COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 10B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/03719 AFFAIRE :
X...id Y... C/ Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 2 No Section : No RG : 6014/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X...id Y... né le 17 Novembre 1970 à TIZI OUZOU (Algérie) Chez Mme AMMAR - 45 avenue Léonard de Vinci - 92400 COURBEVOIE représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0541307 Rep/assistant : Me BAHI substituant Me Hacen BOUKHELIFA (avocat au barreau de PARIS) APPELANT COMPARANT EN PERSONNE [****************] Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 179/191 Avenue Joliot Curie - 92020 NANTERRE CEDEX représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général entendu en ses observations INTIME [****************] Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Suite au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 10 octobre 2000 par le Greffier en Chef du Tribunal d'instance de COURBEVOIE, et le rejet implicite de son recours hiérarchique auprès du Ministre de la Justice, Monsieur X...'d
AROUS a saisi le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE par acte en date du 22 avril 2004 aux fins de voir dire qu'il est de nationalité française par filiation.
Aux motifs que X...'d Y... n'établit pas le lien de filiation entre son père, Ali Y..., et X...'d TIAB, admis aux droits de citoyen français par décret du 21 septembre 1896, qu'à défaut de preuve du mariage de ses parents, comme de preuve d'une reconnaissance par son père, le père du demandeur n'a aucune filiation paternelle juridiquement établie, ni légitime, ni naturelle, qu'en conséquence X...'d Y... ne peut pas revendiquer la nationalité française par filiation puisque son père avait perdu la nationalité française avant sa naissance, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a, par jugement en date du 15 mars 2005, rejeté la demande de X...'d Y... et a dit qu'il n'avait pas la nationalité française.
Estimant que son lien de filiation ainsi que celui de son père avec Monsieur X...'d TIAB, son grand-père paternel, est clairement établi, que son père a conservé la nationalité française et que dès lors il est français en vertu de l'article 17 du Code de la nationalité française, Monsieur X...'d Y... a fait appel de ce jugement par acte en date du 17 mai 2005 et demande à la Cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer la décision entreprise, - de dire qu'il est français par application de l'article 18 du Code de la nationalité française, - de débouter Monsieur le Procureur Général de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner en tous les dépens.
Opposant que l'appelant ne justifie pas de la chaîne de filiation qui le lie à son prétendu grand-père paternel, admis à la qualité de citoyen français, le Ministère Public demande à la Cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions et de constater son extranéité. SUR CE
Considérant qu'aux termes de l'article 29-3 du Code civil, toute personne a le droit d'agir pour demander la qualité de Français ;
Qu'en application de l'article 30 du Code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ;
Que l'article 17 du Code de la nationalité française dispose qu'est français l'enfant légitime né d'un père français ;
Que l'appelant sur lequel pèse cette charge, doit prouver que son père ,Ali Y... est le fils de X...'d TIAB dont la nationalité française n'est pas discutée, puisque né en 1858 en Algérie, X...'d TIAB a été admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 21 septembre 1896, comme en atteste le Ministère des affaires sociales dans un document délivré le 29 mars 1993 ;
Que X...'d Y... produit un acte de naissance de son père mentionnant que ce dernier est né de Tassadit Y... et de X...'d TIAB, sans qu'il soit précisé s'ils sont mariés, et sans qu'il soit fait mention d'une quelconque reconnaissance ;
Qu'il produit dans le cadre de l'appel une attestation de non-inscription de mariage à l'état-civil en date du 6 décembre 1995 selon laquelle "le mariage contracté dans le courant de l'année (inscription illisible) entre le nommé TIAB X...'d Ben Ammar et la nommée Y... Tassadit ne figure pas sur le registre de l'état civil de la commune par suite de défaut de déclaration";
Que ce document, rédigé plus d'un siècle après les faits, ne peut suffire à justifier le mariage des grands-parents de X...'d Y... et partant la filiation paternelle légitime de Ali Y... à l'encontre de l'admis, d'autant plus qu'il n'est corroboré par aucun autre document versé aux débats ;
Que par ailleurs, la seule mention du père sur l'acte de naissance en l'absence de déclaration de reconnaissance ne suffit pas, en droit
français, à prouver la filiation naturelle de Ali Y... à l'égard de l'admis ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté l'extranéité de X...'d Y... qui ne présente aucun titre à la nationalité française, leur décision étant confirmée de ce chef ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1043 du nouveau code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 15 mars 2005,
CONDAMNE Monsieur X...'d Y... aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,