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16/03/2006 | FRANCE | N°127

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0111, 16 mars 2006, 127


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 55B réputé contradictoire DU 16 MARS 2006 R.G. No 04/09120 AFFAIRE : S.A. GENERALI ASSURANCES IARD anciennement dénommée SA GENERALI FRANCE ASSURANCES C/ SA TRANSPORTS GRAVELEAU ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No Chambre : 2ème No Section : 2 No RG : 2003F00379 - 2003F00547 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP KEIME GUTTIN JARRY

E.D. REPUBLIQUE FRANCAIS

E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'ap...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 55B réputé contradictoire DU 16 MARS 2006 R.G. No 04/09120 AFFAIRE : S.A. GENERALI ASSURANCES IARD anciennement dénommée SA GENERALI FRANCE ASSURANCES C/ SA TRANSPORTS GRAVELEAU ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No Chambre : 2ème No Section : 2 No RG : 2003F00379 - 2003F00547 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP KEIME GUTTIN JARRY

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GENERALI ASSURANCES IARD anciennement dénommée SA GENERALI FRANCE ASSURANCES ayant son siège 27 Bld Haussmann 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 240924 Rep/assistant : Me COURBRON TCHOULEV substituant Me Robert CAMPANA, avocat au barreau de PARIS (P.209). APPELANTE SA TRANSPORTS GRAVELEAU ayant son siège Avenue de l'Europe 85130 LA VERRIE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000058 Rep/assistant

: Me FABIANI du cabinet Me Christine LE BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS (C.1851). Société AUTRANSA ayant son siège Avenida Del Carmen 35 Primero Piso ALGESIRAS CADIZ 11201, ESPAGNE. assigné dans les forme de l' art 4 OE3 du règlement (CE) N 1348/2000 le 26/7/2005 dont acte notfié à personne, le 04 aout 2005 et réassigné en les mêmes formes le 18/10/2005. INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame X... Y...,

FAITS ET PROCEDURE :

La société SIMONE PERELE a confié à la SA TRANSPORTS GRAVELEAU l'acheminement de 150 colis de lingerie d'un poids de 1.498,40 kgs depuis RABAT au MAROC à destination de GOUSSAINVILLE.

La société TRANSPORTS GRAVELEAU s'est substituée la société de droit espagnol AUTRANSA pour le trajet entre ALGESIRAS (ESPAGNE) et GOUSSAINVILLE.

Une partie de la marchandise a été dérobée alors que le chauffeur s'était arrêté dans la nuit du 02 au 03 septembre 2002 sur la commune D'EL MOLAR en ESPAGNE, le long de la nationale 1 en direction de BURGOS.

Des réserves ont été émises au titre de 20 colis manquants, le 04 septembre 2002, sur la lettre de voiture internationale CMR à l'arrivée à GOUSSAINVILLE.

Les dommages ont été évalués à la somme de 28.988 euros.

Se prévalant d'une indemnisation de la société SIMONE PERELE à hauteur de 17.488,09 euros pour ce sinistre, la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, désormais dénommée GENERALI ASSURANCES IARD, a engagé une action récursoire devant le tribunal de commerce de PONTOISE à l'encontre de la société TRANSPORTS GRAVELEAU, en tant que commissionnaire de transport, laquelle a appelé en garantie la société AUTRANSA.

Par jugement rendu le 25 novembre 2004, cette juridiction a débouté la société GENERALI de toutes ses prétentions, l'a condamnée à verser à la société TRANSPORTS GRAVELEAU une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Appelante de cette décision, la société GENERALI s'estime recevable à réclamer le paiement d'une indemnité complémentaire sur le fondement d'une faute lourde en sa qualité de subrogée dans les droits de la société SIMONE PERELE en déniant la renonciation de cette dernière à quelque droit que ce soit.

Elle soutient, à cet effet, que la proposition de la société TRANSPORTS GRAVELEAU réservait "tous droits et moyens" et qu'en tout cas, elle a indemnisé la société SIMONE PERELE à concurrence de 17.488,09 euros correspondant au montant des dommages après déduction de la franchise de 11.500 euros restée à la charge de son assurée.

Elle en déduit que le règlement par la société TRANSPORTS GRAVELEAU à

la société SIMONE PERELE de la somme de 2.870,74 euros représentant la limitation de l'indemnité prévue par l'article 23 de la CMR lui est inopposable.

Elle fait valoir que la responsabilité de la société TRANSPORTS GRAVELEAU se trouve engagée tant en raison de sa faute personnelle pour avoir fourni une remorque non cadenassée, que sur le fondement de l'article L 132-6 du code de commerce, eu égard à la faute lourde commise par le voiturier qui s'est arrêté pour la nuit sur une aire de stationnement n'offrant aucune sécurité.

Elle sollicite donc la somme de 17.488,09 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation capitalisés ainsi qu'une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société TRANSPORTS GRAVELEAU oppose le défaut d'intérêt à agir de la compagnie GENERALI qui ne peut se prévaloir à son égard de plus de droits que n'en avait son assurée, laquelle avait renoncé à invoquer un préjudice supérieur à celui résultant des limitations d'indemnité CMR.

Elle remarque, en toute hypothèse, qu'il appartenait au chauffeur de se procurer un cadenas adapté ou d'assurer la sécurité du véhicule.

Elle prétend que le vol est intervenu dans des circonstances qui relèvent de la force majeure puisqu'il a été commis par une bande constituée de huit individus disposant de deux automobiles, que le chauffeur n'a pas hésité à défier.

Elle ajoute que la compagnie GENERALI n'établit nullement que le conducteur du camion aurait pu stationner sur un parking surveillé et sécurisé, sur son itinéraire compte tenu des temps de repos obligatoires.

Elle se déclare fondée à rechercher la garantie de la société AUTRANSA si la faute lourde de celle-ci devait être retenue.

Elle conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré, subsidiairement au débouté de la compagnie GENERALI, très subsidiairement, à la limitation de la réclamation de cet assureur à 14.125,68 euros et à son entière garantie par la société AUTRANSA.

Elle réclame, en outre, une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Assignée selon les formes prescrites par l'article 4 OE 3 du règlement CE no 1348 du 29 mai 2000, la société AUTRANSA qui a reçu l'acte n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'intérêt à agir de la compagnie GENERALI :

Considérant qu'il s'infère des pièces produites que, le 09 septembre 2002, la société SIMONE PERELE a informé la société TRANSPORTS GRAVELEAU de ce que son préjudice s'établissait au titre de 4.879 articles manquants à 25.625,68 euros et de la transmission du dossier à son assureur ;

que dès le 13 septembre 2002, la société TRANSPORTS GRAVELEAU lui a répondu que "sa responsabilité s'établissait à hauteur des limitations CMR", soit en l'espèce, à la somme de 2.870,74 euros dont elle fournissait les bases précises de calcul et l'invitait à lui transmettre "tous droits et moyens réservés" sa facture litige, "afin de l'indemniser dans les plus brefs délais" ;

considérant que le 27 septembre 2002, la société SIMONE PERELE a accepté, sans réserve, la proposition de la société TRANSPORTS GRAVELEAU en lui adressant une facture no 02.1115 d'un montant de 3.433,41 euros TTC correspondant à la somme de 2.870,74 euros HT majorée de la TVA de 562,66 euros ;

qu'en outre, la société SIMONE PERELE a repris expressément dans sa facture les données de calcul de l'indemnisation en vertu des limitations CMR spécifiées par la société TRANSPORTS GRAVELEAU dans

son courrier du 13 septembre 2002 ;

que la société TRANSPORTS GRAVELEAU justifie avoir réglé cette somme de 3.433,41 euros par chèque émis, le 12 novembre 2002 en faveur de la société SIMONE PERELE par un extrait du compte client de cette société dans ses livres ;

considérant qu'il suit de là, qu'à la date du versement par son assureur de l'indemnité d'assurance à concurrence de 17.488,09 euros, le 20 novembre 2002, et à fortiori au jour de l'assignation du 17 avril 2003, la société SIMONE PERELE avait renoncé à se prévaloir à l'encontre de la société TRANSPORTS GRAVELEAU d'un préjudice supérieur à celui résultant des limitations d'indemnité CMR et en conséquence, à invoquer la faute lourde du transporteur ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la compagnie GENERALI, la renonciation en cause de la société SIMONE PERELE est dénuée de la moindre ambigu'té puisque à la réception du courrier de la société TRANSPORTS GRAVELEAU du 13 septembre 2002, lui même dénué d'équivoque et pleinement explicite, et après qu'elle ait fait état d'un préjudice d'une valeur totale de 25.625,68 euros dans sa lettre du 09 septembre 2002, elle a décidé, en parfaite connaissance des circonstances du vol dont elle a été victime, de réduire le montant de sa réclamation à celui-là même qui lui était clairement proposé ; que de surcroît, bien que la société TRANSPORTS GRAVELEAU lui avait suggéré d'apposer la mention "tous droits et moyens réservés" aux fins de lui permettre de les préserver, la société SIMONE PERELE s'est abstenue de l'indiquer sur sa facture et a renoncé ainsi formellement à solliciter de l'intimée une indemnisation complémentaire pour quelque cause que ce soit ;

considérant que la référence de la compagnie GENERALI au courrier

adressé par le commissionnaire de transport à son courtier, le 24 avril 2003 n'est pas de nature à remettre en question cette situation ;

qu'en effet, la circonstance que la société TRANSPORTS GRAVELEAU aurait pu formuler des "propositions à titre commercial" à la société SIMONE PERELE dont la teneur n'est pas précisée et qui n'ont pas été suivies d'effet, ne saurait avoir d'incidence sur la renonciation acquise de l'expéditeur à se prévaloir d'une indemnité supérieure à celle résultant des limitations CMR alors même qu'à la date de ces éventuelles propositions, la société SIMONE PERELE avait, en toute hypothèse, été indemnisée par son assureur de l'intégralité de son préjudice et n'était plus titulaire de droit à cet égard envers la société TRANSPORTS GRAVELEAU ;

Considérant que la compagnie GENERALI ne peut davantage prétendre que la société SIMONE PERELE, en acceptant un règlement partiel, n'aurait agi que dans l'exercice des droits propres dont elle disposait au titre de la franchise de 11.500 euros puisqu'à la date de son acceptation d'un règlement en limitation, cette dernière était seule titulaire du droit à indemnité en raison de la totalité de son préjudice ;

considérant que la mise en oeuvre par la société SIMONE PERELE de la garantie de son assureur est indifférente à sa renonciation à réclamer à la société TRANSPORTS GRAVELEAU une indemnisation au-delà des limitations d'indemnité CMR, et inopposable au commissionnaire de transport, tiers au contrat d'assurance conclu entre l'expéditeur et son assureur dommage, imposant à ce dernier l'obligation d'indemniser son assuré à concurrence de la valeur d'assurance convenue, étant, de surcroît, observé que la société SIMONE PERELE n'a pas agi conjointement avec la compagnie GENERALI pour réclamer le montant de

la franchise ;

considérant que la société GENERALI qui, sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances, ne peut se prévaloir envers les tiers, en qualité de subrogé, de plus de droits que n'en avait son subrogeant à la date de subrogation, est irrecevable à agir ;

considérant que le jugement déféré sera dès lors confirmé, sauf à déclarer la société GENERALI irrecevable en ses prétentions.

Sur les autres demandes :

Considérant que l'appel en garantie de la société AUTRANSA par l'intimée est devenu sans objet ;

considérant que l'équité commande d'accorder à l'intimée une indemnité complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

considérant que la compagnie GENERALI qui succombe en son appel et supportera les dépens, n'est pas fondée en sa demande au même titre. PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf à déclarer la SA GENERALI ASSURANCES IARD irrecevable en ses prétentions pour défaut d'intérêt à agir,

Condamne la SA GENERALI ASSURANCES IARD à verser à la SA TRANSPORTS GRAVELEAU une indemnité supplémentaire de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette sa demande sur le même fondement,

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame X...

Y..., greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0111
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme LAPORTE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-16;127 ?
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