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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949530

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0005, 07 mars 2006, JURITEXT000006949530


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambres commerciales réunies M.B./P.G. ARRET No Code nac : 53L contradictoire DU 07 MARS 2006 R.G. No 04/07622

AFFAIRE : Claude X... C/ S.A. NANTERRIENNE D'ETUDES ET DE FABRICATION "SNEF" Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 1er Octobre 1999 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 6ème No Section : No RG : 98F01978-98F02471 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d

'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEM...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambres commerciales réunies M.B./P.G. ARRET No Code nac : 53L contradictoire DU 07 MARS 2006 R.G. No 04/07622

AFFAIRE : Claude X... C/ S.A. NANTERRIENNE D'ETUDES ET DE FABRICATION "SNEF" Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 1er Octobre 1999 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 6ème No Section : No RG : 98F01978-98F02471 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 02 juin 2004 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES, 13ème chambre, le 16 mai 2002 Monsieur Claude X... demeurant ... 95130 FRANCONVILLE. représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20040453 Rep/assistant : Me Patrick QUIBEL, avocat au barreau de NANTERRE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2004/007505 du 22/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A. NANTERRIENNE D'ETUDES ET DE FABRICATION "SNEF" ayant son siège 71 bis rue Veuve Lacroix 92000 NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440679 Rep/assistant : Me Richard FAVIER, avocat au barreau de PARIS (M.1008). Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience

solennelle du 08 Novembre 2005, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, ayant été entendue en son rapport,

devant la cour composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie SAUVADET Y... la communication de l'affaire au ministère public en date du 19 juillet 2005

FAITS ET PROCEDURE

La SA SOCIETE NANTERRIENNE D'ETUDES ET DE FABRICATION (SA SNEF) a été déclarée en règlement judiciaire le 16 Décembre 1983.

La créance de la Société Générale a été admise au passif à hauteur des sommes de 206.582 F (31.493,22 ç) à titre privilégié, et 74.944,03 F (11.425,14 ç) à titre chirographaire.

La Société SNEF a bénéficié d'un concordat signé le 25 Mars 1985 ; après règlement de la dernière échéance prévue par celui-ci, le 11 Avril 1994, la Société SNEF est redevenue in bonis.

En qualité de caution de la Société SNEF, Monsieur Claude X... a été condamné, par jugement du 04 Septembre 1984, à payer à la Société Générale la somme de 281.526,03 F (42.918,37 euros) avec intérêts au

taux légal à compter du 16 Décembre 1983.

Par plusieurs versements échelonnés entre Juillet 1987 et Janvier 1991, il a réglé à la Société Générale, une somme totale de 233.575,84 F (35.608,41 ç) ; il a reçu de Maître OUIZILLE, syndic, remboursement d'une somme totale de 59.955,20 F (9.140,11 ç).

Monsieur Claude X... a engagé une action aux fins d'obtenir condamnation de la Société SNEF à lui payer les sommes par lui réglées, en sa qualité de caution, à divers créanciers, dont notamment la somme de 173.620,64 F (26.468,30 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 1er Janvier 1991 au titre de la créance de la Société Générale, ainsi que des dommages et intérêts.

Le Tribunal de Commerce de NANTERRE, par jugement rendu le 1er Octobre 1999, a condamné la Société SNEF à payer à Monsieur Claude X... la somme de 50.000 F (7.622,45 euros) à titre de dommages et intérêts, et l'a débouté du surplus de ses prétentions, et en particulier de sa demande tendant à voir condamner la société SNEF au remboursement de la somme de 233.575,86 francs (35.608,41 euros) au titre de la créance de la SOCIETE GENERALE.

La 13ème chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES, sur appel interjeté par Monsieur Claude X..., par arrêt en date du 16 Mai 2002, a infirmé ce jugement, mais seulement :

- en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la SA SNEF soit condamnée à lui payer la somme de 17.799,92 francs (2.713,58 euros), - en ce qu'il a condamné la SA SNEF à payer à Monsieur X... la somme de 50.000 francs (7.622,45 euros) à titre de dommages et intérêts, - a confirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, - a condamné la SA SNEF à payer à Monsieur X... la somme de 17.799,92 francs (2.713,58 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1993, - déclaré prescrite la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la SA SNEF à

lui payer des dommages et intérêts, - et condamné la SA SNEF aux dépens d'appel.

Sur pourvoi formé par Monsieur X..., la chambre commerciale économique et financière de la Cour de Cassation, par arrêt rendu le 02 Juin 2004, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Claude X... en paiement par la Société SNEF de la somme de 173.620,64 F (26.468,30 euros), et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de VERSAILLES autrement composée.

La Cour relève que, pour rejeter la demande de Monsieur Claude X... en paiement d'une somme de 173.620,64 F (26.468,30 euros) par la Société SNEF, l'arrêt retient que la Société Générale a été payée en totalité tant pour sa créance privilégiée que pour sa créance chirographaire, tant en principal qu'en intérêts ; que la Société Générale n'a plus aucune créance sur la Société SNEF depuis le mois de Juillet 1990 et que Monsieur Claude X... ne peut donc fonder son action sur la subrogation ; qu'il ne peut pas plus fonder son action sur la répétition de l'indû car il a effectué les paiements en qualité de caution, en exécution des jugements du 04 Septembre 1984 et 10 Octobre 1989.

Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que Monsieur Claude X... se trouvait, après paiement, subrogé dans les droits de la banque créancière à l'encontre de la débitrice, dans la limite des dispositions du concordat, la Cour d'Appel a violé l'article 2029 du code civil.

Il sollicite la condamnation de la Société SNEF au paiement de la somme de 20.326,15 ç, montant des sommes réglées à la Société Générale pour son compte, dans la limite des dispositions du concordat, avec intérêts à compter du 1er Janvier 1991.

Il s'oppose aux prétentions de la Société SNEF, et réclame la

condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de 3.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La Société SNEF conclut à la confirmation du jugement entrepris, et au rejet de l'ensemble des prétentions de Monsieur Claude X...

Elle sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

DISCUSSION

Considérant que Monsieur Claude X..., en sa qualité de caution ayant réglé diverses sommes pour le compte de la Société SNEF, débitrice principale alors en règlement judiciaire, se trouve subrogé à la Société Générale, dans les limites des dispositions du concordat ;

Considérant que le concordat homologué le 11 Février 1986, prévoyait le règlement, par la Société SNEF, du passif chirographaire à raison de 50% des créances en principal, sans intérêts ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur Claude X... a réglé à la Société Générale la totalité de sa créance au titre du solde du compte courant de la Société SNEF, admise au passif à titre chirographaire pour la somme totale de 74.944,03 F (11.425,14 ç) ;

Que dans les limites des dispositions du concordat, il est fondé à exercer son recours à l'encontre de la Société SNEF à hauteur de moitié, soit pour la somme de 5.712,57 ç ;

Considérant que Monsieur Claude X... sollicite également remboursement des sommes versées à la Société Générale au titre des intérêts sur sa créance privilégiée, dont le principal a été réglé par la Société SNEF ;

Considérant que la Société SNEF fait valoir que ni la Société Générale, ni Monsieur Claude X... n'ont produit au passif du règlement judiciaire au titre de ces intérêts ; qu'il en résulte que

la créance de ce chef est éteinte en application de l'article 41 de la loi du 13 Juillet 1967 ;

Qu'en conséquence la demande de Monsieur Claude X... sur ce fondement est irrecevable ;

Considérant qu'en réplique, Monsieur Claude X... soutient qu'il agit en vertu d'une subrogation née et pour remboursement de sommes réglées postérieurement au jugement d'ouverture du règlement judiciaire, et qu'en application de l'article 90 de la loi du 13 Juillet 1967 il a retrouvé, après jugement de clôture, son droit de poursuites individuelles ;

Considérant que la créance privilégiée de la Société Générale a été admise comme telle au passif de la Société SNEF pour la somme de 206.582 F (31.493,22 euros) ; que la Société SNEF a procédé elle même au règlement de l'intégralité de cette somme en principal ;

Considérant que les intérêts échus sur le principal, quelles que soient leurs dates d'exigibilité et de règlement par Monsieur Claude X..., ont pris naissance dès l'octroi des crédits qui les ont générés, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, et comme tels étaient soumis à production au passif ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à aucun moment avant le paiement de la dernière échéance concordataire, la Société Générale n'a produit au passif pour les intérêts échus ou à échoir sur sa créance en principal, en sus de celle-ci, admise à l'état des créances devenu irrévocable ;

Considérant qu'à défaut de tout production, et en l'absence de clause de retour à meilleure fortune dans le concordat, la créance de la Société Générale au titre de ces intérêts s'est trouvée éteinte en application de l'article 41 alinéa 2 de la loi du 13 Juillet 1967 ;

Que Monsieur Claude X..., subrogé à la Société Générale, ne peut

disposer de plus de droit que cette dernière à l'encontre du débiteur principal et, en conséquence, ne peut prétendre obtenir, de la part de la Société SNEF, le remboursement d'intérêts dont la banque ne pouvait elle même revendiquer le paiement ;

Considérant qu'il est également constant que Monsieur Claude X... n'a pas lui même produit au passif pour les intérêts dont il devait assumer le règlement en sa qualité de caution ;

Considérant que le droit de reprise des poursuites individuelles ne peut bénéficier qu'aux créanciers ayant été admis au passif, et ne peut faire revivre une créance éteinte en application de l'article 41 alinéa 2 de la loi du 13 Juillet 1967;

Considérant, en conséquence, que Monsieur Claude X... est irrecevable en sa demande de remboursement des intérêts sur la créance privilégiée de la Société Générale ;

Considérant qu'en définitive les seuls paiements effectués au profit de la Société Générale, dont Monsieur Claude X... est susceptible d'obtenir le remboursement à l'encontre de la Société SNEF, s'élèvent à la somme de 5.712,57 ç ;

Que Monsieur Claude X... a reçu de Maître OUIZILLE, mandataire judiciaire de la Société SNEF, paiement de la somme de 59.955,20 F (9.140,11 ç) ;

Qu'il ne peut prétendre à aucune autre somme en sa qualité de subrogé dans les droits de la Société Générale ;

Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur Claude X... de sa demande de remboursement des sommes versées à la Société Générale en sa qualité de caution ;

Considérant qu'au regard des circonstances de l'espèce, il convient d'ordonner que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

sur renvoi après cassation partielle d'une décision de la Cour d'Appel de Versailles du 16 Mai 2002 par arrêt de la Cour de Cassation du 2 Juin 2004 ;

Confirme le jugement rendu le 1er Octobre 1999 en ce qu'il a débouté Monsieur Claude X... de sa demande de remboursement des sommes versées à la Société Générale en sa qualité de caution de la SA SNEF; Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0005
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949530
Date de la décision : 07/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-03-07;juritext000006949530 ?
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