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09/03/2006 | FRANCE | N°10400/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2006, 10400/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 22C 2ème chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2006 R.G. No 05/03911 - 1 - AFFAIRE : X... Georges Hector Y... C/ Elisabeth Z... divorcée Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 15 Mars 2005 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : Cabinet 8 No RG : 10400/04 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - Me RICARD - SCP BOITEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a

ffaire entre : Monsieur X..., Georges, Hector Y... né le 5 Mai 1952 ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 22C 2ème chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2006 R.G. No 05/03911 - 1 - AFFAIRE : X... Georges Hector Y... C/ Elisabeth Z... divorcée Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 15 Mars 2005 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : Cabinet 8 No RG : 10400/04 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - Me RICARD - SCP BOITEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X..., Georges, Hector Y... né le 5 Mai 1952 à VERSAILLES (Yvelines) demeurant 72 ter rue de Longchamp 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par Me Claire RICARD, avoué - N du dossier 250330 assisté de Me Annie TIMSIT, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT [****************] Madame Elisabeth Z... divorcée Y... née le 7 Septembre 1942 à TUNIS (Tunisie) demeurant 15, quai du Président Paul Doumer 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoué - N du dossier 16794 assistée de Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2006 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel PICAL, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Daniel PICAL, président,

Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, Greffier, lors des débats

: Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 27 février 1997, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a prononcé le divorce des époux A... et a notamment fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur Axel, né le 11 janvier 1984, à la somme de 686,02 ç (4500 francs) par mois, ramenée à la somme de 609,80 ç (4000 francs), jusqu'à la fin des études après majorité, par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 1er juillet 1999.

Par requête enregistrée le 30 novembre 2004, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales. Un jugement a été rendu le 15 mars 2005 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES qui a : -

maintenu à la charge de M. Y... la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Axel fixée par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 1er juillet 1999, -

condamné M. Y... au paiement de cette pension, laquelle sera versée selon les modalités prévues dans l'arrêt jusqu'à ce que l'enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, -

débouté Mme Z... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. Y... a fait appel de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 20 mai 2005. Dans ses conclusions en date du 12 janvier 2006, M. Y... demande qu'il soit constaté : -

qu'Axel Y..., majeur depuis le 11 janvier 2001, n'effectue plus d'études depuis son retour des Etats-Unis en juillet 2002, -

que les inscriptions souscrites en 2002 et 2003 tant au CNED de

RENNES qu'à l'universités de Paris X, en capacité en droit, n'ont généré strictement aucune participation d'Axel à un quelconque apprentissage et ont été exemptes de tout résultat, -

qu'il n'est justifié d'aucune reprise d'études ou de formation, à quelque titre que ce soit, depuis lors et qu'il n'est pas d'avantage justifié d'une situation établissant que l'enfant majeur ne puisse subvenir lui même à ses besoins,

Il sollicite à ce titre l'extinction de son obligation alimentaire et la condamnation de Mme Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions en date du 14 décembre 2005, Mme Z... sollicite:

-

que M. Y... soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, -

la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, -

la condamnation de M. Y... aux dépens. SUR CE, LA COUR Considérant que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que M. Y... fait valoir qu'Axel n'accomplit plus d'études depuis juillet 2002, soit peu de temps après sa majorité. Il souligne qu'Axel a quitté le lycée Montalembert le 15 décembre 2001 et depuis les seuls examens qu'il a passé sont le TOEIC et le TOEFL, qu'il a obtenu aux Etats-Unis en juillet 2002 ; Qu'il indique que depuis cette date, il n'a été justifié aucune reprise sérieuse de scolarité ou de formation de la part d'Axel et que Mme Z... ne l'aurait jamais informé de manière spontanée de la poursuite des études de leur fils, n'ayant pris connaissance des inscriptions au CNED de Rennes pour l'année 2002-2003 et en capacité en droit à l'université de Nanterre Paris X pour l'année 2003-2004, uniquement dans le cadre de l'action en

exécution forcée introduite à son encontre ; Qu'il fait valoir que les inscriptions au CNED et en capacité en droit ont été fictives, n'étant accompagnées d'aucun relevé de notes ou autres résultats permettant de constater un investissement d'Axel dans ces formations et manifestant pour lui un réel désintérêt pour les études ; Que M. Y... fait valoir que la preuve qu'Axel ne peut subvenir seul à ses besoins n'est pas rapportée, ni le fait qu'il demeure à la charge principale de sa mère ; Qu'il indique que le fait qu'Axel ait travaillé en tant que barman puis comme employé polyvalent dans la restauration témoigne du souhait de son fils d'entrer dans la vie active et d'assurer son autonomie ; Considérant que Mme Z... souligne qu'Axel n'a pas cessé de poursuivre ses études, qu'il est parti étudier aux Etats-Unis en avril 2002, obtenant là bas le TOEIC et le TOEFL et indique que loin de la maison Axel s'est responsabilisé et que son séjour a été interrompu en juillet 2002 en raison de la politique "anti-étrangère" de l'administration américaine liée aux attentats du 11 septembre 2001 ; Qu'elle fait valoir que depuis son retour, Axel a tenté différentes formations comme en témoigne ses inscriptions au CNED et en capacité en droit mais qu'elles n'ont pas été concluantes ; Qu'elle conteste le caractère fictif de ces inscriptions comme l'affirme M. Y... et indique qu'Axel a travaillé depuis puisqu'il a déclaré la somme de 2 409 ç en 2004 ; Qu'elle ajoute que M. Y... a toujours fait des difficultés pour verser sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, comme en témoigne les pièces versées ; Qu'elle reproche à M. Y... de ne pas avoir été présent auprès d'Axel depuis le divorce intervenu en 1997 celui-ci ne le prenant jamais en week-end et en vacances et indique avoir dû se battre seule pour aider Axel à surmonter son échec scolaire ; Qu'elle fait état de l'âge d'Axel et du milieu socio culturel de ses parents, qui rendent

impensable le fait qu'il ne fasse pas d'études ou de formation pour entrer dans la vie active ; Qu'elle indique qu'Axel vit chez elle et se trouve à sa charge ; Qu'elle produit à l'appui de ses dires des factures de téléphones portables (pièces no64 à 71) et des factures d'auto-écoles pour l'obtention du permis B (pièces no56 à 63) auxquelles s'ajoutent les charges de la vie courante ;

Considérant que si le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser un contribution à son entretien et à son éducation encore faut-il constater que l'impossibilité pour le jeune majeur de subvenir à ses besoins ne relève pas pour ce qui le concerne d'une volonté délibérée de demeurer indûment à charge en l'absence de difficultés liées par exemple à son état de santé ou à la situation économique ;

Que si le divorce des parents survenu en 1997 a pu perturber l'enfant notamment dans la poursuite de ses études aucun problème actuel de santé n'est établi ;

Que depuis l'obtention par Axel du TOEIC et TOEFL aux Etats Unis en juillet 2002, les inscriptions au CNED pour l'année 2002/2003 et en capacité en droit pour l'année 2003/2004 n'ont fait l'objet d'aucune justification quant à la réalité de leur suivi effectif ;

Qu'il n'est justifié que d'un emploi de barman pendant trois mois (8 décembre 2002 au 10 février 2003) puis d'employé polyvalent dans la restauration pendant huit mois (3 septembre 2004 au 5 avril 2005) qui s'est terminé non par un licenciement mais par une démission en raison selon ses dires d'un changement de patron et de conditions de travail plus difficiles ;

Que toutefois il s'est enfin inscrit à l'ANPE le 5 janvier 2006 et a fait l'objet d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi le 16 janvier 2006, quelques jours avant l'audience devant la Cour ;

Qu'il y a lieu d'encourager ce changement récent d'attitude d'Axel en réduisant cependant la contribution due par le père à la somme mensuelle indexée de 450 ç à compter du présent arrêt et en disant que devront être justifiées trimestriellement les démarches accomplies par celui-ci pour rechercher un emploi ou entreprendre une formation, à défaut de quoi le père ne sera plus tenu de verser sa contribution ; PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de M. Y...,

Réforme le jugement du 15 mars 2005 à compter de la présente décision,

Dit qu'à compter du présent arrêt la part contributive que M. Y... doit payer à Mme Z... pour l'entretien et l'éducation d'Axel est réduite à la somme de mensuelle indexée de 450 euros,

Dit que ladite contribution sera réévaluée le 1er avril de chaque année en fonction de l'indice mensuel publié par l'I.N.S.E.E des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ( série France hors tabac ) et pour la première fois le 1er avril 2007. A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et le dernier indice connu à la date de réévaluation comme indice de référence,

Dit que devront être justifiées trimestriellement auprès de M. Y... les démarches accomplies par Axel pour rechercher un emploi ou entreprendre une formation,

Dit qu'à défaut de cette justification M. Y... ne sera plus tenu de verser cette contribution,

Laisse à chaque partie la charge des ses propres dépens, Arrêt prononcé par Monsieur Daniel PICAL, président, et signé par Monsieur

Daniel PICAL, président et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10400/04
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-09;10400.04 ?
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