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09/03/2006 | FRANCE | N°02/00605

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2006, 02/00605


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C H.L./J.M.

5ème chambre B ARRET No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2006 R.G. No 05/02302 AFFAIRE : Piergiorgio X... C/ M. Olivier CHAVANE DE Y... - Représentant des créanciers de la S.A. QUASAR, SCP MICHEL ET VALDMAN - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A. QUASAR, S.A. QUASAR en la personne de son représentant légal, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Commerce No RG :

02/00605 Expéditions exé

cutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C H.L./J.M.

5ème chambre B ARRET No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2006 R.G. No 05/02302 AFFAIRE : Piergiorgio X... C/ M. Olivier CHAVANE DE Y... - Représentant des créanciers de la S.A. QUASAR, SCP MICHEL ET VALDMAN - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A. QUASAR, S.A. QUASAR en la personne de son représentant légal, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Commerce No RG :

02/00605 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Z... NEUF MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Piergiorgio X... 190, rue de Tolbiac 75013 PARIS représenté par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1145 substitué par Me Maud Elodie EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT [****************] Monsieur Olivier CHAVANE DE Y... - Représentant des créanciers de la S.A. QUASAR 26, Rue Hoche 78000 VERSAILLES non comparant et non représenté INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT SCP MICHEL ET VALDMAN - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A. QUASAR 10, allée Pierre de Coubertin B.P. 722 78000 VERSAILLES représentée par Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE DUTREIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 S.A. QUASAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 17, chemin des Boulangers 78533 BUC non représentée UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 90, Rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représentée par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMÉES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2006, en audience publique, devant la cour

composée de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle A..., vice-président placé, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mademoiselle Hélène LABORDERIE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Z... 1er octobre 1994, Monsieur Piergiorgio X... a été engagé par la société QUASAR par contrat écrit à durée indéterminée, en qualité de technicien agent de maintenance , niveau III, coefficient 170, pour un salaire mensuel de 916,22 çuros. Puis, Monsieur Piergiorgio X... a été promu à compter du 1er janvier 1999 au poste de chef d'atelier (niveau V, coefficient 220 ou niveau VI, coefficient 260) pour un salaire mensuel brut de 3 048,98 çuros. La convention collective applicable à la société QUASAR, membre du groupe CINET à compter du mois de février 2001 et qui employait 4 salariés au moment du litige, est celle de la papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. Z... contrat de travail liant les parties comportait une clause d'exclusivité ainsi libellée : " pendant la durée du présent contrat de travail, il est interdit à tout employé d'exercer, sans l'accord écrit de la société QUASAR, une autre activité professionnelle, soit pour son propre compte, soit pour un autre employeur et, à plus forte raison, si cette activité est en rapport avec QUASAR ou en concurrence avec la société". Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 janvier 2002, Monsieur Piergiorgio X... a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 31 janvier 2002. Puis, par lettre remise en main propre le 31 janvier 2002, la société CINET Groupe a notifié à Monsieur Piergiorgio X... sa mise à

pied à titre conservatoire à compter du même jour à 14 heures en raison de la violation de la clause d'exclusivité de son contrat de travail. Enfin, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 février 2002, la société CINET Groupe a notifié à Monsieur Piergiorgio X... son licenciement pour faute grave au motif qu'il n'avait pas respecté la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail en effectuant des actes de gestion importants pour créer et développer l'activité d'une société ATRIUM NETWORK depuis le 14 juillet 2001, dont notamment la signature du bail du siège social de cette société (siège social situé à l'adresse du salarié). La société QUASAR a estimé ainsi que son salarié avait exercé une activité professionnelle concurrençant directement la sienne et que de plus, cette concurrence avait causé un préjudice au Groupe QUASAR puisqu'il avait été constaté, suite à la création de la société concurrente portant sur des contrats non reconduits ou interrompus préalablement à leur terme par des clients, une perte directe d'environ 40% du chiffre d'affaires, d'août à décembre 2001. Monsieur Piergiorgio X... a contesté les termes de son licenciement par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er mars 2002. Par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 13 février 2003, la société QUASAR a été placée en redressement judiciaire. La SCP MICHEL-VALDMAN, a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Olivier CHAVANE DE Y..., a été désigné en qualité de représentant des créanciers. Par un jugement en date du 4 septembre 2003, le Tribunal de commerce de Versailles a ordonné la confusion active et passive des patrimoines des sociétés QUASAR, CINET et LANPACE et ordonné la cession de ces entreprises à la société MB21. Par cette même décision, la SCP MICHEL-VALDMAN, a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par décision en date du 3 septembre 2004, la juridiction consulaire a mis

fin aux fonctions de la SCP MICHEL-VALDMAN en qualité d'administrateur judiciaire.

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Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur Piergiorgio X... a saisi le 23 mai 2002 le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES d'une action dirigée contre la société QUASAR tendant à obtenir sa condamnation au paiement de frais professionnels, d'une indemnité de préavis (6 097,96 çuros ) et des congés payés y afférents, ainsi que d'une indemnité conventionnelle de licenciement (2 134,29 çuros ), d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement (3 048,98 çuros ) et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (54 881,64 çuros ). Par jugement en date du 15 avril 2004, le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES a : À

Requalifié le licenciement de Monsieur Piergiorgio X... pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, À

Fixé la créance de Monsieur Piergiorgio X... sur l'état du passif du redressement judiciaire de la société QUASAR dont la SCP MICHEL-VALDMAN a été nommée administrateur judiciaire et Maître Olivier CHAVANE DE Y... représentant des créanciers aux sommes suivantes : -

2 134,29 uros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -

3 048,98 uros au titre de l'irrégularité de procédure, -

9 029,30 uros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, À

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil, À

Pris acte de l'abandon des demandes au titre des remboursements de frais et de la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée, À

Débouté Monsieur Piergiorgio X... du surplus de ses demandes, À

Dit que le présent jugement sera commun au CGE-AGS de l'ILE DE FRANCE OUEST et qu'il viendra en garantie dans la limite des articles L.143-11-1 et suivants et D.143-2 de code du travail sauf pour la somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, À

Dit que l'obligation du CGE-AGS de l'ILE DE FRANCE OUEST de faire l'avance des fonds ne pourra exécuter que sur présentation d'un relevé par Maître Olivier CHAVANE DE Y... représentant des créanciers et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, À

Fixé les éventuels dépens sur l'état du passif du redressement judiciaire de la société QUASAR dont la SCP MICHEL-VALDMAN a été nommée administrateur judiciaire et Maître Olivier CHAVANE DE Y... représentant des créanciers. Monsieur Piergiorgio X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 12 janvier 2006 par lesquelles il fait tout d'abord observer que la procédure de son licenciement est irrégulière car elle a été conduite par une personne qui n'est pas son employeur (Monsieur B..., Président Directeur Général de la société CINET GROUPE), car l'entretien préalable a été fixé moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la convocation et alors qu'il résulte de l'attestation de Monsieur

MAKHLOUF, son conseiller, que lors de cet entretien préalable, non seulement l'employeur était accompagné d'une personne extérieure à l'entreprise (son avocat) mais lui a immédiatement fait part de sa décision de le licencier. Monsieur Piergiorgio X... fait ensuite valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il n'a jamais violé la clause d'exclusivité prévue dans son contrat de travail, puisque, même s'il est vrai qu'il était associé à hauteur de 30% au sein de la société ATRIUM NETWORK, il n'a jamais effectué quelque démarche que ce soit auprès des clients de la société QUASAR, lors de ses interventions sur site, en atelier ou téléphoniquement, au profit de la société dans laquelle il avait pris une participation. A cet effet, il a précisé qu'il n'a effectué qu'un seul acte de gestion pour le compte de cette société en signant un contrat de bail commercial en vertu d'un mandat donné par le gérant et que par voie de conséquence, la baisse du chiffre d'affaires de la société QUASAR ne peut en aucun cas être imputable à un quelconque acte de concurrence déloyale de sa part. Monsieur Piergiorgio X... précise d'ailleurs en dernier lieu que, suite à son licenciement il a suivi une formation puis a trouvé un nouvel emploi après une période de chômage et qu'ainsi il n'a jamais exercé d'activité au sein d'une société concurrente et n'a jamais mis en .uvre son savoir-faire ou effectué quelque acte de gestion que ce soit pour la société ATRIUM NETWORK avec laquelle seul un lien purement juridique de participation financière existe. Monsieur Piergiorgio X... demande donc à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES en ce qu'il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais de fixer au passif de la société QUASAR sa créance à concurrence des sommes suivantes : -

2 235,92 çuros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 37 de la convention collective), -

3 048,98 çuros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -

54 881,64 çuros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Il demande également à la Cour de dire que la décision à intervenir sera opposable à l' UNEDIC- Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest. La SCP MICHEL-VALDMAN, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société QUASAR, a formé appel incident afin d'obtenir le rejet de toutes les demandes présentées par Monsieur Piergiogio X... dès lors qu'il est manifeste que celui-ci, en ne respectant pas la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, a manqué à son devoir de loyauté envers son employeur étant observé que la société ATRIUM NETWORK a été créée par trois salariés de la société QUASAR et a une activité directement concurrente. La SCP MICHEL-VALDMAN a indiqué s'en rapporter à la décision de la juridiction quant à la violation des règles de procédure en matière de licenciement, a sollicité l'indemnisation de ses frais de procédure à concurrence de la somme de 1 500 çuros et à titre subsidiaire a sollicité la requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse. L' UNEDIC- Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest a déclaré s'en rapporter à justice quant à la matérialité de la faute commise par Monsieur Piergiogio X... et pour le surplus a sollicité l'application des limitations de garantie conformément aux dispositions du Code du travail. Olivier CHAVANE DE Y..., pris en qualité de représentant des créanciers, bien que régulièrement convoqué pour l'audience fixée au 12 janvier 2006, n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 janvier 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'il convient tout d'abord d'ordonner la mise

hors de cause d'Olivier CHAVANE DE Y..., dont les fonctions en qualité de représentant des créanciers ont pris fin; Considérant que l'inobservation par la société QUASAR de ses obligations lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'est plus contestée devant la présente juridiction en cause d'appel ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur Piergiogio X... au passif de la société QUASAR à la somme de 3 048,98 çuros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; Considérant que selon l'article L.122-14-2 alinéa 1 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci; Considérant que l'article L 122-14-3 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant que la faute grave, qui justifie la rupture immédiate des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui prive le salarié de son droit au préavis et, le cas échéant, de son droit à l'indemnité de licenciement, doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; Considérant qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve; Considérant au

cas présent que la société QUASAR a notifié à Monsieur Piergiogio X... son licenciement en invoquant la violation par celui-ci de la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail alors que la société créée par lui, la société ATRIUM NETWORK, avait une activité directement concurrente et alors que des faits de concurrence déloyale avaient été commis ayant entraîné des pertes enregistrées par la société QUASAR dès la constitution de cette nouvelle société; Considérant que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à son employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'en conséquence, une telle clause n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché; Considérant que la clause insérée dans le contrat de travail liant Monsieur Piergiogio X... à la société QUASAR répond à une telle définition dès lors qu'elle est limitée à l'interdiction faite au salarié de se livrer à une activité en rapport avec l'entreprise ou exerçant une activité directement concurrente de la sienne; Considérant que les sociétés QUASAR et ATRIUM NETWORK sont des sociétés concurrentes dès lors qu'elles interviennent sur le même marché du négoce et de l'installation de matériels informatiques au profit d' entreprises; Considérant dès lors que Monsieur Piergiogio X... a manqué à son obligation de loyauté vis à vis de son employeur en ne l'informant pas de sa participation (participation à hauteur d'un tiers du capital social de la société ATRIUM NETWORK ) à la création d'une société directement concurrente et en outre aux côtés de deux autres associés fondateurs qui étaient les anciens salariés de la société QUASAR ; Considérant que même s'il n'est pas démontré que Monsieur Piergiogio X... a détourné des clients de la société QUASAR au profit de la société ATRIUM NETWORK, le fait d'avoir

concouru personnellement à la conclusion du bail en vue de l'installation de cette société dans des locaux commerciaux pour faciliter l'exercice de son activité professionnelle, constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail ; Considérant toutefois qu'en l'absence d'acte direct de concurrence, cette faute n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail avec privation des indemnités conventionnelles de rupture; Considérant que Monsieur Piergiogio X... peut donc obtenir la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société QUASAR à concurrence de la somme de 2 235,92 çuros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement ; que par contre sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ; qu'ainsi le jugement déféré doit être réformé; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, MET hors de cause Olivier CHAVANE DE Y..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société QUASAR, INFIRME partiellement le jugement rendu le 15 avril 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Versailles, Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes, FIXE la créance de Monsieur Piergiogio X... au passif du redressement judiciaire de la société QUASAR aux sommes de : ô

2 235,92 çuros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ô

3 048,98 çuros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, DIT que l' UNEDIC- Délégation AGS - CGEA Ile-de-France Ouest sera tenue au paiement de ces créances dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables à sa garantie et sur justification par les représentants judiciaires de l'absence de fonds disponibles dans l'entreprise; DÉBOUTE Monsieur Piergiogio X... du surplus de ses demandes, DÉBOUTE la SCP MICHEL-VALDMAN, commissaire à l'exécution du plan de la

société QUASAR, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société QUASAR aux entiers dépens. Prononcé publiquement par madame MININI, Président, Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame C..., Greffier. Z... Greffier Z... Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/00605
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-09;02.00605 ?
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