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07/03/2006 | FRANCE | N°03/00595

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2006, 03/00595


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 07 MARS 2006 R.G. No 04/05366 AFFAIRE : Nollary YIM X... C/ S.A.S. CERESTAR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN Section : Encadrement No RG : 03/00595 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Nollary YIM X... 139 boulevard Brune 75014

PARIS Représentée par Me Paul BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 07 MARS 2006 R.G. No 04/05366 AFFAIRE : Nollary YIM X... C/ S.A.S. CERESTAR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN Section : Encadrement No RG : 03/00595 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Nollary YIM X... 139 boulevard Brune 75014 PARIS Représentée par Me Paul BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 215 substitué par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 215 APPELANTE [****************] S.A.S. CERESTAR 18/20 rue des Gaudines 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Représentée par Me Thierry GILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 86 INTIMÉE [****************] Composition de la cour :

Y... a été débattue le 14 Décembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Colette Z..., présidente,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

Madame Catherine A..., vice-Présidente, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats :

Madame Hélène FOUGERAT Y... a été mise en délibéré au 14 février 2006, puis prorogée au 7 mars 2006. FAITS ET PROCÉDURE,

Licenciée par la société Cerestar par lettre du 5 mars 2003 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif, Mme Noallary Yim X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye de demandes en paiement de salaire et congés payés afférents, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article

1147 et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 20 septembre 2004, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La salariée a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions, reçues le 17 novembre 2005, elle demande à la Cour de condamner la société Cerestar à lui payer, - un rappel de salaire de 3.302 ç pour la période du 1er octobre 2001 au 31 septembre 2002, et l'indemnité de congés payés afférents de 330,20 ç - 15.000 ç en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, - 46.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - les intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de l'instance et capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil, - une indemnité de 3.000 ç au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, la société Cerestar demande la Cour de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner à lui payer 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La salariée soutient que - c'est dans le cadre du secteur d'activité du groupe Cargill auquel appartient la SAS Cerestar et constitué par de nombreuses sociétés qui développent une activité de fabrication d'édulcorant et particulièrement d'amidon que doivent être recherchées les prétendues difficultés économiques et la prétendue menace sur la compétitivité ; le secteur d'activité du groupe Cargill ne connaît aucune difficulté de nature à justifier la restructuration mise en oeuvre et sa compétitivité n'a jamais été menacée ; -

l'employeur a violé son obligation de reclassement ; - l'exécution fautive du contrat de travail résulte de la situation précaire dans laquelle elle a été maintenue alors que le poste lié au développement international qu'elle occupait était un poste permanent et, l'engagement concernant sa rémunération pris à l'occasion de son retour en France n'a été exécuté que plus d'un an après ce retour.

L'employeur fait valoir que - à l'époque de la restructuration ayant abouti au licenciement de Mme Yim X..., les activités du groupe Cerestar constituaient un secteur d'activité autonome, distinct et non intégré au sein du groupe Cargill ; ce secteur tant en ce qui concerne ses activités que sa direction comprenait l'ensemble des activités du secteur amidon antérieurement développées par Eridania Beghin-Say ; - la réalité des pertes du secteur d'activité concerné, les difficultés économiques caractérisées par les pertes réalisées en 2001 et en 2002 et l'endettement colossal du groupe Cerestar et la nécessité de restructurer ce secteur afin de sauvegarder la compétitivité sont démontrées et ont été reconnues par l'expert du comité d'entreprise et l'inspecteur du travail ; - l'offre de reclassement a été faite à la salariée dans le respect des dispositions légales et était, contrairement à ce qu'elle prétend, une offre sérieuse, - il n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de ses obligations :

Considérant que Mme Yim X..., entrée dans la société Cerestar France SA le 22 février 1999 pour une période allant jusqu'au 6 avril

1999 dans le cadre d'une convention de formation conclue avec l'Assédic, a été engagée en qualité d'assistante export par contrat à durée déterminée, conformément aux stipulations de ladite convention, de six mois à compter du 7 avril 1999 et prolongée par avenant jusqu'au 31 octobre 1999 ;

Qu'elle a été ensuite employée par la société Cerestar Deutschland GmbH suivant lettre du 1er novembre 1999, à compter de cette date jusqu'au 30 avril 2000 en qualité de "trainee international sales" moyennant un salaire mensuel de 4.500 DM, puis suivant lettre du 26 avril 2000 en qualité de "assistant export sales manager Asia" moyennant un salaire de 6.500 DM à compter du 1er mai 2000 affectée à Krefeld jusqu'à la mi-mai 2001 ;

Qu'elle a été engagée par la société Cerestar SA, suivant contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er octobre 2001, pour surcroît d'activité lié au développement des activités internationales de Cerestar et a occupé le poste de "international development assistant" rattachée au "international sales & development director", classé catégorie cadre position II coefficient 360 ;

Que ce contrat, après un refus de la salariée de signer un nouveau contrat à durée déterminée, a été transformé, par lettre datée du 1er octobre 2002, en contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté depuis le 7 avril 1999, le poste occupé par l'intéressée, classée cadre coefficient 4000, étant de celui de "international development assistant/ coordinatrice des projets à l'international" et son salaire mensuel équivalant à 3.557,25 ç étant porté à 3.811 ç ;

Considérant que, outre que le seul courrier électronique, du 9 juin 2000, à M. B... de M. C..., émettant le souhait que, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée envisagé, la salariée reçoive un salaire de 6.500 DM par mois plus prime, est insuffisant à établir

un engagement de l'employeur vis à vis de la salariée de lui verser un salaire de 3.811 ç à compter du 1er octobre 2001 pour l'horaire hebdomadaire de 35 heures fixé par le contrat, étant observé que la lettre du 26 avril 2000 ne précise pas la durée du travail et Mme Yim X... ne justifie pas la contre-valeur en euro du salaire souhaité par M. C... dans son courrier ;

Que la demande de rappel de salaire n'est pas justifiée ;

Que Mme Yim X... ne produit pas la prétendue lettre d'accompagnement du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2001 par laquelle l'employeur lui aurait promis une reprise d'ancienneté à compter du 1er avril 1999 ;

Que ne prétendant pas à une ancienneté depuis le 22 février 1999, date de début du contrat de formation qui a expiré le 6 avril 1999, en tout cas, son dernier contrat reprenant son ancienneté à compter du 7 avril 1999, date retenue par elle dans sa lettre du 11 juillet 2003 comme étant celle de son entrée chez Cerestar, et sa seule protestation résultant d'un courrier électronique du 31 octobre 2001 concernant la rémunération perçue en Allemagne du 1er janvier au 30 septembre 2001 au titre de laquelle au demeurant elle ne formule aucune réclamation, la salariée n'apporte pas la preuve d'un préjudice du fait des contrats à durée déterminée justifiant sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le licenciement :

Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement, qui préalablement fait état d'une absence de réponse, valant refus, à une proposition d'un poste de reclassement, la salariée a été licenciée pour les motifs suivants : ... Le secteur d'activité auquel appartient notre entreprise qui, compte tenu de notre activité de holding, comprend ensemble des sociétés et entités du groupe que notre Société contrôle, a connu des pertes au cours de l'exercice

clos le 31 décembre 2001. Ainsi, le résultat net consolidé du groupe constituant ce secteur d'activité, pour l'exercice clos le 31 décembre 2001, est déficitaire de 7,1 millions d'euros, le résultat courant avant impôts étant également négatif pour 3,9 millions d'euros. En outre, à cette date, les dettes financières s'élèvent à 440 millions d'euros. La sauvegarde de ce secteur d'activité impose en conséquence une restructuration d'ampleur se traduisant par la suppression de 232 emplois au sein de notre filiale aux États-Unis, 200 emplois au sein de notre société conjointe (joint-venture) en Chine et la suppression de tous les emplois existants au sein de notre société dans le cadre de la fermeture du site de Neuilly-sur-Seine. Il apparaît en effet nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de notre secteur d'activité que ce secteur s'intègre dans le groupe Cargill et qu'une nouvelle organisation soit mise en place autour d'unités opérationnelles ( Business Units ) centralisés sur les sites du groupe Cargill situaient à Saint-Germain-en-Laye et Malines (Belgique) dans le voisinage de la plupart des unités européennes du groupe de manière à diminuer les frais de fonctionnement et à créer des synergies. Cette restructuration se trouve également justifiée par les pertes de l'exercice 2002,de même que par la persistance de coûts d'administration et de production supérieure à ceux des groupes concurrents, en dépit des mesures d'économies déjà prises, dans un contexte économique difficile caractérisé par des surcapacités de production, provoquant des diminutions de prix et mettant en péril la pérennité même de notre secteur d'activité faute de restructuration. Tels sont les motifs qui ont conduit à supprimer votre poste... ;

Considérant que constitue un motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation

d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Que lorsqu'elle n'est pas la conséquence de difficultés économiques ou de mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise constitue une cause de licenciement économique dans la mesure où elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

Que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les raisons économiques justifiant des licenciements doivent être vérifiées au niveau du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ;

Considérant que le groupe Cerestar est né de la scission, le 30 juin 2001 avec effet au 1er janvier 2001, de la société Eridania Beghin-Say ;

Que le 4 avril 2002, le Groupe Cargill a acquis 56% du capital de la société Cerestar SA détenu par le Groupe Montédison ; que selon la note relative au projet de restructuration et de compression du personnel du 18 septembre 2002, le Groupe Cargill détient 97% du capital de la société Cerestar SA ;

Que l'activité amidon et produits dérivés était organisée au sein du Groupe Cargill dans le cadre de "Business Units" qui, selon la note du 18 septembre 2002, sont des unités responsables de leur compte de résultat, normalement centrées sur des marchés spécifiques et peuvent être régionales ou mondiales et de services communs (platforms), alors qu'au sein de Cerestar les activités qui se trouvaient dans les pays européens étaient coordonnées par des directions centrales sur le site de Neuilly ;

Que le projet de restructuration, ayant entraîné la fermeture du site de Neuilly, avait pour objectif d'harmoniser les modes d'organisation selon le modèle en vigueur au sein du Groupe Cargill, c'est à dire en "Business Units" et en "Platforms", et de centraliser "un grand

nombre" des "Business Units" et services communs en Belgique auprès d'une société Belge nouvellement créée à cet effet et deux activités ("Raw Material and Co-products" et "Financial Administration") auprès de la société Cargill France SAS à Saint-Germain-en-Laye, la note du 18 septembre 2002 précisant que l'activité "international sales"du groupe Cerestra faisant l'objet d'une étude restait à Krefeld jusqu'à ce que cette étude soit achevée ;

Considérant que l'activité de la société Cerestar SA, appartenant au Groupe Cargill, ne constituant pas un secteur d'activité distinct de l'activité notamment amidon et produits dérivés des sociétés qu'elle contrôle, c'est au niveau du secteur d'activité du groupe Cargill que doivent être appréciées les raisons économiques ;

Que selon ladite note et le rapport de l'expert du comité d'entreprise , l'acquisition de Cerestar par Cargill permettait à ce dernier de compléter ses activités dans le domaine des amidons natifs et des édulcorants et élargir la gamme de produits spécialisés teler de compléter ses activités dans le domaine des amidons natifs et des édulcorants et élargir la gamme de produits spécialisés tel que polyols, les amidons modifiés et maltodextrines et de se développer en Europe ;

Qu'aucun élément économique et financier n'est produit au niveau du secteur d'activité du groupe Cargill ;

Qu'une menace de la compétitivité du groupe Cargill n'est pas établie ;

Que surabondamment, le rapport de l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise révèle qu'en tant que fournisseur de spécialités amylacées Cerestar était en position dominante en Europe, la preuve d'une menace de sa compétitivité en tenant compte de son activité hors d'Europe n'est pas démontrée ;

Que ses dettes financières alléguées d'un montant 440 millions d'euro

selon le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2001 comprennent des emprunts à hauteur de 426,7 millions d'euro remboursables de 1 à 5 ans et 44 millions d'euro d'emprunts obligataires à échéance de 2024 et, que le résultat d'exploitation, en position positive, s'établit à 24,8 millions d'euro et cet endettement, selon le rapport en date du 30 septembre 2002 de l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise, résultant à hauteur de 300 millions d'euro de l'expansion géographique du groupe avec les investissements aux Etats-Unis et en Chine, et qui représentant 41,3% des fonds propres, ne constitue pas un "déséquilibre bilantiel" pour le groupe Cerestar ;

Que l'exercice 2002 s'est clôturé avec un résultat d'exploitation de 81,2 millions d'euro et un résultat courant avant impôt de 58,9 millions d'euro ;

Considérant que le licenciement de Mme Yim X... n'a dès lors pas une cause économique réelle et sérieuse ;

Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée de son âge, de son aptitude à retrouver un emploi et des pièces justificatives produites, le préjudice subi sera, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, évalué à la somme précisée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que succombant, la société Cerestar supportera les dépens ;

Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 1.800 ç sur le fondement l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement seulement en ses dispositions relatives au licenciement,

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Mme Yim X... n'est pas fondé sur une cause économique réelle et sérieuse,

En conséquence,

CONDAMNE la société Cerestar à payer à Mme Yim X... 23.000 ç ( VINGT TROIS MILLE EURO ) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

DIT que la société Cerestar devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être servies à Mme Yim X... dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la société Cerestar aux dépens,

La condamne à verser à Mme Yim X... 1.800 ç ( MILLE HUIT CENTS EURO ) sur le fondement l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette Z..., présidente, et signé par Mme Anne TERCHEL, greffier en chef présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00595
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-07;03.00595 ?
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