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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949521

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0006, 09 mars 2006, JURITEXT000006949521


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16ème chambre ARRET No126 DEFAUT DU 09 MARS 2006 R.G. No 05/02239 AFFAIRE : Bernard X... C/ Maître Anne RAVISE-BES - Représentant des créanciers de Bernard X... Monsieur LE TRESORIER DU Y... et autres... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No RG : 352/05 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLE

S a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16ème chambre ARRET No126 DEFAUT DU 09 MARS 2006 R.G. No 05/02239 AFFAIRE : Bernard X... C/ Maître Anne RAVISE-BES - Représentant des créanciers de Bernard X... Monsieur LE TRESORIER DU Y... et autres... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No RG : 352/05 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre :

Monsieur Bernard X... né le 23 Novembre 1935 à PARIS 29/30 Calle Ombu BUENOS AIRES - 1425 - ARGENTINE représenté par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués à la Cour - N du dossier 31513 assisté de Maître Henri TESSIER DU CROS (avocat au barreau de PARIS) APPELANT Maître Anne RAVISE-BES - Représentant des créanciers de Monsieur Bernard X... La Digue Bas Du Z... - Village VIVA 97190 GOSIER - GUADELOUPE NON COMPARANT Maître Didier SEGARD - Administrateur de Monsieur Bernard X... 130, rue du 8 Mai 1945 - 92000 NANTERRE NON COMPARANT Monsieur LE TRESORIER DU Y... 56 boulevard Carnot - 78110 LE Y... représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués à la Cour - N du dossier 05000323 assisté de Maître FERNANDES, Avocat de la SCP BILLON-BUSSY RENAULD etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES) Monsieur LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DES A... 16 avenue de Saint Cloud - 78018 VERSAILLES CEDEX représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués à la Cour - N du dossier 05000323 assisté de Maître FERNANDES, Avocat de la SCP BILLON-BUSSY RENAULD etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES) INTIMES Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du

25 Janvier 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone B..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie C...

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Bernard X... a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 6 Juillet 1994 puis en liquidation judiciaire par jugement du 29 Novembre 1994 ; à la suite de nombreuses péripéties procédurales, ces jugements ont été annulés, par arrêt de la Cour d'Appel de Z... DE FRANCE en date du 24 Septembre 1999 et arrêt de la Cour d'Appel de BASSE TERRE en date du 19 Juin 2000. Le Trésor Public avait déclaré sa créance au passif, au titre, notamment, d'impositions sur le revenu, en principal et pénalités, pour les années 1989, 1990 et 1991, et ce, à plusieurs reprises les 18 Décembre 1995, 25 Novembre 1996 et 28 Avril 1997.

Pour recouvrement de ces impositions, le TRESORIER PRINCIPAL DU Y... a fait signifier le 28 Mai 2002 un commandement à Monsieur Bernard X... qui a présenté une réclamation, et, après rejet de celle-ci, a saisi le Juge de l'Exécution d'une contestation, arguant de la prescription prévue par l'article L 274 du livre des procédures fiscales ; le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a déclaré Monsieur Bernard X... irrecevable en ses demandes , par un jugement rendu le 4 Février 2003, confirmé par arrêt de cette Cour en date du 25 Novembre 2004, contre lequel

Monsieur Bernard X... a formé un pourvoi en cassation.

Le TRESORIER PRINCIPAL DU Y... a fait signifier le 22 Juin 2004 à Monsieur Bernard X... un commandement de payer pour la somme totale de 2 273 357,69 ç correspondant aux impositions sur le revenu, en principal et pénalités, pour les années 1989, 1990 et 1991.

Monsieur Bernard X... a présenté le 17 Août 2004 une réclamation, qui a fait l'objet d'une notification de rejet par lettre du 14 Octobre 2004.

Le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, par jugement du 10 Mars 2005 : - a déclaré le jugement opposable à Maître RAVISES-BES et Maître SEGARD es qualités, - a rejeté la contestation tirée de l'irrégularité formelle du commandement du 22 Juin 2004, - s'est déclaré incompétent pour connaître de l'obligation de payer incombant à Monsieur X..., relevant du tribunal Administratif - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et mis les dépens à la charge de Monsieur X...

Monsieur Bernard X... a interjeté appel, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 25 Janvier 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - dire que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents, - annuler le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Versailles en date du 10 Mars 2005, - annuler le commandement de payer la somme de 2 273 357,69 ç, - annuler la décision du TRESORIER PAYEUR GENERAL DES A... du 14 Octobre 2004, - en tant que de besoin mettre en demeure Maître RAVISE-BES et Maître

Didier SEGARD, représentant des créanciers et administrateur au redressement judiciaire de Monsieur Bernard X..., de produire les déclarations par le TRESORIER PRINCIPAL DU Y... des créances fiscales formant le titre du commandement attaqué et les décisions ou ordonnances du juge commissaire ayant statué sur lesdites déclarations, - condamner le TRESORIER PRINCIPAL DU Y... au paiement de la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. - l'ensemble, si mieux n'aime surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation à rendre sur le pourvoi Y-0514370 de Monsieur Bernard X...

Le TRESORIER PRINCIPAL DU Y... et le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES A..., aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 Décembre 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES prononcé le 10 Mars 2005, ou, à défaut, déclarer Monsieur Bernard X... irrecevable en sa contestation, - condamner Monsieur Bernard X... à payer au TRESORIER PRINCIPAL DU Y... et au TRESORIER PAYEUR GENERAL DES A... chacun la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et le condamner aux dépens.

Maître RAVISE-BES, anciennement mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Bernard X..., et Maître Didier SEGARD, anciennement administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Bernard X..., n'ont pas constitué avoué ; l'arrêt sera rendu par défaut, ces derniers n'ayant pas été appelés en la cause aux mêmes fins que le TRESORIER PRINCIPAL DU Y... et le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES A...

Il doit être précisé que Maître RAVISE-BES, a écrit à la Cour,

indiquant que la mission d'administrateur judiciaire de Maître SEGARD avait pris fin en exécution du jugement du 29 Novembre 1995, que la sienne par les arrêts des 24 Septembre 1999 et 16 Juin 2000 annulant les procédures de redressement judiciaire et liquidation judiciaire de Monsieur Bernard X..., et que tous deux devaient être mis hors de cause.

DISCUSSION

L'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : "le Juge de l'Exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire...",

L'article L 281 du livre des procédures fiscales dispose que : "les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes.....ne peuvent porter que 1o soit sur la régularité en la forme de l'acte, 2o soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause

l'assiette et le calcul de l'impôt.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas devant le Juge de l'Exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt...".

Monsieur Bernard X... considère que l'annulation rétroactive du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire a eu pour effet d'affecter d'une nullité de forme les déclarations de créance au passif, de sorte que ces dernières n'ont pu avoir d'effet interruptif, et qu'en conséquence les impositions mises en recouvrement par rôles des 31 Décembre 1995 et 30 Novembre 1996 étaient prescrites à la date du commandement.

Cette contestation, fondée sur la prescription, portant à l'évidence sur l'obligation de payer, constitue une contestation de fond relevant du 2o de l'article L 281 du livre des procédures fiscales ; comme telle elle relève de la compétence du juge de l'impôt, et ce quand bien même la solution à y apporter nécessite une appréciation au regard de dispositions du droit privé.

Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce que le Juge de l'Exécution s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation portant sur l'obligation de payer, sans qu'il soit utile de surseoir à statuer sur l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt précédemment rendu par cette cour le 25 Novembre 2004.

Il appartient à Monsieur Bernard X... de procéder lui même à toutes démarches utiles pour obtenir la communication des pièces qu'il souhaite obtenir de Maître RAVISE-BES et Maître Didier SEGARD ; mais il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande telle que présentée de ce chef, la communication sollicitée n'étant pas utile à la solution du litige relevant de la compétence de la cour, et cette demande étant, en tout état de cause, formée de façon irrégulière,

par simples conclusions non dénoncées à Maître RAVISE-BES et Maître Didier SEGARD qui n'ont pas constitué avoué.

Monsieur Bernard X... conteste, également, la régularité formelle du commandement signifié le 22 juin 2004, soutenant que le commandement attaqué doit respecter le formalisme prévu en matière de saisie vente par les articles 8 et suivants du décret du 31 Juillet 1992, et doit contenir à peine de nullité mention du titre exécutoire, qu'il fait mention d'un état exécutoire, alors que la créance dont le recouvrement est poursuivi est une créance d'impôts, qui doit être recouvrée par voie de rôle.

En application de l'article L.258 du code des procédures fiscales, les poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

Le commandement de payer signifié à Monsieur Bernard X... le 22 Juin 2004 est ainsi soumis aux dispositions de l'article 81 du décret du 31 Juillet 1992, qui impose, à peine de nullité, que le commandement contienne, notamment, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais, et intérêts échus et indication du taux d'intérêt.on du taux d'intérêt.

Le commandement indique être notifié "en vertu des rôles décisions de justice contrats ou titres de recette rendus exécutoires par l'autorité compétente rappelés ci-dessus" ; il porte indication de la nature de chacune des impositions avec un numéro de référence, de leur date de mise en recouvrement, du montant des sommes exigibles en principal et majorations. Il précise également que "suite au rejet par le T.A. de Versailles en date du 4 Mai 2004 de la réclamation...." ce qui confirme, ce qui ressort très clairement des écritures échangées, que Monsieur Bernard X... a complète

connaissance de tous les éléments nécessaires à la détermination des impositions qui lui sont réclamées, des titres qui en sont le fondement, lui permettant parfaitement d'apprécier la réaction qu'il doit apporter aux poursuites, et d'exercer toutes les voies de recours, ce qu'il ne manque pas de faire.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité formelle telle que présentée par Monsieur Bernard X....

Monsieur Bernard X... supportera les dépens de première instance et d'appel, et devra verser au TRESORIER PRINCIPAL DU Y... et au TRESORIER PAYEUR GENERAL DES A... chacun une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 400 ç.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt par défaut en dernier ressort,

I - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

II - Y ajoutant,

- Déboute Monsieur Bernard X... de ses demandes,

III - Condamne Monsieur Bernard X... à payer au TRESORIER PRINCIPAL DU Y... et au TRESORIER PAYEUR GENERAL DES A... chacun la somme de 400 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile,

IV - Condamne Monsieur Bernard X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement contre ce dernier, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.

Arrêt prononcé par Madame Simone B..., Présidente,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone B..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE D..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE

16ème chambre ARRET No DEFAUT DU 09 MARS 2006 R.G. No 05/02239 AFFAIRE : Bernard X...

SCP BOMMART C/ Maître Anne RAVISE-BES - Représentant des créanciers

de Bernard X... Monsieur LE TRESORIER DU Y...

SCP KEIME et autres... PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt par défaut en dernier ressort,

I - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

II - Y ajoutant,

- Déboute Monsieur Bernard X... de ses demandes,

III - Condamne Monsieur Bernard X... à payer au TRESORIER PRINCIPAL DU Y... et au TRESORIER PAYEUR GENERAL DES A... chacun la somme de 400 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

IV - Condamne Monsieur Bernard X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement contre ce dernier, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.

Arrêt prononcé par Madame Simone B..., Présidente,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone B..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE D..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0006
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949521
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-09;juritext000006949521 ?
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