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16/03/2006 | FRANCE | N°139

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0143, 16 mars 2006, 139


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16ème chambre ARRET No139 CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/01970 AFFAIRE : S.A. CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) C/ Gérard X... Marcel Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 10 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6ème No RG : 11681/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant

dans l'affaire, entre : S.A. CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) do...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16ème chambre ARRET No139 CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/01970 AFFAIRE : S.A. CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) C/ Gérard X... Marcel Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 10 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6ème No RG : 11681/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : S.A. CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) dont le siège social est : 66, rue de la Victoire - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, Avoués à la Cour - N du dossier 20050277 assistée de Maître Didier SALLIN (avocat au barreau de PARISRIS) APPELANTE Monsieur Gérard X... né le 07 Décembre 1946 à CHANTILLY (60500) de nationalité FRANCAISE 46 rue Galliéni 92500 RUEIL MALMAISON représenté par la SCP GAS, Avoués à la Cour du dossier 20050244 assisté de Maître Edgard ROUCH (avocat au barreau de PARIS) Monsieur Marcel Y... né le 23 Juin 1946 à MONTREUIL (93100) de nationalité FRANCAISE 4 avenue du Petit Chaolis 77280 OTHIS représenté par la SCP GAS, Avoués à la Cour - N du dossier 20050244 assisté de Maître Edgard ROUCH (avocat au barreau de PARIS) INTIMES Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseillers.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE A...

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 1990, le Crédit Industriel et Commercial - C.I.C. - a accordé à la SNC BEUREL un crédit moyen terme de 500 000 F. ( 76 224,51 ç ), au taux d'intérêts de 11,50 % l'an, d'une durée de 78 mois, remboursable par échéance mensuelle de 9 267,71 F. ( 1 412,85 ç ) chacune.

Selon deux actes séparés en date, respectivement, des 19 décembre 1990 et 13 février 1991, Gérard X... et Marcel Y... se sont, pour chacun d'eux, portés caution solidaire envers le C.I.C. de l'obligation ainsi contractée par la SNC Beurel à concurrence de la somme de 150 000 F. ( 22 867,35 ç ) "en principal, plus intérêts au taux de 11,50 %, commissions, frais et accessoires".

Le 9 janvier 1991, Christian Robert a également donné sa caution pour la même obligation à concurrence, seulement, de "10% en principal, plus intérêts, des sommes restant dues" au titre du prêt.

Suivant un premier avenant conclu entre le C.I.C. et la SNC Beurel, non daté mais prenant effet le 15 avril 1994, la durée du crédit consenti le 20 décembre 1990 a été prorogée de vingt mois et ses conditions de remboursement modifiées, ce crédit étant désormais

remboursable "au moyen de soixante mensualités constantes et ininterrompues de 6 391,87 F. ( 974,43 ç ) chacune".

Aux termes d'un protocole d'accord conclu le 15 mai 1997 sous l'égide de Maître Philippe Blériot, conciliateur de la SNC Beurel, et homologué le 2 juin 1997 par le président du tribunal de commerce de Pontoise, les conditions de remboursement du crédit accordé le 20 décembre 1990 ont à nouveau été modifiées de la manière suivante :

"versement de 12 111 F. ( 1 846,31 ç ) le 15 mai 1998, prêt de 187 112 F. ( 28 525,04 ç ) sur 180 mois à 6,85 % hors assurance... soit 180 échéances de 1 720,76 F. ( 262,33 ç )" à compter du 1er mai 1997 et "prêt de 6 322 F. ( 963,78 ç ) en douze trimestrialités sans intérêts..., première trimestrialité le 30 juin 1997...".

En raison de la défaillance de la SNC Beurel, le C.I.C. mettait en demeure Gérard X... et Marcel Y... d'exécuter leurs engagements de caution les 14 juin 2001, 9 avril et 7 novembre 2002 puis, les 20 juin et 26 août 2003, les assignait ainsi que Christian Robert devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

La SNC Beurel ayant été mise en redressement judiciaire le 17 novembre 2003, le C.I.C. déclarait le 15 janvier 2004 sa créance au titre du prêt litigieux à hauteur de la somme totale de 38 347,89 ç arrêtée en principal (31 445,84 ç) et intérêts au 17 novembre 2003.

Par jugement en date du 17 juin 2005, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SNC Beurel tandis que suivant un jugement rendu le 10 février 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué en ces termes :

"- donne acte au C.I.C. de son désistement d'appel à l'égard de Christian Robert,

- constate que le C.I.C. ne justifie pas d'un engagement de cautionnement de messieurs Y... et X... permettant de garantir la dette de la SNC Beurel telle qu'elle résulte de l'avenant du 15 mai 1997,

- rejette l'ensemble des demandes de condamnation du C.I.C et toute autre demande", en ayant condamné le C.I.C. aux dépens.

Vu l'appel de ce dernier jugement formé par le C.I.C. à l'encontre de Gérard X... et de Marcel Y...,

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 février 2006 par lesquelles le C.I.C., poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de condamner Gérard X... et Marcel Y... à lui payer "la somme de 22 867,35 ç chacun en leur qualité de caution solidaire de la SNC Beurel, dans la limite de la somme de 28 909,79 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2003", outre, in solidum, celle de 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2005,

Vu les dernières écritures signifiées le 1er février 2006 par

lesquelles Gérard X... et Marcel Y..., intimés, concluent à la confirmation de la décision entreprise ou, formant appel incident si une condamnation était prononcée à leur encontre, demande à la cour de condamner le C.I.C. à leur verser, à chacun d'eux, des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la créance de cette banque et d'ordonner la compensation, en sollicitant, en outre, la condamnation du C.I.C. à leur payer, pour chacun d'eux, la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'obligation des cautions :

Considérant que les dispositions du jugement déféré ayant reconnu la validité des engagements de caution contractés les 19 décembre 1990 et 13 février 1991 par Gérard X... et Marcel Y..., qu'aucune des parties ne critique, ne peuvent qu'être confirmées ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, le C.I.C. fait valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges pour dire "caducs" ces engagements, aucune novation de l'obligation contractée le 20 décembre 1990 par la SNC Beurel n'a été opérée par la signature des avenants d'avril 1994 et du 15 mai 1997 ;

Que le premier avenant prenant effet le 15 avril 1994, qui énonçait expressément qu'il n'était "pas autrement dérogé aux conditions générales du contrat signé le 20 décembre 1990", ne modifiait effectivement que les modalités de remboursement du prêt dont la durée était prorogée de vingt mois et le montant des échéances ramené à 6 391,87 F. ( 974,43 ç ) ; qu'il n'avait donc aucun caractère novatoire susceptible de libérer les cautions ;

Que le protocole d'accord conclu le 15 mai 1997, que l'avenant signé le 19 juin 1997 par Alexandre Beurel a seulement entériné, s'il modifiait à nouveau les conditions du prêt accordé le 20 décembre 1990 en allongeant sa durée et en prévoyant son remboursement, pour une part, par douze trimestrialités, sans intérêts, et, pour une autre part, par des échéances mensuelles incluant l'amortissement d'un capital et des intérêts, n'en a, cependant, pas davantage revêtu un caractère novatoire dès lors qu'aucune extinction de la dette découlant du contrat signé le 20 décembre 1990 n'y est constatée et qu'à l'inverse, le prêteur et la société emprunteuse indiquaient, expressément, qu'il s'agissait seulement, par la signature de ce protocole, de rééchelonner cette dette sans que l'accord ainsi intervenu emporte "novation des créances des banques signataires et des garanties y attachées..." ;

Que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait opéré une novation rendant "caduques" les cautions données par Gérard X... et Marcel Y... alors que conformément à l'article 2039 du Code civil, la simple prorogation du terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution, peu important à cet égard que Gérard X... et Marcel Y... n'aient pas été parties au protocole d'accord du 15 mai 1997 dès lors que leurs engagements

contractés les 19 décembre 1990 et 13 février 1991 ne comportaient aucune clause prévoyant qu'une telle prorogation ne pourrait être consentie sans leur accord ;

Considérant, sur le montant de la créance du C.I.C., que cette banque admet ne pouvoir justifier avoir, à l'égard des cautions, satisfait à son obligation annuelle d'information découlant de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; qu'ainsi, elle n'inclut, dans le décompte de la créance dont elle leur réclame le paiement, que le capital restant dû au titre du prêt au 15 avril 1996, soit 199 482,06 F. ( 30 410,84 ç ), somme inférieure à celle que les intimés reconnaissent rester due à ce titre au 19 juin 1997, soit 30 877,79 ç ;

Que cette créance est supérieure au montant, en principal, de l'engagement souscrit par Gérard X... et Marcel Y..., soit, pour chacun d'eux, 150 000 F. ( 22 867,35 ç ) ou 22 867,35 ç ;

Que ces derniers ont, de par le caractère solidaire de cet engagement, renoncé au bénéfice de division et ont été mis en demeure dès le 14 juin 2001 ;

Qu'en vertu et dans les limites de leurs engagements de caution, ils doivent donc être, l'un et l'autre, condamnés à payer au C.I.C. la somme de 22 867,35 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2001, dans la limite de la somme garantie restant due de 28 909,79 ç, arrêtée en principal et intérêts au taux légal au 26 août 2003, après déduction du règlement partiel de 4 162,35 ç effectué à cette date par Christian Robert et, conformément à l'article 1254 du Code civil, imputé par priorité au paiement des

intérêts échus au taux légal depuis le 14 juin 2001 ;

Que dans la mesure où les intérêts sont dus par les cautions depuis plus d'une année entière, la demande tendant à leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ne peut qu'être accueillie à compter du 23 juin 2005, date des conclusions du C.I.C. formant pour la première fois une telle demande ;

Que le jugement déféré doit être réformé en ce sens ;

- Sur la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par Gérard X... et Marcel Y... :

Considérant qu'à l'appui de leurs demandes de dommages-intérêts, Gérard X... et Marcel Y... invoquent, en premier lieu, la faute du C.I.C. qui, depuis l'origine du prêt accordé le 20 décembre 1990 à la SNC Beurel, s'est abstenue de leur fournir "quelqu'information que ce soit concernant le déroulement de ce prêt" ;

Mais considérant que comme le fait valoir à juste titre le C.I.C., l'omission, par cette banque, de son obligation d'information des cautions conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ne peut, à elle seule et sauf réticence dolosive ou faute lourde distincte, non établies ni même invoquées en l'espèce, être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus et impayés du prêt ; que dans le cas présent et comme cela a déjà été dit, le C.I.C. qui admet ne pouvoir justifier du respect des dispositions de l'article L. 313-22 précité, ne réclame pas à Gérard X... et Marcel Y... le paiement de ces intérêts ; qu'au surplus, ceux-ci n'invoquent pas de préjudice en

lien avec ce manquement ;

Que ces cautions reprochent, en second lieu, au C.I.C. d'avoir été négligent dans le recouvrement de sa créance sur le débiteur principal, la SNC Beurel, et d'avoir de la sorte laissé augmenter la dette garantie tout en leur ayant fait perdre une chance de ne pas voir leurs engagements mis à exécution ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le C.I.C. a, entre 1997 et 2002, accepté un rééchelonnement du prêt litigieux ou proposé des modalités d'apurement de sa créance dans le but de préserver la pérennité de l'exploitation de la SNC Beurel, notamment dans le cadre d'une conciliation organisée en 1997 ;

Que les cautions ne sauraient, sans se contredire, reprocher à cette banque cette attitude et soutenir, dans le même temps, qu'elle leur a fait perdre une chance de n'être pas poursuivie alors qu'à l'inverse, les efforts ou délais consentis par le C.I.C. étaient de nature à permettre le redressement du débiteur principal et l'apurement par ce dernier de la dette garantie ;

Qu'en outre, il n'est aucunement établi que le C.I.C. ait, après la signature du protocole du 15 mai 1997, négligé d'obtenir de la SNC Beurel le règlement des échéances du prêt ;

Que cette banque verse ainsi aux débats un avis de rejet de prélèvement daté de janvier 1999 ;

Que les cautions ne produisent par ailleurs aucune pièce propre à

démontrer que la SNC Beurel ait, après le 15 mai 1997, disposé de la trésorerie nécessaire au paiement de sa dette ; que le 19 décembre 1998, cette société n'a pas donné suite à la mise en demeure du C.I.C. de lui régler les échéances restant dues ; qu'il en a été de même les 11 juin 2001, 2 mai 2002 et 27 juin 2002 ;

Qu'à défaut de la production de tout autre élément probant, la seule attestation rédigée le 25 mars 2005 par la société Themis, expert-comptable de la SNC Beurel, selon laquelle "les échéances de remboursement d'emprunt contractés" par cette SNC "ont toujours été prélevées sur le compte" de celle-ci ouvert au Crédit Agricole, ne saurait suffire à l'établir ;

Considérant que Gérard X... et Marcel Y... font enfin grief au C.I.C. d'avoir pris à leur encontre des mesures conservatoires en juillet 2003, saisies-conservatoires sur leurs comptes bancaires et inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à Marcel Y... ;

Mais considérant que ces mesures pont été régulièrement autorisées par le juge de l'exécution ; que Gérard X... et Marcel Y... n'indiquent pas avoir, à aucun moment, demandé leur mainlevée alors que le C.I.C. justifie détenir une créance à leur encontre ; qu'elles ne sauraient donc avoir revêtu un caractère fautif ; qu'aucun abus dans l'exercice, par le C.I.C., de son droit à pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de ses débiteurs pour garantir le paiement de sa créance n'est davantage démontré ni même allégué ;

Que Gérard X... et Marcel Y... qui ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de fautes ou manquements du C.I.C. à l'origine d'un

préjudice indemnisable, doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre du C.I.C. ;

Que le C.I.C. obtenant gain de cause en appel, ils doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

Que compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a donné acte au C.I.C. de son désistement à l'égard de Christian Robert et rejeté les demandes d'annulation de leurs engagements de caution formées par Gérard X... et Marcel Y...,

II - statuant à nouveau pour le surplus :

* condamne, en leur qualité de cautions solidaires de la SNC Beurel, Gérard X... et Marcel Y... à payer au Crédit Industriel et Commercial -C.I.C.-, pour chacun d'eux, la somme de 22 867,35 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2001, dans la limite, au total, de celle de 28 909,79 ç, augmentée des intérêts

au taux légal à compter du 26 août 2003,

[* ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 23 juin 2005,

*] déboute Gérard X... et Marcel Y... de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre du C.I.C.,

III - dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV - condamne in solidum Gérard X... et Marcel Y... aux dépens de première instance et d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, à recouvrer contre eux, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006 R.G. No 05/01970 AFFAIRE :

S.A. CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)

SCP JULLIEN C/ Gérard X...

SCP GAS Marcel Y...

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a donné acte au C.I.C. de son désistement à l'égard de Christian Robert et rejeté les demandes d'annulation de leurs engagements de caution formées par Gérard X... et Marcel Y...,

II - statuant à nouveau pour le surplus :

* condamne Gérard X... et Marcel Y... à payer au Crédit Industriel et Commercial - C.I.C. -, pour chacun d'eux, la somme de 22 867,35 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2001, dans la limite, au total, de celle de 28 909,79 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2003,

* ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 23 juin 2005,

* déboute Gérard X... et Marcel Y... de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre du C.I.C.,

III - dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV - condamne in solidum Gérard X... et Marcel Y... aux dépens de première instance et d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, à recouvrer contre eux, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0143
Numéro d'arrêt : 139
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme GABORIAU, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-16;139 ?
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