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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949513

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0155, 09 mars 2006, JURITEXT000006949513


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2006 R.G. No 05/00442 AFFAIRE : S.A.S. DUNLOPILLO C/ Jean-Marie X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE Section : Industrie No RG : 04/00034 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. DUNLOPILLO Allée des Marronniers B.P 1028 78200 M

ANTES LA JOLIE représentée par Me Yves DE SAINT SAUVEUR, avoca...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2006 R.G. No 05/00442 AFFAIRE : S.A.S. DUNLOPILLO C/ Jean-Marie X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE Section : Industrie No RG : 04/00034 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. DUNLOPILLO Allée des Marronniers B.P 1028 78200 MANTES LA JOLIE représentée par Me Yves DE SAINT SAUVEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P116 APPELANT Monsieur Jean-Marie X... 64 Bis, Rue du Manoir 78580 BAZEMONT représenté par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260 INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y..., FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. Jean-Marie X... a été engagé par la société DUNLOPILLO, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 1990 en qualité de contremaître maintenance , niveau 4, échelon 3, coefficient 285 points. Leurs relations de travail étaient régies par la convention collective nationale du caoutchouc, avenant collaborateurs. Par lettre du 4 septembre 2002 remise en main propre, il était notifié au salarié sa mutation à BEAUGENCY. Par correspondances des 9 et 18 septembre 2002, l'intéressé a refusé ce changement.

Il a été convoqué par lettre du 20 septembre 2002 à un entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 27 septembre 2002. La rupture lui a ensuite été notifiée par lettre du 30 septembre 2002 rédigée en ces termes : Le contrat de travail a pris fin le 2 octobre 2002 au soir. Vous considérez toujours à ce jour ne pas vouloir accepter cette mutation. Vous comprendrez dès lors que nous ne pouvons tolérer la poursuite d'une telle situation et nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour le motif suivant : refus de mutation. .

A la suite des contestations du salarié, une transaction est intervenue le 7 décembre 2002. Elle comportait notamment les clauses suivantes : Il percevra à l'issue de son contrat : ô

le 13 éme mois au prorata de son temps de travail, ô

la prime de vacances au prorata de son temps de présence, ô

une indemnité de congés payés correspondant à ses droits acquis, ô

l'indemnité de jours ARTT correspondant à ses droits acquis.

En outre, la direction de DUNLOPILLO S.A a accepté de remettre à Monsieur Jean-Marie X... un chèque (...)de 43 849,34 ç nets de CSG et de CRDS(...) correspondant aux dommages-intérêts auxquels Monsieur Jean-Marie X... pense pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail

Ce dernier a écrit le 4 décembre 2003 à la société DUNLOPILLO SA pour réclamer 25 326,28 ç comme contrepartie de la clause de non concurrence arrêtée au 30 novembre 2003, puis a saisi le conseil des prud'hommes de MANTES-LA-JOLIE aux fins d'obtenir condamnation à lui payer les sommes suivantes : ô

47 034,52 ç comme contrepartie financière de la clause de non concurrence ; ô

7 500 çde dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ; ô

et 1 500 ç en répétition des frais non compris dans les dépens.

Par jugement du 16 décembre2004, la juridiction saisie a condamné la société DUNLOPILLO à lui verser 43.416,48 ç avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

L'employeur a régulièrement interjeté appel. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour l'infirmation du jugement, le débouté de son adversaire et à titre subsidiaire la réduction à 21 708,24 ç de l'indemnisation. Enfin il sollicite 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande la confirmation et l'allocation de 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. DÉCISION

Considérant que le contrat d'embauche du 20 septembre 1990 stipulait expressément l'obligation pour M. X... de respecter la clause de non concurrence prévue à l'article 28 de la convention collective nationale du caoutchouc, avenant collaborateurs;

Considérant qu'aux termes de l'article 2049 du Code civil, la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris et ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort en application de l'article 2052 du même code sur les points non compris dans le champ d'application que les parties ont entendu lui donner ;

Considérant qu'il appartient à la cour de rechercher si la demande du salarié est englobée par la commune intention dans la transaction au regard des principes qui précèdent ;

Considérant que les parties ont clairement circonscrit les points sur lesquels ils ont entendu mettre fin à leur litige, en fixant les sommes dues par l'employeur et leur objet, à savoir 13éme mois, prime de vacances, indemnité de congés payés, indemnité ARTT, et le versement au salarié de 43 849,34 ç nets correspondant aux dommages-intérêts que auxquels Monsieur Jean-Marie X... pense pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail , la portée de cette dernière indemnisation étant éclairée par la description au sein même du protocole d'accord, du préjudice que le salarié entendait voir indemniser à savoir préjudice tant moral que matériel que lui causait cette mesure de licenciement compte tenu notamment (de) son ancienneté au sein de la société DUNLOPILLO ,

ainsi que (de) l'atteinte à sa réputation dans son milieu professionnel consécutive à son licenciement ;

Qu'il est ainsi caractérisé que la transaction avait pour objet l'indemnisation de la rupture du contrat, alors que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail, ne sont pas affectées sauf dispositions expresses contraires, par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement sans aucune référence à la clause de non concurrence ;

Considérant certes que la transaction stipulait : les parties se sont rapprochées (...) Pour éviter une procédure et mettre en conséquence un terme définitif et sans réserve à leur différend par la présente transaction destinée à régler de façon globale et forfaitaire tous les litiges pouvant se rattacher au contrat de travail de Monsieur Jean-Mari Z..."et les parties renoncent irrévocablement l'une envers l'autre à toute réclamation pour tous faits concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-Marie X... et que le salarié a fait précéder sa signature au bas du protocole d'accord de la mention manuscrite bon pour désistement de tout droit, recours, instance et action ;

Mais que ces clauses de style et de pure précaution destinées à éviter toute remise en cause des points débattus ne sauraient étendre la portée de la transaction au delà de ce qu'a recouvert exactement la commune intention des parties ;

Et que par suite la demande de l'intimé en paiement d'une indemnité au titre d'une clause de non concurrence dont le salarié n'a pas été délié est recevable et fondée en son principe ;

Considérant que l'article 28 de la convention collective applicable dispose que la clause de non concurrence aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- au tiers de la rémunération mensuelle calculée comme à l'article 26 paragraphe 5, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ; - et aux deux tiers de la rémunération mensuelle calculée comme ci-dessus lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication. ;

Considérant que le contrat de travail de l'intimé vise au titre de la clause de non concurrence de M. X... plusieurs produits et plusieurs techniques de transformation ou de fabrication, de sorte que c'est bien une indemnité correspondant aux deux tiers de la rémunération qui est contractuellement due en ce qui le concerne ;

Et qu'un montant de 43 416,48 ç, calculée sur cette base appliquée conformément à l'article 26 paragraphe 5 de la convention collective au traitement total du dernier mois de travail normal, soit le mois de septembre 2002, sera allouée au salarié ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes du 16 décembre 2004 ; Déboute la société DUNLOPILLO de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société DUNLOPILLO à payer à M. Jean-Marie X... 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société DUNLOPILLO aux dépens ;

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0155
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949513
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-09;juritext000006949513 ?
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