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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949812

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0143, 09 mars 2006, JURITEXT000006949812


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78M OA 16ème chambre ARRET No120 CONTRADICTOIRE DU 9 MARS 2006 R.G. No 04/05411 (RG No 04/5921 joint) AFFAIRE : S.A. ROYAL ET SUNALLIANCE Paul HINI C/ Société SCCV FRANCE TERRE LE HAUT VILLAGE Société SNC FRANCE TERRE Société CRY LIMITED Société VINCENNES PROMOTION Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 23 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1ère No Section : A No RG : 3510/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET SCP JULLIEN SCP BOMMART SCP FIEVET REPUB

LIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, apr...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78M OA 16ème chambre ARRET No120 CONTRADICTOIRE DU 9 MARS 2006 R.G. No 04/05411 (RG No 04/5921 joint) AFFAIRE : S.A. ROYAL ET SUNALLIANCE Paul HINI C/ Société SCCV FRANCE TERRE LE HAUT VILLAGE Société SNC FRANCE TERRE Société CRY LIMITED Société VINCENNES PROMOTION Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 23 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1ère No Section : A No RG : 3510/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET SCP JULLIEN SCP BOMMART SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : S.A. ROYAL ET SUNALLIANCE dont le siège social est : 23 Square Edouard VII - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Autre qualité : Appelant et intimé dans les procédures R.G. No 04/05411 RG et No 04/05921 (Fond) représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, Avoués à la Cour - N du dossier 20040316 assistée de Maître Barthélémy LACAN, Avocat au Barreau de PARIS Maître Paul HINI, Notaire, né le 25 Avril 1937, de nationalité FRANCAISE Place de la Gare - 78510 TRIEL SUR SEINE Autre qualité : Appelant et intimé dans les procédures R.G. No 04/05411 RG et No 04/05921 (Fond) représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU, Avoués à la Cour - N du dossier 20040316 assisté de Maître Barthélémy LACAN, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTS Société SCCV FRANCE TERRE LE HAUT VILLAGE dont le siège social est : 45 Bis Route des Gardes - 92190 MEUDON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Autre qualité : Intimée dans

les procédures R.G. No 04/05411 et RG. No 04/05921 (Fond) représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, Avoués à la Cour - N du dossier 20041061 assistée de Maître Catherine DAUMAS, Avocat au Confirmant le jugement entrepris : - - déclarer Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE légalement subrogés dans les droits de la société CRY LIMITED et dans ceux de la société FRANCE TERRE LE HAUT VILLAGE et la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS, à raison du paiement, par eux fait le 9 Juillet 2004, à hauteur de la somme de 930 372,22 ç, de la dette de la société VINCENNES PROMOTION en vue de la levée de l'inscription, - débouter corrélativement la société VINCENNES PROMOTION de sa prétention à la garantie de Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE,

En tous les cas, - condamner la société CRY LIMITED au paiement de la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La Société VINCENNES PROMOTION, aux termes de ses écritures en date du 11 Mars 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé

des moyens développés, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire que l'impossibilité dans laquelle la société VINCENNES PROMOTION s'est trouvée de procéder à la mainlevée des inscriptions, trouve sa cause dans le comportement de la société CDR CREANCES quant à la réclamation de paiement de sommes qui peuvent lui être dues, - constater que les décomptes présentés successivement par la société CDR CREANCES puis la société CRY LIMITED n'ont pas retenu les paiements et encaissements antérieurement effectués, ni décompté les intérêts du principal, procédant à un amalgame destiné à masquer la réalité de sa créance, - dire que les banques, successivement titulaires de la créance du prêt consenti pour une durée de six mois, ne peuvent justifier avoir accompli les obligations imposées par l'article 48 de la loi du 1er Mars 1984 et en conséquence prononcer la déchéance de tous droits et intérêts, - constater en tout état de cause que les demandes de paiement d'intérêts sont prescrites par

Barreau de PARIS Société SNC FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS dont le siège social est : 45 bis Route des Gardes - 92190 MEUDON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Autre qualité : Intimée dans les procédures R.G. No 04/05411 et RG. No 04/05921 (Fond) représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, Avoués à la Cour - N du dossier 20041061 assistée de Maître Catherine DAUMAS, Avocat au Barreau de PARIS Société CRY LIMITED, venant aux droits de la société CDR CREANCES dont le siège social est : KNOWLE PARK FAIRMILE LANE - KT 11 2 PD COBHAM SURREY - 14800 GRANDE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en France : 3/5, rue Saint Georges - 75009 PARIS audit siège en cette qualité, Autre qualité : Intimée dans les procédures R.G. No 04/05411 et RG. No 04/05921 (Fond) représentée par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués à la Cour - N du dossier 00030838 assistée de la SCP Dominique ROCHMANN - LCHEN, Avocats au Barreau de PARIS Société VINCENNES PROMOTION dont le siège social est : 33 rue des Poissonniers - 92200 NEUILLY SUR SEINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Autre qualité : Appelante et intimée dans les procédures R.G. No 04/05411 et RG. No 04/05921 (Fond) représentée par la SCP FIEVET-LAFON, Avoués à la Cour - N du

dossier 240909 assistée de Maître François DEBY (avocat au barreau de PARIS) INTIMEES Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone X..., Présidente,

application de l'article 2277 du code civil, - constater qu'il résulte des offres réitérées, formulées par la société VINCENNES PROMOTION à l'égard de la société CDR CREANCES, que celle-ci a entendu régler, selon ses capacités, à de nombreuses reprises, ce qu'elle devait, sans obtenir de réponse utile, - en tout état de cause, dire que la dette de la société VINCENNES PROMOTION ne peut excéder 2 203 173,50 F soit 335 871,63 ç, et que, par le paiement qui en a été fait, les inscriptions hypothécaires ont été levées conformément à la décision entreprise, - condamner la société CRY LIMITED à payer à la société VINCENNES PROMOTION une somme de 5 000 ç

à titre de dommages et intérêts pour abus manifeste des voies de droit, - réserver les droits et actions de la société VINCENNES PROMOTION, après communication par la société CRY LIMITED de l'acte de cession, - écarter toute demande de condamnation à l'égard de la société VINCENNES PROMOTION, quant au solde d'une dette, dont le créancier est resté si longtemps sans aucune réclamation ni action, - déclarer nul, faute de respect des dispositions des articles 14 à 16 du nouveau code de procédure civile, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société VINCENNES PROMOTION, Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE à payer à la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS la somme de 60 452 ç, suivant des prétentions qui n'ont pas pu être examinées contradictoirement, - infirmer en tout état de cause le jugement sur ce point, et déclarer irrecevable et mal fondée la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS en ses prétentions, - subsidiairement sur ce point, mettre hors de cause la société VINCENNES PROMOTION , et encore plus subsidiairement, condamner Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE à la garantir de toute condamnation, - condamner la société CRY LIMITED à

payer à la société VINCENNES PROMOTION la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie Y... ****************

FAITS ET PROCEDURE

Par deux actes séparés en date du 4 Juillet 2002 reçus par Maître HINI, Notaire à TRIEL SUR SEINE, la société VINCENNES PROMOTION a vendu à la société FRANCE TERRE LE HAUT VILLAGE un terrain à bâtir situé 20/22 rue Jean Jaurès et 139/141 rue Gabriel Péri à CORMEILLES EN PARISIS, et à la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS un terrain jouxtant celui-ci ; ces deux terrains étaient destinés à la construction, par la SA HLM IMMOBILIERE 3 F, de 62 maisons individuelles et un immeuble collectif.

L'état hypothécaire a révélé l'existence, sur ces deux terrains, d'inscriptions prises, du chef de société VINCENNES PROMOTION, pour un montant de 760 000 ç, au profit de la société CDR CREANCES.

Par ordonnance de référé du 13 Mai 2003 et arrêt du 18 Février 2004, la société VINCENNES PROMOTION a été condamnée à justifier, sous astreinte, de la radiation de ces inscriptions.

Le 22 Janvier 2004, la société CRY LIMITED, venant aux droits de société CDR CREANCES, a réclamé paiement de ses créances, faute de quoi elle engagerait des procédures de saisie-immobilière.

La Société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS et la société FRANCE TERRE LE HAUT VILLAGE ont assigné à jour fixe la société VINCENNES PROMOTION, Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE son assureur, afin, à titre principal, d'obtenir leur condamnation solidaire à procéder à la mainlevée des inscriptions, et, pour ce faire, au paiement intégral de la créance garantie par les inscriptions. Elles ont également assigné la société CRY LIMITED et - condamner tous contestants aux dépens.

Les conclusions déposées par la SA VINCENNES PROMOTION, sur réouverture des débats, le jour même de l'audience alors que celle-ci avait déjà fait l'objet d'un report, ont été écartées des débats comme n'ayant pu, en raison de leur tardiveté, faire l'objet d'un

débat contradictoire ; il est rappelé qu'en tout état de cause, l'ordonnance de clôture n'ayant pas été révoquée, elles ne pouvaient porter que sur la seule question posée par la Cour.

La société CRY LIMITED, aux termes de ses écritures en date du 27 Mai 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, sous réserve des modifications apportées en réponse à la question précise posée par l'arrêt avant dire droit, demande à la Cour de : - déclarer Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE mal fondés en leur appel, et confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant, - débouter Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE de l'ensemble de leurs prétentions, - débouter la société VINCENNES PROMOTION de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la société VINCENNES PROMOTION au paiement de la somme de 4 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE solidairement au paiement de la somme de 4 000 ç sur le fondement de

la SA HLM 3 F. IMMOBILIERE La Société VINCENNES PROMOTION a notamment demandé la fixation de sa dette.

Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par jugement rendu le 23 Juin 2004, a : - constaté que le montant de la créance de la société CRY LIMITED excède le montant garanti par les inscriptions hypothécaires, - condamné in solidum la société VINCENNES PROMOTION, Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE à procéder à la mainlevée des inscriptions hypothécaires réalisées au profit de la société CRY LIMITED, venant aux droits de la société CDR CREANCES, sur les terrains objets des actes de vente du 4 Juillet 2002, sous astreinte provisoire de 2 000 ç par jour de retard et par immeuble, passé le délai de 48 heures suivant la signification du jugement, cette astreinte courant pendant trois mois, sans préjudice d'une nouvelle fixation, - réservé au tribunal la liquidation de l'astreinte, - condamné in solidum la société VINCENNES PROMOTION, Maître HINI, et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE à payer, entre les mains de la société CRY LIMITED, le montant de la créance garantie s'élevant à la somme de 760 000 ç augmentée des intérêts au taux

moyen du marché monétaire augmenté de 1% à compter du 26 Juin 1999, et la somme de 6 443,24 ç représentant les frais accessoires, - autorisé la société CRY LIMITED à procéder à la capitalisation des intérêts à l'égard de Maître HINI et de la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE selon les règles de l'article 1154 du code civil, - rejeté la demande tendant à voir déduire de la somme ainsi due la somme de 190 000 ç actuellement détenue par Maître HINI, - condamné, in solidum, la société VINCENNES PROMOTION, Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE à payer à la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS la somme de 60 452 ç à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum la société VINCENNES PROMOTION, Maître HINI, et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE à payer à la société FRANCE TERRE l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.

La société FRANCE TERRE LE HAUT VILLAGE et la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS, aux termes de leurs écritures en date du 30 Mars 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour de : - dire irrecevables et

mal fondées toutes demandes de réformation du jugement, formulées à leur encontre, - confirmer le jugement entrepris, - condamner tous succombants à leur payer une indemnité de 3 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner tous succombants aux dépens. * * * DISCUSSION

Maître HINI ne conteste pas sa responsabilité, et son obligation, telle qu'imposée par le jugement entrepris, de parvenir à la radiation de l'inscription prise au profit de la société CRY LIMITED, grevant les immeubles vendus par la société VINCENNES PROMOTION à la société FRANCE TERRE LE HAUT VILLAGE et la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS, qui n'est qu'une modalité de réparation du préjudice subi par ces dernières.

Maître HINI, à raison de sa faute non discutée, ne peut avoir d'autre obligation que de réparer le préjudice qui en est résulté.

La société CRY LIMITED ne peut prétendre à aucun préjudice en relation avec la faute du notaire dès lors qu'elle obtient paiement de sa créance telle que garantie par les inscriptions d'hypothèques prises à son profit.

Il en résulte que Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE, indépendemment d'éventuels préjudices annexes subis par la société FRANCE TERRE LE HAUT VILLAGE et la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS, ne peuvent être tenus au paiement d'autres sommes que celles dont le règlement est nécessaire pour parvenir à la mainlevée des inscriptions d'hypothèques.

LE HAUT VILLAGE et la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit que, par l'effet du paiement de la créance garantie entre les mains de la société CRY LIMITED, Maître HINI et son assureur se trouveront subrogés dans les droits de celle-ci, à l'égard de la société VINCENNES PROMOTION, à concurrence de la somme acquittée, - rejeté la demande de Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE fondée sur l'article 2178 du code civil,

- condamné la société VINCENNES PROMOTION à payer à Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rejeté les demandes de la société VINCENNES PROMOTION contre la

société CRY LIMITED, - rejeté la demande en garantie de la société VINCENNES PROMOTION contre Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE, - déclaré les demandes de SA HLM IMMOBILIERE 3 F irrecevables, - ordonné l'exécution provisoire, - dit la SA HLM IMMOBILIERE 3 F conservera la charge de ses dépens, - condamné, in solidum, la société VINCENNES PROMOTION, Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE aux autres dépens.

Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE ont interjeté appel.

Par arrêt avant dire droit rendu le 27 Octobre 2005, la Cour a enjoint Maître HINI, la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE, la société CRY LIITED et la société VINCENNES PROMOTION de s'expliquer sur les conséquences, pour la détermination de l'obligation de Maître HINI et de la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE, des limites de l'inscription prise au profit de CRY LIMITED par bordereaux du 27 Juin et 10 Octobre 2002.

Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE aux termes de leurs écritures en date du 8 Avril 2005, auxquelles il convient de se

Il convient, en premier lieu de vérifier le montant de la créance de CRY LIMITED, non pas pour fixer le montant précis de celle-ci pour mettre fin au litige opposant la banque à la société VINCENNES PROMOTION, dont la Cour n'est pas saisie, mais simplement pour vérifier que le montant de la créance telle que conservée par l'inscription dont la mainlevée est requise n'est pas supérieur au montant de la créance réelle de la société CRY LIMITED.

La créance restant due à la société CRY LIMITED a été fixée, suivant protocole d'accord en date du 5 Décembre 1994, à la somme de 9 807 327,97 F ( 1 495 117,51 ç ), outre frais intérêts et accessoires à courir jusqu'à parfait paiement ; sur cette somme, à été immédiatement imputé un règlement de 3 000 000 F ( 457 347,05 ç ) ; sur le solde de 6 807 327,97 F (1 037 770,46 ç), le taux d'intérêt conventionnel initialement prévu (T4M + 1%) n'a pas été modifié, et la société VINCENNES PROMOTION ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 48 de la loi du 1984, n'étant pas débitrice en qualité de caution, mais en qualité d'emprunteur prinicpal.

L'ensemble des versements reçus par la société CRY LIMITED depuis

Janvier 1995 et avant règlement effectué par la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE s'élevant à la somme totale de 1 023 044,87 F ( 155 962,19ç ), quand bien même ils seraient imputés sur le seul principal abstraction faite de tout intérêt, la créance de la société CRY LIMITED serait encore de 762 121,78 ç, supérieure au montant du principal garanti par l'inscription.

Dès lors il convient, pour déterminer le montant des sommes à régler pour parvenir à la mainlevée des inscriptions d'hypothèques, de se référer au montant de la créance, telle que garantie par les inscriptions d'hypothèques, dans les strictes limites posées par le droit hypothécaire, quand bien même la totalité de la créance réelle reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour de :

Infirmant partiellement le jugement entrepris : - dire que la créance hypothécairement garantie de la société CRY LIMITED est constituée, outre le principal de 760 000 ç, des seuls intérêts au taux contractuel courus postérieurement à la prise d'inscription du 6 Juin 2002, jusqu'au jour du paiement des causes de l'inscription, qui

équivaut à la réalisation de l'hypothèque, survenue le 9 Juillet 2004, - dire que ces intérêts s'élèvent, selon décompte de la société CRY LIMITED, à la somme de 54 497,32 ç, réduits à la somme de 50 471 ç, sur nouveau calcul établi dans le cadre de la réouverture des débats, - constater que Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE ont payé un montant d'intérêts de 163 928,98 ç, condamner, en conséquence, la société CRY LIMITED à leur restituer la somme de 109 431,66 ç, portée à la somme de 113 357,98 ç après nouveau calcul dans le cadre de la réouverture des débats, avec intérêts de droit, - dire que la somme de 190 000 ç, séquestrée entre les mains de Maître HINI, pour faire face à d'éventuelles dettes hypothécaires grevant les immeubles vendus, dont le paiement a été opéré le 23 Juillet 2004, doit être imputée sur la fraction hypothécairement garantie de la créance, - condamner, en conséquence, la société CRY LIMITED à restituer à la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE la somme de 190 000 ç payée en excès, avec intérêts de droit, - subsidiairement sur ce dernier point, dire que le paiement de la somme de 190 000 ç doit s'imputer en priorité sur la fraction

hypothécairement garantie des intérêts dus à la société CRY LIMITED, en conséquence, condamner la société CRY LIMITED à restituer à la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE la différence entre la somme de 190 000 ç et le montant de la fraction d'intérêts hypothécairement garantie tel que la Cour l'arrêtera,

ne serait pas apurée.

Le bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire du 27 Juin 2002, et le bordereau d'inscription définitive du 10 Octobre 2002, qui s'y substitue, mentionnent, exclusivement, un principal de 760 000 ç, ne comportent aucune inscription pour les intérêts antérieurement échus ; les intérêts conservés par la loi sont portés pour mémoire sans indication de taux ni stipulation d'anatocisme, et les accessoires également mentionnés "pour mémoire".

En application de l'article 2151 du code civil, les intérêts sont de plein droit conservés au même rang que le principal dans la limite de trois années, ces trois années étant celles qui précèdent la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet, légal ; ainsi que le rappelle l'article 2154-1 du code civil, l'inscription produit son

effet légal notamment en cas de réalisaiton du gage ; la vente d'un immeuble n'étant opposable aux tiers que par sa publication, c'est la date de cette publication qui constitue le point de départ du calcul à rebours des intérêts conservés au rang du principal.

L'inscription d'hypothèque provisoire, ultérieurement substituée par une inscription définitive datée du 10 Octobre 2002, ayant été prise le 27 Juin 2002, la vente de l'immeuble grevé a été régularisée le 4 Juillet 2002 et publiée à une date non précisée ni justifiée

Mais en tout état de cause, les intérêts sur le principal, dores et déjà échus à la date de la prise d'inscription, ne sont pas garantis par l'hypothèque s'ils n'ont pas fait l'objet d'une inscription particulière ; d'autre part, tous les intérêts échus postérieurement à la date à laquelle l'inscription a produit son effet légal sont conservés au rang du principal, sans limitation de durée autre que celle résultant du paiement de la créance en principal et intérêts.

La créance ainsi garantie s'élève en principal à la somme de 760 000 ç.

Les intérets conservés par la loi, doivent être calculés sur cette

somme, du 27 Juin 2002, date de l'inscription provisoire, au 9 Juillet 2004, date du paiement effectué par Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Ces intérêts ne sont pas atteints par la prescription de l'article 2277 du code civil.

A défaut de mention, dans le bordereau d'inscription d'hypothèque, du taux d'un intérêt conventionnel, les intérêts, même s'ils restent dus par le débiteur de l'obligation contractée envers CRY LIMITED au taux conventionnel, ne peuvent être conservés au rang du principal qu'au taux légal.

Ainsi les seuls intérêts dont le paiement était nécessaire pour parvenir à la mainlevée des inscriptions s'élevaient à la somme de 50 571 ç.

Par ailleurs, les accessoires n'étant portés au bordereau que pour mémoire sans indication chiffrée, serait-ce même par simple référence à un pourcentage du principal, n'étaient en réalité pas garantis par l'inscription.

La société ROYAL etamp; SUNALLIANCE a réglé, en sus du principal, au

titre des intérêts, la somme de 163 928,98 ç et au titre des frais d'inscription d'hypothèque la somme de 6 443,24 ç ; elle est ainsi créancière, par référence à la créance garantie par les inscriptions, d'un trop versé de 119 801,22 ç.

Le remboursement en est dû par la société CRY LIMITED, qui a perçu cette somme au delà de sa créance garantie par l'inscription, à charge pour elle d'exercer son recours contre son seul débiteur, la société VINCENNES PROMOTION.

La société CRY LIMITED, sera en conséquence condamnée à payer à la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE, dans les limites de la demande de cette dernière, la somme de 113 357,98 ç.

La SOCIETE VINCENNES PROMOTION, venderesse des immeubles grevés des inscriptions prises de son chef, n'a pas subi de préjudice en relation avec la faute de Maître HINI, et ne peut prétendre se faire dispenser de l'exécution personnelle des engagements contractuels pris par elle envers la société CRY LIMITED ; l'obligation de Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE de payer la créance de la société CRY LIMITED telle que garantie par l'inscription n'est que le

moyen de parvenir à la mainlevée de l'inscription, et ne peut s'étendre à une obligation à la dette de la société VINCENNES PROMOTION envers la société CRY LIMITED.

Ayant effectivement réglé partie de la créance de la société CRY LIMITED, la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE se trouve subrogée dans les droits de cette dernière à l'encontre de la société VINCENNES PROMOTION, à hauteur de la somme de (930 372,22 - 113 357,98) 817 014,24 ç, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les actes de vente reçus par Maître HINI prévoyaient que ce dernier était constitué séquestre de la somme de 190 000 ç, retenue sur le prix de vente, cette somme étant "affectée à titre de gage par le vendeur au profit de l'acquéreur", pendant l'accomplissement des formalités hypothécaires consécutives à la vente, jusqu'à ce qu'il soit justifié à l'acquéreur que le bien est libre de toute inscription du chef du vendeur.

Le séquestre était autorisé à remettre la somme au vendeur sur

justification d'un état hypothécaire faisant apparaître que le bien vendu n'était grevé d'aucune charge, mais également à employer tout ou partie de cette somme à payer toutes dettes privilégiées ou hypothécaires grevant les biens vendus.

Cette somme de 190 000 ç, dont Maître HINI était détenteur en qualité de séquestre, avait vocation à revenir à la société VINCENNES PROMOTION sur justification de ce que l'immeuble n'était plus grevé d'aucune inscription. Elle a fait l'objet d'une saisie attribution à la requete de la société CRY LIMITED le 8 Avril 2004, qui, régulièrement dénoncée à la société VINCENNES PROMOTION, n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Cette somme n'était en réalité pas disponible tant que toutes inscriptions grevant l'immeuble vendu n'avaient pas été levées, et aurait pu être affectée au règlement partiel de la créance garantie par l'inscription d'hypothèque.

Les pièces versées aux débats démontrent que Maitre HINI a réglé la somme de 190 000 ç, par chèque tiré le 23 Juillet 2004 sur son compte à la caisse des dépôts et consignations, à l'huissier ayant procédé à la saisie sur requête de la société CRY LIMITED, l'huissier

mentionnant dans son décompte une quittance de mainlevée de la saisie au 30 Juillet 2004.

Ainsi la somme de la somme de 190 000 ç a été versée par Maître HINI, non pas à la société CRY LIMITED, créancier garanti par l'inscription grevant l'immeuble, aux fins de mainlevée et en exéuction des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'acte de vente, mais à la société CRY LIMITED, créancier saisissant, cette somme devant revenir à la société VINCENNES PROMOTION, débiteur saisi, après que l'immeuble s'est trouvé libéré de toute inscription par l'effet du paiement effectué le 16 Juillet 2004 par la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE de la créance hypothécaire.

Il doit être observé que postérieurement à la signature du protocole du 5 Décembre 1994, les intérêts au taux conventionnel ont continué à courrir au taux conventionnel (T4M +1), à l'encontre de la société VINCENNES PROMOTION, qui ne peut prétendre bénéficier d'une quelconque déchéance des intérêts par application des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er Mars 1984, étant tenue en qualité d'emprunteur principal, et non de caution.

Les règlements reçus par la société CRY LIMITED, de 22 867,35 ç en Juillet 1996 et 529 705,76 ç en décembre 1996, ont permis d'apurer les intérêts échus, qui n'ont pu se prescrire, et partie du principal ; le règlement de 13 124,72 ç en Juillet 1998 n'a pu apurer la totalité des intérêts échus depuis décembre 1996 ni à plus forte raison réduire le principal.

Ainsi la société CRY LIMITED, même après déduction des intérêts garantis par l'inscription, demeurait, pour les intérêts au taux conventionnel calculés sur le solde de la créance en principal après le règlement de juillet 1998, continuant à courir à l'encontre de la société VINCENNES PROMOTION, même limités à une durée de cinq ans précédant l'acte de saisie soit d'avril 1999 à Avril 2004, demeurait titulaire, à titre chirographaire, d'une créance nettement supérieure à la somme de 190 000 ç.rait titulaire, à titre chirographaire, d'une créance nettement supérieure à la somme de 190 000 ç.

De ce fait, il ne peut être prétendu que la société CRY LIMITED ait bénéficié d'un paiement indu ; Maître HINI n'était que détenteur de cette somme de 190 000 ç en qualité de séquestre, sans aucun droit à

titre personnel sur celle-ci ; dans ces conditions ce dernier et son assureur ne peuvent se prévaloir, à l'encontre de la société CRY LIMITED, d'un enrichissement sans cause.

Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2178 du code civil, inapplicable à leur situation, celles-ci concerant le tiers détenteur de l'immeuble grevé qui a payé la dette hypothécaire ou libéré l'immeuble, pour prévoir au profit de celui-ci un recours contre le débiteur principal.

Dans ces conditons, Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE doivent être déboutés de leur demande de condamnation de la société CRY LIMITED à restitution de la somme de 190 000 ç, qui ne repose sur aucun fondement juridique.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. ***

La société VINCENNES PROMOTION ne peut utilement rechercher la nullité du jugement en ce qu'il a accordé à la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS une somme de 60 452 ç à titre de dommages et intérêts pour pertes financières, aux motifs que la demande en aurait

été précisée et chiffrée le jour de l'audience, dès lors que le tribunal statuait dans le cadre d'une procédure à jour fixe, sur des conclusions déposées le jour même de l'audience par plusieurs parties, dont aucune n'avait sollicité le renvoi, ayant la faculté de présenter, seulement, des observations orales.

La société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS verse aux débats les éléments suffisants permettant d'évaluer le montant de son préjudice, constitué par l'immobilisation des fonds propres investis, dont elle a été privée des fruits, et les frais financiers générés par le concours bancaire obtenu dont elle a dû assumer la charge, la revente de l'immeuble telle qu'initialement prévue ayant été reportée de plus d'un an en raison de l'existence des inscriptions.

Le préjudice de la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS résulte du retard apporté à la mainlevée des inscriptions dont l'existence a été révélée postérieurement à l'acte de vente, relevant de la responsabilité partagée de la société VINCENNES PROMOTION, du chef de laquelle les inscriptions ont été prises, venderesse de l'immeuble

grevé, et de Maître HINI notaire rédacteur d'acte qui n'a pas procédé aux verifications nécessaires et aurait dû veiller à réparer au plus vite les conséquences de sa négligence.

Aucune circonstance ne justifie que la société VINCENNES PROMOTION bénéficie, pour cette condamnation, de la garantie de Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE, alors qu'elle est elle même responsable, par sa carence, des inscriptions grevant l'immeuble, et a aggravé le retard apporté à leur mainlevée par son comportement procédural, en particulier en ayant engagé une procédure, poursuivie jusqu'en appel, et ayant donné lieu à un arrêt de cette cour en date du 8 Janvier 2004, pour contester la validité des inscriptions alors même qu'elle restait incontestablement débitrice de la société CRY LIMITED.

Dans ces conditions le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné, in solidum, la société VINCENNES PROMOTION, Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE à payer à la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS la somme de 60 452 ç à titre de dommages et intérêts,, et la société VINCENNES PROMOTION déboutée de sa demande de garantie à lencontre Maître HINI et la société ROYAL etamp;

SUNALLIANCE. ***

Chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

I - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

* condamné, in solidum, la société VINCENNES PROMOTION, Maître HINI, et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE à payer, entre les mains de la société CRY LIMITED, le montant de la créance garantie s'élevant à la somme de 760 000 ç augmentée des intérêts au taux moyen du marché monétaire augmenté de 1% à compter du 26 Juin 1999, et la somme de 6 443,24 ç représentant les frais accessoires,

* autorisé la société CRY LIMITED à procéder à la capitalisation des intérêts à l'égard de Maître HINI et de la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE selon les règles de l'article 1154 du code civil,

* dit que, par l'effet du paiement de la créance garantie entre les mains de la société CRY LIMITED, Maître HINI et son assureur se trouveront subrogés dans les droits de celle-ci, à l'égard de la société VINCENNES PROMOTION, à concurrence de la somme acquittée,

DI - Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

III - Statuant à nouveau des chefs infirmés,

a - Donne acte à la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE de ce qu'elle a obtenu mainlevée des inscriptions grevant les immeubles vendus à la Société SCCV France Terre le haut Village et la Société SNC France Terre Cormeilles en Parisis du chef de la société VINCENNES PROMOTION, après paiement à la société CRY LIMITED de la somme de 930 372,22 ç régularisé le 16 Juillet 2004,

b - Condamne la société CRY LIMITED à payer à la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE, en remboursement de la somme réglée au delà de la créance garantie par les inscriptions, la somme de 113 357,98 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,

c - Dit que par l'effet du paiement de la créance garantie entre les mains de la société CRY LIMITED, la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE se trouve subrogée dans les droits de celle-ci, à l'égard de la société VINCENNES PROMOTION, à hauteur de la somme de 817 014,24 ç,

IV - Y ajoutant,

a - Déboute la société VINCENNES PROMOTION de sa demande de nullité

partielle du jugement entrepris,

b - Déboute la société VINCENNES PROMOTION de sa demande tendant à voir condamner Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE à la garantir de la condamnation solidaire prononcée au bénéfice de la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS,

V - Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d'appel.

Arrêt prononcé par Madame Simone X..., Présidente,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone X..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE Z..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 9 MARS 2006 R.G. No 04/05411 (RG No 04/5921 joint) AFFAIRE : S.A. ROYAL ET SUNALLIANCE

SCP TUSET Paul HINI C/ Société SCCV FRANCE TERRE LE HAUT VILLAGE

SCP JULLIEN Société SNC FRANCE TERRE Société CRY LIMITED

SCP BOMMART Société VINCENNES P ROMOTION

SCP FIEVET PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

I - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

* condamné, in solidum, la société VINCENNES PROMOTION, Maître HINI, et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE à payer, entre les mains de la société CRY LIMITED, le montant de la créance garantie s'élevant à la somme de 760 000 ç augmentée des intérêts au taux moyen du marché monétaire augmenté de 1% à compter du 26 Juin 1999, et la somme de 6 443,24 ç représentant les frais accessoires,

* autorisé la société CRY LIMITED à procéder à la capitalisation des intérêts à l'égard de Maître HINI et de la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE selon les règles de l'article 1154 du code civil,

* dit que, par l'effet du paiement de la créance garantie entre les mains de la société CRY LIMITED, Maître HINI et son assureur se trouveront subrogés dans les droits de celle-ci, à l'égard de la société VINCENNES PROMOTION, à concurrence de la somme acquittée,

II - Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

III - Statuant à nouveau des chefs infirmés,

a - Donne acte à la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE de ce qu'elle a obtenu mainlevée des inscriptions grevant les immeubles vendus à la Société SCCV France Terre le haut Village et la Société SNC France Terre Cormeilles en Parisis du chef de la société VINCENNES PROMOTION, après paiement à la société CRY LIMITED de la somme de 930 372,22 ç régularisé le 16 Juillet 2004,

b - Condamne la société CRY LIMITED à payer à la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE, en remboursement de la somme réglée au delà de la créance garantie par les inscriptions, la somme de 113 357,98 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,

c - Dit que par l'effet du paiement de la créance garantie entre les mains de la société CRY LIMITED, la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE se trouve subrogée dans les droits de celle-ci, à l'égard de la société VINCENNES PROMOTION, à hauteur de la somme de 817 014,24 ç,

IV - Y ajoutant,

a - Déboute la société VINCENNES PROMOTION de sa demande de nullité

partielle du jugement entrepris,

b - Déboute la société VINCENNES PROMOTION de sa demande tendant à voir condamner Maître HINI et la société ROYAL etamp; SUNALLIANCE à la garantir de la condamnation solidaire prononcée au bénéfice de la société FRANCE TERRE CORMEILLES EN PARISIS,

V - Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d'appel.

Arrêt prononcé par Madame Simone X..., Présidente,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone X..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE Z..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0143
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949812
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-09;juritext000006949812 ?
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