La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2006 | FRANCE | N°99/04871

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 16 mars 2006, 99/04871


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006
R. G. No 99/ 04871
AFFAIRE :
Maryvonne Pierrette Yvette X... C/ Yves X......
SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 5 No Section : A No RG : 98/ 2750
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
SCP FIEVET SCP TUSET SCP JUPIN
LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Maryvonne Pierrette Yvette X... née le... à PARIS (15ème)...-92320 CHATILLON représenté...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006
R. G. No 99/ 04871
AFFAIRE :
Maryvonne Pierrette Yvette X... C/ Yves X......
SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 5 No Section : A No RG : 98/ 2750
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
SCP FIEVET SCP TUSET SCP JUPIN
LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Maryvonne Pierrette Yvette X... née le... à PARIS (15ème)...-92320 CHATILLON représentée par la SCP FIEVET-LAFON Avoués-
N du dossier 990727 Rep/ assistant : Me Mylène COHEN (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE
Monsieur Yves Pierre Félix X... né le... à SAINT NAZAIRE...-75014 PARIS
Monsieur Yann-Loic X... né le... à PARIS (15ème)...-92120 MONTROUGE représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU Avoués-N du dossier 312/ 99 Rep/ assistant : Me Henri ADER (avocat au barreau de PARIS) INTIMES
SOCIETE GENERALE Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 120 222 ayant son siège 2 Boulevard Haussmann-75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN ALGRIN Avoués-N du dossier 0022090
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par arrêt du 26 avril 2001 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure, et prétentions et moyens des parties, la Cour, statuant sur l'appel du jugement prononcé le 18 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE dans l'instance aux fins de liquidation des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame Yvette Y... veuve X... opposant ses fils Yves X... et Yann-Lo'c X... à leur soeur Maryvonne X..., a :- déclaré l'appel recevable,- confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que l'acte intitulé " reddition de comptes " portant sur la procuration donnée par la défunte le 28 mars 1995 doit également servir de référence aux opérations de partage,- avant dire droit sur ce dernier chef de demande, désigné Monsieur Z... en qualité d'expert avec pour mission, notamment de rechercher les versements effectués au profit de chacun de héritiers, vérifier le compte de gestion de Yves et Yan-Lo'c X... et rechercher la cause des dépenses les plus importantes.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 30 mai 2005.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 janvier 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Maryvonne X..., appelante, demande à la Cour de :- avant dire droit, donner injonction aux établissements bancaires et postaux suivants : la Poste, le Crédit Lyonnais, la BNP PARIBAS et le CCF d'avoir à produire les relevés de compte de Yvette X... à compter de mars 1987 aux frais avancés de la succession et de nommer un expert avec pour mission de rechercher sur les relevés de compte et documents bancaires fournis par les banques les versements effectués au profit de chacun de héritiers, en préciser le montant et la cause,- condamner les intimés à lui verser la somme de 5. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 19 janvier 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, Yves X... et Yann-Lo'c X..., visant les articles 843 et 1382 du code civil, concluent à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, demandant à la Cour de :- déclarer l'appel recevable mais non soutenu en droit par Maryvonne X...- entériner le rapport d'expertise,- rejeter toute demande de Maryvonne X..., notamment ses demandes de nouvelle expertise,- dire que les indemnités d'occupation abandonnées par la défunte à Yann-Lo'c X... ne constituent pas une libéralité rapportable et n'ont pas à être comptabilisées dans les opérations de partage,- dire qu'au vu de ce rapport, Maryvonne X... devra rapporter à la succession ses dons manuels non déclarés pour 49. 807, 38 ç,- la condamner au titre du recel successoral pour les sommes dissimulées en violation de règles du partage à hauteur de 49. 807, 98 ç,- la condamner à leur payer chacun la somme de 40. 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le non règlement de la succession,- la condamner à supporter seule les frais d'expertise,- la condamner à leur payer chacun la somme de 7. 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE
Considérant que l'expertise ordonnée par le précédant arrêt portait, d'une part, sur l'examen de tous les comptes bancaires de la défunte en vue de rechercher les dons manuels faits par elle à chacun de ses enfants et, d'autre part, sur la gestion de ses deux fils, étant acquis aux débats qu'ils n'ont eu de procuration que sur le seul compte BNP, la procuration étant en date du 28 mars 1995 ;
Considérant que l'expert, dont les opérations se sont déroulées du 10 octobre 2001 au 30 mai 2005, n'a pu obtenir des parties communication de l'ensemble des documents bancaires de la défunte ;
Considérant que par ordonnance d'incident du 14 mars 2002, le conseiller de la mise en état a enjoint à Yann-Lo'c X... de communiquer les chéquiers SOCIETE GENERALE visés à sa lettre du 26 mars 1998, le relevé de compte BNP du 6 avril 1982 et celui du 6 novembre 1985 et les souches de chéquiers CCF visées à sa lettre du 6 septembre 199 et a constaté que Maryvonne X... a fait une déclaration d'un don manuel de 45. 451, 45 ç ;
que par ordonnance d'incident du 3 octobre 2002, le conseiller de la mise en état, relevant qu'une ordonnance de non lieu n'a pas autorité de la chose jugée, a débouté les intimés de leur demande tendant à voir constater qu'une décision pénale investie de l'autorité de la chose jugée a dit que Yann-Lo'c X... n'a jamais été en possession des documents bancaires de sa mère ;
qu'enfin, Maryvonne X... ayant, par conclusions du 26 octobre 2005, réitéré sa demande de communication des pièces visées à l'ordonnance du 14 mars 2002 en l'assortissant d'une demande d'astreinte et demandé que soit ordonné la production par la Société Générale, la Poste, le Crédit Lyonnais, la BNP PARIBAS et le CCF des relevés de comptes de la défunte à compter de mars 1987, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 8 décembre 2005, a donné acte à Yann-Lo'c X... de ce qu'il n'est pas en possession des documents demandés, donné acte aux intimés de ce qu'ils ne s'opposent pas à la production des pièces demandées par les banques et joint au fond l'incident en ce qu'il porte sur la production des pièces par les banques ;
Considérant que Maryvonne X... ayant dénoncé aux différents établissements bancaires ses conclusions aux fins de communication de pièces par un tiers, la Société générale est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 27 décembre 2005, a communiqué à Maryvonne X... la photo-copie recto-verso du chèque du 26/ 07/ 91 et les récapitulatifs périodiques du 11/ 12/ 86 au 12/ 04/ 95 et sollicité le paiement par Maryvonne X... de la somme de 1. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que selon le dernier état de ses écritures, signifiées le 16 janvier 2006, donc après qu'elle ait reçu communication le 27 décembre 2005 des documents détenus par la Société Générale, Yvonne X... se livre à une critique du rapport d'expertise, faisant grief à l'expert d'avoir omis de retenir au titre des dons consentis à ses frères diverses sommes, et, se prévalant de ce que l'expert n'a pu mener à bien sa mission faute de s'être fait communiquer tous les relevés de compte et documents bancaires de la défunte, sollicite une nouvelle expertise assortie d'un injonction faite aux banques, à l'exception de la Société Générale, de communiquer tous le documents en leur possession ;
qu'il convient toutefois de rappeler que dés la réunion du 10 octobre 2001, l'expert a demandé à toutes les parties (et non seulement à Yves X... et Yann-Lo'c X...) de communiquer tous les comptes bancaires de la défunte de mars 1987 à mars 1997 ;
qu'il appartenait donc à Maryvonne X..., à la requête et aux frais avancés de laquelle l'expertise avait été ordonnée, de se procurer dès cette date, en sa qualité d'héritière, auprès des diverses banques les documents demandés afin de permettre à l'expert de mener à bien ses opérations, étant observé qu'elle a su dès 2002 que ses frères ne communiqueraient pas lesdits documents qu'ils prétendaient ne pas détenir et qu'en tout état de cause, la communication des seuls documents visés à l'ordonnance du 14 mars 2002 était insuffisante au regard de ses exigences tendant à l'examen de tous les documents bancaires de mars 1987 à 1997 et ne la dispensait donc pas de se procurer les autres documents ;
qu'elle ne l'a pas fait, l'expert, qui a relevé que les parties n'étaient pas disposées à avancer le coût financier demandé par les banques pour délivrer les copies des relevés bancaires, ayant donc dû se limiter au seul examen des pièces produites par les frères X... ;
Considérant que ce n'est que cinq mois après le dépôt du rapport de l'expert que Maryvonne X... a formé un nouvel incident aux fins que soit ordonnée la production par les cinq établissements bancaires auprès desquels sa mère avait un compte des documents dont la production lui avait été demandée quatre ans auparavant et qu'elle pouvait parfaitement obtenir directement des banques en sa qualité d'héritière ;
que l'incident aux fins de communication de pièces par des tiers, dont l'examen a été joint au fond par l'ordonnance du 8 décembre 2005, sera donc rejeté comme étant particulièrement tardif ;
Considérant que la Société Générale, qui est intervenue volontairement à l'incident et a communiqué à Maryvonne X... les pièces demandées par elle, est recevable et fondé en sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à laquelle il sera fait droit ;
Considérant qu'une nouvelle mesure d'expertise retarderait abusivement le règlement d'une succession ouverte depuis le 13 mars 1997, étant rappelé que Maryvonne X... était en mesure, en sa qualité d'héritière, de se procurer auprès des banques les documents qu'elle estimait nécessaires à l'expertise et étant surabondamment observé qu'il n'est pas établi qu'une nouvelle mesure d'expertise puisse être diligentée dans la mesure où, bien que lui incombe la charge de la preuve des donations dont elle prétend que ses frères ont été bénéficiaires et donc la charge de l'avance des frais, elle a refusé jusqu'à ce jour d'assumer les frais demandés par les banques, et n'offre pas de faire l'avance des frais d'une nouvelle mesure, demandant qu'une telle mesure soit aux frais avancés de la succession, ce qui n'a pas lieu d'être ;
qu'il s'ensuit que la demande de nouvelle expertise sera rejetée, et qu'il sera statué au vu du rapport déposé et des critiques qu'elle en a fait dans ses dernières écritures ;
SUR LE FOND
Sur la reddition des comptes
Considérant que l'expert a examiné le document intitulé " reddition de comptes " établi par Yves X... et Yann-Lo'c X... auxquels la défunte avait donné le 28 mars 1995 une procuration sur son compte de chèques ouvert à la BNP ;
Considérant que l'analyse de ce document a permis à l'expert de constater qu'il comporte l'historique des cinq chéquiers utilisés par les mandataires avec l'énoncé chèque par chèque, de son numéro, de son montant, de son objet et de son bénéficiaire ;
que cet état est donc complet et sincère, ce que ne conteste pas Maryvonne X..., la contestation étant limitée à la qualification de donation donnée ou non par l'expert aux chèques émis au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Sur les donations
Considérant que l'expert a relevé que chacun des héritiers a fait état dans la déclaration de succession déposée auprès de l'administration fiscale des dons manuels à hauteur de :
- pour Yann-Lo'c X....................................................... 971. 617 F. (148. 122, 06 ç)
- pour Yves X............................................................. 91 0. 000 F. (138. 728, 61 ç)
- pour Maryvonne X..................................................... 300. 000 F. (45. 734, 71 ç)
Considérant que l'expert estime en outre que Maryvonne X... a été bénéficiaire de dons manuels non déclarés à hauteur de 326. 715 F. (49. 807, 38 ç) selon la liste établie en pages 21 et 22 de son rapport ;
Considérant qu'eu égard à l'importance des dons effectués par la défunte au profit de ses trois enfants, il convient de constater que le chèque de 6. 000 F. (914, 69 ç) établi le 20 janvier 1997 au profit de Maryvonne X..., que celle-ci déclare avoir reçu à titre de cadeau d'anniversaire pour l'achat d'un lave-vaisselle, correspond à un cadeau d'usage, non rapportable, étant observé que son anniversaire est effectivement en janvier ;
qu'il convient en conséquence de déduire cette somme des dons rapportables ;
que la qualification de dons rapportables des autres chèques encaissés par Maryvonne X..., énumérés par l'expert, n'étant pas contestée, le total des dons rapportables non déclarés dont a bénéficié Maryvonne X... s'élève donc à la somme de 320. 715 F. (48. 892, 69 ç), le total de dons dont elle a bénéficié s'élevant, en incluant les dons déclarés, à la somme de 620. 715 F. (94. 627, 39 ç) ;
Considérant que l'expert estime que, dans le cadre de la reddition de comptes, Yves X... a effectué dans son intérêt certaines dépenses et qu'il ne peut justifier d'autres dépenses et en doit donc le rapport ;
qu'ainsi, ont été émis dans son intérêt, en sus des donations déclarées dans le cadre de la déclaration de succession, des chèques pour un montant total de 176. 669, 50 ç soit un chèque de 15. 000 F. (2. 286, 74 ç) le 15 novembre 1995 correspondant à de travaux de la maison rue Bénard sans justificatif, le paiement de dépenses personnelles à hauteur de 141. 644 F. (21. 593, 49 ç) et le paiement de dépenses personnelles pour 20025, 50 F. ;
que de cette somme devant être déduite celle de 150. 000 F. (22. 867, 35 ç) correspondant à un don manuel par préciput et hors part fait par la défunte, c'est donc de la somme de 26. 669, 50 F. (4. 065, 74 ç) qu'il doit effectuer le rapport en sus des sommes déclarées à hauteur de 910. 000 F. (138. 728, 61 ç), le montant total de dons dont il a bénéficié s'élevant à 936. 669, 50 F. (142. 794, 34 ç) ;
que, bien que maintenant avoir affecté la somme de 15. 000 F. (2. 286, 74 ç) à des travaux de réfection de l'immeuble rue Bénard, Yves X... déclare s'en rapporter sur ce point aux conclusions de l'expert, ne pouvant justifier de la dépense ;
qu'il sera observé que Maryvonne X... ne justifie pas de ce que des retraits effectués par sa mère antérieurement à la procuration auraient fait l'objet de dons au profit de ses frères ni de ce que ceux-ci auraient bénéficié de dons non déclarés autres que ceux retenus par l'expert, étant observé que les cadeaux faits par une grand-mère à ses petits-enfants ne peuvent être assimilés à des dons au profit des parents de ceux-ci et que les cadeaux d'usage ne sont pas rapportables ;
qu'il s'ensuit que le rapport d'expertise sera entériné en ce qu'il a fixé à la somme de 26. 669, 50 F. (4. 065, 74 ç) le montant des dons non déclarés à rapporter à la succession par Yves X... et à 936. 669, 50 F. (142. 794, 34 ç) le montant total des dons manuels dont il a bénéficié ;
qu'il sera également entériné, en l'absence de critiques pertinentes, en ce qu'il a fixé à 3. 000 F. (457, 35 ç) le montant des dons non déclarés que Yann-Lo'c X... doit rapporter à la succession et à 974. 617 F. (148. 579, 4 ç) le montant total des dons dont il a bénéficié ;
Sur le recel
Considérant que le recel au sens de l'article 792 du code civil suppose un fait matériel de recel et une intention frauduleuse, le simple fait d'une dissimulation passive par le silence ne suffisant pas à caractériser le recel ;
Considérant que certaines sommes ont été considérées par l'expert comme constituant des donations en l'absence de toute justification par Maryvonne X... de ce que leur versement constituait les remboursements allégués par elle ;
qu'elle a donc pu, sans mauvaise foi, omettre de déclarer ces sommes dont elle contestait la qualification de donation ;
qu'en revanche, elle n'a pu se méprendre sur l'obligation de rapporter à la succession la somme de 200. 000 F. (30. 489, 8 ç) reçue de sa mère le 17/ 07/ 94 à titre de don manuel et la somme de 34. 000 F. (5. 183, 27 ç) représentant le solde d'un prêt de 40. 000 F. (6. 097, 96 ç) sur lequel elle n'a remboursé que la somme de 6. 000 F. (914, 6ç) ; qu'il est constant que seules les opérations d'expertise ont permis de révéler l'existence de ces donations qu'elle s'est abstenue de déclarer au notaire chargé d'établir la déclaration de succession ;
qu'en ne déclarant les donations reçues qu'à concurrence d'une somme très inférieure à la réalité, elle a manifestement cherché à rompre à son profit l'égalité du partage ;
qu'il convient en conséquence de la déclarer coupable de recel pour la dissimulation de la somme de 234000 F. sur laquelle elle est déchue de tout droit ;
Sur l'indemnité d'occupation
Considérant que la mise à disposition sans contrepartie financière d'un logement par la défunte au profit de son fils Yann-Lo'c X... constitue un avantage en nature, étant observé que Yann-Lo'c X... reconnaît avoir été dispensé par sa mère du règlement du loyer à compter de juillet 1994 ;
qu'il résulte du document écrit par sa mère le 28 décembre 1995 que cet avantage constitue une donation par préciput et hors part ;
qu'il devra toutefois être réuni fictivement aux biens existant au jour du décès en vue de rechercher si il y a lieu ou non à réduction, conformément aux dispositions des articles 920 et suivants du code civil ;
qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de calculer l'avantage ainsi consenti sur la base du loyer payé jusqu'en 1994, dont Yann-Lo'c X... devra justifier, en l'indexant sur l'indice des prix à la construction ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Yvette X... forment un tout et qu'il ne peut être fait grief à Maryvonne X... de ne pas avoir accepté un partage partiel, étant observé qu'il ne peut être procédé aux opérations définitives tant que la présente instance est en cours ;
qu'en conséquence, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort
VU l'arrêt rendu le 26 avril 2001,
DÉBOUTE Maryvonne X... de son incident aux fins de communication de pièces par des tiers,
LA CONDAMNE à payer la somme de 1. 000ç à la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
LA DÉBOUTE de sa demande de nouvelle expertise,
VU le rapport d'expertise déposé le 30 mai 2005 par Monsieur Z...,
DIT que Maryvonne X... devra rapporter la somme totale de 94. 627, 39ç (620. 715 F.) au titre des donations rapportables,
DIT qu'elle s'est rendue coupable du recel de la somme de 35. 673, 07ç (234. 000 F.) sur laquelle elle est déchue de tout droit,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
RENVOIE les parties devant le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de la succession pour la poursuite des opérations,
ENTÉRINE le rapport d'expertise en ce qu'il a fixé à la somme de 26. 669, 50 F. (4. 065, 74 ç) le montant des dons non déclarés à rapporter à la succession par Yves X... et à 936. 669, 50 F. (142. 794, 34 ç) le montant total des dons manuels dont il a bénéficié et en ce qu'il a fixé à 3. 000 F. 457, 35 ç) le montant des dons non déclarés que Yann-Lo'c X... doit rapporter à la succession et à 974. 617 F. (148. 579, 4 ç) le montant total des dons dont il a bénéficié,
DIT que la mise à disposition sans contrepartie financière d'un logement par la défunte à compter de juillet 1994 au profit de son fils Yann-Lo'c X... constitue une donation par préciput et hors part laquelle devra être réunie fictivement à la masse successorale pour le calcul de réductions éventuelles,
DIT que les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.- signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 99/04871
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-16;99.04871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award