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16/03/2006 | FRANCE | N°9618/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2006, 9618/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16ème chambre ARRET No140 CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/02201 AFFAIRE : Mr LE TRESORIER PRINCIPAL DE X... C/ Antoine Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No RG : 9618/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME SCP BOMMARTREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Monsieur LE TRESORIE

R PRINCIPAL DE X... 75, rue de Paris 95500 X... représenté p...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16ème chambre ARRET No140 CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/02201 AFFAIRE : Mr LE TRESORIER PRINCIPAL DE X... C/ Antoine Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No RG : 9618/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME SCP BOMMARTREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE X... 75, rue de Paris 95500 X... représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués à la Cour - N du dossier 05000245 assisté de Maître Jean-Louis MALHERBE (avocat au barreau de PONTOISE) APPELANT [****************] Monsieur Antoine Y... né le 14 Septembre 1953 à BEYROUTH (LIBAN) de nationalité libanaise 21 Rue de l'Aubette de Magny 95500 X... représenté par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués à la Cour - N du dossier 00032147 assisté de la SELARL d'Avocats 2CFR, Avocats au Barreau de PARIS INTIME [****************] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseillers.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE A... FAITS ET B...

Le 5 juillet 2004, la Trésorerie de X... a délivré à Antoine Y... un commandement de payer la somme totale de 693 365,06 ç au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale afférents aux années 1993,1994 et 1995, impositions mises en recouvrement le 31 décembre 1999 et pour lesquelles Antoine Y... avait déposé les 21 janvier et 7 février 2000 des réclamations assorties de demandes de sursis à paiement en application de l'article L.277 du Code de procédure fiscale.

Contestant la validité de ce commandement dont il estimait qu'il avait un caractère exécutoire exclu par les dispositions de cet article, Antoine Y... a, après le rejet de sa réclamation préalable par le chef de service du comptable poursuivant, assigné le 21 décembre 2004 le Trésorier Principal de X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise afin d'en faire prononcer la nullité.

Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le trésorier, a fait droit à la demande d'Antoine Y... et a condamné le Trésorier Principal de X... à lui payer la somme de 1 600 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par le Trésorier Principal de X...,

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2006 par lesquelles le Trésorier Principal de X..., poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, demande à la cour de se déclarer incompétente, de renvoyer Antoine Y... à mieux se pourvoir ou de le déclarer irrecevable en ses prétentions, ou, subsidiairement, de l'en débouter en sollicitant la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 800 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les dernières écritures signifiées le 17 janvier 2006 par lesquelles Antoine Y..., intimé, conclut au rejet de toutes les demandes de la Trésorerie Principale de X... et à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise en sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'exception d'incompétence soulevée par le Trésorier Principal de X... et l'intérêt à agir d'Antoine Y... :

Considérant que le Trésorier Principal de X... soutient, comme en première instance, que la contestation du commandement de payer élevée par Antoine Y..., qui porte "sur le caractère exigible ou non de l'imposition mise à (la) charge" de ce dernier, ressortit à la seule compétence de la juridiction administrative et non à celle du juge de l'exécution ;

Considérant, toutefois, qu'à l'appui de sa contestation du commandement de payer qui lui a été délivré le 5 juillet 2004, Antoine Y... fait valoir en premier lieu qu'un tel acte a un caractère exécutoire et ne constitue pas une mesure conservatoire qu'en cas, comme en l'espèce, de demande de sursis de paiement des impositions contestées, l'article L. 277 du Code de procédure fiscale autorise le comptable à prendre à défaut de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes ;

Qu'une telle contestation qui ne porte pas sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité, ne se rattache pas à celles dont les dispositions de l'article L. 281 du Code de procédure fiscale confient le jugement aux juridictions administratives ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Trésorier Principal de X... ;

Que s'agissant de la violation des dispositions de l'article L. 255 du Code de procédure fiscale et de l'absence de notification préalable d'une lettre de rappel dont Antoine Y... se prévaut également pour conclure à la nullité du commandement litigieux, l'appelant n'excipe pas de l'incompétence de la juridiction de l'exécution pour en connaître ;

Considérant que le Trésorier Principal de X... invoque, de plus, l'irrecevabilité de la demande d'Antoine Y... au motif que le commandement du 5 juillet 2004 ayant été notifié sans frais, l'intimé n'aurait pas d'intérêt à agir ;

Mais considérant qu'Antoine Y... est fondé à faire valoir qu'il a intérêt à solliciter l'annulation d'un tel acte susceptible d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement des impositions mises à sa charge et préalable indispensable à la poursuite d'une procédure de saisie vente ;

Que la fin de non recevoir élevée de ce chef par l'appelant doit être rejetée comme non fondée ;

- Sur la validité du commandement de payer :

Considérant qu'à l'appui de son recours, le Trésorier Principal de X... soutient que le commandement litigieux, délivré sans frais et sur lequel a été ajoutée la mention manuscrite "cotes en réclamation suspensive" sous les impositions dont le paiement était demandé, ne constitue qu'un acte "préparatoire" de nature conservatoire, sans effet sur le patrimoine du contribuable et, ainsi, compatible avec les dispositions de l'article L..277 du Code de procédure fiscale ; qu'il ajoute que cette délivrance était indispensable pour interrompre la prescription de l'action en recouvrement ;

Considérant, cependant, que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la notification d'un commandement de payer permet au comptable public de recourir aux mesures d'exécution forcée prévues par le Nouveau Code de procédure civile pour le recouvrement des créances et, en particulier, à la saisie vente des biens mobiliers de son destinataire, ainsi que l'indique expressément l'acte délivré le 5 juillet 2004 à Antoine Y... ;

Qu'il est le préalable indispensable à la poursuite de cette procédure dont il participe sans pouvoir en être dissocié ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être considéré comme une mesure conservatoire au sens du 4ème alinéa de l'article L. 277 du Code de procédure fiscale ; qu'il ne figure d'ailleurs pas au nombre de celles prévues par la loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application ;

Que la délivrance d'un tel acte n'est donc pas compatible avec les dispositions précitées de l'article L. 277 du Code de procédure fiscale ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par Antoine Y... et tirés d'une violation des dispositions de l'article L. 255 du même Code, la nullité doit en être prononcée et le jugement entrepris également confirmé sur ce point ;

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens de première instance et l'allocation à Antoine Y... de la somme de 1 600 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que le Trésorier Principal de X... qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il n'y a lieu, en cause d'appel, à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

* PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - rejette, comme non fondée, la fin de non recevoir soulevée par le Trésorier Principal de X...,

II - confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

III - dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, IV - condamne le Trésorier Principal de X... aux dépens d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP BOMMART MINAULT, Avoués, à recouvrer directement contre lui, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DUCONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/02201 AFFAIRE : Mr LE TRESORIER PRINCIPAL DE X...

SCP KEIME C/ Antoine Y...

SCP BOMMART

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - rejette, comme non fondée, la fin de non recevoir soulevée par le Trésorier Principal de X...,

II - confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

III - dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, IV - condamne le Trésorier Principal de X... aux dépens d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP BOMMART MINAULT, Avoués, à recouvrer directement contre lui, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 9618/04
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-16;9618.04 ?
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