La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2006 | FRANCE | N°2005/9045

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2006, 2005/9045


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 23B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2006 R.G. No 05/09372 AFFAIRE :

MINISTERE PUBLIC C/ El Hocine X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : No RG : 2005/9045 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : MINISTERE PUBLIC SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande in...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 23B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2006 R.G. No 05/09372 AFFAIRE :

MINISTERE PUBLIC C/ El Hocine X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : No RG : 2005/9045 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : MINISTERE PUBLIC SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général entendu en ses observations APPELANT [****************] Monsieur El Hocine X... né le 7 septembre 1967 à OUAGUENOUN (Algérie) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 78210 ST CYR L' ECOLE Madame Mireille Y... née le 2 septembre 1948 à SAINT CYR L'ECOLE (78) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 78210 ST CYR L'ECOLE représentés par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 251312 rep/assistant : Me Z... Yahia (avocat au barreau de PARIS) INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Le Ministère Public est appelant du jugement rendu le 13 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Versailles lequel, statuant sur l'action engagée par El Hocine X... et Mireille

MORILLON en vue d'obtenir la main levée de l'opposition du procureur de la république à la célébration de leur mariage, a prononcé la nullité de la décision de prolongement du sursis du 5 juillet 2005 et ordonné la main levée de l'opposition signifiée le 28 juillet 2005 et laissé au trésor public la charge des dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le procureur général conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour, de débouter les intimés de leur demande de main levée d'opposition à mariage.

Intimés, Mireille Y... et Hocine X... concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 20 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement. SUR CE

I : considérant que le 9 mai 2005 l'officier d'état civil de saint-Cyr-L'Ecole a saisi le procureur de la république d'un signalement concernant le projet de mariage de Mireille Y... et de Hocine X... fondé sur la situation irrégulière du futur époux sur le territoire français et le fait que la future épouse s'était mariée deux fois et avait divorcé la seconde fois trois mois et demi après la célébration du mariage ;

Que le 1er juin 2005 le procureur de la république a notifié aux intéressés et à l'officier d'état civil sa décision de surseoir au mariage afin de diligenter une enquête ;

Que le 5 juillet 2005 il a informé les intéressés du prolongement du sursis et a signifié le 28 juillet 2005 aux intéressés sa décision d'opposition au mariage, après avoir reçu l'enquête de police qu'il avait diligentée ;

II : considérant que l'appelant conclut à l'infirmation du jugement aux motifs que l'article 117 du nouveau code de procédure civile

n'est pas un fondement valable à la nullité de la décision de prolongement du sursis, que bien que notifié le 5 juillet 2005 soit après l'expiration du délai de quinze jours de la première décision de sursis, le délai de prolongement expirait le 1er août et que l'opposition signifiée le 28 juillet reste valable puisque dans le délai légal ;

Considérant que selon l'article 175-2 du code civil, le procureur de la république est tenu dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition, soit de décider qu'il sera sursis à la célébration dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il a fait procéder, et fait connaître sa décision motivée à l'officier d'état civil et aux intéressés, la durée du sursis décidé (à) ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée, à l'expiration du sursis le procureur de la république fait connaître par une décision motivée à l'officier d'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose ;

Que la décision de sursis a été prise dans le délai de quinze jours conformément aux dispositions susvisées ;

Que le délai du premier sursis expirait le lundi 4 juillet 2005 ;

Que l'article 175-2 n'énonce pas que la décision de prolongement du sursis doive intervenir avant l'expiration du délai, que s'agissant d'un délai d'attente, il ne peut être reproché au procureur de la république de n'avoir pas agi avant l'expiration du premier délai ;

Que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges , les dispositions de l'article 117 du nouveau code de procédure civile qui vise les irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ne trouvent ici application ;

Que la décision de prolongement faite le 5 juillet 2005 soit dès l'expiration de la première période de sursis est régulière ;

Que la décision d'opposition signifiée le 28 juillet 2005 soit avant l'expiration du délai d'un mois courant depuis le 5 juillet, étant relevé que la décision d'opposition doit intervenir à l'expiration du délai de sursis renouvelé, est régulière ;

Que le jugement doit être infirmé pour avoir annulé la décision de prolongement du sursis et levé l'opposition signifiée le 28 juillet 2005 pour ce motif erroné ;

III : Considérant, sur le fond, que le procureur général soutient que l'enquête a révélé que monsieur X... n'avait pas de véritable intention matrimoniale et que le mariage n'avait d'autre finalité que celle de lui procurer un titre de séjour, le passé matrimonial de madame Y... démontrant qu'elle pouvait être facilement abusée .

Considérant que la seule circonstance que l'un des futurs époux soit en situation irrégulière ne peut suffire à prouver que la célébration du mariage n'a d'autre but que l'obtention d' un titre de séjour , l'obtention de ce titre n'étant que la conséquence du mariage .

Considérant que rien dans l'enquête de police ne fait la preuve qui incombe au ministère public , de la recherche d'un but étranger à l'institution du mariage comme de l'absence de véritable intention matrimoniale chez les intimés qui versent aux débats des attestations relatant les circonstances de leur rencontre en novembre 2004 et qui établissent vivre ensemble au domicile de madame Y... ;

Que le fait que madame Y... ait été contrainte de divorcer de son second époux de nationalité marocaine en situation irrégulière quelques mois après son mariage, la violence du mari envers l'épouse ayant été également un motif du divorce retenu par le juge, n'est pas un élément suffisant à faire douter de la sincérité de l'intention matrimoniale des époux ;

Que le droit au mariage et la garantie de ce droit sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale étant protégés par les

articles 12 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme, les motifs invoqués par le procureur de la république dans son acte d'opposition ne peuvent fonder sa décision de s'opposer au mariage ; Que la demande de main levée de l'opposition est justifiée ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle la décision de prolongement du sursis à mariage et ordonné par voie de conséquence la main levée de l'opposition à mariage signifiée le 28 juillet 2005, STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATE que la procédure d'opposition au mariage de Mireille Y... et de Hocine X... a été menée régulièrement,

DIT mal fondée l'opposition par le procureur de la république de Versailles au mariage des intimés,

ORDONNE en conséquence la main levée de l'opposition au mariage de Mireille Y... et Hocine X... signifiée le 28 juillet 2005,

LAISSE au trésor public la charge des dépens lesquels pourront être directement recouvrés par la scp FIEVET LAFON conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2005/9045
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-09;2005.9045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award