La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2006 | FRANCE | N°6921/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2006, 6921/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 22G 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/01470 AFFAIRE :

Georges X... C/ Marie Y... divorcée X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : No RG : 6921/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt sui

vant dans l'affaire entre : Monsieur Georges X... né le 01 Avril 1960...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 22G 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/01470 AFFAIRE :

Georges X... C/ Marie Y... divorcée X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : No RG : 6921/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Georges X... né le 01 Avril 1960 à BATROUN (LIBAN) demuerant 15 rue du Docteur Finot Bât Z... - 93200 ST DENIS représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20050191 Rep/assistant : Me Jean-Alex BUCHINGER (avocat au barreau de PARIS) APPELANT [****************] Madame Marie Y... née le 10 Janvier 1964 à BATROUN (LIBAN) demeurant 15, avenue Auguste-Renoir 78160 MARLY LE ROI représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 250680 Rep/assistant : Me Véronique CHAUVEAU (avocat au barreau de PARIS) INTIME [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Le 12 mai 1989, Georges X... et Marie Y... se sont mariés au KOWEIT devant l'autorité religieuse maronite libanaise. Ce mariage a été légalisé le 17 mai 1989 au KOWEIT étant précisé à l'acte que les époux ont choisi le régime fiscal de communauté. Il a été transcrit sur les registres de l'état civil nantais le 23 mai 1989 par l'intermédiaire de l'ambassade de FRANCE au KOWEIT. Par arrêt du 5 juin 2003, devenu définitif le 17 août 2003,la Cour d'Appel de VERSAILLES a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES le 15 janvier 2002 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Georges X... et Marie Y... Le 26 mai 2004 Me THOMAS, notaire désigné par la Chambre des Notaires de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, a établi un procès-verbal de difficultés, constatant notamment que les époux n'étaient pas d'accord sur le régime matrimonial applicable. Par jugement du 8 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a: - dit que les époux A... étaient mariés sous le régime de la communauté légale, - rejeté les demandes de Madame Y... tendant à obtenir l'autorisation d'effectuer des recherches FICOBA et à être autorisée à se défaire de meubles meublants dont elle a fait l'inventaire, - ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par Marie Y... et par moitié par Georges X... Appelant, Georges X..., aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 décembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, conclut à l'infirmation de la décision

entreprise en ce qu'elle a dit qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale et demande à la Cour de: - dire qu'ils sont soumis au régime de séparation de biens : - à titre principal, en application des règles du Droit International Privé suivant lesquelles la loi applicable est la loi libanaise expressément choisie, sinon implicitement, par les parties pour régir leur mariage,

- à titre subsidiaire, en application de la loi koweitienne, loi de leur premier domicile conjugal, - renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, Me THOMAS, pour qu'il procède à la liquidation-partage de leur indivision, - condamner Madame Y... à lui payer la somme de 4.000ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 janvier 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Marie Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 5.000çau titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile . SUR CE, Considérant qu'il est constant que Monsieur X..., de nationalité française, et Madame Y..., de nationalité libanaise, mais tous les deux d'origine libanaise, se sont connus en FRANCE où ils effectuaient leurs études, qu'à la fin de ses études en 1988, Madame Y... a rejoint ses parents au KOWEIT où ceux-ci s'étaient établis et que c'est au KOWEIT qu'ils ont choisi de se marier selon le rite maronite ; Considérant que pour la

détermination de la loi régissant le régime matrimonial des époux, la volonté présumée des époux ne doit être recherchée que s'il n'existe pas de choix exprès par les conjoints ; Considérant qu'en l'espèce, Madame Y... , se prévalant des mentions de l'acte de légalisation du mariage du 17 mai 1989, soutient qu'avec son époux, ils ont expressément opté pour le régime matrimonial de communauté, ce que conteste Monsieur X... qui soutient que cette déclaration ne vaut pas comme choix d'un régime matrimonial, mais seulement comme choix d'un régime fiscal ;

Considérant, certes, que cette déclaration, faite devant un agent administratif cinq jours après la célébration du mariage, n'est pas un contrat de mariage au sens de la législation française, mais constitue un des éléments déterminants de la volonté des parties; que selon les deux certificats de coutume produits par Madame Y..., la légalisation du mariage et le choix du régime matrimonial se fait, pour les étrangers non musulmans qui se marient au KOWEIT, quelques jours après la célébration du mariage à l'église, les auteurs de ces certificats estimant au vu de l'acte de légalisation du mariage de Monsieur X... et de Madame Y..., que les époux ont opté pour le régime de communauté de biens; que le mariage ayant été célébré au KOWEIT, il ne peut être exigé des parties qu'elles aient eu recours, pour l' adoption d'un régime matrimonial, aux formes pratiquées au LIBAN, la loi koweitienne étant, selon les diverses attestations et certificats de coutumes produits, moins exigeante que la loi libanaise ; Considérant que ce choix de l'adoption d'un régime communautaire est corroboré par un ensemble d'indices ; qu'ainsi, dans l'acte d'acquisition de l'immeuble de MARLY LE ROI en date du 31 décembre 1993, les époux X..., tous les deux acquéreurs, se sont déclarés soumis au régime légal de la communauté d'acquêts; qu'en outre, il résulte de l'ensemble des documents versés aux débats, dont

l'avis d'impôt sur les revenus du couple, que, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., le couple a bien fixé sa première résidence après le mariage en FRANCE, à NANTERRE, 35 avenue de Rueil ; qu'il sera observé que Monsieur X... ne disposait lors de la célébration du mariage au KOWEIT que d'un visa pour une durée d'un mois, qu'il était employé en FRANCE en qualité d'ingénieur chercheur par EDF et que Madame Y... justifie par la production de son passeport et de documents administratifs qu'elle est entrée en FRANCE le 27 mai 1989, soit quinze jours après la célébration de son mariage, qu'elle a obtenu sa carte de résident en FRANCE le 17 juillet 1989 et qu'elle n'est retournée au KOWEIT qu'une seule fois 9 mois après le mariage, soit le 16 février 1990 , pour une durée de cinq semaines, puis qu'elle a sollicité et acquis la nationalité française, ce qui suppose qu'elle vivait bien avec son époux ; que d'ailleurs, Monsieur X..., dans sa déposition devant l'archevêché de PARIS dans le cadre d'une action en annulation de mariage, a déclaré "nous avons fait un voyage de noces au KOWEIT qui a duré deux semaines. Nous sommes restés quelques temps chez ma belle-famille au KOWEIT Vers juin 1989, nous sommes venus en FRANCE nous installer dans notre appartement à NANTERRE " (pièce 38), ce qui constitue une reconnaissance de ce que le couple a bien fixé sa première résidence en FRANCE ; Considérant qu'il est donc suffisamment établi que les époux A... ont fait le choix, lors de leur mariage, d'adopter, ainsi qu'ils en ont fait la déclaration lors de l'établissement de l'acte de légalisation de leur mariage, et ainsi qu'ils l'ont confirmé lors de l'acquisition de l'immeuble de MARLY LE ROI, le régime de la communauté réduite aux acquêts qui correspond au régime légal en FRANCE, lieu où ils ont fixé leur premier domicile conjugal; qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions; Considérant qu'eu égard à la nature de l'affaire, il est conforme à l'équité de

laisser à chacune des parties la charge de ses frais non répétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par décision contradictoire, et en dernier ressort : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la communauté,

Dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 6921/04
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-16;6921.04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award