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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948176

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0111, 16 mars 2006, JURITEXT000006948176


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C../P.G. ARRET No Code nac : 59B contradictoire DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/04706 AFFAIRE : Me Emmanuel A... - Administrateur judiciaire de S.A. NOAILLES TEXTILES ... C/ Société EUROFACTOR Société Financière S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 31 Mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 7 No Section : No RG : 2004F01612 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NO

M DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C../P.G. ARRET No Code nac : 59B contradictoire DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/04706 AFFAIRE : Me Emmanuel A... - Administrateur judiciaire de S.A. NOAILLES TEXTILES ... C/ Société EUROFACTOR Société Financière S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 31 Mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 7 No Section : No RG : 2004F01612 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. NOAILLES TEXTILES - ayant son siège 9B rue X... Paul 13002 MARSEILLE 02. Société en redressement judiciaire et représentée par : Me Emmanuel A..., administrateur judiciaire, demeurant ... en sa qualité d'Administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A. NOAILLES TEXTILES lui-même administrateur de l'étude de feu Me Henri D..., administrateur judiciaire demeurant ... fonctions auxquelles il avait été désigné par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 07 mars 2005 ayant prononcé le redressement judiciaire de la société NOAILLES TEXTILES. représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossier 16561 Rep/assistant : Me Bernard C..., avocat au barreau de MARSEILLE. APPELANTS **************** Société EUROFACTOR Société Financière S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance ayant son siège ... de Boulogne 92795 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031927 Re/assistant : Me Anne-Jessica B..., avocat au barreau de PARIS (T.06) substituant Me Eric Z.... INTIMEE ****************

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La Société NOAILLES TEXTILES, qui a une activité de négoce, a conclu, le 19 novembre 1992, un contrat d'affacturage avec la SOCIETE FRANOEAISE DE FACTORING, devenue EUROFACTOR, pour les créances détenues sur ses clients étrangers.

Consécutivement à des difficultés intervenues courant 2002 dans son exécution, elle a, par lettre du 1er octobre 2003, notifié à la société EUROFACTOR la résiliation de ce contrat.

Après avoir, dans un premier temps, délivré une assignation en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, dont elle s'est ultérieurement désistée, elle a assigné la société EUROFACTOR, le 09 avril 2004, en paiement de la somme de 211.467,36 euros correspondant à des factures contre-passées, augmentée de celle de 41.360 euros au titre d'un solde disponible.

Par jugement du 31 mai 2005, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a donné acte à la société NOAILLES TEXTILES de ce qu'elle avait reçu la somme de 41.360 euros au cours de la procédure, l'a déboutée de

toutes ses autres demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La Société NOAILLES TEXTILES, admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 07 mars 2005, assistée de son administrateur judiciaire Maître Emmanuel A..., a interjeté appel de cette décision.

Elle expose succinctement l'objet et le fonctionnement du contrat d'affacturage, dont elle admet qu'il n'a pas pour objet de garantir les risques liés à la contestation des créances cédées, mais en soutenant que le "factor" garantissait la bonne fin des opérations en plus de celles purement financières. Elle précise qu'elle a dénoncé le contrat le 1er octobre 2003 mais qu'il subsiste trois séries de difficultés tenant à la poursuite des procédures de recouvrement à l'encontre de quatre clients pour un montant total de 139.067,01 euros, à la recherche de règlements allégués par les clients RAMLA et SARTEX respectivement pour 15.516,93 et 24.367,26 euros ainsi qu'au recouvrement d'une créance de 32.516,16 euros sur la société INDUCOTEX.

Elle soutient que la société EUROFACTOR a procédé à la contre-passation de ces factures sans avoir jamais justifié de l'exécution ponctuelle de ses obligations, manquant par là à sa mission, ce qui justifie, selon elle, qu'elle soit condamnée, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, à payer les sommes indûment contre-passées.

La société NOAILLES TEXTILES et maître A... demandent en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société EUROFACTOR à payer la somme de 211.467,36 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 11 février 2004 et capitalisés ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile.

Ils exposent, par ailleurs, que la seule chose qui ait évolué en cours d'instance est que le factor a libéré une partie des avoirs et indiquent ainsi, dans le corps de leurs écritures, abandonner leur réclamation complémentaire relative à la somme de 41.360 euros qui leur a été réglée ;

Ils demandent pourtant la condamnation de la société EUROFACTOR à leur payer la somme de 41.360 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 21 juillet 2004 et capitalisés.

La société EUROFACTOR réplique que la société NOAILLES TEXTILES a résilié le contrat d'affacturage par lettre du 1er octobre 2003 et n'a pas respecté le préavis contractuel de trois mois. Elle approuve les motivations et la décision des premiers juges dont elle demande la confirmation.

Elle rappelle les principes de fonctionnement du contrat d'affacturage qui, s'il garantit l'insolvabilité du client de l'adhérent n'a pas pour objet de couvrir les risques liés à une contestation de fond de la créance, par les acheteurs.

Elle explique qu'en raison de la résiliation intervenue du contrat, le compte est en cours de dénouement ; que les opérations ne peuvent être isolées et que seul le solde du compte peut éventuellement être exigible.

Elle réfute les griefs tenant à l'absence de mise en oeuvre de procédures contentieuses sur les quatre premiers clients en rappelant que les termes du contrat l'autorisaient à contre-passer ces factures discutées et en expliquant que la société NOAILLES TEXTILES n'a jamais transmis ni explications ni pièces permettant de répondre aux contestations des acheteurs.

Elle affirme n'avoir jamais reçu aucun règlement, par traite, des clients RAMLA et SARTEX et observe que le second a effectué des

paiements directement auprès de la société NOAILLES TEXTILES alors que le premier a expliqué son refus de règlement par la circonstance qu'il avait déjà réglé directement la société NOAILLES TEXTILES.

Elle soutient que la demande de cette dernière relative au client INDUCOTEX ne repose sur aucun fondement, les conditions autorisant le factor à débiter le compte de l'adhérent étant parfaitement remplies. Elle s'étonne que la société NOAILLES TEXTILES demande à nouveau 41.360 euros correspondant au solde disponible résultant de la compensation de ses comptes, alors que celle-ci avait reconnu devant les premiers juges que cette somme lui avait été versée.

Aussi conclut-elle au débouté de cette dernière en toutes ses demandes, lui réclamant 8.000 euros pour ses frais irrépétibles.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 08 décembre 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2006.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que le contrat d'affacturage, conclu le 19 novembre 1992, subordonne le paiement par subrogation à diverses conditions et, notamment, celle que la créance ne fasse pas ou ne devienne pas l'objet d'une contestation de la part du client ; que l'inobservation de cette condition permet à la société EUROFACTOR de ne pas effectuer le paiement ou de le révoquer en tout ou partie ;

Considérant que le contrat confie à la société EUROFACTOR seule la qualité pour opérer l'encaissement et poursuivre le recouvrement de toute créance qui lui est transmise par son adhérent ; qu'il ajoute que pour permettre au "factor" d'assurer ce service, l'adhérent s'engage à fournir tous les documents en sa possession (bons de livraisons, correspondance échangée avec le client, etcà) ainsi que des pouvoirs spéciaux si besoin est ;

Créance MANZANA VERDE

Considérant que les factures transmises sur le client MANZANA VERDE n'ont pas été réglées par ce dernier en raison d'un litige commercial invoqué ; qu'en application de l'article 3 du contrat, la société EUROFACTOR était dès lors bien fondée à contre-passer les deux factures pour un total de 1.548,70 euros ;

Considérant qu'elle a informé la société NOAILLES TEXTILES par lettres types des 04 février et 14 mars 2003 lui réclamant la transmission de tous documents pour lui permettre de recouvrer ces créances ; que celle-ci a retourné la copie de la seconde de ces demandes en indiquant de manière manuscrite : "Veuillez remettre ce dossier à votre service contentieux - ci-jointes factures certifiées conformes" ;

Considérant que la société EUROFACTOR justifie avoir demandé à la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT d'intervenir ; que les réclamations adressées ont conduit le client MANZANA VERDE à répondre le 25 juin 2003 qu'il refusait de procéder au règlement en raison de son insatisfaction sur la qualité des produits livrés, précisant que la société NOAILLES TEXTILES n'avait jamais pris contact avec elle pour tenter de résoudre le problème ;

Considérant que, par lettre du 10 juin 2004, la société de recouvrement rappelait à la société EUROFACTOR ses demandes et ses trois lettres de relance relatives à son besoin d'un courrier explicatif, émanant de la société NOAILLES TEXTILES, sur le litige invoqué ; qu'elle ajoutait que, n'ayant pas reçu les explications, le correspondant avait clôturé le dossier ;

Considérant que la société EUROFACTOR n'allègue ni ne justifie avoir répercuté à son adhérent NOAILLES TEXTILES les relances reçues de la société EULER les 24 juillet et 02 décembre 2003 et 02 février 2004 ;

qu'elle ne peut, faute de l'avoir tenue informée de l'état d'avancement des poursuites commerciales, articuler à l'encontre de son adhérente le grief d'un défaut de diligence ; qu'elle s'est bornée à lui adresser le 04 février 2003 une lettre informative type rappelant : "vous devez nous transmettre tout document et nous apporter toute assistance pour nous permettre de recouvrer les créances" ; qu'elle ne lui a jamais demandé de pièces précisément désignées ; qu'elle ne lui a pas répercuté la demande de la société EULER HERMES d'établir un courrier explicatif sur le litige invoqué ; Considérant ainsi que, si la société EUROFACTOR était parfaitement fondée à contre-passer sur le compte courant les deux factures litigieuses, elle ne démontre pas avoir déployé les efforts nécessaires au recouvrement contentieux des factures, alors qu'elle en détenait seule, aux termes du contrat d'affacturage, l'initiative ;

Considérant que, plus de deux ans après la contre-passation, elle ne fournit aucune indication sur le contenu et le résultat de ses diligences relatives au recouvrement ;

Considérant qu'elle s'avère ainsi défaillante dans l'exécution de ses obligations ; que la société NOAILLES TEXTILES est dès lors bien fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 1.548,70 euros correspondant au préjudice résultant pour elle d'avoir été privée de la possibilité de recouvrer sa créance ou, dans le cas de l'insolvabilité de son débiteur, d'avoir pu bénéficier de l'assurance que le contrat d'affacturage stipulait en une telle hypothèse ;

Créance BIG STAR

Considérant que, le 29 octobre 2001, la société EUROFACTOR adressait à la société NOAILLES TEXTILES la lettre type informant son adhérent de la survenance d'un litige commercial relatif à deux factures

émises en juin 2001 pour un montant total de 370.531 francs (56.487,09 euros) ; que le 26 novembre suivant la société NOAILLES TEXTILES lui répondait qu'elle n'était pas d'accord sur le motif du litige et n'acceptait pas le débit des factures ;

Considérant que la société EUROFACTOR expose, sans être contredite, qu'à la suite d'un avoir remis par la société NOAILLES TEXTILES, le montant de la facture litigieuse a été réduit à 42.187,10 euros ; que la société NOAILLES TEXTILES confirme implicitement la réalité de cet avoir puisqu'elle limite sa demande en paiement à 42.186,99 euros ;

Considérant que la société EUROFACTOR, qui dans ces circonstances était fondée à contre-passer les deux factures litigieuses, restait cependant tenue d'engager les moyens nécessaires au recouvrement de cette créance ;

Considérant à cet égard qu'elle expose qu'elle "a chargé son correspondant américain d'engager une procédure contentieuse à l'encontre

Considérant à cet égard qu'elle expose qu'elle "a chargé son correspondant américain d'engager une procédure contentieuse à l'encontre de cet acheteur" ; que la société NOAILLES TEXTILES produit aux débats une lettre que lui a adressée la société EUROFACTOR le 09 avril 2003 l'informant que son correspondant américain annonçait que la procédure précontentieuse n'avait pas abouti et que le litige devait être tranché par une juridiction ; qu'elle demandait à cet effet l'accord de la société NOAILLES TEXTILES pour payer des frais de 400 dollars ;

Considérant que la société NOAILLES TEXTILES a retourné la copie de cette lettre avec la mention de son acceptation explicite pour supporter les frais de 400 dollars ; que, plus de quatre ans après la contre-passation des factures, la société EUROFACTOR ne fournit aucune indication sur la suite des diligences qu'elle était tenue

d'effectuer ;

Considérant dès lors que, pour des motifs identiques à ceux retenus précédemment pour le client MANZANA VERDE, il convient de dire que la société NOAILLES TEXTILES est bien fondée à réclamer à la société EUROFACTOR le paiement de la somme de 42.186,99 euros ;

Créance C.M.T.

Considérant que, par lettre type du 30 janvier 2003, la société EUROFACTOR a informé la société NOAILLES TEXTILES d'un litige commercial portant sur trois factures de ventes de marchandises au client suédois CMT ANDREASSON, pour un montant total de 67.849.15 euros ;

Considérant que la société NOAILLES TEXTILES a répondu, le lendemain en confirmant la réalité du litige et en indiquant qu'elle devait rencontrer sa cliente à l'occasion d'un salon se tenant du 12 au 15 février 2003 ; qu'elle ajoutait "Nous vous informerons de ce qui a été décidé" ;

Considérant qu'en raison du litige commercial confirmé, la société EUROFACTOR était parfaitement fondée à procéder, en exécution des clauses du contrat, à la contre-passation des factures ;

Considérant que, par lettre du 11 mars 2003, la société NOAILLES TEXTILES a contesté auprès de la société EUROFACTOR le débit des factures, demandant à cette dernière de remettre ce dossier au service contentieux ;

Considérant que la société EUROFACTOR se borne à exposer qu'elle a, en conséquence, chargé son correspondant suédois d'engager une procédure contentieuse contre cet acheteur ; qu'elle ne produit cependant aux débats aucun élément justificatif d'une telle demande et ne précise pas les suites qui ont été données aux instructions de la société NOAILLES TEXTILES ;

Considérant que, pour se soustraire à sa responsabilité, la société

EUROFACTOR ne peut prétendre que la société NOAILLES TEXTILES ne lui a pas adressé le moindre élément permettant de répondre à la contestation ; qu'elle ne justifie aucunement de les lui avoir demandés ;

Considérant dès lors que, pour des motifs identiques à ceux retenus précédemment pour les clients MANZANA VERDE et BIG STAR, il convient de dire que la société NOAILLES TEXTILES est bien fondée à réclamer à la société EUROFACTOR le paiement de la somme de 67.849,15 euros ;

Créance M.T.I.

Considérant que, par lettres types des 14 et 30 janvier 2003, la société EUROFACTOR a informé la société NOAILLES TEXTILES d'un litige soulevé par le client MTI relativement à deux factures d'un montant total de 25.933,47 euros ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que la société EUROFACTOR a effectivement saisi la société EULER laquelle, le 16 juin 2003, a informé son donneur d'ordre qu'elle avait transmis le dossier à son correspondant ; que, par lettres des 02 et 17 octobre 2003, la société NOAILLES TEXTILES a instamment demandé à la société EUROFACTOR de remettre la demande contentieuse entre les mains d'un avocat ; que le 17 octobre 2003, la société EUROFACTOR répercutait cette instruction à son mandataire EULER en lui demandant de poursuivre les relances auprès du débiteur et de procéder au remboursement des indemnités ;

Considérant qu'en dépit d'une relance de la société NOAILLES TEXTILES en date du 20 janvier 2004, la société EUROFACTOR ne fournit aucune indication sur les suites données à ce contentieux ; qu'elle se borne à affirmer que la société NOAILLES TEXTILES ne lui a pas transmis les pièces ou explications qui lui permettraient de répondre aux motifs des litiges soulevés par MTI, sans même justifier les avoir demandés à la société NOAILLES TEXTILES qu'elle n'a pas tenue informée des

développements de ce litige ;

Considérant que, plus de deux ans après avoir reçu instruction claire de poursuivre le recouvrement contentieux des deux factures, la société EUROFACTOR ne fournit aucune précision sur l'état des diligences qu'elle était tenue d'accomplir ;

Considérant dès lors que, pour des motifs identiques à ceux retenus précédemment pour les autres clients, il convient de dire que la société NOAILLES TEXTILES est bien fondée à réclamer à la société EUROFACTOR le paiement de la somme de 25.933,47 euros ;

Y... RAMLA et SARTEX

Considérant que la société NOAILLES TEXTILES réclame à la société EUROFACTOR le remboursement des créances de 24.367,26 et 15.516,93 euros correspondant à des factures adressées respectivement à ses clients tunisiens RAMLA et SARTEX ;

Considérant toutefois que les documents bancaires produits aux débats, émanant d'établissements financiers tunisiens, établissent que la société RAMLA a payé la somme de 159.838,75 francs (24.367,26 euros) par le moyen d'un virement adressé par la Société Tunisienne de Banque dont l'avis de débit montre que le règlement a été exécuté au bénéfice de la société NOAILLES TEXTILES ;

Considérant qu'il est pareillement démontré que la société NOAILLES TEXTILES a cédé la société SARTEX, par l'entremise de L'Union Bancaire Pour le Commerce et l'Industrie, contre règlement de la somme de 15.838,93 euros le "documentaire Import" ;

Considérant que la pièce justificative produite démontre que le règlement a été effectif ; que le bénéficiaire en a nécessairement été la société NOAILLES TEXTILES, désignée comme "cédant" ;

Considérant que la société NOAILLES TEXTILES qui a été règlée directement par ses clients tunisiens, de ces factures litigieuses

n'est donc pas fondée à en réclamer, une nouvelle fois le montant à la société EUROFACTOR ; qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Créance INDUCOTEX

Considérant qu'une facture de 32.516,16 euros émise par la société NOAILLES TEXTILES et adressée à son client marocain INDUCOTEX a été contre-passée par la société EUROFACTOR par suite d'un litige commercial soulevé par le destinataire des marchandises ;

Considérant que la société NOAILLES TEXTILES reproche à la société EUROFACTOR de n'avoir pas agi contre le débiteur alors que celui-ci était garanti par elle ;

Considérant toutefois que la société EUROFACTOR produit aux débats trois copies de correspondances du client INDUCOTEX en date des 15 et 18 mai et 13 novembre 2001 invoquant des soucis de qualité quant au velours livré et sollicitant un arrangement ; que l'une de ces copies porte la mention manuscrite "27/06/01 - 2ème relance - prière nous fixer de toute urgence" ; que les deux autres sont revêtues du timbre humide de la société MAROC FACTORING ;

Considérant que la société NOAILLES TEXTILES n'allègue ni ne démontre avoir, comme elle y était tenue par les dispositions contractuelles, transmis à la société EUROFACTOR les éléments de réponses et les justificatifs pour s'opposer aux arguments soulevés par sa cliente ; qu'elle ne peut, en conséquence, reprocher à la société EUROFACTOR de n'avoir pas poursuivi le recouvrement contentieux ;

Qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 32.516,16 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé et la société EUROFACTOR condamnée à payer à la société NOAILLES TEXTILES la somme en principal de 137.518,31 euros ;

Considérant que cette condamnation doit être majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 février 2004, date de délivrance de l'assignation en référé délivrée par la société NOAILLES TEXTILES à la société EUROFACTOR ;

Considérant que rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 23 novembre 2005, jour de la demande ;

Sur la demande en paiement de la somme de 41.360 euros

Considérant que la société NOAILLES TEXTILES persiste à demander la condamnation de la société EUROFACTOR à lui payer la somme de 41.360 euros avec intérêts légaux alors que, dans le corps de ses écritures, elle expose abandonner cette réclamation relative à une somme qui lui a été payée ;

Considérant au surplus que le jugement a relevé qu'elle avait reconnu avoir, au cours de la procédure, reçu ladite somme et lui en a donné acte ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de débouter la société NOAILLES TEXTILES de cette demande ;

Sur les demande accessoires

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés, après masse, par moitié par chacune des parties qui succombent partiellement en leurs prétentions ; PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

Condamne la société EUROFACTOR à payer à la société NOAILLES TEXTILES

la somme de 137.518,31 euros majorés des intérêts calculés au taux légal à compte du 11 février 2004,

Ordonne la capitalisation des intérêts, échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 23 novembre 2005,

Dit que les dépens des deux instances seront supportés, après masse, par moitié par la société NOAILLES TEXTILES et la société EUROFACTOR, Autorise leurs avoués respectifs à recouvrer ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0111
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948176
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-16;juritext000006948176 ?
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