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09/03/2006 | FRANCE | N°02/00384

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2006, 02/00384


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B H.L./J.M. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2006 R.G. No 04/02912 AFFAIRE :

Daniel X... C/ S.A.S. 3M Y... en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE Section : Encadrement No RG : 02/00384 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Z... NEUF MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Daniel X... 2 Bis Rue Neuve Notre Dame 78000 VERSAILLES comparant...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B H.L./J.M. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2006 R.G. No 04/02912 AFFAIRE :

Daniel X... C/ S.A.S. 3M Y... en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE Section : Encadrement No RG : 02/00384 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Z... NEUF MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Daniel X... 2 Bis Rue Neuve Notre Dame 78000 VERSAILLES comparant en personne, assisté de Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1573 APPELANT [****************] S.A.S. 3M Y... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : Boulevard de l'Oise 95006 CERGY PONTOISE CEDEX représentée par Me Claude KAUFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E962 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle A..., vice-président placé, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mademoiselle Hélène LABORDERIE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Z... 1er septembre 1986, Monsieur Daniel X... a été engagé par la société 3M Y... selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur des études et développements informatiques selon la convention collective de la chimie. A compter du 1er janvier 1988, Monsieur Daniel X... a

exercé les fonctions de Directeur de département. Dans le dernier état de ses fonctions, il a occupé le poste de Directeur de projet pour la mise en place au niveau européen, de 1999 à janvier 2002 ,du passage à l'euro du Groupe 3M. La moyenne de ses derniers salaires s'est élevée à la somme mensuelle brute de 10 869 çuros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2001, la société 3M Y... a notifié à Monsieur Daniel X... son licenciement intervenant dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique après élaboration d'un plan social portant sur 246 licenciements. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : (à) Cette mesure de licenciement est motivée par la situation économique suivante : La situation de 3M Y... se caractérise par une insuffisante rentabilité au cours des trois dernières années en raison : - d'une incapacité à enrayer la détérioration de la marge, - d'un niveau de frais de commercialisation très supérieur à celui des autres filiales de 3M en Europe, soit 3.8 points supérieurs à la moyenne de ces coûts. Malgré tous les efforts entrepris depuis 1998, le résultat net pour 2000 reste limité à 1.2% du chiffre d'affaires. Ces facteurs auxquels il faut ajouter l'impact de la variation du taux de change des devises étrangères, un endettement croissant (de 500 millions de francs en 1997 à 800 millions de francs en 2000) et des frais financiers élevés pénalisent le résultat financier. Dans un contexte de ralentissement de l'économie, cette circonstance fait peser un risque grave pour le futur de l'entreprise et impose des mesures structurelles immédiates. Face à cette situation et malgré les efforts déjà réalisés (contrôle rigoureux des coûts, gel des embauches) l'entreprise ne peut plus compter seulement sur un contrôle accru des dépenses pour rétablir sa compétitivité. L'entreprise doit, impérativement et au plus vite, dégager les ressources nécessaires aux actions indispensables au développement du

chiffre d'affaires. Z... ralentissement de la croissance constaté au cours des premiers mois 2001 renforce cette inquiétude. Une dégradation du niveau de profit atteint en 2000 est à craindre. Les éléments économiques et financiers montrent clairement qu'une révision profonde de la structure est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Les mesures d'adaptation, qui seront rendues nécessaires en raison des difficultés économiques de l'entreprise, s'articulent autour des axes fondamentaux suivants : - un allégement des structures locales et européennes basées en Y..., - une évolution de l'approche marché, - une simplification des processus, - une optimisation des activités de production. ............ Ces mesures ont conduit à la suppression de votre poste de Directeur de département.. Nous avons bien entendu cherché à vous reclasser au sein de la société et du groupe 3M en Y... Nous n'avons malheureusement pu trouver en dépit de nos recherches aucun poste de reclassement compatible avec votre qualification. (à) Monsieur Daniel X... a adhéré à une convention de conversion à compter du 7 décembre 2001 jusqu'au 6 juin 2002. Enfin il a perçu lors de son départ de la société 3 M Y... les sommes de : - 101 695 çuros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, - 78 525 çuros à titre d'indemnité complémentaire dite de garantie de ressources, - 3 999 çuros et 24 508 çuros à titre d'indemnités compensatrices de retraite.

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Monsieur Daniel X... a saisi le 10 juin 2002 le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE d'une action dirigée contre la société 3M Y... tendant à obtenir la nullité du plan social, considéré comme non causé, et par voie de conséquence la nullité de son licenciement entraînant sa réintégration ainsi que le paiement de ses salaires à compter du 12 novembre 2001 sous astreinte de 500 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la société 3M Y... au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour perte d'une chance de réaliser une plus-value entre la valeur préférentielle d'achat et le prix éventuel de vente des actions 3M. Par jugement en date du 6 mai 2004, le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE a : À

Jugé que le plan social n'était pas nul, À

Jugé que le licenciement économique de Monsieur Daniel X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de respect par la société 3M Y... de son obligation de reclassement, À

Condamné la société 3M Y... à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de : -

130 500 çuros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, -

750 çuros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, À

Ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur Daniel X... dans la limite de six mois, À

Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes

mentionnées, à l'exception des dépens, À

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 10 869 çuros bruts, À

Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et notamment déclaré irrecevable la demande d'indemnisation par Monsieur Daniel X... au titre des actions 3M, À

Condamné la société 3M Y... aux dépens éventuels de la première instance. Monsieur Daniel X... a régulièrement relevé appel de cette décision . Par voie de conclusions d'incident, il a tout d'abord demandé à la Cour de constater la carence de la société 3M Y... à produire les pièces sollicitées et d'ordonner sous astreintes de 500 çuros par jour de retard et par document la production : -

de la notification du redressement fiscal au titre des années 1996 à 1999 dont le montant a été provisionné sur l'exercice 2002 à hauteur de 51 557 845 euros ainsi que les comptes d'exploitation 1998, 1999 et 2000 rectifiés conformément à la loi fiscale, -

des pièces justificatives de la politique des stocks options en relation avec la politique de rémunération des ressources humaines depuis le 1er janvier 2001 à ce jour. Il est également demandé de fournir le nombre total de personnes ayant bénéficié de stocks options à 3M Y... et 3M Europe et ce par année, du 1er janvier 2001 jusqu'à ce jour. -

tout document complémentaire relatif à la politique de rémunération des cadres supérieurs ( PEE , Profit-Sharing et tout système complémentaire de rémunération variable) -

une copie de l'accord de participation signé avec les partenaires sociaux et tout document lui permettant de connaître le montant de ses droits acquis. En ce qui concerne le fond du litige, Monsieur Daniel X... a demandé à la Cour : - de dire nul et de nul effet

le plan social comme étant non fondé au sens de l'article 1131 du Code civil car ne reposant pas sur une cause économique mais sur la volonté du Groupe 3M d'augmenter la rentabilité des sociétés en fonction d'impératifs boursiers alors enfin que le redressement fiscal de 51 557 845 çuros a forcément eu une incidence sur la réalité de l'appréciation des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, - de dire insuffisant le plan social concernant notamment son reclassement alors que la société 3 M Y... n'a jamais précisé dans le plan le nombre de postes et les emplois visés par les mesures de reclassement, pas plus que les postes éventuellement disponibles au sein du Groupe 3M, - de dire par voie de conséquence que son licenciement est nul, - de dire nul son licenciement au motif en outre qu'il est intervenu en violation des dispositions de l'article L.122-45 du Code du travail (l'entreprise ayant décidé de ne pas procéder au reclassement des salariés âgés de plus de 56 ans), - d'ordonner sa réintégration avec la même position hiérarchique, les mêmes droits dus à sa fonction notamment au niveau du "profit-sharing", du PEE et des stocks-options tels que déterminés avant son licenciement, et ce, sous astreinte de 500 çuros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - de condamner la société 3 M Y... à lui payer les salaires qui lui sont dus à compter du 12 novembre 2001 outre le rattrapage au titre des avantages financiers dont il bénéficiait et ce sous astreinte également de 500 çuros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, Monsieur Daniel X... a demandé à la Cour : - de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de réalité des motifs économiques invoqués et de la violation de l'obligation de reclassement, - de condamner la société 3 M Y... à lui verser les sommes de :

. 264 351 çuros à titre de dommages et intérêts pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail en raison de l'importance du préjudice financier subi (perte de rémunération jusqu'à l'âge de la retraite, perte sur la retraite CNAV, perte financière due à la perte de l'abondement du PEE et ce malgré les allocations versées par les ASSEDIC et les avantages obtenus dans le cadre du plan social),

. 681 000 çuros à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de réaliser une plus-value entre la valeur préférentielle d'achat et le prix éventuel de vente d'actions 3M,

. 4 000 çuros au titre de la privation de toute somme versée aux salariés restés dans l'entreprise au titre de la participation résultant du redressement fiscal,

. 3 000 çuros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société 3M Y... a répondu sur l'incident de communications de pièces en faisant valoir qu'elle a bien produit devant le conseil de prud'hommes les documents justifiant des difficultés économiques rencontrées (note économique au CEE du 20 juin 2001, mesures sociales d'accompagnement, rapport du cabinet d'expertise comptable ANADEX, procès-verbal du Comité Central d'Entreprises du 13 juillet 2001). Elle précise également que les effets du redressement fiscal ayant effectivement porté sur les années 1996 à 1999 ont été postérieurs au licenciement de Monsieur Daniel X... et ne sont pas à l'origine de l'élaboration du plan social dès lors qu'il résulte d'une attestation du directeur comptabilité financière et fiscalité que ce contrôle fiscal a pour l'essentiel sanctionné un défaut de sauvegarde informatique ne remettant pas en cause les difficultés économiques connues par l'entreprise (une transaction ayant été conclu ultérieurement avec l'administration fiscales). Elle estime par ailleurs qu'il ressort du rapport ANADEX que les difficultés économiques ne reposaient pas sur

des pertes mais sur l'incapacité à enrayer la détérioration des marges, sur des problèmes liés à l'organisation structurelle et aux coûts de commercialisation très élevés (ceux de la filiale française étant les plus importants des quatre filiales européennes), sur un endettement croissant, sur une constante érosion de la marge et l'impossibilité de répercuter la variation du taux de change des devises étrangères sur les prix de vente en raison de la pression liée à la concentration de la distribution. Elle a fait observer que le plan social a d'ailleurs été approuvé par le Comité Central d'Entreprises et la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi. La société 3M Y... fait également observer que, comme elle en a déjà justifié devant le conseil des prud'hommes, l'attribution des stocks options dépend de la société 3M Etats-Unis et que tout litige concernant ces derniers est soumis aux lois de l'Etat du Minnesota. Enfin, la société 3M Y... précise que les documents relatifs à la rémunération individuelle attribuée aux cadres supérieurs demandés par Monsieur Daniel X... ont déjà été versés aux débats. La société 3 M Y... demande donc à la Cour de

dire les demandes de communication de pièces formées par Monsieur Daniel X... irrecevables et à tout le moins mal fondées en ce qui concerne le redressement fiscal et les pièces justificatives de la politique des stocks-options déterminée par 3M ETATS-UNIS,

de constater qu'elle a versé aux débats les éléments justificatifs concernant le calcul du Profit Sharing, des conditions d'abondements versés par 3M au Plan d'Epargne Entreprise et des conséquences du redressement fiscal (Monsieur Daniel X... ayant été informé par lettre en date du 27 août 2004 que seuls les salariés présents dans l'entreprise au cours de l'exercice 2003 pouvaienté par lettre en date du 27 août 2004 que seuls les salariés présents dans l'entreprise au cours de l'exercice 2003 pouvaient bénéficier des

avantages résultant des nouveaux calculs opérés au titre du résultat fiscal après acceptation par la société des redressements fiscaux, et ce en application des dispositions prévues par le Code général des impôts),

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Daniel X... de ses demandes d'annulation du plan social, de nullité du licenciement et de ses demandes relatives aux stocks-options,

d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Daniel X... est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, de dire au contraire que le licenciement est justifié par une cause économique suffisamment démontrée dans le cadre de l'élaboration du plan social alors que l'obligation de reclassement a été intégralement satisfaite,

de débouter Monsieur Daniel X... du surplus de ses demandes,

de condamner Monsieur Daniel X... au paiement d'une indemnité de 3 000 çuros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 janvier 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail B... qu'en conformité avec les dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige (résultant des dispositions de la loi du 2 août 1989), la société 3 M Y... a, avant d'engager la procédure de licenciement individuel, établi un plan social qu'elle a soumis à ses comités d'établissements et à son comité central d'entreprise au cours de la période s'étant échelonnée de juin à septembre 2001; B... que

le plan social a prévu diverses mesures de reclassement interne et externe afin d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et afin de faciliter le reclassement des salariés qui seraient licenciés, en particulier les salariés âgés de plus de cinquante ans; B... que ce plan social répond aux exigences légales; B... qu'il n'appartient pas à la présente juridiction, tenue d'apprécier la validité du plan social au regard des exigences légales, de se prononcer sur la réalité de la cause économique ayant conduit la société 3 M Y... a envisager des licenciements; B... qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Daniel X... de ses demandes en nullité du plan social et de son licenciement ainsi que de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration et en paiement des salaires depuis la rupture de son contrat de travail; B... par contre que le licenciement pour motif économique ne peut avoir une cause réelle et sérieuse que si, préalablement à sa notification, l'employeur a loyalement exécuté son obligation de recherche d'un reclassement pour le salarié concerné, soit au niveau de l'entreprise soit, si elle appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel; B... au cas présent que la société 3 M Y... n'a justifié d'aucune recherche de reclassement concernant Monsieur Daniel X... ni au sein de l'entreprise ni au niveau des sociétés européennes du groupe, justifiant cette situation par l'existence de difficultés économiques au sein de l'entreprise et au niveau du groupe n'ayant permis de rendre disponibles que 24 postes de cadres, tous d'un niveau hiérarchique très inférieur à celui du salarié et surtout totalement étrangers à ses compétences de directeur du service informatique (et par voie de conséquence sans compétences sur

les plans financier, comptable et marketing); B... qu'il convient toutefois de rappeler que Monsieur Daniel X..., présent dans l'entreprise depuis plus de quinze années au moment de son licenciement, occupait dans le dernier état de ses fonctions un poste de directeur de projet en charge de la mise en place au niveau européen de la monnaie unique, ce qui, contrairement aux affirmations soutenues par la société 3 M Y..., le plaçait en bonne position dans le cadre de la redistribution des postes nécessitant des compétences en matière financière, comptable, marketing et informatique, étant par ailleurs démontré que tant avant que concomitamment et après le licenciement du salarié, la société 3 M Y... a procédé à l'embauche de nombreux cadres pour occuper des postes de directeurs de services et de chefs de projet, sans jamais proposer l'un quelconque de ces postes à Monsieur Daniel X...; B... qu'il ne peut être déduit de l'analyse des "fiches pratique" distribuées par la société 3 M Y... dans le cadre de l'exécution du plan social qu'elle a refusé de procéder à toute recherche de reclassement concernant Monsieur Daniel X... en considération du fait qu'il était âgé de plus de 56 ans ; qu'ainsi la demande présentée par Monsieur Daniel X... en nullité du licenciement pour discrimination doit être rejetée; B... au contraire qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Daniel X... ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse du fait de l'inexécution par la société 3 M Y... de son obligation de reclassement; B... qu'en raison de son âge (56 ans au moment du licenciement) Monsieur Daniel X... a rencontré des difficultés très importantes pour retrouver un nouvel emploi malgré ses recherches et s'oriente à ce jour vers la création d'une entreprise en suivant des formations individuelles; B... que la rupture

brutale de son contrat de travail à une période où Monsieur Daniel X... pouvait prétendre poursuivre sa carrière à un niveau élevé au sein de la société 3 M Y... ou des sociétés du Groupe 3M a occasionné à ce salarié un préjudice très important que les indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et les mesures financières d'accompagnement prises dans le cadre du plan social sont insuffisantes à réparer ; que notamment Monsieur Daniel X... a subi une perte de rémunération jusqu'à l'âge de sa retraite, une perte d'abondement au PEE et une perte au niveau de sa retraite (notamment par suite de la réduction du salaire de base servant au calcul de la retraite au régime général); B... qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ces éléments, la Cour élève à la somme de 150 000 çuros le montant des dommages et intérêts que la société 3 M Y... devra verser à Monsieur Daniel X... en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi par application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; B... qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail il convient d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC de L'OUEST FRANCILIEN des indemnités de chômage versées à Monsieur Daniel X... dans la limite de 6 mois;

2- sur les autres réclamations présentées par Monsieur Daniel X...
B... que lorsqu'un salarié n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres (ou les stocks options) dont la levée était réservée aux salariés présents dans l'entreprise à la date où cette opération était possible, il subit nécessairement un préjudice que l'entreprise doit réparer; B... au cas présent que Monsieur Daniel X... sollicite l'indemnisation du préjudice subi en raison du licenciement prononcé sans motif légitime par la société 3 M Y... qui l'a privé,

jusqu'à l'âge prévisible de sa retraite, de la possibilité d'acquérir de nouveaux droits et de réaliser des plus-values conformément aux programmes d'options d'actions ou stocks options défini par la maison mère américaine 3M; B... que dans le cadre du plan social, Monsieur Daniel X... a bénéficié déjà d'un dispositif d'exception lui permettant de conserver ses options jusqu'à l'expiration de la période de 10 ans suivant la date d'acquisition alors que le licenciement met normalement le salarié dans l'obligation de lever ses options; B... par contre que la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail liant la société 3 M Y... à Monsieur Daniel X... a privé ce dernier d'une chance de pouvoir acquérir de nouveaux droits et par voie de conséquence d'une chance de réaliser des plus-values dans le cas où l'action 3M aurait, au fil des années, enregistré une progression; B... qu'en l'état des documents produits aux débats, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des nouvelles pièces exigées par Monsieur Daniel X..., la Cour fixe à 10 000 çuros le montant des dommages et intérêts que la société 3 M Y... devra verser en réparation du préjudice subi par son salarié; B... qu'en application des dispositions de l'article R.442-23 du Code du travail lorsque la déclaration de résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées; B... qu'en ce cas, le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; B... au cas présent qu'après avoir accepté les redressements opérés par l'administration et conclu

une transaction, la société 3 M Y... a pu dégager une réserve de participation positive au titre de l'exercice 2003; B... que seuls les salariés présents dans l'entreprise au cours de l'exercice concerné ont pu prétendre à une répartition de cette réserve ; qu'ainsi le fait pour Monsieur Daniel X... d'avoir été licencié sans motif légitime par la société 3 M Y... en novembre 2001 a eu pour conséquence de le priver de la possibilité de participer à cette redistribution alors qu'il n'est pas contesté que les redressements fiscaux ont porté sur les années 1996 à 1999, périodes au cours desquelles le salarié a été présent dans l'entreprise et a donc, par son travail, participé à la réalisation des profits; B... qu'en l'état des documents produits aux débats, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des nouvelles pièces exigées par Monsieur Daniel X..., la Cour fixe à 1000 çuros le montant des dommages et intérêts que la société 3 M Y... devra verser en réparation du préjudice subi par son salarié; B... enfin qu'il convient d'accorder à Monsieur Daniel X... la somme de 2 000 çuros au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, INFIRME dans la mesure utile le jugement rendu le 6 mai 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise, Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes présentées par les parties, CONDAMNE la société 3 M Y... à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de:

150 000 çuros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000 çuros à titre de dommages et intérêts pour perte financière au niveau des stock-options,

1 000 çuros à titre de dommages et intérêts pour privation de toute

redistribution de la réserve spéciale de participation,

2 000 çuros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par la société 3 M Y... à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Monsieur Daniel X... dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions prévues par l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail; ORDONNE la notification par les soins du Greffe de la présente décision à l'ASSEDIC de L'OUEST FRANCILIEN Immeuble Lafayette 2, Place des Vosges 92051 PARIS LA DEFENCE Cedex, DÉBOUTE Monsieur Daniel X... du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société 3 M Y... aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision. Prononcé publiquement par madame MININI, Président, Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame C..., Greffier. Z... Greffier Z... Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/00384
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-09;02.00384 ?
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