société GEFCO à payer à la société SYLVIE BROSSARD la somme de 30.108,68 euros HT correspondant aux honoraires forfaitaires de décembre 2000 à avril 2001 ainsi que les autres frais en contrepartie des justificatifs, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties du surplus de leurs demandes et alloué à la société GEFCO 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la société SYLVIE BROSSARD explique que le contrat s'est normalement déroulé, sans aucune observation de la société GEFCO, et qu'elle a été réglée de toutes ses factures jusqu'en novembre 2000. Elle observe que les difficultés soulevées par la société GEFCO, à partir de janvier 2001, co'ncident avec le changement des personnes chargées, au sein de cette société, du département "communication externe".

Elle expose qu'après avoir cherché vainement à remettre en cause la qualité du travail réalisé, la société GEFCO a finalement fondé la résiliation du contrat sur un autre motif tenant aux justificatifs de frais.

Elle souligne que les sommes qu'elle réclame ont un fondement

contractuel et que leur absence de règlement n'est pas discutée. Elle soutient que c'est à la société GEFCO d'établir en quoi ces sommes ne seraient pas dues nonobstant la force obligatoire du contrat.

Elle relève que la société GEFCO n'émet aucune critique quant au contenu des prestations effectivement réalisées et dont la parfaite exécution a été expressément confirmée par une note de monsieur X..., ancien directeur de la communication, en date du 15 janvier 2001. Elle ajoute que, lors d'une réunion tenue le 3 avril 2001, avec ses nouveaux interlocuteurs, elle a fourni les justificatifs demandés.

Elle invoque les dispositions de l'article 1134 du code civil et la clause du contrat prévoyant, en cas de rupture unilatérale anticipée, un préavis d'un an. Elle affirme que le motif de la rupture invoqué est inexistant, tant au regard de la prétendue inexécution des prestations qu'à celui de la justification des frais, lequel n'est d'ailleurs plus repris par la société GEFCO.

Elle considère que le nouveau directeur de la communication externe avait, dès sa nomination, décidé de se séparer d'elle, au plus vite, pour des raisons extérieures au contrat, inventant un manquement grave mais inexistant pour se dégager sans frais de ses obligations. Elle s'estime ainsi bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement et à réclamer, d'une part, la somme de 41.067,83 euros au titre des factures demeurées impayées des mois de décembre 2000 à avril 2001 avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune d'elles et, d'autre part, celles de 78.766,14 euros et 7.657,82 euros pour les honoraires et les frais forfaitaires, au titre du respect du préavis contractuel d'un an, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 30 avril 2001 et, subsidiairement, du 17 mai 2001.

Elle ajoute à ses demandes celle de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ainsi que 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite au surplus qu'il soit ordonné à la société GEFCO de publier à ses frais dans l'un ou l'autre de trois journaux qu'elle désigne les chefs du dispositif du "jugement" à intervenir et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification dudit "jugement".

La société GEFCO réplique en rappelant les obligations contractuelles et en relevant qu'aucun des documents prévus ne lui a été fourni alors qu'elle les réclame depuis le mois de décembre 2000. Elle en tire la conséquence qu'en refusant de rapporter la preuve, qui lui incombe, des prestations, la société SYLVIE BROSSARD a failli à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat.

Elle relève que la seule pièce communiquée est un "bilan" qui ne couvre que la période du 1er janvier au 31 août 2000 et qui se révèle particulièrement mince, d'une rédaction élusive et ne permettant pas de déterminer concrètement le travail réalisé.

Elle discute la qualité des pièces justificatives qui concernent des opérations antérieures à la conclusion du contrat et qualifie d'inacceptable l'attitude de la société SYLVIE BROSSARD à qui il suffisait de justifier de la qualité de son travail pour rendre possible le maintien de relations contractuelles.

Elle considère que l'inexécution par la société SYLVIE BROSSARD de ses obligations enlève toute cause au paiement des honoraires et que les graves manquements légitiment la résiliation du contrat.

Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société SYLVIE BROSSARD dans la rupture du contrat et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au

titre du préavis contractuel.

Elle ajoute qu'elle a sollicité vainement la production des justificatifs des frais facturés, en plus du forfait mensuel de 3.500 francs (533,57 euros).

Elle explique qu'elle ne saurait accepter que son prestataire refuse, non seulement de justifier de son travail, mais également des frais qu'il lui refacture.

Elle en déduit qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et à solliciter l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 30.108,68 euros HT correspondant aux honoraires et frais forfaitaires des mois de décembre 2000 à avril 2001.

Elle s'oppose aussi à la demande en paiement de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive comme à celle de publication de la décision dans la presse.

Elle réclame la condamnation de la société SYLVIE BROSSARD à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution fautive et de mauvaise foi de ses prestations, pareille somme en raison du caractère abusif de la procédure et 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 novembre 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 02 février 2006.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que, selon devis en date du 22 septembre 1999 accepté, la société GEFCO a confié à la société SYLVIE BROSSARD la réalisation d'une série de prestations essentiellement caractérisées par une activité généralement qualifiée d"attaché de presse" ; que le contrat était conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre

1999 ; qu'il prévoyait toutefois la faculté d'une rupture anticipée sous la condition du respect d'un préavis d'un an ;

Considérant qu'en rémunération des prestations fournies par la société SYLVIE BROSSARD, il lui était alloué des honoraires mensuels HT de 36.000 francs (5.488,16 euros) ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 3.500 francs (533,57 euros) pour ses frais de fonctionnement ; que ceux de missions, de réception, ceux techniques et l'abonnement à l'Argus de la presse devaient être refacturés ;

Considérant que le contrat a été exécuté sans aucune difficulté depuis son entrée en vigueur, le 1er octobre 1999, jusqu'au 30 novembre 2000, les factures émises par la société SYLVIE BROSSARD étant régulièrement réglées par la société GEFCO ;

Considérant que, consécutivement au remplacement de monsieur X..., signataire du contrat pour le compte de la société GEFCO en sa qualité de responsable des relations extérieures, par monsieur Jean Xavier Y..., aussi directeur du personnel et des relations humaines, la société GEFCO a interrompu le règlement des prestations à partir de la facture du mois de décembre 2000 ;

Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2001, elle signifiait à la société SYLVIE BROSSARD la résiliation du contrat à effet du 30 avril 2001 en imputant à cette dernière les torts et griefs de la rupture ;

Considérant qu'il ressort des correspondances échangées que la société GEFCO et la société SYLVIE BROSSARD se sont rencontrées lors d'une réunion tenue le 22 janvier 2001 ; que par lettre du 19 février suivant, la société SYLVIE BROSSARD a rappelé les engagements contractuels et a proposé de rencontrer à nouveau le représentant de la société GEFCO pour lui remettre son analyse et la commenter ; que par lettre du 02 mars la société GEFCO a soumis toute nouvelle rencontre à l'exigence de la réception préalable d'un dossier relatif

aux prestations effectuées par la société SYLVIE BROSSARD pour son compte en 2000 ;

Considérant que par une seconde lettre, adressée en recommandée avec accusé de réception, la société GEFCO a annoncé suspendre tout règlement en attendant la communication du dossier détaillé ; qu'elle a renouvelé sa demande le 29 mars 2001 ;

Considérant qu'il n'est pas discuté qu'une nouvelle réunion des cocontractants s'est tenue le 03 avril 2001 ;

Considérant que par un courrier du 12 avril 2001, la société GEFCO a confirmé une demande qu'elle avait émise que lui soient fournies les pièces justificatives des frais figurant sur les factures afférentes aux mois de décembre 2000 et de janvier 2001, ne faisant plus allusion à la fourniture d'un dossier ; que constatant la défaillance de la société SYLVIE BROSSARD à respecter un engagement que cette dernière aurait pris lors de la réunion du 03 avril, elle a choisi de résilier le contrat ;

Considérant que la succession rapide de courriers émis par la société GEFCO entre le 10 janvier et le 12 avril 2001, accompagnée de l'interruption des paiements des factures, montre la volonté délibérée de la société GEFCO de mettre fin au contrat qu'elle avait signé en septembre 1999 et qui avait été exécuté sans difficulté pendant quatorze mois, et de se soustraire au paiement du préavis contractuel d'un an ;

Considérant que la société GEFCO a, dans un premier temps, cessé de respecter son obligation contractuelle de payer les factures pourtant stipulées payables à trente jours ; que, pour justifier cette inexécution du contrat, elle a émis, dans un premier temps, son souhait de connaître les actions réalisées par la société SYLVIE BROSSARD pendant l'année 2000 ;

Considérant que la société SYLVIE BROSSARD produit, en cause d'appel,

le bilan des actions qu'elle a menées pendant cet exercice et de nombreuses copies d'articles et communiqués de presse ; qu'elle justifie avoir obtenu du journal économique LES ECHOS un entretien, dont elle a assuré la préparation, de monsieur Louis DEFLINE, président de la société GEFCO ;

Considérant qu'une note interne adressée par monsieur X... à monsieur Y... et à madame Z... son adjointe, ainsi qu'en copie au président monsieur DEFLINE, a dressé un relevé précis, détaillé et positif des conditions d'exécution du contrat ; qu'il n'est ni allégué ni établi que cette note ait été suivie d'une quelconque analyse critique interne ;

Considérant que, postérieurement à la réunion du 03 avril 2001, dont la société SYLVIE BROSSARD avait sollicité la tenue par sa lettre du 19 janvier précédent, la société GEFCO n'a plus réclamé la production de la justification des actions menées par la société SYLVIE BROSSARD ;

Considérant qu'elle a modifié ses exigences et réclamé des justificatifs des frais figurant sur les factures de décembre et janvier 2001 ; que sans même mettre en demeure la société SYLVIE BROSSARD de les produire, elle a dénoncé le contrat neuf jours seulement après la réunion au cours de laquelle elle les aurait demandés ;

Considérant ainsi que les motifs invoquées par la société GEFCO pour refuser de régler les prestations contractuelles de décembre 2000 à avril 2001 sont dépourvus de pertinence ; que la société GEFCO n'était pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour se dispenser de respecter ses engagements contractuels ;

Considérant en revanche que le contrat prévoit deux modalités de facturation de frais ; que la première, d'un montant de 3.500 francs (533,57 euros) mensuels, est forfaitaire, couvre les frais de

téléphone et de fax et n'a donc pas à être appuyée de pièces justificatives ; que la seconde vise le remboursement de frais de mission, de réception, de suivi et d'abonnement qui supposent qu'ils aient, au préalable, été effectivement engagées par la société SYLVIE BROSSARD ;

Considérant qu'à défaut de production de justificatifs de ces frais dont le remboursement était demandé, la société GEFCO était bien fondée à en refuser à la société SYLVIE BROSSARD le règlement ; que ceci ne la dispensait pas pour autant de payer la partie forfaitaire des frais et les honoraires contractuels ;

Considérant que, même en cause d'appel, la société SYLVIE BROSSARD ne verse aux débats aucun élément justificatif des frais dont elle a demandé le remboursement sur ses factures de décembre 2000, janvier, février et mars 2001 ; qu'il convient de la débouter de sa prétention de ce chef ;

Considérant qu'il sera ainsi fait droit à la demande en paiement de la société SYLVIE BROSSARD à concurrence des sommes de 36.000 francs (5.488,16 euros) d'honoraires plus 3.500 francs (533,57 euros) de frais forfaitaires HT, soit un total de 39.500 francs (6.021,74 euros) HT soit 47.242 francs (7.202 euros) TTC pour chacun des quatre mois de décembre 2000 à janvier 2001 ;

Qu'il suit de là que le jugement doit être confirmé qui a condamné la société GEFCO à payer les honoraires et frais de la période, sauf à ramener à la somme de 28.808 euros le montant de la condamnation en principal et sauf à dire que cette condamnation doit être majorée d'intérêts légaux calculés à compter, non pas de la date d'échéance des factures, mais de celle du 15 mai 2001, jour de la mise en demeure ;

Considérant que doit aussi recevoir confirmation le jugement qui a condamné la société GEFCO à payer à la société SYLVIE BROSSARD 2.500

euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens ;

Considérant qu'aux termes du contrat, la société GEFCO pouvait y mettre fin, avant l'échéance du 30 septembre 2002, à charge pour elle de respecter un préavis d'un an ; que n'ayant pas démontré la réalité de manquements de la société SYLVIE BROSSARD dans l'exécution de ses obligations contractuelles, elle ne peut imputer à cette dernière la charge de la rupture et s'exonérer ainsi du règlement des sommes convenues, correspondant à la durée du préavis ;

Considérant qu'il convient ainsi d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société GEFCO à payer à la société SYLVIE BROSSARD la somme de 86.423,96 euros qu'elle réclame dès lors que les douze mois de préavis l'auraient autorisée à facturer 7.202 x 12 = 86.424 euros ; que cette somme portera intérêts à compter du 10 juillet 2003, date de l'assignation, la société SYLVIE BROSSARD ne justifiant pas de les avoir précisément réclamées antérieurement à cette date, la lettre du 17 mai 2001 se bornant à rappeler le nécessaire respect d'un préavis sans en chiffrer les conséquences ;

Considérant que la société GEFCO n'a pas apporté la démonstration d'une inexécution par la société SYLVIE BROSSARD de ses obligations contractuelles, qu'elle n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation d'un préjudice à ce titre ni en raison d'une procédure prétendument abusive ;

Considérant que la société SYLVIE BROSSARD, qui est appelante, ne démontre pas le caractère abusif du comportement de la société GEFCO, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Considérant qu'eu égard à la nature du litige et aux condamnations prononcées, il ne convient pas d'ordonner à la société GEFCO de procéder, sous astreinte, à la publication du présent arrêt ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société SYLVIE BROSSARD la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société GEFCO sera condamnée à lui payer l'indemnité de 1.000 euros réclamée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à l'intimée qui, succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en sa disposition condamnant la société GEFCO à payer à la société SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES les honoraires et frais de décembre 2000 à avril 2001, sauf à ramener à la somme de 28.808 euros le montant de la condamnation en principal et sauf à dire que les intérêts légaux seront calculés à compter du 15 mai 2001,

Confirme le jugement en sa disposition condamnant la société GEFCO à payer à la société SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

et statuant à nouveau,

Condamne la société GEFCO à payer à la société SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES la somme de 86.423,96 euros TTC au titre du préavis non effectué, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 10 juillet 2003, ainsi que celle complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute la société GEFCO de sa demande en paiement de dommages et intérêts, comme de celle sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute la société SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle visant à ordonner à la société GEFCO la publication de la présente décision,

Condamne la société GEFCO aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0111
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948829
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-16;juritext000006948829 ?
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